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Art. 17. L'entrée dans l'Union des

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d'outre-mer, pays faisant pas encore partic, sera admise aux conditions sui

vantes :

1o Ils déposeront leur déclaration entre les mains de l'administration chargée de la gestion du bureau international de l'Union;

2o Ils se soumettront aux stipulations du traité de l'Union, sauf entente ultérieure au sujet des frais de transport maritime;

3" Leur adhésion à l'Union doit être précédée d'une entente entre les administrations ayant des conventions postales ou des relations directes avec eux;

4° Pour amener cette entente, l'administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion des administrations intéressées et de l'administration qui demande l'accès;

5o L'entente établie, l'administration gérante en avisera tous les membres de l'Union générale des postes;

6o Si, dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des objections ne sont pas présentées, l'adhésion sera considérée comme accomplie, et il en sera fait communication par l'administration gérante à l'administration adhérente. L'adhésion définitive sera constatée par un acte diplomatique entre le gouvernement de l'administration gérante et le gouvernement de l'administration admise dans l'Union.

Art. 18.- Tous les trois ans au moins, un congrès de plénipotentiaires des pays participant au traité sera réuni en vue de perfectionner le système de l'Union, d'y introduire des améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires

communes.

Chaque pays a une voix.

Chaque pays peut se faire représenter soit par un ou par

plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Toutefois, il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne pourront être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

La prochaine réunion aura lieu à Paris en 1877.

Toutefois, l'époque de cette réunion sera avancée si la demande en est faite par le tiers au moins des membres de l'Union.

Art. 19. Le présent traité entrera en vigueur le 1' juillet 1875.

Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme il sera considéré comme indéfiniment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance.

Art. 20.-- Sont abrogés, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, toutes les dispositions des traités spéciaux conclus entre les divers pays et administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent traité, et sans préjudice des dispositions de l'article 14.

Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra et, au plus tard, trois mois avant la date de sa mise à exécution. Les actes de ratification seront échangés à Berne.

Les ratifications ont été échangées à Berne le 3 mai 1875.

VIII.

31 octobre 1874. Traité entre la Chine et le Japon au sujet de l'évacuation de l'ile Formose.

PROTOCOLE.

Le prince Kung et les autres commissaires impériaux pour les affaires étrangères de l'empire chinois, d'une part, et Okubo,

plénipotentiaire de l'empire japonais, d'autre part, ont paraphé le présent instrument et ont échangé les copies, comme preuve qu'ils sont tombés d'accord sur les articles en vertu desquels chaque partie s'engage à exécuter certaines mesures.

Comme le peuple de chaque pays est obligé de protéger les étrangers qui viennent sur son territoire, et de veiller à ce qu'ils ne souffrent aucune injustice, il en résulte que chaque pays est obligé de prendre des mesures de nature à assurer cette protection ; et si des maux ont été soufferts, le pays qui a à s'en plaindre peut s'adresser à l'autre pour obtenir réparation. Or donc, le gouvernement du Japon, voyant que les aborigènes de Formose avaient détruit et barbarement outragé certaines personnes sous sa protection, s'est proposé de demander compte aux aborigènes de ces actes, et à cette fin il a envoyé des troupes dans cette région pour les punir et les ramener à l'ordre. Toute l'affaire ayant maintenant été discutée avec le gouvernement chinois, les deux parties sont convenues des trois clauses suivantes, relatives au retrait des troupes et à la manière de prévenir de semblables outrages à l'avenir :

I. Le Japon ayant cu en vue la protection de ses sujets dans tout ce qu'il a fait jusqu'ici, la Chine ne regarde pas ces actes comme contraires aux lois internationales;

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II. La Chine s'engage à payer une indemnité aux familles des personnes lésées, et comme elle désire conserver les améliorations faites à Formose par le percement de routes, la construction de maisons et autres travaux accomplis en cette île, elle convient de payer de ce chef une certaine somme à régler dans la suite;

III. Tous les documents échangés entre les deux parties par rapport à cette affaire, sont par les présentes rétractés et annulés, de sorte qu'ils ne pourront être dans l'avenir invoqués comme précédents. La Chine prendra toutes les mesures

propres à réfréner les aborigènes de cette région, de manière à ce qu'ils ne puissent plus causer de souffrance aux malheureux marins qui seraient jetés sur le littoral qu'ils habitent.

FIXATION DE L'INDEMNITÉ POUR les outrages COMMIS A FORMose.

Son excell. T. F. Wade, ministre de S. M. britannique, ayant clairement constaté tous les points débattus entre les deux pays, les stipulations suivantes pour les paiements ont été signées et les copies échangées aujourd'hui :

La Chine fera un premier paiement de 100,000 taels au Japon, comme indemnité aux familles des hommes tués à Formose. Elle paiera en outre 400,000 taels au Japon, lorsque les troupes, maintenant à Formose, auront été retirécs, et elle prendra possession des routes ouvertes, des maisons construites et autres travaux exécutés dans ce pays.

Il a été convenu en outre que le 20 jour du 12 mois de la septième année de Mingche, du Japon, toutes les forces japonaises devront être retirées du territoire de Formose, et toutes les sommes stipulées devront être payées par la Chine sans le moindre manquement ou délai, et si les troupes japonaises n'étaient pas complétement retirées au jour fixé, la Chine ne serait pas tenue de parfaire le paiement de la

somme convenue.

En foi de quoi, la présente convention a été rédigée pour en étre conservé un exemplaire par chacune des deux parties

contractantes.

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Article 1er.

SI. Institution et composition.

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Il sera institué trois tribunaux de première

instance à Alexandrie, au Caire et à Zagazig.

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Art. 2. Chacun de ces tribunaux sera composé de sept juges quatre étrangers et trois indigènes.

Les sentences seront rendues par cinq juges, dont trois étrangers et deux indigènes.

L'un des juges étrangers présidera avec le titre de viceprésident, et sera désigné par la majorité absolue des membres étrangers et indigènes du tribunal.

Dans les affaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voie d'élection.

Art. 3. Il y aura à Alexandrie une cour d'appel composée de onze magistrats, quatre indigènes et sept étrangers. L'un des magistrats étrangers présidera sous le titre de vice-président et sera désigné de la même manière que les vice-présidents des tribunaux.

Les arrêts de la cour d'appel seront rendus par huit magistrats, dont cinq étrangers et trois indigènes.

Art. 4. Le nombre des magistrats de la cour d'appel et des

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