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Présentation par MM. Lepère, ministre de l'intérieur et des cultes, et Le Royer, garde des sceaux, ministre de la justice, le 21 juin 1879 (J. O. du 28 juin, no 231). Rapport de M. Jules Simon, le 1er juillet (J. O. du 21 juillet, no 272). Discussion et adoption, le 3 juillet (J. O. du 4).

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Présentation le 4 juillet (J. O. du 19 juillet, n° 1608). Rapport de M. Floquet, le 10 juillet (J. O. du 21 juillet, no 1635). Discussion, les 12 et 15 juillet (J. O. des 13 et 16). Adoption avec modification, le 15 juillet (J. O. du 16).

SÉNAT.

Présentation du projet modifié, le 17 juillet (J. O. du 10 août, no 355). Rapport de M. Jules Simon, le 19 juillet (J. O. du 20 juillet et du 12 août, no 370). Discussion et Adoption, le 19 juillet (J. O. du 20).

L'abrogation de l'art. 9 de la Constitution ayant eu pour conséquence de replacer dans le domaine de la loi la question de la résidence des pouvoirs publics, le gouvernement a soumis à la sanction législative les dispositions destinées à réglementer es conditions dans lesquelles les chambres siégeront à l'avenir.

Au Sénat, M. Fresneau a présenté un re-projet ainsi conçu : Le siège des pou

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voirs publics est maintenu pendant une ann à Versailles, Le développement de ce contr projet a permis à l'honorable sénateur d'entr dans la discussion générale, à laquelle avait cru devoir renoncer. Les raisons qu'il données, pour justifier sa proposition, ter daient en réalité bien plus au rejet absol du projet de loi qu'à son ajournement.

En effet, le principal argument, M. Fresneau étant fondé sur les incony nients du séjour à Paris, on ne compren êt pas pourquoi cet argument n'aurait pu encore invoqué après le court délai d'ur année.

Le Sénat n'a vu là qu'un système temporisation, que, dans l'état des chose il n'était pas même nécessaire de réfute et le contre-projet a été repoussé.

(2) Après l'adoption de cet article, doi lecture avait été donnée au préalable comme c'est l'usage, M. Buffet a demand la parole, que M. le président lui a accord sur l'art. 2. M. Buffet s'est récrié, déclarai que c'était sur les deux derniers paragr phes de l'art. 1er qu'il voulait s'explique Je crois en devoir citer le texte Néan moins, les bureaux des chambres pourron toujours, par une résolution commune changer temporairement cette résidenc (Paris); ils indiqueront en ce cas un nou veau lieu de réunion et l'époque à laquelle les deux chambres seront tenues de s rendre.

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dans la ville de Paris, le palais qu'elle veut occuper (1).

3. Les divers locaux du palais de

Cette résolution sera soumise à la ratifiation de l'une et l'autre chambre dès leur remière réunion. >>

Alors s'est produit un incident de proédure parlementaire, qu'il n'est pas sans atérêt de relater. M. le président a fait reTarquer que l'art. 1er avait été très réguèrement adopté. M. Buffet a soutenu que art. 1er du projet de loi présenté par le ouvernement devait être le texte de la iscussion et que, bien que la commission át éliminé ses deux derniers paragraphes, ur discussion ne pouvait être supprimée ans surprise.

L'accord s'est fait lorsque MM. Le Royer, prde des sceaux et Jules Simon, rapporteur, nt venus déclarer que le gouvernement était entendu avec la commission sur la idaction de l'article.

C'est donc à titre d'amendement ou de isposition additionnelle que M. Buffet a roposé d'ajouter le paragraphe suivant, ui modifie le projet du gouvernement.

