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III°

DÉCRET DU 3 JANVIER 1891, PORTANT ORGANISATION DU SERVICE
DANS LES ÉTATS-MAJORS (1).

TITRE Ier

Du service dans les états-majors en temps de paix.

Art. 1er. comprend :

CHAPITRE 1er.

Organisation du service.

L'ensemble des états-majors constitués en temps de paix

La maison militaire du Président de la République et l'état-major particulier du ministre de la guerre ;

L'état-major de l'armée;

Les états-majors des gouvernements militaires de Paris et de Lyon; Les états-majors des corps d'armée, des divisions et des brigades d'infanterie et de cavalerie;

Les états-majors des divisions et des subdivisions territoriales;

Les états-majors des gouvernements de places fortes;

Les officiers mis à la disposition des maréchaux de France, du grand chancelier de la Légion d'honneur, des généraux membres du conseil supérieur de la guerre, inspecteurs généraux de corps d'armée, et des généraux pourvus d'emplois spéciaux;

Les missions militaires à l'étranger;

Les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie.

Art. 2. - La maison militaire du Président de la République et l'étatmajor particulier du ministre de la guerre constituent des services spéciaux, ayant leurs règles propres.

Ils se composent d'officiers détachés de leur arme, dont le nombre est fixé suivant les besoins du service. - Conformément à l'ordonnance du 16 mars 1838, ces officiers ne sont pas inspectés.

Art. 3. - L'état-major de l'armée se compose :

1° D'officiers brevetés placés hors cadres au titre du service d'état

(1) J. Off. du 5 janvier 1891.

Les visas de ce décret sont les suivants: - Ordonnance du 16 mars 1838 sur l'avancement; loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation générale de l'armée; loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale; décret du 15 juin 1878, créant une école supérieure de guerre; loi du 20 mars 1880 sur le service d'état-major; décret du 8 mai 1880 organisant le corps des archivistes; décret du 21 décembre 1886 réglant le mode de classement des officiers proposés pour l'avancement; décret du 6 mai 1890 relatif à l'organisation de l'état-major de l'armée (suprà, p. 77); décret du 15 mai 1890 plaçant le service géographique sous les ordres du chef d'état-major général de l'armée; loi du 24 juin 1890 modifiant les articles 4, 5 et 9 de la loi du 20 mars 1880 (suprà, p. 78).

major, conformément à l'article 5 de la loi du 20 mars 1880, modifié par la loi du 24 juin 1890;

2o De 12 officiers supérieurs formant le cadre du service spécial de géographie institué par l'article 8 de la même loi;

3 Exceptionnellement, d'officiers brevetés ou non brevetés, choisis à raison de leurs aptitudes spéciales et détachés de leur arme;

4. D'archivistes.

Le nombre des officiers et archivistes mentionnés aux paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus est fixé par le ministre de la guerre suivant les nécessités du service.

L'état-major de l'armée a pour chef un général de division; pour souschefs des officiers généraux ou des colonels. Ces officiers ont le titre de chef et de sous-chef d'état-major général de l'armée.

Art. 4. Les états-majors des gouvernements militaires, des corps d'armée, des divisions, de la brigade d'occupation de Tunisie et des brigades d'infanterie et de cavalerie, des divisions et des subdivisions territoriales et des gouvernements de places fortes se composent :

1° D'officiers brevetés, placés hors cadres au titre du service d'étatmajor, conformément à l'article 4 de la loi du 20 mars 1880, modifié par la loi du 24 juin 1890;

2o D'officiers brevetés accomplissant le stage d'état-major prescrit par l'article 4 de la loi du 20 mars 1880, modifié par celle du 24 juin 1890, et détachés de leur arme;

3o D'officiers d'ordonnance brevetés, placés hors cadres ou, à défaut d'officiers brevetés pouvant remplir l'emploi, d'officiers non brevetés, détachés de leur arme;

4o D'archivistes.

Les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie se composent : -5° D'officiers de l'arme brevetés, ou non brevetés, comptant à l'état-major particulier ou détachés de leurs corps;

6o D'officiers d'ordonnance brevetés placés hors cadres ou, à défaut d'officiers brevetés pouvant remplir l'emploi, d'officiers non brevetés comptant à l'état-major particulier ou détachés de leurs corps;

7° De gardes d'artillerie et d'adjoints du génie.

