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Les lois et règlements concernant la tutelle des communes leur sont applicables.

Dans le cas où les communes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège de l'association.

Art. 171. Le syndicat est administré par un comité.

A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution (1), ce comité est constitué d'après les règles suivantes: Les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat; mais en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil (2).

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si un conseil, après mise en demeure du préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat (3).

(1) Ces mots « à moins de dispositions contraires, confirmées par le décret d'institution »>, ont été introduits dans le projet par la commission du Sénat qui voulait, le cas échéant, réserver une place dans le comité aux représentants des donateurs ou testateurs ayant contribué par leurs libéralités à la fondation du syndicat (Circulaire du ministre de l'intérieur). Les conseils municipaux des communes intéressées doivent se mettre d'accord sur la composition du comité du syndicat. (Sénat, séance du 17 déc. 1889, J. Off., p. 1226.)

(2) Cette disposition, empruntée à l'article 4 de la loi du 5 août 1879, sur les commissions administratives des hospices, a été introduite dans la loi sur les syndicats de communes par la commission de la Chambre des députés.

(3) Le dernier paragraphe de l'article 171 est dû à la commission de la Chambre des députés.

Art. 172. La commune siège du syndicat est fixée par le décret d'institution, sur la proposition des communes syndiquées.

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats (1).

A moins de dispositions contraires confirmées par le décret d'institution (2), les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège du syndicat.

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Art. 173. Le comité tient chaque année deux sessions ordinaires un mois avant les sessions ordinaires du conseil général. Il peut être convoqué extraordinairement par son président, qui devra avertir le préfet trois jours au moins avant la réunion.

Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du préfet, soit sur la demande de la moitié au moins des membres du comité.

Le comité élit annuellement, parmi ses membres, les membres de son bureau.

Pour l'exécution de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son président, sous réserve des délégations facultatives autorisées par l'article 7 (3).

Le préfet et le sous-préfet ont entrée dans le comité et sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué (4).

Art. 174. Les conditions de validité des délibérations du comité, de l'ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité (5), les conditions d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours, sont celles que fixe la loi du 5 avril 1884 pour les conseils municipaux.

(1) C'est la commission de la Chambre des députés qui a appelé les communes syndiquées à délibérer sur le choix du siège du syndicat. C'est elle également qui a soumis expressément la comptabilité des syndicats aux règles concernant la comptabilité des communes.

(2) Ce membre de phrase, comme le membre de phrase semblable de l'article 171, a été ajouté par la commission du Sénat. Cette addition a été faite dans les deux articles sous l'empire des mêmes considérations. Le patrimoine du syndicat constitué par des libéralités peut être de telle nature que sa gestion exige des connaissances spéciales.

(3) Au lieu de « l'article 7» il faut lire « l'article 175 ». Lorsqu'on a transformé la loi spéciale sur les syndicats de communes en un titre de la loi municipale du 5 avril 1884, cn a omis d'établir la concordance dans le numérotage de ce renvoi.

(4) D'après la circulaire du ministre, le rôle du préfet sera spécialement << de faire ressortir l'illégalité de certaines mesures proposées si l'association syndicale était tentée de sortir de ses attributions », et d'éclairer le comité de ses conseils sur «< la procédure à suivre pour la prompte solution des affaires ». (5) C'est sur la proposition de la commission de la Chambre des députés que les séances du comité ont été rendues non publiques.

Art. 175. Le comité du syndicat peut choisir, soit parmi ses membres, soit en dehors, une commission de surveillance et un ou plusieurs gérants. Il détermine l'étendue des mandats qu'il leur confère.

Les décisions prises en vertu du précédent paragraphe ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet.

La durée des pouvoirs de la commission de surveillance et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du comité.

Les gérants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont été nommés (1). Art. 176. L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance (2), la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité. Le comité exerce, à l'égard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité pourra décider qu'une même commission administrera les secours, d'une part à domicile, et d'autre part à l'hôpital ou à l'hospice (3).

(1) La faculté donnée au comité d'instituer une commission de surveillance est due à la commission du Sénat, qui voulait remédier aux difficultés de la réunion en cas d'urgence d'un comité parfois fort nombreux. La commission de surveillance a été présentée comme une institution analogue aux commis. sions départementales créées par la loi du 10 août 1871. Le préfet est chargé de veiller à ce que les délégations faites par le comité aux gérants et à la commission de surveillance se rapportent à des objets rentrant dans la sphère d'activité du syndicat. Il doit de même veiller à ce que les gérants et commissions de surveillance se renferment dans les limites de leur mandat. La durée des pouvoirs de ces mandataires ne peut dépasser celle des pouvoirs du comité, mais elle peut être moindre. (Circulaire du ministre de l'intérieur.)

(2)« La loi ne fait pas mention de commissions administratives. La gestion des établissements ne sera donc pas confiée à un corps autre que le comité luimême. Celui-ci pourra se faire assister de citoyens pris en dehors de son sein et qui, à raison de leur compétence et de leurs capacités spéciales, paraîtront aptes à contrôler et à surveiller utilement la marche des services. Mais les commissions ainsi constituées n'auront aucun pouvoir de décision. » (Circulaire du ministre de l'intérieur.)

