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III

LOI DU 4 AVRIL 1890, PORTANT MODIFICATION DU PARAGRAPHE 1er DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 4 MARS 1889 SUR LA LÉGISLATION DES FAILLITES (1).

Article unique.

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Le paragraphe 1er de l'article 5 de la loi du 4 mars 1889 est modifié de la façon suivante :

<«< A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières et toutes voies d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, sont suspendues comme en matière de faillite. Celles qui subsistent doivent être intentées ou suivies à la fois contre les liquidateurs et le débiteur. »

IV

LOI DU 3 MAI 1890, PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 23 JUIN 1857 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE (2).

Notice par M. Ch. LYON-CAEN, professeur à la faculté de droit de Paris et à l'école des sciences politiques.

Cette loi apporte deux modifications heureuses aux formalités de publicité prescrites pour la protection des marques de fabrique et de commerce par la loi du 23 juin 1857.

art. 165). Acceptant le principe de cette proposition, la commission crut devoir l'étendre à l'Algérie et à toutes nos colonies, mais en laissant toutefois au gouvernement le soin de réaliser par décrets l'extension de la loi sur les syndicats de communes, sous les réserves formulées dans la loi municipale (titre VI, art. 164, 165 et 166).

(1) J. Off. du 5 avril 1890. Chambre: dépôt et lecture de la proposition de loi de M. Maxime Lecomie, séance du 1er mars 1890; rapport, doc. 1890, p. 421; adoption, 8 mars 1890. Sénat texte transmis, doc. 1890, p. 74; lecture du rapport, déclaration d'urgence et adoption, 28 mars 1890.

On a vu, dans les notes de M. Lyon-Caen (Annuaire 1890, p. 67, note 4), à quelle controverse la loi du 4 mars 1889 avait donné lieu; il était indispensable et urgent d'y mettre fin. Tel est l'objet de la nouvelle loi.

(2) Texte et exposé des motifs du projet de loi déposé le 23 novembre 1889 à la Chambre des députés, documents 1889, p. 199; rapport de M. Philipon, p. 372. Sénat rapport de M. Dietz-Monnin, doc. 1890, p. 75.

I. D'après la loi du 23 juin 1857 (art. 2), les marques de fabrique et de commerce devaient être déposées en double exemplaire au greffe du tribunal civil ou du tribunal de commerce en tenant lieu. Un décret du 28 juillet 1858, rendu pour l'exécution de cette loi, a prescrit de conserver un exemplaire au greffe et d'en transmettre un au conservatoire national des arts et métiers. Il y a ainsi des dépôts locaux et un dépôt central des marques de fabrique et de commerce. Pour éviter de commettre des contrefaçons, les fabricants et les commerçants n'avaient que deux moyens : ils pouvaient faire des recherches soit dans les dépôts locaux, soit dans le dépôt central et arriver ainsi à connaître les marques déjà déposées. Mais le premier moyen était long et coûteux. Le second, outre qu'il exigeait un déplacement, était souvent bien imparfait. En effet, les transmissions au conservatoire ne se faisaient pas avec toute la diligence possible. Par suite, un fabricant ou un commerçant pouvait ne pas constater l'existence d'une marque qui avait été déjà déposée au greffe, choisir une marque semblable et être poursuivi comme contrefacteur, par cela même que la contrefaçon en matière de marques ne suppose pas la mauvaise foi à titre d'élément essentiel du délit.

Depuis 1884, pour se conformer aux dispositions de la convention du 20 mars 1883, créant une union pour la protection de la propriété industrielle (1), le ministère du commerce publie un Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale. On y insère non seulement les lois et les jugements relatifs à cette matière, mais encore la description et le fac-simile des marques déposées conformément à la loi du 23 juin 1857. Le Bulletin fournit aux intéressés un moyen pratique et simple de se renseigner. Mais cette publication du fac-simile des marques était difficile et coûteuse. Il fallait avoir recours à des dessinateurs habiles que l'on payait cher, et on pouvait toujours redouter des

erreurs.

