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1° Les noms des parties;

2o Les sommes dont le notaire aura été constitué détenteur et leur destination, ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fonds.

Chaque article aura un numéro d'ordre et contiendra un renvoi au folio du grand-livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.

Art. 5. Le registre d'étude ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.

Art. 6. Le grand-livre contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui.

La balance de chaque compte doit être faite au moins une fois par trimestre, soit sur le grand-livre, soit sur un registre spécial de balances de compte.

Art. 7. Le livre de dépôts de titres et valeurs mentionne jour par jour, par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni transports en marge, au nom de chaque client, les entrées et sorties des titres et valeurs au porteur ou nominatifs, avec l'indication de leurs numéros et immatricules.

Art. 8. Les chambres de discipline sont chargées (1) de vérifier si la comptabilité des notaires est régulière et si la situation de la caisse spéciale des dépôts est conforme aux énonciations des registres; sans préjudice des droits de surveillance qui appartiennent également au ministère public (2).

(1)«< Loin de diminuer l'autorité des chambres de discipline, le décret du 30 janvier a voulu faire de cette autorité la base du régime nouveau. C'est aux chambres qu'il a fait appel, c'est à elles que les procureurs de la République doivent demander tout d'abord les mesures nécessaires pour l'exacte observation des prescriptions disciplinaires. Si les chambres, comme je me plais à l'espérer, se pénètrent des devoirs qui leur incombent et sont attentives à les remplir, l'intervention du parquet se restreindra d'elle-même sans inconvénient; si, au contraire, elles marquaient peu d'empressement à seconder les mesures prises par le gouvernement, le rôle du ministère public, en dehors même de l'action disciplinaire, devrait devenir plus actif et plus énergique. » (Circ. min. just. du 1er mars 1890.)

(2) Les droits de surveillance du parquet étaient déjà inscrits, en principe, dans le décret-loi du 30 avril 1810; le décret de 1890 les consacre et les précise. On a bien essayé de soutenir que le décret-loi du 30 avril 1810 ne s'applique qu'aux officiers ministériels et non aux notaires; mais c'est là une erreur formelle. Les auteurs les plus autorisés, Morin lui-même qu'on cite à tort (V. t. I, no 413, lignes 20 et suiv.), reconnaissent que les articles 45 et 47 de cette loi sont applicables aux notaires et donnent aux procureurs généraux et à leurs substituts un droit absolu de surveillance sur tous les officiers publics. (Sic: Rolland de Villargues, vo ministère public, nos 17 et suiv.; Eloy, De la responsab. des

Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude de l'arrondissement.

Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les notaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans l'arrondissement.

Les notaires en exercice ne pourront refuser cette délégation.

Chaque vérification est faite par deux délégués; hors de Paris, ces délégués sont choisis, autant que possible, pour les chefs-lieux d'arrondissement et pour chaque canton, parmi les notaires étrangers à ces résidences.

Art. 9. Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les actes qui ont pu être l'occasion d'un dépôt.

Ils apposent leur visa sur les registres, avec l'indication du jour de la vérification.

Ils s'assurent des conditions dans lesquelles a eu lieu la prorogation de délai prévue au paragraphe 3 de l'article 2.

Les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre de discipline le compte rendu de leurs opérations.

Art. 10. Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification et accompagné de son avis motivé.

Ces rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.

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Art. 11. Seront punies, conformément aux dispositions de la loi du 25 ventôse an XI et de l'ordonnance du 4 janvier 1843, les contraventions au présent décret et au règlement prévu en l'article 17 ci-après, y compris celles qui seraient commises par les membres ou délégués des chambres.

Art. 12. En cas de manquements graves à ses devoirs, notamment à ceux qui découlent de la mission qui lui est confiée par

notaires. t. I, no 48; Pellerin, Des rapports des notaires avec le ministère publie, p. 110; Dict. du not., vo discipl. not., no 4.)

Il est à remarquer, d'ailleurs, que la différence n'était pas bien marquée, à l'époque, entre les officiers publics et ministériels, et qu'on donnait généralement cette dernière qualification à tous les officiers publics. (V. circ. du garde des sceaux du 21 février 1817.) Encore aujourd'hui, beaucoup de jurisconsultes (Faustin-Hélie, Prat. crim., t. II, no 317) classent les notaires parmi les officiers ministériels.

l'article 8 ci-dessus, la chambre de discipline peut être suspendue ou dissoute par arrêté du garde des sceaux, après avis de la première chambre de la cour d'appel délibérant en chambre du conseil.

Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée au président et au syndic de la chambre de discipline. Le délai de la citation sera de huitaine.

Le procureur général transmet, avec ses observations, l'avis de la cour au garde des sceaux pour être par lui statué ce qu'il appartiendra.

Art. 13. La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois.

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Art. 14. Pendant la durée de la suspension, ou en cas de dissolution, les attributions de la chambre de discipline sont transférées au tribunal, ou aux deux premières chambres dans les tribunaux composés de plus de deux chambres.

La chambre des vacations aura les mêmes pouvoirs durant les vacances des tribunaux.