Néanmoins, le Président de la Répulique pourra toujours, par un décret aprouvé par le bureau du Sénat, changer emporairement cette résidence. Il indiquera, en ce cas, un nouveau lieu de réuhion et l'époque à laquelle les deux chambres seront tenues de s'y rendre. Cette décision ne pourra être annulée que par une résolution contraire adoptée par le Sénat et la Chambre des députés. »

Pour démontrer l'utilité et la nécessité lé son amendement, l'honorable sénateur a appelé que des garanties avaient été pronises afin d'atténuer les inconvénients et es dangers du retour à Paris, et il s'est ttaché à démontrer que la seule garantie, raiment sérieuse, consistait dans la faulté pour les chambres de sortir de Paris; e projet de loi du gouvernement l'accorlait, mais elle a disparu; ce n'est pas lans les autres dispositions de ce projet, qui n'ont fait que rééditer sur ce point la égislation en vigueur, qu'on trouvera des léments de sécurité.

ca

Quant aux garanties morales résultant de la force, de l'autorité et de la durée du cabinet, elles peuvent, dans la pensée de l'orateur, disparaître avec ce binet, qui ne saurait assurément répondre de la durée de son pouvoir. L'accord exislant entre les pouvoirs publics a été présenté comme une autre condition de sécurité mais s'il venait à cesser, cette condition de sécurité n'existerait plus. En partageant même l'optimisme des déclarations ministérielles, on doit prévoir l'hypothèse de l'impossibilité pour les

Versailles actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés conservent leur affectation (2).

chambres de se réunir à Paris, parce qu'elle s'est réalisée dans le passé, et sans remonter bien loin, le 20 mars en a offert un exemple saisissant.

Il est donc nécessaire que le Président de la République puisse décider que les chambres se réuniront ailleurs qu'à Paris. En attribuant ce droit exclusivement au Président de la République, M. Buffet a fait l'abandon de cette partie de son amendement, qui exigeait l'avis conforme du bureau du Sénat. S'expliquant ensuite sur la procédure qui, dans le projet primitif du gouvernement, exigeait le concours des deux bureaux et ensuite la ratification des deux chambres, il a déclaré que ce système était impraticable, et qu'on aurait pu attribuer au bureau du Sénat seul le droit de changer le lieu de résidence des chambres, mais qu'il était disposé à réserver exclusivement au Président de la République ce droit si nécessaire d'ailleurs à la préservation des plus grands intérêts du pays.

M. Jules Simon, rapporteur, a trouvé cette concession exorbitante, et il a pensé que l'exercice de ce droit pourrait être entravé par le refus de l'une des chambres de se soumettre au décret qui ordonnerait leur translation.

Plusieurs membres du centre ont fait remarquer avec raison que ce serait une insurrection contre la loi, et M. de Lareinty a ajouté que, si telle était la loi, les chambres devraient s'y soumettre.

M. le rapporteur a déclaré que la crainte des émeutes et des révolutions était chimérique, que les exemples tirés du passé ne pouvaient s'appliquer au temps présent, que tout depuis avait changé sous le rapport des circonstances, des institutions et de l'éducation du peuple, et il a conclu au rejet de la disposition additionnelle de M. Buffet. Le Sénat ne l'a pas prise en considération.

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Dans le cas où, conformément aux art. 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'Assemblée nationale, elle siégera à Versailles, dans la salle actuelle de la Chambre des députés (1).

Dans le cas où, conformément à l'art. 9 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat et à l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et le local où il entend tenir ses séances.

4. Le Sénat et la Chambre des députés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain.

lait qu'il s'effectuât carrément, sans avoir l'air de rentrer à Versailles par une porte de secours !

Voilà de la logique toute militaire..... ou je ne m'y connais pas !

(1) M. le colonel d'Andlau a signalé la contradiction qui existait entre les dispositions contenues dans les deux premiers paragraphes de cet article, et en vertu desquelles les chambres doivent se réunir à Versailles lorsqu'il s'agit de procéder à l'élection du Président de la République ou à la révision de la Constitution, et le passage du rapport où il est dit, à propos du décès ou de la démission du Président

de la République : « La commission a pensé que la place des deux chambres, dans un moment pareil, était à Paris, à côté du pouvoir exécutif.

M. Jules Simon n'a vu là qu'une légère contradiction, pouvant s'expliquer par l'omission d'une phrase, Je trouve, qu'il me soit permis de le dire, la critique un peu indulgente et la raison donnée pour expliquer l'erreur nullement satisfaisante.