La loi nouvelle fait disparaître ces inconvénients en obligeant les déposants à déposer, avec les modèles de leurs marques le cliché typographique de ces marques. Cette réforme aura deux effets heureux : elle assurera, dans l'intérêt des déposants et des tiers, une reproduction aussi exacte que possible des marques déposées; elle réduira les frais de la publication officielle. En effet, une somme de 20.000 francs était portée chaque année au budget pour l'impression du Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale; c'était le montant exact de la subvention allouée à l'éditeur. Dans le marché passé avec celui-ci, il était stipulé que la subvention serait réduite à 14.800 francs dans le cas où la loi du 23 juin 1857 serait complétée par une disposition obligeant les intéressés à déposer, avec les modèles de leurs marques, un cliché de

(1) L'article 12 de cette convention porte que chaque haute partie contractante s'engage à établir un service de la propriété industrielle. L'article 5 du protocole de clôture dispose: L'organisation du service de la propriété industrielle mentionnée à l'article 12 comprendra, autant que possible, la publication, dans chaque État, d'une feuille officielle périodique.

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ces marques. La condition prévue s'est réalisée en vertu de la loi nouvelle, et ainsi le crédit a pu être diminué.

Il est évident que de la nouvelle obligation du dépôt du cliché imposée aux déposants résultera pour les propriétaires de marques une certaine dépense supplémentaire. Les intéressés n'ont pas manqué de s'en plaindre. Mais il n'y avait pas là une objection qui dût faire écarter la réforme. Les propriétaires de marques bénéficiant des mesures de publicité destinées à prévenir la contrefaçon, il est juste qu'ils en subissent les charges. Du reste, ces charges sont légères dans la plupart des pays étrangers, le dépôt des marques n'est reçu que si la marque est accompagnée du cliché, et actuellement la plupart des marques déposées en France le sont aussi dans un ou dans plusieurs pays étrangers.

II. La loi nouvelle exige le dépôt de trois exemplaires du modèle de la marque, au lieu de deux qu'exigeait la loi du 23 juin 1857. Le troisième exemplaire est remis au déposant avec le visa du greffier et l'indication du jour et de l'heure du dépôt. Il sert ainsi au déposant de preuve authentique de son dépôt.

Un décret du 27 février 1891 a réglé à nouveau, en exécution de la loi du 3 mai 1890, le dépôt des marques de fabrique et de commerce dans les détails. Ce décret remplace celui du 28 juillet 1858 qui avait été rendu pour l'exécution de la loi du 23 juin 1857. Nous donnons le texte du nouveau décret en appendice à la loi du 3 mai 1890, à laquelle il se rattache.

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Article unique. L'article 2 de la loi du 23 juin 1857, sur les marques de fabrique et de commerce, est modifié comme suit:

«Nul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d'une marque s'il n'a déposé au greffe du tribunal de commerce de son domicile :

« 1o Trois exemplaires du modèle de cette marque (1); «2o Le cliché typographique de cette marque (2).

«En cas de dépôt de plusieurs marques appartenant à une même personne, il n'est dressé qu'un procès-verbal, mais il doit être déposé autant de modèles en triple exemplaire et autant de clichés qu'il y a de marques distinctes (3).

« L'un des exemplaires déposés sera remis au déposant revêtu du visa du greffier et portant l'indication du jour et de l'heure du dépôt (4).

(1) La loi du 23 juin 1857 exigeait seulement le dépôt de deux exemplaires. V. la notice ci-dessus.

(2) C'est là la principale innovation de la loi. Le dépôt d'un cliché n'était pas exigé par la loi de 1857. V. la notice ci-dessus.

(3) Cette disposition confirme une pratique constante.

(4) V. la notice sur l'utilité de cette remise d'un exemplaire.

<< Les dimensions des clichés ne devront pas dépasser 12 centimètres de côté.

<< Les clichés seront rendus aux intéressés après la publication officielle des marques par le département du commerce, de l'industrie et des colonies (1). »

DECRET DU 27 FÉVRIER 1891 PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 23 JUIN 1857, MODIFIÉE PAR CELLE DU 3 MAI 1890 SUR LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.

Art. 1er. Le dépôt que les fabricants, commerçants ou agriculteurs peuvent faire de leur marque au greffe du tribunal de commerce de leur domicile ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil, pour jouir des droits résultant de la loi du 23 juin 1857, est soumis aux dispositions suivantes.

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Art. 2. Le dépôt doit être effectué par la partie intéressée ou par son fondé de pouvoir spécial.

