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de francs ouvert, conformément aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau; vu la lettre de la compagnie en date du 7 décembre 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est rapporté le décret susvisé du 12 novembre 1878 dans celle de ses dispositions qui autorise l'imputation au compte de 57,000,000 de francs, ouvert par l'art. 9 de la convention du 14 décembre 1875, de la dépense faite pour l'exécution du projet présenté, le 14 juin 1877, par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour l'établissement d'une voie d'évitement à la halte de Corneilla (ligne de Perpignan à Port-Vendres), avec un détail estimatif rectifié à 46,928 f.

Ladite dépense sera imputée sur le compte de 60,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour la pose de secondes voies de garage sur les lignes du nouveau réseau, jusqu'à concurrence de la somme qui sera définitivement reconnue devoir être portée audit compte.

modification du tracé de la ligne no 1, du cimetière de Saint-Ouen à la Bastille, et pour le prolongement jusqu'au Louvre de la ligne no 5, du cours de Vincennes à la rue aux Ours; vu notamment les plans visés par l'ingénieur en chef du contrôle le 31 juillet 1877; vu le cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics; vu le traité passé, le 14 août 1878, entre le préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, et la compagnie générale des omnibus, pour la rétrocession de l'entreprise; vu les pièces des enquêtes ouvertes en exécution de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834, notamment les délibérations des commissions d'enquête en date des 26 septembre 1877 et 21 novembre 1878; vu les délibérations du conseil municipal de Paris des 28 avril et 13 octobre 1877, notamment la dernière, par laquelle cette assemblée invite le préfet de la Seine à demander, au nom de la ville, la modification et le prolongement dont il s'agit; vu les rapports de l'ingénieur en chef du contrôle en date des 24 octobre 1877 et 3 décem→

2. Le ministre des travaux publics bre 1878; vu les lettres du préfet de

est chargé, etc.

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29 JANVIER 1er MARS 1879. Décret qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification, du tracé de la ligne de tramways du cimetière de Saint-Ouen à la Bastille et le prolongement de la ligne du cours de Vincennes à la rue aux Ours. (XII, B. CCCCXXIX, n. 7731.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu, avec le plan et le cahier des charges y annexés, le décret du 21 août 1877, qui déclare d'utilité publique l'établissement de six nouvelles voies ferrées à traction, de chevaux dans la ville de Paris et sa banlieue et qui concède lesdites voies ferrées à cette ville; vu le décret du 20 décembre 1877, qui approuve le traité passé entre la ville de Paris et la compagnie générale des omnibus, pour la rétrocession de l'entreprise; vu l'avant-projet présenté pour la

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la Seine des 30 octobre et 13 décembre 1877 et du 11 décembre 1878; vu les lettres du préfet de police des 19 novembre 1877 et 16 juillet 1878; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 24 décembre 1877 et 11 avril 1878; vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 5 septembre 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la modification du tracé de la ligne de tramways du cimetière Saint-Ouen à la Bastille et le prolongement de la ligne du cours de Vincennes à la rue aux Ours, suivant les directions indiquées par des traits rouges sur les plans ci-dessus visés, qui resteront annexés au présent décret. En conséquence, la ligne du cimetière SaintOuen à la Bastille, qui empruntait dans Paris une partie du boulevard Voltaire, suivra l'avenue des Amandiers et le boulevard Richard-Lenoir La ligne du cours de Vincennes à la

rue aux Ours suivra, à partir de la rue aux Ours, la rue de Turbigo, la place Saint-Eustache et les rues Baltard et du Pont-Neuf, jusqu'à la rue de Rivoli, où elle empruntéra la ligne de Charenton au Louvre, pour aboutir à l'angle de la rue du Louvre et du quai du même nom. Au retour, le trajet entre le quai du Louvre et la rue aux Ours s'effectuera par ledit quai, les rues du Pont-Neuf et Baltard, la place Saint-Eustache et la rue Turbigo.

2. Il sera pourvu à l'établissement et à l'exploitation desdites voies ferrées par la ville de Paris à ses risques et périls et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé, qui restera aussi annexé au présent décret.

3. Est approuvé le traité passé, le 14 août 1878, entre le préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, et la compagnie générale des omnibus, pour la rétrocession de l'entreprise énoncée à l'article précédent. Ledit traité restera également annexé au présent décret.

4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département et au ministre des travaux publics, pour être publié.