Comment en effet, l'omission d'une phrase aurait-elle pu dénaturer le sens de cette partie du rapport? Quoi qu'il en soit, l'honorable sénateur s'est déclaré prêt à effacer la contradiction signalée et à rétablir la phrase qui avait disparu.

J'ai eu la curiosité, assurément très légitime, de vérifier si la rectification annoncée avait été faite. Le rapport publié dans le Journal officiel du 21 juillet, annexe n° 272, c'est-à-dire dix-neuf jours après la séance, n'en porte aucune trace, et j'ai constaté qu'il était absolument conforme au rapport, tel qu'il avait été imprimé et distribué au Sénat!

Après le vote des trois paragraphes de

5. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président. A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines por tées par les lois.

Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent délé guer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux (2).

6. Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite

l'article, restait à examiner une disposition additionnelle présentée par M. le comte Foucher de Careil, qui avait pensé qu'il étai utile de rappeler les dispositions princi pales de la loi Tréveneuc.

La loi Tréveneuc, je le dis en passant pour ceux qui préfèrent les dates et les titres des lois à cette désignation sommaire par un nom de député, est du 15 juillet 1872; elle est relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances excep tionnelles.

C'était dans les deux derniers paragra phes de l'art. 1er du projet du gouverne ment, que j'ai rapportés suprà, qu'on aurai pu voir quelque dérogation indirecte à l loi du 15 juillet 1872, mais la commission ayant retranché ces deux paragraphes et rapporteur ayant donné l'assurance que loi dont se préoccupait M. Foucher de Ca reil n'était nullement touchée et existai dans son entier, l'honorable sénateur n' pas insisté.

(2) Cet article, dans le projet du gouver nement, était ainsi conçu: « L'importane et la composition de la force militaire né cessaire à la sûreté intérieure et extérieur des deux chambres sont fixées, pour cha cune d'elles, par son président. Cette forc est placée sous les ordres de chaque prési dent. »

Voici maintenant le texte de la commis sion :

« L'importance et la composition de la force militaire nécessaire à la sûreté inté rieure et extérieure des deux chambres sont fixées pour chacune d'elles par son président.

Cette fixation a lieu à l'ouverture de chaque session et pour tout le temps de sa durée. Le président de chacune des deux

chambres adresse à cet effet une réquisition au ministre de la guerre.

Si, pendant le cours de la session, le président estime que le nombre des troupes doit être augmenté, cette augmentation est faite sur sa réquisition, après entente avec le ministre. La force militaire mise à la disposition de l'une et de l'autre assemblée est placée sous les ordres de chaque président. »

Le rapprochement de ces deux rédactions était utile à faire pour apprécier la portée des observations dont elles ont été l'objet.

M. Lafond de Saint-Mur a déclaré qu'il était opposé au droit direct de réquisition de la force armée par les assemblées, il a signalé les inconvénients de l'exercice de ce droit, et il a félicité la commission de l'avoir refusé dans des termes plus explicites et plus nets que ne l'étaient ceux du projet du gouvernement.

M. le baron de Ravignan, sur le mot composition qui figure dans la phrase: « L'importance et la composition de la force militaire..... » a demandé des explications. Quand on parle de force militaire, a-t-il dit, l'importance, c'est le choix, et le choix ne pouvait être autre chose que la désignation même de ces forces; le droit de choisir entraîne implicitement, non seulement la désignation des régiments ou des corps d'armée, mais encore celle des officiers appelés à les commander.

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M. le général Gresley, ministre de la guerre, n'a pas vu la nécessité de supprimer le mot «< composition, parce que dans le langage militaire il n'impliquait pas l'idée de choix de tel ou tel officier, mais simplement l'indication de la manière dont la garde serait commandée.

On a fait remarquer alors que la « composition » ainsi interprétée ne signifiait pas autre chose que l'importance.

Cette querelle sur les mots a pris les proportions d'une véritable discussion, qui s'est terminée par le maintien du mot.

Le troisième paragraphe de l'art. 5 du projet de la commission a fait l'objet de la critique suivante : si l'entente ne se produit pas entre le président qui demande un supplément de troupes et le ministre de la guerre, on ne dit pas quel est celui des deux qui se soumettra.

