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sant à nouveau l'objet des inspections, détermine les pouvoirs et le droit de préséance des généraux qui en sont chargés, leurs relations avec les commandants de corps d'armée, ainsi que la façon dont les inspecteurs doivent rendre compte de leur mission.

Ainsi se trouve constitué dans l'armée française le haut commandement, dans la mesure où il peut l'être en temps de paix.

Mais il manquait encore une pièce essentielle à la machine militaire. A côté du commandant en chef, il est indispensable qu'il se trouve un état-major, exécuteur de ses ordres. A la tête de cet état-major est placé un major général dépositaire de la pensée du généralissime, chargé de préparer les ordres et de les transmettre. Cet organe essentiel du commandement est aussi nécessaire pour la direction de plusieurs armées que pour la conduite d'une seule. C'est lui qui, en temps de paix, dresse les plans d'opérations et dispose tout pour leur réussite.

Le décret du 6 mai 1890 (1) s'est proposé de doter l'armée de ce chef d'état-major et de lui procurer ses principaux auxiliaires, en perfectionnant l'état-major général du ministre.

L'état-major général étant destiné à fournir au commandant en chef et aux diverses armées les éléments essentiels de leurs états-majors particuliers, le personnel qui le compose est réparti en deux groupes, pouvant se séparer sans trouble pour le service. «Au moment de la mobilisation l'un de ces groupes rejoindra le grand quartier général ainsi que les quartiers généraux d'armée, pour constituer les divers états-majors, au moins dans leur partie essentielle. L'autre groupe demeurera auprès du ministre et assurera, sous ses ordres directs, le fonctionnement du service central (2). »

Le chef d'état-major, en temps de paix, est désigné comme le majorgénéral des principales armées en temps de guerre. Sans cesser d'être sous la dépendance du ministre, il est mis en dehors des fluctuations ministérielles par le caractère technique du service dont la direction lui est confiée.

L'état-major général du ministre prend désormais la dénomination d'état-major général de l'armée. Ses attributions sont énumérées par l'article 3 du décret du 10 avril 1890.

L'organisation ébauchée en 1871 et 1874, continuée dans les années qui ont suivi, se trouve ainsi fixée, dans son ensemble, par les décrets du 10 avril et du 6 mai 1890. Le conseil supérieur de la guerre, les généraux inspecteurs d'armées, l'état-major général de l'armée et le chef de l'état-major général en sont les agents principaux, sous l'autorité du ministre de la guerre.

(1) On trouvera le texte de ce décret après celui du 10 avril 1890.

(2) Rapport au président de la République.

DÉCRET DU 10 Avril 1890 (1).

Art. 1. L'état-major général du ministre de la guerre prendra désormais la dénomination d'état-major de l'armée.

Le général de division placé à la tête de ce service portera le titre de chef d'état-major général de l'armée. Il relève directement du ministre de la guerre et agit en vertu de ses ordres.

Art. 2. En temps de guerre, une partie du personnel de l'état major de l'armée sert à former les états-majors des armées d'opération. Le chef d'état-major général de l'armée passe sous les ordres du commandant en chef du groupe principal d'armées, en qualité de major général.

Le surplus du personnel de l'état-major de l'armée, avec un des sous-chefs, reste auprès du ministre, pour assurer, sous ses ordres directs, la marche du service central.

La répartition du personnel de l'état-major de l'armée, en conformité des alinéas qui précèdent, est réglée à l'avance, dans tous ses détails, par un arrêté ministériel.

Art. 3. L'état-major de l'armée est spécialement chargé de l'étude des questions relatives à la défense générale du territoire et de la préparation des opérations de guerre.

Il a dans ses attributions:

La mobilisation de l'armée et sa concentration en cas de guerre; L'emploi des chemins de fer et des canaux, de la télégraphie militaire, de l'aérostation, etc.;

L'organisation et la direction des services de l'arrière ;

L'organisation et l'instruction générale de l'armée, la préparation des grandes manœuvres;

L'étude des armées étrangères et des différents théâtres d'opération;

La réunion des documents statistiques et historiques;
Les missions militaires à l'étranger;

La préparation et la coordination des travaux du conseil supérieur de la guerre et des membres de ce conseil chargés de missions spéciales.

