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29 JANVIER 1er MARS 1879.-Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme non employée en 1878 pour les travaux d'amélioration du port de Marseille. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7717.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; » vu le décret du 10 septembre 1878, qui, à la suite

d'un versement effectué au trésor, le 15 juillet précédent, par la chambre de commerce de Marseille, à titre de fonds de concours, pour les travaux d'amélioration du port de cette ville, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 1,500,000 fr., applicable à l'entreprise dont il s'agit; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit de 1,500,000 francs, il est resté sans emploi, au 31 décembre 1878, une somme de 1,090,000 fr., dont le report peut être fait sur l'exercice 1879, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la troisième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1879 (chapitre 9. Amélioration et achèvement des ports maritimes), une somme de 1,090,000 fr., applicable aux travaux d'amélioration du port de Marseille.

Pareille somme de 1,090,000 fr. est annulée au chapitre 43 de la deuxième section du budget de l'exercice 1878.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la chambre de commerce de Marseille.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

29 JANVIER 1er MARS 1879.-Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme non employée en 1878 pour les travaux de divers chemins de fer exécutés par l'Etat. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7718.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu la loi du 15 juin 1878, autorisant le ministre des travaux publics à pourvoir

aux dépenses d'exécution de diverses lignes de chemins de fer; vu l'art. 2 de cette loi, ledit article ainsi conçu: «La portion non employée du crédit de 40,000,000 de fr. ouvert au ministre des travaux publics (budget de 1877, deuxième section bis, chap. 43 bis. Travaux de chemins de fer décrétés et non concédés) pourra être reportée par décret à l'exercice suivant, où elle conservera son affectation primitive. Les ressources correspondantes seront également portées audit exercice; » vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur le crédit susindiqué de 40,000,000 de francs, il reste sans emploi une somme de 32,007,733 fr. 21 c., dont le report peut être fait sur l'exercice 1879, en vertu des dispositions préci tées de la loi du 15 juin 1878; vu la lettre du ministre des finances en date du 23 janvier 1879, décrète :

Art. 1er. Est reportée à la troisième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1879 (chapitre 11. Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), une somme de 32,007,733 fr. 21 c.

Pareille somme de 32,007,733 f. 21 c. est annulée au chap. 43 bis, deuxième section bis, du budget de l'exercice 1877.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

30 JANVIER 1er MARS 1879. Décret relatif à la contribution spéciale à percevoir en 1879 au profit de la chambre et de la. bourse de commerce de Rouen, (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7719.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'art. 33 de la loi dú 25 avril 1844; vu la loi du 26 mars 1878, relative aux contributions directes à percevoir en 1879; vu le décret du 26 décembre 1878, contenant, entre autres dispositions, l'autorisation d'imposer en 1879 une contribution spéciale de 11,177 fr. profit de la chambre de commerce de Rouen; vu le budget rectificatif de ladite chambre pour 1879, approuvé

au

par le ministre de l'agriculture et du commerce, décrète :

Art. 1er. L'imposition additionnelle à la contribution des patentes autorisée pour 1879 au profit de la chambre de commerce de Rouen et fixée par le décret susvisé à la somme de 11,177 fr., est élevée à la somme de 16,657 fr.

Le décret du 26 décembre 1878 est rapporté en ce qu'il a de contraire au présent décret.

2. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

4 8 FÉVRIER 1879. Décret qui fixe les taxes à percevoir sur les correspondances à destination ou provenant des colonies françaises et de divers pays étrangers. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7720.)

Le Président de la République, vu les lois des 30 mai 1838, 3 mai 1853, 17 juin 1857, 3 juillet 1861 et 3 août 1875; vu les décrets des 29 octobre 1875, 4 mai 1876, 16 avril, 20 juin et 16 novembre 1878; vu le traité de l'union générale des postes du 9 octobre 1874 et l'arrangement du 27 janvier 1876; sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la marine et des colonies, décrète :

Art. 1er. Les taxes à percevoir en France, en Algérie et dans les bureaux français du Levant, de Tanger et de Tunis, sur les correspondances adressées, par la voie des paquebots français ou des services étrangers, dans les colonies françaises, dans les EtatsUnis de l'Amérique du Nord et dans les colonies anglaises du Canada (Dominion) et de Terre-Neuve, et vice versa, de même que les taxes à percevoir dans les colonies françaises sur les correspondances expédiées à la métropole ou reçues de la métropole par la même voie, seront perçues conformément au tarif ci-après. (Suit le tarif.)

2. Sont et demeurent abrogées, er ce qu'elles ont de contraire au prê sent décret, les dispositions des de crets susvisés.

