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DÉCLARATION DE St PÉTERSBOURG DU 29 NOV. 11 DEC. 1868. 307

Les parties contractantes s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi, par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

Elles inviteront tous les États qui n'ont pas participé, par l'envoi de délégués, aux délibérations de la commission militaire internationale réunie à St-Pétersbourg, à accéder au présent engagement.

Cet engagement n'est obligatoire que pour les parties contractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles; il n'est pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes ou qui n'auraient pas accédé.

Il cesserait également d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une partie non contractante ou qui n'aurait pas accédé se joindrait à l'un des belligérants.

Les parties contractantes ou accédantes, se réservent de s'entendre ultérieurement, toutes les fois qu'une proposition précise serait formulée en vue des perfectionnements a venir que la science pourrait apporter dans l'armement des troupes, afin de maintenir les principes qu'elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de l'humanité.

Fait à St-Pétersbourg, le 29 novembre-11 décembre 1868.

VI.

2 octobre 1874. Proclamation de la reine de Madagascar ordonnant l'affranchissement de tous les esclaves importés dans l'ile depuis la signature du traité conclu avec l'Angleterre en 1865 et relatif à l'abolition de la traite.

Moi, Ranavalo Manjaka, par la grâce de Dieu et la volonté du peuple, reine de Madagascar et défenseur des lois de mon royaume, j'ai conclu un arrangement avec mes cousins d'audelà des mers, en vertu duquel il ne pourra pas être amené dans mon royaume des hommes d'au-delà des mers pour devenir des esclaves.

En raison de cela, j'ordonne que s'i! y a des Mozambiques venus récemment dans mon royaume, depuis le 7 juin 1865, année où la convention avec mes cousins d'outre-mer a été complétée, ils devront devenir isanny ambaniandro (locution qui sert à désigner les hommes libres de Madagascar); et s'ils désirent demeurer dans ce pays, ils le pourront faire et feront partie de la population libre; et, s'ils préfèrent retourner au-delà des mers d'où ils sont venus, il leur sera loisible de le faire. Et si, parmi mes sujets, il y en avait qui voulussent cacher des Mozambiques amenés récemment comme esclaves et ne pas les affranchir pour en faire des hommes libres, ainsi que je l'ai ordonné, ils seront jetés dans les fers pendant dix ans.

Signé: RANAVALO, reine de Madagascar.

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Contre-signé RAINILAIARIVONY,

premier ministre et commandant en chef de Madagascar.

Tananarivo, le 2 octobre 1874.

9 octobre 1874.

VII.

Traité concernant la création d'une union postale, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Norwége, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus énumérés, ont, d'un commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté la convention suivante :

Art. 1. Les pays entre lesquels est conclu le présent traité formeront, sous la désignation d'Union générale des postes, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Art. 2. Les dispositions de ce traité s'étendront aux lettres, aux cartes-correspondance, aux livres, aux journaux et autres imprimés, aux échantillons de marchandise et aux papiers d'affaires originaires de l'un des pays de l'union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliqueront également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'union et les pays étrangers à l'union, toutes les fois que cet échange emprunte le territoire de deux des parties contractantes au moins.

Art. 3. La taxe générale de l'union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas

32 centimes et qu'elle ne descende pas au-dessous de 20 centimes.

Sera considérée comme lettre simple toute lettre dont le poids ne dépasse pas 15 grammes.

La taxe des lettres dépassant ce poids sera d'un port simple par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Le port des lettres non-affranchies sera le double de la taxe du pays de destination pour les lettres affranchies.

L'affranchissement des cartes-correspondance est obligatoire. Leur taxe est fixée à la moitié de celle des lettres affranchies avec faculté d'arrondir les fractions.

Pour le transport maritime de plus de 500 milles marins dans le ressort de l'union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra dépasser la moitié de la taxe générale de l'union fixée pour la lettre affranchie.

Art. 4. La taxe générale de l'union pour les papiers d'affaires, les échantillons de marchandise, les journaux, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les catalogues, les prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ainsi que les photographies, est fixée à 7 centimes pour chaque envoi simple.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 11 centimes et qu'elle ne descende pas au-dessous de 5 centimes.

Sera considéré comme envoi simple tout envoi dont le poids ne dépasse pas 50 grammes. La taxe des envois dépassant ce poids sera d'un port simple par 50 grammes ou fraction de 30 grammes.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'union, il pourra être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale de l'union fixée pour les objets de cette catégorie.

Le poids maximum des objets mentionnés ci-dessus est fixé à 250 grammes pour les échantillons et à 1,000 grammes pour tous les autres.

Est réservé le droit du gouvernement de chaque pays de l'union de ne pas effectuer sur son territoire le transport et la distribution des objets désignés dans le présent article à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

Art. 5. Les objets désignés dans l'article 2 pourront être expédiés sous recommandation.

Tout envoi recommandé doit être affranchi.

Le port d'affranchissemeut des envois recommandés est le même que celui des envois non recommandés.

La taxe à percevoir pour la recommandation et pour les avis de réception ne devra pas dépasser celle admise dans le service interne du pays d'origine.

En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il sera payé une indemnité de 50 francs à l'expéditeur ou, sur la demande de celui-ci, au destinaire, par l'administration dans le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu, à moins que, d'après la législation de son pays, cette administration ne soit pas responsable pour la perte d'envois recommandés à l'intérieur.

Le payement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai possible, et au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.

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