Le service géographique fait partie de l'état-major de l'armée. Art. 4. Le chef d'état-major général de l'armée est chargé, sous l'autorité du ministre, de la direction du service d'état-major, ainsi que du choix et de l'instruction des officiers de ce service.

(1) J. Off. des 16 et 17 mai 1890.

Il les prépare, par des travaux du temps de paix et par des voyages d'état-major, au rôle qu'ils auront à remplir en cas de guerre.

Art. 5. Le chef d'état-major général de l'armée peut être chargé, auprès des commandants de corps d'armée, de missions se rapportant à son service. Il remplit ces missions dans les conditions prévues pour les commandants éventuels d'armée et jouit des mêmes prérogatives.

DÉCRET DU 6 MAI 1890.

Art. 1er. Les membres du conseil supérieur de la guerre désignés pour commander des armées en temps de guerre peuvent, aux termes de l'article 3 du décret du 26 mai 1888, être chargés de l'inspection générale d'un ou plusieurs corps d'armée.

Cette inspection générale a essentiellement pour objet de constater l'état des corps d'armée au point de vue de la préparation à la guerre et à la mobilisation, l'agencement et le fonctionnement des diverses armes ou services entrant dans la constitution des unités de guerre, enfin l'état de préparation et l'organisation des troupes de réserve et de l'armée territoriale appelées à marcher en cas de mobilisation.

Art. 2. Les inspections ont lieu en vertu d'ordres ministériels, qui en déterminent chaque fois la nature et la durée. Elles peuvent être inopinées.

Art. 3. Les inspecteurs généraux de corps d'armée jouissent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont les délégués du ministre et ont le pas sur toutes les autorités militaires de la région.

Il n'est en rien dérogé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret précité.

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Art. 4. Ils débutent, dans leur inspection, par se mettre en rapport avec le commandant du corps d'armée, auquel ils font connaître les ordres ministériels.

Le commandant du corps d'armée met à leur disposition le personnel nécessaire pour faciliter leurs opérations.

Art. 5. Les inspecteurs généraux de corps d'armée peuvent prescrire des revues et ordonner, à titre d'exercice, la mobilisation immédiate d'un corps de troupe ou d'un service, ainsi que la mise en état de défense d'un fort ou d'un ouvrage.

Art. 6.

Ils consignent toutes leurs observations dans un rapport qu'ils adressent au ministre et dans lequel ils ajoutent leurs appréciations sur les officiers généraux et les chefs de corps ou de service.

En cas d'urgence, ils avisent le ministre par voie télégraphique ou autrement.

Ils signalent au commandant du corps d'armée les infractions et abus dont ils jugent utile de poursuivre la répression immédiate. Celui-ci donne des ordres en conséquence et en rend compte au ministre.

Art. 7. Des instructions ministérielles régleront le détail des inspections, ainsi que les rapports entre les inspecteurs généraux et les commandants de corps d'armée.

II° LOI DU 24 JUIN 1890, SUR LE SERVICE D'ÉTAT-MAJOR (1)
(REVISION DE LA LOI DU 20 MARS 1880).

Notice et notes par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit,
avocat à la cour d'appel de Paris.

L'état-major qui constituait autrefois un corps fermé a été réorganisé d'une façon toute différente par la loi du 20 mars 1880.

