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ront été signalés comme devant rentrer à bref délai dans le service d'étatmajor.

En cas d'impossibilité absolue, le temps passé effectivement dans l'état-major particulier pourra exceptionuellement être compté aux officiers du génie comme temps de commandement.

Les officiers non brevetés ne pourront être détachés, à un titre quelconque, dans le service d'état-major, dans les grades de colonel, commandant ou capitaine, avant d'avoir accompli deux années de service effectif de leur grade dans leur arme.

L'obligation du commandement effectif, imposée dans certains grades pour être promu, n'est pas applicable aux douze officiers supérieurs mis hors cadres au titre du service géographique, conformément à l'article 8 de la loi du 20 mars 1880.

Le temps passé dans les écoles militaires en qualité de professeur, de professeur adjoint et de répétiteur ne compte pas comme temps de commandement effectif.

Art. 16. Tout officier breveté servant dans son arme, après avoir satisfait aux conditions relatives au stage d'état-major et noté comme ayant les aptitudes voulues, est à la disposition du ministre de la guerre, pour être mis hors cadres au titre du service d'état-major, ou être détaché dans ce service conformément aux dispositions de l'article 3, § 3, du présent décret, sauf les restrictions relatives au commandement effectif, réglées par l'article 15 ci-dessus.

Art. 17. Les officiers hors cadres au titre du service d'état-major sont pris exclusivement:

1° Parmi les officiers brevetés reconnus aptes à ce service, à la suite du stage prévu. Le stage n'est pas obligatoire pour les officiers brevetés antérieurement à la promulgation de la loi du 24 juin 1890;

2o Parmi les officiers brevetés ayant déjà servi dans un état-major, soit comme officiers hors cadres, au titre du service, soit comme officiers d'ordonnance, et notés comme possédant les aptitudes nécessaires pour le service.

Le nombre des officiers à mettre hors cadres dans chaque arme est fixé par le ministre, tous les deux ans, à la date du 1er janvier el, pour la première fois, le 1er janvier de l'année qui suivra le moment où aura été atteint l'effectif prévu par la loi du 24 juin 1890. Ce nombre est proportionnel à celui des officiers brevetés, par arme et par grade. Art. 18. Les emplois d'officiers hors cadres devenant vacants dans les états-majors des corps d'armée et des divisions sont attribués, de préférence, aux officiers brevetés du corps d'armée ou de la division.

Les officiers hors cadres des états-majors de corps d'armée ou de divisions, remis à la disposition de leur arme, sont placés, de préférence, dans un des corps de troupe du corps d'armée ou de la division dont ils font partie.

Art. 19. Les généraux choisissent leurs officiers d'ordonnance parmi les officiers brevetés de toutes armes du grade de capitaine ou de lieu

tenant. A défaut d'officiers brevetés pouvant remplir l'emploi, ils pourront porter leur choix sur des officiers non brevetés de même grade. Toutefois cette exception ne sera jamais admise pour les généraux de brigade exerçant un commandement territorial.

Art. 20.

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Les capitaines officiers d'ordonnance, même placés hors cadres, n'ont droit qu'au nombre de montures qui leur est attribué dans Toutefois, les lieutenants des armes à pied, officiers d'ordonnance, ont droit à un cheval.

leur arme.

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Art. 21. Le chef d'état-major général de l'armée est chargé de soumettre au ministre les propositions relatives à l'affectation des officiers du service d'état-major et à la nomination des officiers d'ordonnance de toutes armes, ainsi que celles qui ont pour objet de remettre ces officiers à la disposition de leurs armes respectives.

CHAPITRE V.

Inspection générale du personnel et du service d'état-major.

Art. 22. L'inspection générale annuelle du personnel du service d'état-major est passée :

A l'état-major de l'armée, par le chef de l'état-major général de l'armée;

Dans chaque gouvernement militaire ou corps d'armée, par le général gouverneur ou le commandant du corps d'armée.