Les états-majors des gouvernements militaires et des corps d'armée ont pour chef un général de brigade ou un colonel, pour sous-chef un colonel ou un lieutenant-colonel. Ces officiers prennent le titre de chef et de sous-chef d'état-major du gouvernement militaire ou du corps d'armée.

Les états-majors des divisions, des gouvernements de places fortes, ceux des commandements de l'artillerie et des commandements du génie ont pour chef un lieutenant-colonel ou un commandant qui prend le titre de chef d'état-major de la division, du gouvernement de place forte, du commandement de l'artillerie ou du génie, de la brigade d'artillerie.

L'état-major se réduit, en principe, à l'officier d'ordonnance, dans les

brigades d'infanterie et de cavalerie, ainsi que dans les commandements du génie des régions de corps d'armée pourvues de plusieurs directions du génie. Il comprend, en outre, un archiviste, quand le général de brigade exerce un commandement territorial et, s'il y a lieu, des adjoints du génie, dans les commandements de cette arme.

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Art. 5. Les généraux, membres du conseil supérieur de la guerre, inspecteurs généraux de corps d'armée, ont droit à deux officiers, qui sont attachés à leur personne; l'un peut être officier supérieur.

Les états-majors des généraux inspecteurs permanents de cavalerie et des remontes se composent de deux officiers d'ordonnance du grade de capitaine; toutefois l'un d'eux peut être du grade de lieutenant.

La désignation des officiers visés dans les deux alinéas qui précèdent est soumise aux mêmes règles que celle des officiers d'ordonnance (art. 4, § 3).

Les généraux non pourvus de commandement, mais désignés comme inspecteurs généraux, sont autorisés à choisir, dans un corps de troupe ou service de leur arrondissement d'inspection, un capitaine ou un lieutenant qui est détaché auprès d'eux en qualité d'officier d'ordonnance pour toute la durée de leur inspection.

Le ministre de la guerre détermine la composition des états-majors des autres généraux pourvus d'emplois spéciaux ou chargés de missions particulières; il détermine également la composition des états-majors des maréchaux de France.

Art. 6. Le brevet d'état-major n'est pas exigible pour les officiers attachés aux ambassades et légations de la République française à l'étranger; ceux pourvus du brevet seront, autant que possible, mis hors cadres; les autres resteront détachés de leur arme.

Art. 7.

Des secrétaires sont attribués aux divers états-majors; leur nombre est déterminé par le ministre de la guerre.

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CHAPITRE II.

Direction du personnel et du service.

Art. 8. Le chef d'état-major général de l'armée est chargé, sous l'autorité du ministre, de la direction du personnel et du service d'étatmajor, ainsi que du choix et de l'instruction des officiers de ce service. Il les prépare, par des travaux du temps de paix et par des voyages d'état-major, au rôle qu'ils auront à remplir en cas de guerre. Art. 9. L'action du chef d'état-major général de l'armée s'exerce : 1o En ce qui concerne le personnel :

Sur les officiers brevetés de toutes armes employés ou non dans le service d'état-major; Sur les officiers non brevetés détachés à un titre quelconque dans un service d'état-major; Sur les officiers attachés aux grands dignitaires, aux gouverneurs et aux résidents généraux; Sur les archivistes; Sur les interprètes de l'armée d'Afrique;

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Sur

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les personnels militaire et civil du service géographique, y compris les élèves de l'école de dessin annexée audit service; Sur les personnels militaire et civil de l'école supérieure de guerre, y compris les officiersélèves de ladite école; Sur les officiers de réserve et de l'armée territoriale affectés au service d'état-major, à celui des chemins de fer et des étapes ou susceptibles d'être employés à ces services en cas de mobilisation; Sur les archivistes de réserve ou de l'armée territoriale; Sur les interprètes de réserve;

2o En ce qui concerne le service:

Sur les différents états-majors mentionnés à l'article 3 et au premier paragraphe de l'article 4 ci-dessus; Sur le service géographique; Sur les attachés militaires et les officiers en mission à l'étranger; Sur le régime intérieur, les méthodes et les programmes d'enseignement de l'école supérieure de guerre.

CHAPITRE III.