On lui reprochait, après la guerre, de se spécialiser outre mesure dans ses fonctions et de ne pas posséder une suffisante expérience des troupes. Pour lui épargner à l'avenir un pareil reproche, on en a fait un corps ouvert, dont les emplois sont accessibles à tout officier, quelle que soit son arme, qui a satisfait aux examens de sortie de l'école supérieure de guerre, et qui, par suite, est pourvu du brevet d'état-major. En outre, pour que ces officiers ne perdissent pas le contact des troupes et l'habitude du commandement, le législateur a voulu que leur service fût purement temporaire ils ne pouvaient être affectés à l'état-major pendant plus de quatre années consécutives; à l'expiration de ce délai, ils devraient revenir dans leur arme d'origine et y demeurer au moins deux années. (Loi du 20 mars 1880, article 4.)

Avec une telle disposition, il n'était plus à craindre assurément que

(1) J. Off. du 26 juin 1890. Travaux préparatoires. Chambre: exposé des motifs, doc. 1890, p. 95; rapport, p. 468, avis de la commission du budget, p. 552; déclaration de l'urgence et discussion, 27 mars 1890. Sénat texte transmis, doc. 1890, p. 92; rapport, p. 122, déclaration de l'urgence et adoption, 12 juin 1890. - V. aussi le projet présenté par M. le général Ferron, ministre de la guerre, le 2 décembre 1887: Chambre, doc. 1887 (session extraordinaire), p. 404.

l'esprit de l'ancien corps pût se reformer; mais en revanche, on ne tarda pas à s'apercevoir de l'extrême instabilité qui en était la conséquence : - les mutations résultant de l'application de la loi nouvelle jointes à celles que produisent, d'une façon régulière et normale, les promotions, les retraites et les démissions, dépassèrent annuellement le tiers de l'effectif. Ainsi, pendant l'année 1889, sur un total de 256 officiers hors cadres, employés dans les états-majors des corps d'armée et des divisions, le nombre des mutations s'est élevé au chiffre de 106. Avec un tel mouvement du personnel, il était très difficile d'assurer l'unité de direction et le bon fonctionnement du service.

Afin de porter remède à cette situation, le gouvernement proposa de faire disparaître la limite fixe de quatre ans et d'exiger seulement que les officiers brevetés d'état-major vinssent, à chaque degré de la hiérarchie, reprendre un service de troupes durant deux ans comme capitaines, deux ans comme chefs de bataillon ou d'escadron, et deux ans comme colonels.

Cette innovation n'a pas été acceptée sans protestation de la part de quelques membres de la Chambre des députés.

D'une part, M. Camille Dreyfus soutint que l'on reconstituait ainsi l'ancien corps d'état-major, condamné par la majorité du Parlement en 1880; pendant la durée du grade de capitaine, on ne doit pas se contenter de deux ans, mais exiger au moins quatre ans de service effectif dans un corps de troupes.-M. de la Ferronnays prétendit, au contraire, que le projet n'allait pas assez loin et que le système de l'alternance entre le service de troupes et le service de l'état-major était plus nuisible qu'utile.

En face de ces opinions contradictoires, M. Godefroy Cavaignac, rapporteur de la commission, et M. de Freycinet, ministre de la guerre, répondirent que le projet donnait précisément satisfaction à cette double et légitime préoccupation: ne pas trop spécialiser dans leurs fonctions les officiers d'état-major et ne pas morceler le service outre mesure. Cette opinion prévalut sans peine devant la Chambre.

Au Sénat, l'utilité du projet, à ce point de vue, ne fut pas contestée. M. le général Robert et M. le général Campenon s'en constituèrent les défenseurs. Mais une autre partie de la réforme proposée souleva de nouvelles objections.

En effet, le projet ne se bornait pas à modifier l'article 4 de la loi de 1880; il modifiait également l'article 5 et l'article 9.

Quant à l'article 9, porter de 150 à 180 le nombre des archivistes, ce n'était pas pour grever d'une façon sensible le budget de la guerre; on ne fit aucune difficulté d'approuver cette augmentation du personnel de chancellerie.

Il en allait autrement de l'article 5. La loi du 20 mars 1880 déclarait que, sur le pied de paix, le personnel des officiers d'état-major ne dépasserait pas 300 (outre 12 officiers du service géographique). Le nouvel article 5 porte ce nombre à 640.

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