Les officiers attachés aux ambassades et légations de la République française, ou en mission à l'étranger, sont inspectés par le chef d'étatmajor général de l'armée.

Les officiers, brevetés ou non, employés ou détachés dans le service d'état-major sont inspectés au titre de ce service.

Les officiers peuvent être proposés et mis au tableau d'avancement avant d'avoir exercé la période de deux années de commandement exigée par la loi, mais sous la réserve expresse qu'ils ne pourront être promus avant d'avoir accompli cette période.

Les officiers du service d'état-major occupant des emplois qui ne rentrent pas dans l'énumération ci-dessus sont inspectés par les généraux que le ministre de la guerre désigne à cet effet.

Le chef d'état-major général de l'armée peut, à toute époque de l'année, convoquer à l'état-major de l'armée les officiers employés à un titre quelconque dans le service d'état-major, pour se rendre compte, par lui-même, de leur aptitude aux divers services.

-

Art. 23. - Les officiers brevetés servant dans leur arme sont inspectés par les inspecteurs généraux de l'arme.

Les inspecteurs généraux du service d'état-major signalent les officiers brevetés ayant quitté le service d'état-major depuis moins d'une année et qui, d'après la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment de leur départ, auraient été vraisemblablement inscrits au tableau d'avance

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ment à la suite de l'inspection suivante. Les officiers ainsi signalés seront présentés de droit et discutés par la commission supérieure de classement, concurremment avec ceux du service d'état-major.

Les inspecteurs généraux signalent les officiers appartenant au service d'état-major, à un titre quelconque, qui doivent rentrer dans leur arme, et ceux qui leur paraissent susceptibles d'être appelés à remplir des fonctions d'état-major.

CHAPITRE VI.

Règles du service dans les états-majors en temps de paix.

1° ÉTATS-MAJORS DE CORPS D'ARMÉE.

Art. 24. Le chef d'état-major dirige le service et en est responsable. Au moment de son entrée en fonctions, il visite les établissements militaires de toute nature du commandement.

Il exerce, à l'égard du personnel placé sous ses ordres, les attributions d'un chef de corps; il en a tous les droits et les devoirs.

Il se rend chaque jour chez le commandant du corps d'armée pour recevoir ses instructions et ses ordres.

Le commandant du corps d'armée signe lui-même les dépêches adressées au ministre, autres que des bordereaux d'envoi ou des bulletins de transmission; celles qui contiennent, soit une décision de principe, soit un blâme ou des éloges pour un officier ou fonctionnaire; celles qui traitent d'une affaire d'un intérêt supérieur, quelle que soit l'autorité à laquelle elles sont adressées. Il peut autoriser le chef d'état-major à signer, par ordre, le reste de la correspondance.

Lorsque le commandant du corps d'armée s'absente de sa résidence sans être remplacé par un intérimaire, le chef d'état-major peut signer, par ordre, la correspondance. Si le commandant du corps d'armée est remplacé par un intérimaire, ce dernier signe la correspondance dans les mêmes conditions que le commandant du corps d'armée.

Le chef d'état-major tient et conserve les feuillets du personnel des officiers et des archivistes sous ses ordres. En cas d'absence, ces feuillets sont remis au commandant du corps d'armée. Le feuillet du chef d'étatmajor est tenu et conservé par le commandant du corps d'armée. Les feuillets du personnel sont absolument confidentiels.

Le chef d'état-major règle, d'après les ordres du commandant du corps d'armée, les détails du service journalier.

Il est responsable de l'instruction militaire de ses officiers; il doit les préparer au service qu'ils ont à exécuter aux grandes manoeuvres et en campagne. - Il leur donne des questions militaires à étudier, il leur prescrit des exercices pratiques au dehors; il les emploie à toutes les missions d'intérêt général qui ressortissent à son service; il veille à ce qu'ils s'entretiennent dans l'habitude du cheval. - Il profite des grandes

manœuvres, où le service doit se faire comme en campagne, pour confirmer leur instruction. - Il s'attache, en résumé, à ce que ses officiers soient constamment entraînés au service de guerre.

