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chef aux opérations de guerre, tantôt retournent à leurs occupations pacifiques, ne satisfaisant pas en général aux conditions des §§ 9 et 10, ne jouissent pas des droits de parties belligérantes et sont passibles, en cas de capture, de la justice. militaire.

§ 48. Tant que la province occupée par l'ennemi ne lui est pas annexée en vertu d'un traité de paix, la population de cette province ne peut être forcée ni à prendre part aux opérations militaires contre son gouvernement légal, ni à des actes de nature à contribuer à la poursuite de buts de guerre au détriment de la patrie.

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§ 49. La population des localités occupées ne peut être contrainte au serment de sujétion perpétuelle à la puissance ennemie.

§ 50. Les convictions religieuses, l'honneur, la vie et la propriété de la population pacifique doivent être respectés par l'armée ennemie.

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§ 51. Les troupes doivent respecter la propriété privée dans le pays occupé et ne point la détruire sans nécessité urgente.

CHAPITRE II. DES RÉQUISITIONS ET DES CONTRIBUTIONS.

§ 52. L'ennemi peut exiger de la population locale tous les impôts, services et redevances, en nature et en argent, auxquels ont droit les armées du gouvernement légal.

§ 55. L'armée d'occupation peut exiger de la population locale tous les objets d'approvisionnement, d'habillement, de chaussures et autres, nécessaires à son entretien. En pareil cas, le belligérant est tenu, autant que possible, ou d'indemniser les personnes qui lui cèdent leur propriété, ou de leur délivrer les quittances d'usage.

§ 54. L'ennemi peut prélever sur la population du pays

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qu'il occupe des contributions pécuniaires, ou bien dans le cas de nécessité absolue et inévitable, ou bien à titre d'amende, mais dans l'un comme dans l'autre cas, pas autrement qu'en vertu d'une décision du commandant en chef et en évitant en outre de ruiner la population.

Les sommes d'argent prélevées sur la population, dans le premier cas, peuvent être sujettes à restitution.

CHAPITRE Ier.

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§ 55, - Toute communication entre les territoires occupés par les parties belligérantes cesse et ne peut être permise que par l'autorité militaire, dans la mesure de ce qu'elle jugera indispensable.

$56. Les agents diplomatiques et consulaires des Puissances neutres ont le droit d'exiger des parties belligérantes l'autorisation de quitter sans empêchement le théâtre des opérations de guerre; mais, en cas de nécessité absolue, la satisfaction de semblables réclamations peut être ajournée à un moment plus opportun.

§ 57. Les individus autorisés par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre, en se présentant avec le drapeau blanc, accompagnés d'un trompette (clairon ou tambour), seront reconnus comme parlementaires et auront droit à l'inviolabilité de leur personne.

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§ 58. Le chef de l'armée auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes conditions. Il lui est loisible également de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le

parlementaire de profiter de son séjour dans le rayon des positions de l'ennemi au préjudice de ce dernier.

$ 59.

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Si le parlementaire, se présentant chez l'ennemi pendant un combat, est blessé ou tué, ce fait ne sera pas considéré comme une violation du droit.

§ 60.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour recueillir des renseignements ou provoquer une trahison.

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§ 61. Les conditions des capitulations dépendent d'une entente entre les parties contractantes. Une fois fixées par une convention, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.

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CHAPITRE III. DE L'ARMISTICE.

§ 62. L'armistice suspend les opérations de guerre pour un laps de temps fixé par un accord mutuel des parties belligérantes. Si le terme n'est pas déterminé, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu, toutefois, que l'ennemi soit averti en temps opportun, conformément aux conditions de l'armistice.

§ 65. A la conclusion de l'armistice, il sera précisé exactement ce que chacune des parties pourra faire et ce dont elle devra s'abstenir.

§ 64. L'armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants; le second seulement entre certaines fractions des armées belligérantes, et dans les limites d'une localité déterminée.

§ 65. L'armistice entre en vigueur à dater du moment de

sa conclusion. Les hostilités sont suspendues immédiatement après sa notification aux autorités compétentes.

§ 66. Il dépend des parties contractantes de fixer les conditions dans lesquelles les rapports seront admis entre les populations des provinces occupées. Si la convention ne contient point de clauses à ce sujet, l'état de guerre est considéré comme maintenu.

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$67. La violation des clauses de l'armistice, par l'une des parties, dégage l'autre de l'obligation de les exécuter, et les opérations de guerre peuvent être immédiatement reprises. § 68. La violation des clauses de l'armistice par des particuliers, sur leur initiative personnelle, donne droit seulement à réclamer des autorités compétentes la punition des coupables ou une indemnité pour les pertes éprouvées.

SECTION IV.

Des représailles.

§ 69. Les représailles ne sont admises que dans les cas extrêmes, en observant, autant que possible, les lois de l'humanité quand il sera irrécusablement prouvé que les lois et coutumes de la guerre ont été violées par l'ennemi et qu'il a recours à des moyens réprouvés par le droit des gens.

§ 70. Le choix des moyens et l'étendue des représailles doivent être en rapport avec le degré d'infraction de droit commise par l'ennemi. Des représailles démesurément sévères sont contraires aux règles du droit des gens.

$71. Les représailles ne seront admises qu'avec l'autorisation du commandant en chef, qui aura également à fixer le degré de leur rigueur et leur durée.

B.

Projet d'une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre.

(Texte modifié par la Conférence.)

De l'autorité militaire sur le territoire de l'État ennemi.

Art. 1er. Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer.

Art. 2. L'autorité du pouvoir légal étant suspendue et ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publique.

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Art. 3. A cet effet, il maintiendra les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifiera, ne les suspendra ou ne les remplacera que s'il y a nécessité.

Art. 4. Les fonctionnaires et les employés de tout ordre qui consentiraient, sur son invitation, à continuer leurs fonctions, jouiront de sa protection. Ils ne seront révoqués ou punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations acceptées par eux et livrés à la justice que s'ils les trahissent.

Art. 5. L'armée d'occupation ne prélèvera que les impôts, redevances, droits et péages déjà établis au profit de l'État, ou leur équivalent, s'il est impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme et suivant les usages existants. Elle les emploiera à pourvoir aux frais de l'administration du pays dans la mesure où le Gouvernement légal y était obligé.

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