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d'après les propositions du gouver-. neur général civil de l'Algérie, le conseil supérieur entendu, décrète :

Art. 1er. Sont étendues aux provenances de tous les pays atteints du phylloxera les prohibitions du décret susvisé du 19 août 1878. .

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

29 JANVIER 1er MARS 1879. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics; sur l'exercice 1879, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour la construction des lignes de Vichy à Thiers et de Thiers à Ambert. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7710.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu: «<Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; » vu la loi du 23 mars 1874, qui a rendu définitive la concession faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par la convention du 18 juil let 1868, des lignes de Vichy à Thiers, de Thiers à Ambert et d'Annecy à

Annemasse, dans les conditions de cette convention, sous certaines réserves; vu l'art. 4 de cette convention, par lequel ladite compagnie s'engage à verser au trésor, en seize termes semestriels égaux, pour l'exécution des travaux mis à la charge de l'Etat dans l'établissement des lignes préci tées, une avance montant à la somme de 28,000,000 de fr.; vu les décrets en date des 30 janvier, 7 juillet 1877, 17 janvier, 25 juin et 30 novembre 1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 7,875,000 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu les déclarations du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 2 novembre 1878, une somme de 875,000 francs, à titre de nouvel acompte (deuxième portion du cinquième terme semestriel) sur l'avance précitée de 28,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1879 (chap. 11. Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de 875,000 fr., applicable à la construction des lignes de Vichy à Thiers et de Thiers à Ambert.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour le lit exercice; vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu: «Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, addition nellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes versées sans emploi sur l'exercice expiré; » vu la loi du 14 décembre 1875, qui approuve (art. 2) une convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi; vu l'art. 3, parag. 7, de cette convention, par lequel ladite compagnie s'engage à verser au trésor, à titre d'avance et jusqu'à concurrence de 15,000,000 de francs, les sommes nécessaires pour l'exécution par l'Etat des travaux complémentaires à effectuer sur les lignes qui lui ont été concédées par des conventions antérieures; vu le décret du 22 juillet 1878, portant ouverture d'un crédit de 2,000,000 de francs pour les travaux dont il s'agit; vu la déclaration du receveur central du département de la Seine consta tant qu'il a été versé à sa caisse, le 2 novembre 1878, une somme de 2,000,000 de fr., à titre de deuxième acompte sur l'avance précitée de 15,000,000 de fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1879 (chap. 11. Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de 2,000,000 de francs, applicable aux travaux com

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29 JANVIER 1er MARS 1879.- Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1879, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la compagnie des chemins de fer du Midi, pour la construction de diverses lignes de chemins de fer. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7712.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics, vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés par des départements; des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; » vu les déclarations du receveur central du département de la Seine constatant

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qu'il a été versé à sa caisse, le 31 octobre 1878, une somme totale de 6,106,250 fr., représentant le montant du terme à échoir le 1er novembre de la même année des avances que la compagnie des chemins de fer du Midi s'est engagée à faire à l'Etat pour la construction de diverses lignes de chemins de fer dont elle est concessionnaire; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section.du budget de l'exercice 1879 (chap. 11. Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), un crédit de 6,106,250 f., applicable à la construction des lignes ci-après désignées, savoir: Foix à Tarascon, 425,000 fr.; Mende à Sévérac, avec embranchement sur Marvejols, 1,125,000 fr.; Oloron à Pau, 250,000 fr.; Mazamet à Bédarieux et Marvejols à Neussargues, 2,000,000 de fr.; Condom à Riscle, 650,000 fr.; Montauban à Saint-Sulpice, 231,250 f.; Saint-Sulpice à Castres, 268,750 fr.; Puyoô à Saint-Palais, 231,250 fr.; Tarascon-sur-Ariège à Aix, 306,250 f.; Marmande à Casteljaloux, 337,500 f.; Cette à Montbazin, 118,750 fr.; Moux à Cannes, 200,000 fr.; Narbonne à Bize, 137,500 fr.; Mont-de-Marsan à Roquefort, 125,000 fr.; total, 6, 106,250 francs.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Midi.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