M. le général Robert a demandé que dans ce cas la décision appartînt à M. le Président de la République.

M. Le Royer, garde des sceaux, ministre de la justice, s'est élevé avec force contre cette supposition, qui tendrait à admettre que le pays est composé de citoyens qui, au moment de s'entendre sur des questions d'ordre et de salut public, ne seraient que des adversaires en présence les uns des au

tres;

si le ministre de la guerre ne s'en

tend pas avec le président, il engage sa responsabilité sur l'heure et devant les deux chambres; il s'expose au blâme d'un ordre du jour. Une telle garantie doit suffire. A la suite de ces observations, l'art. 5 du projet de la commission a été adopté.

C'est plutôt dans un intérêt théorique que j'ai relevé les discussions qui précèdent, car elles ont perdu leur intérêt pratique en présence de la modification profonde qu'a dû subir l'art.5 du projet adopté par le Sénat.

A la Chambre, cet article a été, en effet, vivement critiqué par M. Charles Floquet, dans son rapport; au nom de la commission, l'honorable député a proposé une rédaction absolument différente, et il a insisté avec force pour faire ressortir que le Sénat, en enlevant aux présidents des chambres le droit de réquisition directe, avait méconnu la tradition de toutes les assemblées libres depuis 1789.

M. Louis Legrand a également critiqué la rédaction du Sénat, comme substituant, au droit de réquisition directe, un droit qu'on a appelé réquisition, mais qui n'était en réalité, a-t-il-ajouté, qu'un droit de requête au ministre de la guerre, et il a réclamé pour les présidents des deux chambres un droit de réquisition directe et illimitée. Toutefois il a proposé, à titre d'amendement, de revenir au texte primitif du projet du gouvernement, parce qu'il n'y avait pas de différence sensible avec le projet de la commission.

M. du Bodan a pensé qu'en édictant des mesures répressives qui, à un moment donné, ne pouvaient être employées que contre le peuple de Paris, on le blesserait profondément par cet acte de défiance, il s'est étonné de voir un membre de l'Union républicaine animé de telles dispositions contre la démocratie; il a fait remarquer en outre que les pouvoirs exceptionnels accordés aux présidents des chambres pourraient ar créer à eux-mêmes de véritables embarras, et il a conclu en demandant de rejeter la proposition de la commission.

M. Louis Legrand, ayant demandé que le gouvernement fît connaître les objections qu'il pouvait faire contre la propre rédaction de son projet primitif, M. Lepère, ministre de l'intérieur, a répondu que dès le principe, le gouvernement n'avait jamais voulu modifier l'état de choses existant aux termes du règlement intérieur des deux chambres, mais que pour répondre aux scrupules de certaines personnes qui avaient pensé que ce règlement n'aurait peut-être pas force obligatoire au dehors, on s'était décidé à lui faire revêtir le caractère d'une loi.

Sij'ai bien saisi la pensée de l'honorable

ministre de l'intérieur, je crois pouvoir dire qu'il n'a pas vu une différence très sensible entre le projet du gouvernement et celui du Sénat; sans dissimuler toutefois qu'il aurait donné volontiers ses préférences à la rédaction primitive qu'il avait présentée, il a insisté en vue de l'échéance prochaine du 3 novembre, pour que la Chambre adoptât purement et simplement le projet tel qu'il avait été accepté par le Sénat.

M. Charles Floquet a exprimé l'espoir qu'en faisant appel aux lumières, à l'expérience et au patriotisme du Sénat, on ne retarderait pas longtemps la solution. « Sachant combien il importe, a-t-il dit, que cette délibération sur le retour à Paris soit promptement réalisée, je suis convaincu que le Sénat s'empressera de délibérer sur la proposition que nous faisons. Je ne fais d'ailleurs nul doute qu'il ne nous donne gain de cause, car de l'avis de tous, de tous ceux qui sont dans cette enceinte, de tous ceux qui ont écrit ou parlé sur ce sujet, républicains ou simplement libéraux, ce droit que nous revendiquons pour toute assemblée politique de se protéger elle-même, ne peut être contesté. Il est né avec la première assemblée délibérante de ce pays, et nous ne voulons ni l'abdiquer ni le laisser périr!