Art. 25. — Le sous-chef d'état-major seconde le chef d'état-major dans tous les détails du service; il le remplace en cas d'absence et a alors les mêmes devoirs et les mêmes attributions.

Art. 26. Un officier supérieur est placé à la tête de chacune des deux sections instituées par l'article 16 de la loi du 24 juillet 1873.

Les autres officiers et les archivistes sont répartis par le ministre, sur la proposition du commandant du corps d'armée, entre chaque section, suivant les besoins du service.

Les archivistes, sous les ordres des officiers du service d'état-major, contribuent au travail du bureau; ils sont spécialement chargés de l'enregistrement de la correspondance à l'entrée et à la sortie, du classement et de la conservation des archives, de la surveillance des écritures. Art. 27. Les secrétaires font, sous la direction des archivistes, les travaux d'importance secondaire et les écritures. Ils sont répartis entre les sections et spécialisés, autant que possible, dans les différents services. Le plus ancien des sous-officiers est désigné pour être le chef des secrétaires et faire exécuter par le personnel subalterne les prescriptions du chef d'état-major, relatives à la tenue intérieure des bureaux, à la discipline et au service des plantons.

-

Art. 28. Les officiers d'ordonnance constituent le personnel du cabinet du commandant du corps d'armée. Cet officier général les emploie à la partie de la correspondance qu'il se réserve et à des missions spéciales. Un secrétaire est mis à la disposition des officiers d'ordonnance.

Art. 29.

Distribution des affaires.

Les affaires traitées dans un état-major de corps d'armée sont distribuées de la manière suivante entre les deux sections: 1° Section active Correspondance générale. Instruction et opérations militaires. Personnel. Justice militaire. Administration.

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et, en général, les affaires ressortissant exclusivement au territoire. Établissements de l'artillerie et du génie. Bâtiments militaires et fortifications.

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20 ÉTATS-MAJORS DES DIVISIONS, BRIGADES, ETC.

Art. 30. Les dispositions qui précèdent s'appliquent, autant que l'organisation du personnel le permet, aux états-majors des divisions, brigades, et autres états-majors énumérés à l'article 4.

Art. 31.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Les généraux commandant les divisions et ceux commandant l'artillerie et le génie doivent faire participer leur officier d'ordonnance au travail de bureau de leur état-major.

Art. 32. Dans les états-majors des subdivisions territoriales, les archivistes sont sous les ordres des officiers d'ordonnance des généraux commandant les subdivisions, quels que soient les grades respectifs de ces archivistes et officiers d'ordonnance.

Art. 33.

Dans les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie, les fonctions d'archivistes sont remplies par des gardes ou des adjoints, si l'état-major en comporte.

Art. 34. Dans tout état-major il est tenu un journal de mobilisation, établi conformément aux prescriptions spéciales sur la matière. Les documents à distribuer ou à emporter en cas de mobilisation et tout le matériel de campagne doivent constamment être au complet, en bon état de conservation et prêts à être utilisés dès le premier jour, suivant leur destination.

TITRE II

Du service dans les états-majors en temps de guerre.

CHAPITRE 1er.

Passage du pied de paix au pied de guerre et retour au pied de paix. L'ensemble des états-majors à constituer en temps de

Art. 35.

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L'état-major du grand quartier général des armées ;

Les états-majors généraux des armées;

Les états-majors des corps d'armée, des divisions et des brigades d'infanterie ou de cavalerie;

Les états-majors des brigades mixtes ou autres formations temporaires ́et spéciales, telles que ailes, centre, réserves, corps de cavalerie, corps de siège, etc.;

Les états-majors du service des chemins de fer et des étapes;

Les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie des armées;

Les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie des corps d'armée;

Les états-majors des commandements de l'artillerie et du génie dans les formations temporaires et spéciales, telles que: ailes, centre, réserves, corps de siège, etc.;

Les états-majors des gouvernements de places fortes.

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