3. Les dispositions du présent dé cret seront exécutoires à partir du 16 février 1879.

4. Le ministre des finances et le

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clue, le 15 janvier 1879, entre la France et l'Italie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Rome, le 19 du présent mois de février, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et sa Majesté le Roi d'Italie, se proposant de négocier, aussitôt qu'il sera possible, un traité de commerce, et désirant placer, dès à présent, les relations commerciales entre la France et l'Italie sous le régime le plus favorable aux intérêts réciproques des deux pays, ont résolu de conclure à cet effet une convention provisoire et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: le Prési dent de la République française, Son Excellence M. le marquis de Noailles, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, son ambassadeur près Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Excellence M. le chevalier Depretis, chevalier de l'ordre suprême de la Très-Sainte Annonciade, grandcroix des ordres des Saints Maurice et Lazare de la couronne d'Italie, de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., son président du conseil des ministres, ministre ad interim des affaires étrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. ¡er. Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, en tout ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit. Toutefois, cet engagement deviendrait nul et sans effet si le nouveau traité de commerce et de navigation, avec tarifs conventionnels, signé le 27 décembre 1878, entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie, n'était

Présentation au Sénat, le 6 février (J. O. du 17 février, no 18). Rapport de M. Huguet, le 14 février (J. O. du 15 et du 19 février, n° 20). Adoption sans discussion, le 14 février (J. O. du 15).

pas rendu exécutoire, ou si, dans ce cas, l'ancien traité de commerce et de navigation, du 23 avril 1867, entre ces deux puissances, n'était pas prorogé jusqu'à la fin de l'année courante.

2. La présente convention est applicable à l'Algérie.

3. La présente convention entrera en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le plus bref délai possible, dès que les formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux Etats contractants auront été accomplies. Elle demeurera obligatoire jusqu'au 31 décembre 1879.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Rome, en double original, le 15 janvier 1879. Signé Marquis DE NOAILLES. DEPRETIS.

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé, etc.

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20 JANVIER = 11 MARS 1879. Décret concernant les droits d'importation à percevoir sur les marchandises introduites au Sénégal depuis la frontière nord de la colonie jusques et y compris la rivière de Saloum. (XII, B. CCCCXXIX, n. 7727.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu les décrets des 24 décembre 1864, 19 janvier 1868 et 20 juin 1872, sur le régime commercial du Sénégal et de ses dépendances; vu le décret du 30 janvier 1867, sur les pouvoirs des gouverneurs et commandants des colonies en matière de contributions et de taxes; vu l'avis du ministre de l'agriculture et du commerce en date du 11 janvier 1879, décrète :

-Art. 1er. Les droits d'importation perçus jusqu'ici à Saint-Louis seulement seront appliqués aux marchandises introduites au Sénégal depuis la frontière nord de la colonie jusques et y compris la rivière de Saloum.

2. Sont maintenues toutes les autres dispositions concernant le régime douanier du Sénégal, et notamment la franchise du port de Gorée.

3. Les ministres de la marine et des

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colonies et de l'agriculture et du commerce sont chargés, etc.

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Décret qui

22 JANVIER 11 MARS 1879. approuve des travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXXIX, n. 7728.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre. 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 9 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son ancien réseau pour la modification des voies de la halte de Mandirac (ligne de Narbonne à Perpignan), soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle ledit projet a été soumis, et notamment l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 9 février 1878 et le rapport des ingénieurs du contrôle des 23, 27 et 30 novembre suivant; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conforle 6 décembre 1877, pour la modifimément au projet présenté par elle, Ication des voies de la halte de Mandirac (ligne de Narbonne à Perpignan), avec un détail estimatif rec

tifié à la date du 22 octobre 1878 et montant à 31,699 fr. 76 c. La dépense faite pour l'exécution de

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ce projet sera imputée sur le compte de 57,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence de la somme qui sera définitivement reconnue devoir être portée audit compte.

à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément au projet présenté par elle, le 17 août 1876, pour la construction d'une remise provisoire de machines à la gare de Tournemire (ligne de Latour à Millau), avec un détail estimatif

2. Le ministre des travaux publics montant à 19,824 fr. est chargé, etc.

22 JANVIER 11 MARS 1879.

Décret qui

approuve des travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXXIX, n. 7729.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 8 de ladite convention; vu les projet présenté et demandé faite par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son nouveau réseau pour la construction d'une remise provisoire de machines à la gare de Tournemire (ligne de Latour à Millau) soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 8 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle ce projet a été soumis, et notamment l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 22 novembre 1876, celui de la commission des comptés de la compagnie en date du 6 novembre 1877 et le rapport des ingénieurs du contrôle des 11, 14, 16 novembre 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1. Sont approuvés les travaux

La dépense faite pour l'exécution de ce projet sera imputée sur le compte de 23,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence de la somme qui sera définitivement reconnue devoir être portée audit compte. 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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22 JANVIER 11 MARS 1879. Décret qui modifie celui du 12 novembre 1878 en ce qui concerne la dépense faite pour l'établissement d'une voie d'évitement à la halte de Corneilla (ligne de Perpignan à Port-Vendres). (XII, B. CCCCXXIX, n. 7730.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement les art. 8 et 9 de cette convention; vu le décret, en date du 12 novembre 1878, portant notamment approbation du projet présenté, le 14 juin 1877, par la compagnie des chemins de fer du Midi, pour l'établissement d'une voie d'évitement à la halte de Corneilla (ligne de Perpignan à Port-Vendres), et autorisation d'en imputer la dépense, évaluée à 46,928 fr., au compte de 57,000,000

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