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ment aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaussées des 28 octobre 1876, 20 octobre et 24 novembre 1877, 5 et 16 janvier, 9 et 11 février, 18 mai, 5 et 15 juin 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 57,000,000 de.fr. ouvert, conformément à l'art. 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour tra vaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Est rapportée la disposition du décret du 24 février 1876 portant approbation du projet d'établissement de deux voies de garage à l'extrémité aval de la gare Saint-Jean, à Bordeaux, présenté le 12 octobre 1874, avec un détail estimatif montant à 143,617 fr. 60 c.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

6 JANVIER 15 FÉVRIER 1879.

Décret qui fixe la cotisation à percevoir sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1879. (Approvisionnement de Paris.) (XII, B. CCCCXXVI, n. 7679.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 18 novembre 1877, prise par la communauté des marchands de bois à ouvrer, pour l'approvisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 4879, le transport et la conservation de ces bois; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des dé

penses de l'exercice 1879; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Il sera perçu à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1879, savoir: 10 pour chaque coupon de charpente flotté sur les rivières d'Aube, d'Yonne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canal de Bourgogne, 5 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie; 2o pour chaque coupon de charron'nage provenant desdites rivières, 5 fr., dont 2 fr. 50 c. à l'entrée et 2 fr. 50 c. à la sortie; sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur l'Aube et sur l'Yonne; 3° pour chaque coupon de charpente provenant de la rivière de Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 4° pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 50 pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, 6 fr., dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 6° pour chaque éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, 20 fr., dont 10 fr. à l'entrée et 10 fr. à la sortie; 7° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, 40 fr., dont 15 fr. à l'entrée et 25 fr. à la sortie; 8° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, 40 fr., dont 45 fr. à l'entrée et 25 fr. à la sortie ; 9° pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie; 10° pour chaque coupon de charronnage flotté sur les canaux, 6 fr. dont 3 fr. à l'entrée et 3 fr. à la sortie; 11° pour chaque part de sciage flotté sur lesdits canaux, 8 fr., dont 4 fr. à l'entrée et 4 fr. à la sortie. Selon l'usage, les coupons et parts des rivières dites Petite-Seine et Morin seront comptés à raison de trois pour deux (3 pour 2). Indépendamment des cotisations ci-dessus applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ des ports de cette rivière, pour chaque coupon ou part, 4 fr. pour le service des flots.

2. Le paiement des cotisations cidessus sera fait à Paris entre les mains de l'agent général de la compagnie, et pour la cotisation spéciale de la rivière d'Aube, entre les mains de l'agent spécial préposé à la résidence de Brienne.

3. L'agent général est autorisé à faire toutes les poursuites et diligences pour assurer le recouvrement des cotisations, en employant toutes les voies de droit, et, au besoin, la perception s'effectuera comme en matière de contributions publiques.

4. Le présent décret, reproduit en caractères apparents, sera affiché, pendant toute la durée de l'exercice 1879, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

5. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

9 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. - · Décret qui affecte au service du département de la guerre, pour l'extension du champ de ma noeuvres de la garnison de Compiègne, des terrains dépendant du domaine forestier. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7680.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu l'ordonnance du 14 juin 1833, réglant le mode à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial à un service public de l'Etat; considérant que, pour donner au champ de manoeuvres de la garnison de Compiègne (Oise) une étendue plus en rapport avec les nouveaux besoins de l'instruction de l'armée il y a lieu d'affecter au service du département de la guerre des terrains d'une contenance de cinquante-deux hectares soixante-quatre ares, dépendant du domaine forestier et contigus audit champ de manœuvres, tels qu'ils sont délimités par un liséré jaune sur un plan dressé, le 19 avril 1878, par le chef du génie de cette place et ci-annexé; considérant que, par deux dépêches en date des 11 octobre et 23 décembre 1878, le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances ont donné leur adhésion à cette mesure, sous les réserves toutefois, de la part du ministre de l'agriculture et du

commerce, 1° que le terrain de manœuvres sera séparé de la forêt de Compiègne, par les soins et aux frais du service de la guerre, au moyen d'une clôture dont la nature et l'emplacement seront concertés entre les représentants locaux des services de la guerre et des forêts; 2° que les dégradations qui pourront résulter, pour les routes de la forêt, du passage des troupes se rendant au champ de manœuvres, seront réparées par les soins et aux frais de la guerre, d'après les indications des agents forestiers, décrète :