Cette énergique revendication a mis fin à la discussion; l'amendement présenté par M. Louis Legrand a été repoussé, et l'article proposé par la commission adopté par 308 voix contre 121 sur 429 votants. Quant aux articles suivants, ils ont été adoptés sans débats.

M. Charles Floquet, dont je viens de citer les paroles, n'avait pas trop présumé des dispositions du Sénat, et lorsque le projet est revenu devant cette assemblée, la pensée d'en finir ne s'est peut-être que trop ouvertement manifestée.

M. Jules Simon, dans un rapport de quelques lignes, a conclu à l'adoption pure et simple du projet de la Chambre, admettant sans conteste la modification de l'art. 5 proposée par la Chambre.

L'urgence a été prononcée, et la discussion immédiatement ouverte. Au nom de la minorité, MM. Buffet, le vicomte de Lorgeril, Baragnon et Audren de Kerdrel ont protesté contre ce qu'ils ont considéré comme une surprise. Cette résistance a augmenté, s'il est possible, l'intolérance de la majorité, et dans ce débat passionné, on a oublié de part et d'autre les bonnes raisons que chacun aurait pu invoquer à l'appui de sa thèse. Pour démontrer les inconvénients de la réquisition directe, on a imaginé les cas les plus invraisemblables, les hypothèses les plus fantaisistes, on a supposé notamment les deux présidents s'entendant pour absorber à leur profit toute la force armée, de manière à annihiler le ministre

de la guerre ou à déposséder le Président de la République du droit qu'il tient de l'art. 3 de la Constitution.

M. le général Robert, sous l'inspiration de M. Baragnon (je crois bien ne pas me tromper), a dit: Je pense que la Constitution sera violée si nous adoptons la rédaction de l'art. 5 du projet de loi, parce que l'art. 3 de la loi sur l'organisation des pouvoirs publics est ainsi conçu le Président de la République dispose de la force armée,

M. Buffet a également soutenu que la disposition proposée était contraire à la Constitution et qu'elle aurait aussi pour très grave inconvénient de rompre l'unité du commandement dans l'armée.

L'honorable sénateur a prévu le conflit pouvant se produire entre les deux assemblées, et le cas où le président de l'une d'elles requerrait toute la troupe à son profit pour laisser l'autre assemblée sans protection contre l'insurrection.

M. le général Gresley, ministre de la guerre, a fait remarquer l'exagération de ces diverses hypothèses. « On vous demande, a-t-il dit, le droit de réquisition directe pour les présidents qui sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées, ils requerront les troupes qui se ront nécessaires pour ce service, comme le président d'un bureau électoral les requiert quand il en a besoin pour protéger l'assemblée qu'il préside; mais on confond à plaisir une disposition qui n'a pour but que de protéger une assemblée avec la réquisition de l'armée tout entière! On dit que nous demandons que l'armée sorte des mains du gouvernement! Certes, ce n'est point là notre pensée. Cela se peut avec ce texte-là, a fait remarquer M. Buffet. C'est s'exagérer la portée des textes, a re pris le ministre. Si nous prenons l'esprit même de l'article en discussion, la ques tion me paraît parfaitement claire et nette.

Mais si cent mille hommes marchent contre l'Assemblée, a dit M. Le Guay!

«En 1830, a ajouté M. Bocher, pour dé fendre le Luxembourg, il fallait plus de 15,000 hommes.

M. le ministre de la guerre a établi la distinction qu'il faisait entre le cas d'émeute et le cas de révolution; en cas d'émeute, la loi s'appliquera sans difficulté mais en cas de révolution ce ne sera pas avec une loi, un morceau de papier qu'on l'empêchera.

M. Baragnon n'a pas trouvé les explications de M. le ministre de la guerre suffisamment claires, et il s'est étonné, en outre, de ce qu'aucun membre de la commission ne fut venu expliquer la portée et le sens de l'art. 5, dont la rédaction manque de précision; il l'a critiqué surtout comme ne pouvant contenir les éléments d'un ordre formel et d'une véritable consigne

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