5. Les expropriations nécessaires à l'exécution de cette entreprise devront être effectuées dans le délai de six mois, à partir de la promulgation du présent décret.

6. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

29 JANVIER 11 MARS 1879.- Décret relatif à l'indemnité de route allouée aux militaires isolés. (XII, B. CCCCXXIX, n. 7732.)

Le Président de la République, vu le décret du 12 juin 1867, portant règlement sur les frais de route des militaires isolés; vu les décrets du 41 janvier 1868, 12 octobre 1871, 25 décembre 1875, 18 juillet 1876 et 9 janvier 1878, apportant certaines modifications audit règlement; vu l'ordonnance du 25 décembre 1837, portant règlement sur le service de la solde et des revues; vu la loi du

18 novembre 1875, ayant pour objet de coordonner avec le Code de justice militaire les lois des 27 juillet 1872 sur le recrutement, 24 juillet 1873 sur l'organisation générale de l'armée, 13 mars 1875 sur les cadres et les effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale, et 19 mars 1875 relative à la mobilisation; vu l'instruction du 12 février 1878, sur l'administration des corps de troupe de l'armée territoriale; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète:

Art. 1er. Les jeunes soldats de la première et de la deuxième portion du contingent appelés à l'activité; les hommes de troupe de l'armée active renvoyés dans leurs foyers; les disponibles et réservistes de l'armée active, les hommes de troupe de l'armée territoriale, les hommes à la disposition de l'autorité militaire et les hommes classés dans les services auxiliaires, qu'ils soient appelés à l'activité ou renvoyés dans leurs foyers, n'auront plus droit à l'indemnité de route qu'autant que la distance comprise entre le chef-lieu de canton de leur domicile et le point de réunion, et vice versa, sera supérieure à vingtquatre kilomètres parcourus, tant sur les routes ordinaires que sur les chemins de fer.

2. Le taux des indemnités à payer aux catégories de militaires énumé rées ci-dessus est uniformément fixé, quel que soit le grade des intéressés, savoir à dix-sept millièmes pour l'indemnité kilométrique en chemin de fer (transport au quart du tarif); à 1 fr. 20 c. pour l'indemnité journalière.

3. Une indemnité journalière de 1 fr. 25 c., désignée sous le nom d'indemnité journalière spéciale, est destinée à fournir, pour le jour de l'arrivée au corps, des moyens de subsistance aux isolés désignés dans les articles ci-après qui rejoignent directement leur corps et qui n'ont pas droit à l'indemnité de route, soit parce qu'ils résident au lieu même de convocation, soit parce que la distance qui existe entre le chef-lieu du canton du point de départ et le lieu de convocation n'excède pas vingtquatre kilomètres. Par modification aux prescriptions de l'art. 23 de l'or

donnance du 25 décembre 1837, les hommes qui auront droit à cette indemnité spéciale n'entreront en solde que le lendemain de leur arrivée. Ladite indemnité est exclusive de la solde, du pain et de la viande. Elle ne peut, en aucun cas, être allouée à un militaire renvoyé dans ses foyers. Elle est payée sur les fonds de l'indemnité de route.

4. Les jeunes soldats des première et deuxième portions du contingent appelés à l'activité ont droit:

En temps de paix: tant qu'ils voyagent isolément, à l'indemnité de route, s'ils remplissent les conditions de parcours indiquées à l'art. 1er; pour les journées de séjour au cheflieu de subdivision de région, à l'indemnité de séjour, qui ne peut se cumuler avec l'indemnité journalière; quand ils sont formés en détachement, aux allocations fixées par le décret du 25 décembre 1875 (observations générales précédant les tarifs), c'est-à-dire au pain et à 55 c. de solde par jour.

En temps de mobilisation : s'ils se trouvent dans les conditions de parcours indiquées à l'art. 1er, à l'indemnité de route, alors même qu'ils sont formés en détachement. L'indemnité de route est exclusive de toute prestation de solde, de pain et de viande. S'ils n'ont pas droit à l'indemnité de route, ils reçoivent l'indemnité journalière spéciale prévue à l'art. 3.