Art. 1er. Les terrains susmentionnés sont affectés au service du département de la guerre, sous les réserves ci-dessus exprimées.

2. Les ministres de la guerre, de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

9 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme non employée sur le crédit de 102 millions ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation de l'exercice 1878. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7681.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 9 avril 1878, portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, d'un crédit de 102,000,000 de fr., afférent au chap. fer dudit compte; vu les décrets des 17 janvier, 9 avril, 27 mai, 22 juin, 10 et 24 octobre 1878, qui ont autorisé le report à l'exercice 1878 d'une somme de 157,682,447 fr. 08 c.; ensemble, 259,682,447 f. 08 c.; considérant que, sur cette somme de 259,682,417 fr. 08 c. il suffit, quant à présent, de réserver pour les besoins de 1878 179,682,417 fr. 08 c. ; d'où un disponible de 80,000,000 de fr.; vu le décret du 25 août 1877, qui classe suivant la nomenclature de la loi du 5 juillet 1877 et suivant leur affectation spéciale les crédits reportés antérieurement à ladite loi; vu l'article de la loi du 9 avril 1878 mentionnant que les portions de crédits non consommées à la clôture d'un exercice pourront être reportées, avec la même affectation, aux exercices sui

vants, en même temps qu'une ressource correspondante; vu la lettre du ministre des finances en date du 7 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Sur le crédit de 102,000,000 de fr. ouvert au ministre de la guerre au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 4878 (chap. 1er) et porté à 259,682,417 fr. 08 c. par le report audit exercice d'une somme de 157,682,417 fr. 08 c., suivant décrets des 17 janvier, 9 avril, 27 mai, 22 juin, 10 et 24 octobre 1878, un premier report à l'exercice 1879 est autorisé jusqu'à concurrence de 80,000,000 de fr., répartis comme suit:

COMPTE DE LIQUIDATION DES CHARGES DE LA GUERRE.- EXERCICE 1879. CHAPITRE 1er. ARTICLES 1 A 4. Service de l'artillerie 80,000,000 de fr.

2. Une somme de 80,000,000 de fr. est annulée. à l'exercice 1878 du compte de liquidation (chap. 1er).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'art. 1er du présent décret, au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

13 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. · Décret qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par quatre villes pour divers travaux militaires. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7682.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 9 avril 1878, portant ouverture, au compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, des crédits nécessaires pour l'exécution de divers travaux militaires; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Bourges en date du 9 février 1878 et les conventions passées avec les villes de Montauban, Reims et Quimper, les 17 juin 1876, 12 novembre 1877 et 24 janvier 1877; vu l'état des sommes versées au trésor,

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ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par huit communes, pour la réorganisation du casernement et divers autres travaux. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7683.)

Le Président de la République, vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu l'état des sommes versées au trésor par huit communes, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à la réorganisation du casernement et à divers autres travaux; vu la lettre du ministre des finances en date du 3 décembre 1878, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le budget de l'exercice 1878, un crédit de 665,269 f. 90 c.

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13 JANVIER = 15 FÉVRIER 1879.