Le tribunal, ainsi constitué en chambre de discipline, peut, dans le cas où il le juge nécessaire, désigner un ou plusieurs notaires honoraires ou en exercice, chargés d'agir pour la chambre et conformément à ce qu'il aura délibéré. Néanmoins les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

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Art. 15. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le président du tribunal convoque l'assemblée générale des notaires pour procéder à l'élection d'une nouvelle chambre de discipline.

Art. 16. Les dispositions relatives au dépôt des fonds et à la comptabilité seront exécutoires à partir du 1er juillet 1890. Celles des articles 8, 9 et 10 du présent décret seront exécutoires, pour les chambres de discipline, à partir du 1er janvier 1891.

Art. 17. Il sera pourvu, d'accord avec le ministre des finances, au règlement des formalités spéciales nécessaires pour le dépôt et pour le retrait des sommes déposées à la caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article 2 du présent décret.

Art. 18. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

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Art. 1er. Les sommes que les notaires, en vertu de l'article 2 du décret du 30 janvier 1890, versent à la caisse des dépôts sont reçues, à Paris et dans le département de la Seine, à la caisse générale et, dans les départements, par les préposés de la caisse pour l'arrondissement dans lequel les notaires ont leur résidence. Toutefois la chambre de discipline pourra autoriser un notaire à effectuer ses versements dans un arrondissement voisin.

Art. 2. Chaque versement est accompagné de la remise par le déposant au préposé de la caisse des dépôts d'un bulletin destiné à la chambre de discipline et mentionnant l'affaire ou les affaires donnant lieu au versement. Cette mention est uniformément conçue dans les termes suivants : « Affaire N... ».

La caisse des dépôts demeure étrangère aux indications et mentions portées sur les bulletins de versement; elle ne les relate ni dans ses écritures, ni dans les récépissés qu'elle délivre aux parties versantes. Elle reçoit ces bulletins pour les remettre à la chambre de discipline dont relève le notaire.

Art. 3.

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Chaque versement donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon, établi au nom du notaire déposant dans les conditions déterminées par les articles 1 et 7 de la loi du 24 avril 1833.

Art. 4.

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Les fonds versés par les notaires sont remboursés par les préposés de la caisse des dépôts qui ont reçu les versements sur la production d'autorisations de paiement délivrées par les notaires et à la suite d'avis préalables adressés aux préposés dans un délai déterminé par les arrêtés du directeur général prévus à l'article 13 ci-après, et qui ne pourra excéder cinq jours.

Art. 5.

Les autorisations sont détachées d'un carnet à souche et à talon. Elles y sont comprises entre la souche et le talon. Une suite continue de numéros est imprimée sur les souches, sur les autorisations et sur les deux parties des talons prévues à l'article 8 ci-après.

(1) Les visas de ce second décret sont les suivants : décret du 30 janvier 1890 (notamment les articles 2 et 17), ordonnance du 24 décembre 1839, avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, en date du 15 janvier 1890.

Art. 6. Ces autorisations sont délivrées par le notaire titulaire du compte courant; elles sont quittancées en présence du comptable chargé du paiement, soit par le notaire, soit par son fondé de procuration, soit par la personne dont il a spécialement accrédité la signature pour un retrait déterminé.

Art. 7. Le notaire qui délivre une autorisation de paiement reproduit à la souche les indications qui figurent dans cette autorisation. Il y ajoute la mention de l'affaire ou des affaires donnant lieu au retrait.

Art. 8. Le talon de l'autorisation de paiement est divisé horizontalement en deux parties.

La première renferme la formule de l'avis préalable à adresser au préposé de la caisse. Cette formule indique si le paiement sera réclamé par le notaire lui-même, par son fondé de pouvoir ou par une tierce personne dont, dans ce cas, elle accrédite la signature.

La seconde partie du talon, dite bulletin de retrait, mentionne la date de l'avis et la somme qu'il concerne. Le talon comprenant l'avis et le bulletin de retrait est remis au préposé de la caisse, dans les délais réglementaires, par les soins du notaire qui veut effectuer le retrait.

Les bulletins de retrait, séparés des avis, sont mis par la caisse des dépôts à la disposition de la chambre de discipline dans les conditions prévues, pour les bulletins de versement, à l'article 2 du présent décret.

Art. 9. Les autorisations de paiement ne mentionnent pas le nom de la personne appelée à les quittancer; elles se bornent à énoncer que le paiement devra être effectué entre les mains de la partie désignée dans la formule d'avis.

Art. 10. Les autorisations de paiement ne sont valables que pendant les trente jours qui suivent la date où l'avis est parvenu à la caisse. Cette clause est insérée dans le texte des autorisations. Lorsqu'une autorisation n'est pas présentée dans ce délai de trente jours, l'avis et l'autorisation sont considérés comme nuls. La partie du talon portant avis est renvoyée au notaire.

Art. 11. Le carnet à souche des autorisations de paiement est établi conformément au modèle arrêté par le directeur général de la caisse des dépôts. Il est fourni, à charge de remboursement, par la caisse des dépôts. Il est remis, par les soins de la chambre de discipline, au notaire intéressé, qui ne peut être détenteur que d'un seul carnet à la fois.

Le nom du notaire et le numéro de son compte courant sont

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