5. Les disponibles, les réservistes, les hommes de troupe de l'armée territoriale, les hommes à la disposition de l'autorité militaire et les hommes classés dans les services

(1) En cas de mobilisation, l'indemnité journalière est seule allouée aux réservistes et aux disponibles, l'indemnité kilométrique ne leur étant pas nécessaire, puisqu'ils sont transportés gratuitement en vertu du traité à forfait passé avec les compagnies de chemins de fer. (Circulaire du 6 février 1878, Journal militaire, partie réglementaire, page 41.)

Les hommes de troupe de l'armée territoriale devant rejoindre à pied le lieu de convocation, en cas de mobilisation, n'ont également droit qu'à l'indemnité journalière.

En cas de mobilisation, l'indemnité ki

auxiliaires reçoivent : 1o s'ils résident dans la subdivision de région de leur domicile et s'ils se trouvent dans les conditions de parcours spécifiées à l'art. 1er pour les parcours en chemin de fer, l'indemnité kilométrique, d'après la distance comprise entre le chef-lieu du canton auquel appartient la commune du domicile et le corps qu'il s'agit de rejoindre (1); et l'indemnité journalière, d'après le nombre de journées nécessaire pour se rendre dudit chef-lieu de canton au corps d'affectation, y compris le jour inclus de l'arrivée au corps ou de l'embarquement pour l'Algérie; 2o s'ils se trouvent hors de la subdivision de leur domicile, comme ayant changé légalement de résidence, ils ont droit à l'indemnité de route (2), d'après la distance comprise entre le chef-lieu de la subdivision de région qu'ils quittent et le chef-lieu de la subdivision de région où se trouve le point qu'ils doivent rejoindre.

L'indemnité journalière leur est due pour la journée de l'arrivée au corps ou de l'embarquement pour l'Algérie. Les mêmes règles sont appliquées lors du renvoi des disponibles, réservistes, etc., dans leurs foyers. Les réservistes, disponibles, militaires de l'armée territoriale. hommes à la disposition, hommes des services auxiliaires qui n'ont pas droit à l'indemnité de route, reçoivent l'indemnité journalière spéciale pour le jour de leur arrivée au corps, mais non pour leur renvoi dans leurs foyers.

6. Les cadres de conduite envoyés par les corps au bureau de recrute

lométrique n'est allouée aux hommes à la disposition, convoqués par affiches, qu'autant que ces affiches les autorisent à faire usage des voies ferrées. Quant aux hommes chargés de services accessoires (hommes à la disposition ou classés dans les services auxiliaires), ils ne peuvent avoir droit à l'indemnité kilométrique que pour rentrer dans leurs foyers ou rejoindre une nouvelle destination. En effet, ou ils sont tenus de rejoindre à pied leur lieu de convocation, ou ils reçoivent un ordre d'appel individuel (modèle no 1) et se servent du bon de chemin de fer qui y est annexé. (2) Voir l'observation d'autre part.

ment, pour y chercher leurs réservistes, ou au chef-lieu de circonscription, pour y prendre les animaux requis, ont droit, pendant toute la durée de leur mission, à l'indemnité journalière fixée par le décret du 12 juin 1867, modifié par l'art. 31 du décret du 25 décembre 1875 (1), à l'exclusion de la solde, de la viande et du pain. Mais les cadres de conduite qui vont des bataillons actifs d'un corps au dépôt de ce corps, et vice versa, pour ramener les malingres à ce dépôt et y prendre les réservistes, seront, ainsi que les malingres et les réservistes nouvellement incorporés, traités comme les détachements habituels de troupes en marche. Les hommes convoqués pour participer aux opérations de la réquisition (militaires de l'armée territoriale, hommes à la disposition, hommes des services auxiliaires et palefreniers civils) ont droit, pendant toute la durée de leur mission, à l'indemnité journalière, fixée à 1 fr. 25 c. pour tous indistinctement.

7. Les dispositions du décret du 12 juin 1867 continueront d'être applicables aux officiers de réserve et assimilés de l'armée active, ainsi qu'aux officiers et assimilés de l'armée territoriale, en cas d'appel à l'activité ou de mobilisation.

8. Les chefs de corps, les commandants des dépôts, les commandants des diverses écoles militaires et les commandants des bureaux de recrutement, ainsi que les autres autorités militaires auxquelles le ministre de la guerre croira devoir concéder ultérieurement la même faculté, sont autorisés, en cas de mobilisation, à délivrer, sous leur responsabilité, pour tenir lieu de feuille de route, des ordres de mouvement rapide détachés d'un registre à souche, imprimés sur du papier de couleur distincte et contenant des bons de chemins de fer. La même faculté leur est accordée dans les circonstances urgentes du service, mais à la charge d'y joindre l'ordre du ministre ou du

commandant du corps d'armée qui a prescrit le mouvement.