(3) « Dans l'état actuel de notre législation, l'assistance communale, sauf à Paris, comprend deux services distincts que gèrent deux administrations également distinctes administration des hospices et administration des bureaux de bienfaisance. On a tenté maintes fois de réunir en une seule les commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance: la jurispru

Art. 177. Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent :

1o La contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire (1) pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités du service telle que les délibérations initiales des conseils municipaux l'ont déterminée.

Les communes associées pourront affecter à cette dépense leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles.

Elles sont, en outre, autorisées à voter, à cet effet, cinq centimes spéciaux (2);

2o Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de l'association ; 3o Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu;

4o Les subventions de l'État, du département et des communes; 5° Les produits des dons ou legs (3).

dence s'y était toujours opposée en se fondant sur la spécialité des attributions des établissements publics. La loi du 22 mars 1890 tempère la rigueur de cette règle par une exception dont les faits démontrent l'utilité. » (Circulaire du ministre de l'intérieur.)

(1) L'association inter-communale ne peut frapper directement d'impositions sur le contribuable. «Elle n'est pas, a dit M. Floquet dans son exposé des motifs, comme la commune ou le département, une société politique véritable; elle n'a pas d'attributions étendues, elle n'est qu'une société formée entre les communes pour l'exécution d'une œuvre déterminée. Le conseil qui la régit n'émane pas d'ailleurs du suffrage universel, il n'est qu'une sorte de conseil d'administration où les associés sont représentés. Pour tous ces motifs, il serait contraire aux principes fondamentaux de notre droit public que le droit souverain de lever un impôt lui fût délégué. Société de droit commun, c'est à ses associés seulement, c'est-à-dire en fait aux communes intéressées, qu'elle peut demander les fonds nécessaires à son fonctionnement. Et si, comme nous l'avons dit, ce concours est pour les communes une dette obligatoire, il importe de remarquer que nous n'ajoutons pas de ce chef une dépense obligatoire à celles qu'énumère la loi municipale. L'obligation ici ne résulte pas d'une décision de la loi, c'est une obligation purement contractuelle, une dette de droit commun dont le montant est déterminé par l'engagement même des communes contractantes, et l'autorité administrative n'aura à intervenir que pour vérifier, en réglant le budget, si les dépenses projetées et les sommes réclamées par suite aux communes sont bien conformes aux nécessités du service commun défini par les délibérations qui lui auront donné naissance et par le décret qui l'aura constitué. »>

(2) Le vote de ces centimes n'est pas soumis à une autorisation spéciale de l'autorité administrative; l'imposition est perçue en vertu de la délibération qui l'établit et de l'approbation du budget. (Circulaire du ministre de l'intérieur.) (3) La loi n'ajoute pas à cette énumération le produit des emprunts. Le ministre de l'intérieur fait remarquer, dans sa circulaire, que rien ne s'opposerait cependant en principe à ce qu'un syndicat fût autorisé à contracter un emprunt. Cet emprunt devrait alors être voté et autorisé dans les mêmes conditions que les emprunts communaux.

Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées. Les conseillers municipaux de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de la commission de surveillance (1).

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Art. 178. Le syndicat peut organiser des services inter-communaux autres que ceux prévus au décret d'institution, lorsque les conseils municipaux des communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive. L'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décret rendu dans la même forme que le décret d'institution (2). Art. 179. Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.

Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Il peut être dissous, soit par décret sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil d'État (3);

Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du syndicat.

Art. 180. Les dispositions du présent titre sont applicables dans les conditions et sous les réserves contenues dans les articles 164, 165, 166 de la loi du 5 avril 1884:

1° Aux communes de plein exercice de l'Algérie ;

2° Aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe (4).

(1) Les deux derniers paragraphes de l'article 177 ont été ajoutés par la commission de la Chambre des députés comme correctif de la disposition de l'article 174 rendant non publiques les délibérations du comité.

(2) L'extension des attributions d'un syndicat est autorisée par décret rendu en conseil d'État, tandis que l'admission de nouvelles communes dans l'association est autorisée par simple décret. Dans le premier cas, il s'agit en effet d'augmenter la sphère d'action d'un être moral; dans le second cas, il s'agit seulement d'adjoindre au syndicat de nouveaux associés avec le consentement de tous les autres.

(3) A la différence des règles formulées par l'article 1865 du code civil pour les sociétés de droit commun, la volonté exprimée par un ou plusieurs associés de ne plus rester en société, ne suffit pas pour entraîner de plein droit la dissolution de l'association de communes.

(4) Le projet du gouvernement ne contenait aucune disposition relative aux colonies. MM. Dureau de Vaulcomte et de Mahy saisirent la commission de la Chambre des députés d'un amendement tendant à rendre la loi applicable aux colonies de la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. (V. loi du 5 avril 1884,

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