29 JANVIER 1er MARS 1879. -Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1879, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la chambre de commerce de Dunkerque, pour les travaux de restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7713.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget gé

néral des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu: « Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution dé travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; » vu la loi du 14 décembre 1875, qui autorise le département du Nord et la chambre de commerce de Dunkerque à faire à l'Etat une avance montant à 5,900,000 fr., pour la restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines; vu les décrets en date des 5 juillet, 18 décembre 1876, 15 février, 5 juillet 1877, 15 février et 22 juillet 1878, portant ouverture de crédits montant ensemble à 2,400,000 fr., pour les travaux dont il s'agit; vu les déclarations du receveur des finances de l'arrondissement de Dunkerque constatant qu'il a été versé à sa caisse, les 13 août et 14 nocommerce de Dunkerque, une somme vembre 1878, par la chambre de totale de 600,000 fr., à titre de nouvel acompte sur l'avance précitée de 5,900,000 fr.; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1879 (chap. 9. Amélioration et achèvement des ports maritimes), un crédit de 600,000 fr., applicable aux travaux de restauration des ports de Dunkerque et de Gravelines.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

29 JANVIER 1er MARS 1879. Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme non employée en 1878 pour les travaux de dévasement du port de Vannes. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7714.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget. général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; » vu le décret du 4 novembre 1878, qui, à la suite de versements effectués au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, a ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, des crédits montant ensemble à 2,143,089 fr. 39 c.; vu l'état annexé audit décret, comprenant au chap. 17 (Ports maritimes, phares et fanaux. Travaux ordinaires), une somme

de 15,000 fr., versée, le 5 juillet 1878, par le département du Morbihan et par la ville de Vannes, pour les travaux de dévasement du port de cette ville; vu les documents administratifs desquels il résulte que cette somme de 15,000 fr. n'a pas reçu d'emploi en 1878 et peut dès lors être reportée sur. l'exercice 1879, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la première section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1879 (chapitre 20. Ports maritimes, phares et fanaux. Travaux ordinaires), une somme de 15,000 fr., applicable aux travaux de dévasement du port de Vannes et non employée sur les crédits ouverts exercice 1878.

Pareille somme de 15,000 fr. est annulée au chap. 17 de la première section du budget de l'exercice 1878. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par le département du Morbihan et par la ville de Vannes.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

29 JANVIER 1er MARS 1879.

Décret qui re

porte à l'exercice 1879 une somme non employée en 1878 pour les travaux d'amélioration du port de Dunkerque. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7715.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux. publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget gé néral des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu: « Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution dé travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme

sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; » vu le décret du 25 mai 1878, qui, à la suite de versements effectués au trésor, les 12 et 15 avril de la même année, par la ville de Dunkerque, à titre de fonds de concours, pour l'achèvement des travaux d'amélioration de son port de commerce, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 2,500,000 fr., applicable à l'entreprise dont il s'agit; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit de 2,500,000 fr., il est resté sans emploi, au 31 décembre 1878, une somme de 1,447,487 fr. 71 c., dont le report peut être fait sur l'exercice 1879, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la troisième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1879 (chapitre 9. Amélioration et achèvement des ports maritimes), une somme de 1,447,487 fr. 71 c., applicable à l'achèvement des travaux d'amélioration du port de Dunkerque et non employée sur les crédits ouverts exercice 1878.

Pareille somme de 1,447,487 fr. 71 c. est annulée au chapitre 43 de la deuxième section du budget de "exercice de 1878.

2. Il sera pourvu aux dépenses aurisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la ville de Dunkerque.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

29 JANVIER 1er MARS 1879.

Décret qui re

porte à l'exercice 1879 une somme non employée en 1878 pour les travaux d'amélioration du port de Carteret (Manche). (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7716.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale

au

ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; » vu le décret du 29 mars 1878, autorisant le report à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1878 (chap. 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), d'une somme de 30,000 fr., non employée, au 31 décembre 1877, sur les crédits ouverts au chapitre correspondant de l'exercice 1877, et provenant de fonds de concours versés par le département de la Manche pour les travaux d'amélioration du port de Carteret; vu les documents administratifs desquels il résulte que ladite somme de 30,000 fr. n'a pas reçu d'emploi en 1878 et peut dès lors être reportée sur l'exercice 1879, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

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