9. Le présent décret sera applicable à compter du 1er mars 1879.

10. Sont abrogés le décret du 18 juillet 1876, sur le service des frais de route des militaires isolés, et le décret du 9 janvier 1878, modifiant le décret du 18 juillet 1876.

11. Le ministre de la guerre est chargé, etc.

7 FÉVRIER 11 MARS 1879. Décret qui reporte à l'exercice 1878 une somme non employée en 1877 pour divers travaux publics en Algérie. (XII, B. CCCCXXIX, n. 7733.)

Le Président de la République, vu la loi de finances du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses pour l'exercice 1878; vu l'art. 52 du décret du 31 mai 1862; vu les décrets des 15 mars, 20 septembre 1877 et 31 janvier 1878, portant ouverture au chap. 17, art. 1er, du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1877, le premier, d'un crédit de 35,094 fr. 67 c. ayant pour origine la vente de terrains de la rue Nationale à Constantine; le deuxième, d'un crédit de 15,703 fr. 46 c. provenant d'un deuxième versement effectué par les Bou-Azid au titre de la contribution de guerre qui leur a été imposée en 1876; et le troisième, d'un crédit de 3,000 fr. versé, à titre de fonds de concours, par la commune de Bouïra; ensemble, 53,795 fr. 13 c.; vu les documents administratifs desquels il résulte que cette somme de 53,795 fr. 13 c., ouverte à l'exercice 1877, n'a pas été employée pendant le cours de cet exercice; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. La somme de 53,795 f. 13 c., restant disponible, au titre de l'exercice 1877, sur les crédits spéciaux ouverts au chap. 17, art. 1er, par les

(1) Adjudant, 3 fr.; sergent-major, maréchal des logis chef, sergent et maréchal des logis, 1 fr. 75 c.

décrets des 15 mars, 20 septembre 1877 et 31 janvier 1878, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de 53,795 fr. 13 c. est reportée au chap. 17, art. 1er, du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1878, et viendra en augmentation des crédits alloués à ce chapitre par la loi de finances du 30 mars 1878.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

7 FÉVRIER 11 MARS 1879. Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme non employée en 1878 pour l'achèvement des travaux en cours d'exécution dans le port du Havre. (XII, B. CCCCXXIX, n. 7734.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 4843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu le décret du 6 décembre 1878, qui, à la suite de versements effectués au trésor les 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre précédents, par la chambre de commerce du Havre, à titre de fonds de concours, pour l'achèvement des travaux en cours d'exécution dans le port de cette ville, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878 (chap. 43. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 400,000 fr., applicable à l'entreprise dont il s'agit; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit de 400,000 fr., il est resté sans emploi, au 31 décembre 1878, une somme de 160,454 fr. 56 c., dont le report peut être fait sur l'exercice 1879, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843; vu la lettre du ministre des finances en date du 30 janvier 1879, décrète : Art. 1er. Est reportée à la troisième

section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1879 (chapitre 9. Amélioration et achèvement des ports maritimes), une somme de 160,454 fr. 56 c., applicable à l'achèvement des travaux en cours d'exécu

tion au port du Havre et non employée sur les crédits ouverts exercice 1878.

Pareille somme de 160,454 f. 56 c. est annulée au chap. 43 de la deuxième section du budget de l'exercice 1878. 2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par la chambre de commerce du Havre.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

7 FÉVRIER 11 MARS 1879. - Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme non employée en 1878 pour l'achèvement du bassin de Penhoët, au port de SaintNazaire. (XII, B. CCCCXXIX, n. 7735.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des tra vaux publics; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu le décret du 21 septembre 1878, qui, à la suite d'un versement effectué au trésor, le 30 août précédent, par le département de la Loire-Inférieure, à titre de septième acompte sur l'avance de 1,000,000 de fr. que ce département est autorisé à faire à l'Etat, en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 1875, pour les travaux d'achèvement du bassin de Penhoët, au port de Saint-Nazaire, a ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1878, chapitre 43 (Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 1,300,000 fr., applicable à l'entreprise dont il s'agit; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur ce crédit de 1,300,000 fr., il est resté sans emploi, au 31 décembre 1878, une somme de

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