Recrutement des officiers brevetés d'état-major.

Art. 10.

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École supérieure de

guerre. Stages d'état-major.

Chaque année, le ministre de la guerre fait connaître, au moins six mois à l'avance, l'époque, les conditions et le programme du concours d'admission à l'école supérieure de guerre. Les épreuves terminées, le ministre arrête la liste d'admission qui est publiée, par arme et par grade, au Journal officiel de la République française.

Art. 11. La durée des cours à l'école supérieure de guerre est de deux années; les travaux extérieurs sont compris dans cette durée.

A l'expiration de la deuxième année, les officiers -élèves de l'école sont appelés à passer des examens pour l'obtention du brevet d'état-major institué par l'article 3 de la loi du 20 mars 1880.

Tous les ans, à la même époque que les examens de l'école supérieure de guerre, ont lieu les examens des officiers admis à concourir directement pour le brevet, conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1880. La date et le programme de ces épreuves sont publiés au moins six mois à l'avance.

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Art. 12. La liste par arme, par grade et par ancienneté dans chaque grade des officiers ayant satisfait aux examens pour l'obtention du brevet est publiée au Journal officiel de la République française.

Ces officiers reçoivent le brevet et sont inscrits sur le contrôle général des officiers brevetés tenu à l'état-major de l'armée.

Art. 13. Tous les officiers sortant de l'école supérieure de guerre avec le brevet d'état-major sont immédiatement appelés à faire dans un état-major un stage de deux ans, à la suite duquel ils peuvent, suivant les besoins du service et les propositions dont ils sont l'objet, soit être mis hors cadres pour être maintenus dans le service d'état-major, soit être détachés dans ce service conformément aux dispositions de l'article 3,

§ 3, du présent décret, soit être rendus, jusqu'à nouvel ordre, à leur

arme.

Au cours de ces deux années de stage, ils accomplissent, dans les armes autres que leur arme d'origine et à des époques fixées par les gouverneurs militaires et commandants de corps d'armée, deux périodes de service régimentaire d'une durée de trois mois chacune. L'une de ces périodes devra être accomplie au moment des manoeuvres d'automne.

Ces périodes de service régimentaire devront être effectuées dans des corps de troupe stationnés sur le territoire du corps d'armée dans lequel l'officier accomplit son stage.

Les capitaines ayant obtenu le brevet d'état-major, à la suite d'examens, sont astreints aux mêmes obligations de stage que les officiers sortis de l'école supérieure de guerre et dans les mèmes délais.

Les officiers supérieurs brevetés à la suite d'examens pourront, à titre tout à fait exceptionnel et si cela est jugé nécessaire, accomplir un stage dont la durée sera fixée par le ministre.

Art. 14. Une feuille de notes, établie pour chaque officier breveté, à l'expiration de son stage, résume l'appréciation du chef d'état-major et de l'inspecteur général sur les aptitudes de l'officier, au point de vue spécial du service d'état-major, par l'une des trois mentions suivantes : 1° Très apte au service d'état-major; 2o Apte au service d'état-major; 3° Peu apte au service d'état-major.

CHAPITRE IV.

Commandement effectif de troupe des officiers brevetés. cadres au titre du service d'état-major. Officiers détachés. d'ordonnance.

Officiers hors
Officiers

Art. 15. Les colonels et commandants brevetés seront appelés à exercer un commandement effectif de leur grade, le plus tôt possible après leur promotion. Le temps de commandement de régiment exercé dans le grade de lieutenant-colonel viendra en déduction des deux années de commandement exigées des colonels.

Les capitaines brevetés qui n'auront pas satisfait aux conditions de la loi antérieurement à l'obtention du brevet seront appelés à exercer un commandement de compagnie, d'escadron ou de batterie immédiatement après la fin de leur stage, sauf exception dûment motivée.

En tout cas, les deux années de commandement à exiger en temps de paix des colonels, commandants ou capitaines, devront être effectuées de façon qu'il ne puisse en résulter aucun préjudice pour leur avancement. Les capitaines brevetés promus au choix au grade supérieur pourront, après avoir accompli les deux années de commandement exigées par la loi, être nommés aux fonctions de major. Toutefois le chef d'état-major général de l'armée pourra faire écarter la nomination de ceux qui au

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