Décret

qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par un département et trois communes, pour des travaux de casernement ( XII, B. CCCCXXVI, n. 7684.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la guerre; vu les lois des 4 août 1874, 2 août et 22 décembre 1875, relatives aux dépenses du casernement de l'armée; vu l'état des sommes versées au trésor, à titre de subsides, par trois communes et un département, en exécution desdites lois, à l'effet de concourir, avec les fonds de l'Etat, à la dépense de travaux militaires concernant l'exercice 1878; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862, relatif aux fonds de concours; vu la lettre du ministre des finances en date du 3 décembre 1878, décrète :

Art. fer. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre

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Décret qui

13 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. augmente le nombre des inspecteurs généraux de l'instruction publique (ordre de l'enseignement secondaire). (XII, B. CCCCXXVI, n. 7685.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; vu la loi de finances du 22 décembre 1878, décrète :

Art. 1er. Le nombre des inspecteurs généraux de l'instruction publique (ordre de l'enseignement secondaire) est porté de huit à dix.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

13 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. - Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme restée disponible sur les crédits ouverts au compte de liquidation de l'exercice 1878 (réparation des bâtiments incendiés). (XII, B. CCCCXXVI, n. 7686.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 4 août 1874, concernant les dépenses du compte de liquidation pour l'exercice 1875; vu l'art. 4er de ladite loi, ouvrant au ministre des travaux publics un crédit de 1,155,000 fr. pour la réparation des bâtiments incendiés de Paris; vu l'art. 4 de la même loi stipulant que la portion de ce crédit non consommée

tion passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spécialement l'art. 10 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions des articles susvisés des conventions des 22 mai 1869 et 30 décembre 1875; vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil général des ponts et chaussées des 16 et 23 novembre 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

à la clôture de l'exercice 1875 pourra être reportée par décret; vu la loi du 11 juin 1875 (art. 2), ouvrant au ministre des travaux publics, sur le chap. 1er du budget spécial du compte de liquidation des dépenses de guerre, exercice 1875, un crédit de 1,400,000 francs, affecté à l'installation de la cour des comptes dans l'aile nord du palais des Tuileries; vu le décret du 31 janvier 1878, qui a reporté à l'exercice 1878, chap. 1er du compte de liquidation (Réparation des bâtiments incendiés (pavillons de Flore et de Marsan]), une somme de 782,751 fr. 21 c., non employée, au 31 décembre 1877, sur les crédits susindiqués de 1,155,000 fr. et 1,400,000 fr. ouverts par les lois précitées des 4 août 4874 et 11 juin 1875; vu les documents administratifs desquels il résulte que cette somme de 782,751 fr. 21 c. n'a été employée que jusqu'à concurrence de 392,751 f. 21 c., d'où un reliquat de 390,000 fr., ledit reliquat applicable aux travaux du pavillon de Marsan; vu la lettre du ministre des finances en date du 7 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Une somme de 390,000 fr., restant disponible sur les crédits ouverts au chap. 1er du compte de liquidation de l'exercice 4878, est reportée à l'exercice 1879, où elle sera inscrite à un chapitre spécial portant le n° 1er du compte de liquidation et intitulé: Réparation des bâtiments incendiés (pavillon de Marsan).

2. Pareille somme de 390,000 fr. est annulée au chap. 1er du compte de liquidation, exercice 1878.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

14 JANVIER = 15 FÉVRIER 1879. - Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Nord. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7687.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 maí 1869, ainsi que la convention y annexée, et notamment l'art. 9 de cette convention; vu la loi du 30 décembre 1875, approuvant la conven

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son réseau par la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 140,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 10 de la convention du 30 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte et déduction faite, s'il y a lieu, de la part pouvant incomber au nouveau réseau.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc,

14 15 JANVIER 1879. Décret portant réduction du droit fixe perçu sur les

lettres recommandées et sur les lettres de valeurs déclarées à destination de l'extérieur. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7688.)

Le Président de la République, vu les lois des 3 août 1875 et 26 décembre 1878; vu les décrets des 29 octobre 1875, 4 mai et 21 septembre 1876, 46 mars et 16 mai 1877; 16 mars, 19 avril et 16 novembre 1878; vu le traité d'union générale des postes du 9 octobre 4874 et l'arrangement du 27 janvier 1876; sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies, décrète :

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