La procuration peut être sous seing privé, mais elle doit être enregistrée; elle est laissée au greffe.

Art. 3. Le déposant doit fournir en triple exemplaire, sur papier libre, le modèle de la marque dont il effectue le dépôt.

Ce modèle consiste en un dessin, une gravure ou une empreinte exécutée de manière à représenter la marque avec netteté et à ne pas s'altérer. Le papier sur lequel ce modèle est tracé ou collé présente la forme d'un carré de 18 centimètres de côté; la marque doit en occuper le milieu, de manière à laisser les espaces nécessaires pour inscrire les mentions dont il sera parlé ci-après.

Art. 4. Si la marque consiste en un signe unique ou dans un ensemble de signes employés simultanément, dont le modèle soit de trop grandes dimensions pour tenir sur une seule feuille de papier ayant 18 centimètres de côté, ce modèle pourra être, soit réduit dans la proportion nécessaire, soit divisé en plusieurs parties, lesquelles seront tracées ou collées sur plusieurs feuilles de papier ayant 18 centimètres de côté. Si la marque est de petite dimension, le modèle pourra la représenter augmentée.

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Art. 5. Si la marque est en creux ou en relief sur les produits, si elle a dû être réduite pour ne pas excéder les dimensions prescrites, si elle a été augmentée ou si elle présente quelque autre particularité relative à sa figuration ou à son mode d'emploi sur les produits auxquels

(1) La restitution des clichés permet au déposant de s'en servir et la charge de la nouvelle formalité est ainsi atténuée.

elle est destinée, le déposant doit l'indiquer sur les trois exemplaires, soit par une ou plusieurs figures, soit au moyen d'une légende explicative.

Ces indications occupent la gauche du papier où est figurée ou collée la marque. La droite est réservée aux mentions prescrites aux articles 10 et 11.

Les exemplaires déposés ne doivent contenir aucune autre indication. Art. 6. Le greffier vérifie si les trois exemplaires sont établis conformément aux dispositions qui précèdent.

Si ces exemplaires ne sont pas dressés sur papier de dimension ou contiennent des indications interdites par l'article 5, le greffier les rend au déposant pour être rectifiés ou remplacés, et ne dresse le procès-verbal de dépôt que sur la remise des trois exemplaires régulièrement établis. Le greffier procède de la même manière :

Si les trois exemplaires ne sont pas semblables;

Si le modèle de la marque n'adhère pas complètement au papier sur lequel il est appliqué;

Si le modèle est tracé au crayon;

Si le modèle est en métal, en cire ou représente un relief quelconque, de nature à détériorer les registres sur lesquels les exemplaires devront être collés;

Si le cliché typographique n'est pas produit avec les trois exemplaires de la marque.

Art. 7. Le cliché typographique que le déposant fournit avec les trois exemplaires de sa marque ne doit pas dépasser 12 centimètres de côté; il doit être en métal et conforme aux clichés employés usuellement en imprimerie typographique.

Si la marque consiste en une bande d'une longueur de plus de 12 centimètres ou en un ensemble de signes, cette bande peut être divisée en plusieurs parties qui seront reproduites sur le même cliché les unes sous les autres, ou il peut n'être fourni qu'un seul cliché reproduisant et

ensemble réduit.

Le déposant inscrit sur un côté du cliché son nom et son adresse. Art. 8. Le greffier doit appliquer sur les trois exemplaires du modèle le timbre du tribunal. Lorsque ce modèle, au lieu d'être tracé sur le papier, y est seulement collé, le greffier doit apposer le timbre de manière qu'une partie de l'empreinte porte sur le modèle et l'autre sur le papier.

Art. 9. Le greffier colle un des trois exemplaires sur une feuille du registre qu'il tient à cet effet; les modèles y sont placés à la suite les uns des autres, d'après l'ordre des présentations. Le registre est fourni par le greffier; il doit être en papier libre du format de 24 centimètres de largeur sur 40 centimètres de hauteur. Le registre est coté et parafé par le président du tribunal de commerce ou du tribunal civil, suivant le cas. Art. 10. Le greffier dresse ensuite sur un registre timbré, coté et parafé comme le registre mentionné ci-dessus, le procès-verbal du dépôt

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