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présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre.

7. Toute infraction à l'article précédent, toute provocation, par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet

la discussion, la rédaction ou l'apport aux Chambres, ou à l'une d'elles, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le paragraphe 1er de l'art. 5 de la loi du 7 juin 1848.

8. Il n'est en rien dérogé, par les présentes dispositions, à la loi du 7

qui ne doit comporter ni interprétations, ni mesure.

Et l'honorable sénateur a ajouté : « Comment ne comprend-on pas que, de toutes les fois, celles qui s'adressent à l'armée doivent être les plus claires, claires comme un ordre précis, car elles imposent à l'armée des obligations dont la violation n'est possible qu'aux dépens de son honneur. »

M. le garde des sceaux a répondu qu'il était plus jaloux que personne de l'honneur de l'armée, et qu'il ne consentirait pas à paraître abandonner le monopole de sa défense à une fraction du Sénat, qu'il lui serait d'ailleurs facile de combattre les exagérations qui étaient dans les désirs et les nécessités de l'opposition.

Il s'est attaché à démontrer qu'en accordant la réquisition directe au prési dent, pour le protéger contre les coups de force d'en haut ou d'en bas, on ne violait ni texte ni l'esprit de la Constitution et que le Président de la République conservait toujours la disposition de l'armée.

Le droit de réquisition, a dit l'honorable garde des sceaux, existe dans une multitude de cas, un simple huissier peut requérir la force publique, et l'on ne déterminera pas les limites de sa réquisition, pas plus que dans les autres cas prévus par la loi, parce que ces différentes réquisitions sont limitées par la nature même des pouvoirs et des fonctions de celui auquel on donne le droit de réquisition directe. Si donc, dans la loi actuelle, des limites sont établies, que deviennent toutes les hypothèses qu'on a faites? Ce sont des moyens d'opposition et non pas des raisons contre la loi.

Peut-on croire que le gouvernement Veuille élever des conflits dans l'armée ? Peut-on admettre la possibilité d'un confit entre les enfants d'une même nation, servant sous le drapeau de la France? On la essayé quelquefois, on en a eu la pensée, il n'y a peut-être pas bien longtemps, et peut-être, sans la loyauté de celui qui était à la tête de l'Etat, le coup se serait-il fait. Dans la loi qui est en discussion, le droit de réquisition n'est-il pas limité? Pourra-t-on réunir une armée tout entière, comme le disait M. Buffet, par voie d'hypothèse, autour du Palais législatif? Non, la

réquisition ne peut se faire que pour main tenir la sécurité intérieure et extérieure des assemblées; voilà la limite, et par cela même on respecte le droit du Président de la République, qui dispose toujours, quoi qu'on puisse dire, de la force publique.

M. le garde des sceaux a examiné ensuite les diverses hypothèses qui ont été présentées; s'agit-il d'une émeute d'en bas, il ne peut y avoir aucun danger, dans ce cas, à accorder aux présidents des chambres le droit de requérir directement la force, et, dans cette condition, toute possibilité d'un conflit disparaît.

S'agit-il de l'émeute d'en haut, la plus coupable, la plus criminelle celle-là ! ne répond-on pas à un besoin quand on demande tout simplement que chaque président puisse se protéger contre un tel attentat?

Reste une troisième hypothèse, c'est l'antagonisme entre les deux chambres, qui pourrait créer la guerre civile, cellelà, on ne l'a jamais vue dans le passé, il n'y a pas à y répondre, parce qu'elle est une véritable fantaisie. C'est une hypothèse impossible, c'est calomnier le pays, c'est calomnier les hommes qui ont l'honneur d'être mis à la tête des assemblées. >>

Cette vigoureuse argumentation a été couverte d'applaudissements.

M. Baragnon n'y a vu que des déclamations, a-t-il dit, non sans hésitation, et un procédé assez commun pour éluder une question délicate; il a persisté à soutenir qu'elle n'était pas résolue et que l'art. 5 violait la Constitution.

Suivant lui, l'exemple de l'huissier comme celui du président d'une section électorale était mal choisi, parce que la limite s'indiquait d'elle-même, par la nature des choses, tandis que c'était bien différent de pourvoir à la sécurité d'une assemblée.

Nous restons dans la même situation, a dit en terminant l'honorable sénateur. C'est toujours une question de mesure. Qui en sera juge? L'officier qui dévra obéir.

Eh bien! prenez garde, et ce sera mon dernier mot, c'est le désordre que vous jetez dans l'armée!

L'ensemble de la loi, mis aux voix, a été adopté par 153 voix contre 116, sur 269 votants.

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juin 1848 sur les attroupements. 9. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

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Loi qui autorise la ville de Paris à s'imposer extraordi nairement. (XII, B. CCCCLIX, n. 8219.) Art. 1er. La ville de Paris est autorisée à s'imposer extraordinairement: 1° 27 c. par addition au principal des contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres; 2° 17 c. par addition au principal de la contribution des pa

tentes.

2. Cette imposition sera perçue durant cinq années, à partir du 1er janvier 1880 jusqu'au 31 décembre 1884.

3. Le produit annuel, qui est évalué à 11,504,300 fr. environ, servira au paiement de dépenses municipales tant ordinaires qu'extraordinai

res.

l'établissement d'un chemin de fer de Baroncourt à Etain.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire en vertu de la présente loi ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le budget du ministère des travaux publics (chap. 41, 3e section. Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la Loi qui approuve ligne ci-dessus désignée à l'art. 1.

25 26 JUILLET 1879.
un échange de terrains entre l'Etat et la
société Schneider et Ce, du Creusot. (XII,
B. CCCCLIX, n. 8220.)

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte administratif passé le 6 avril 1878, entre le préfet de la Nièvre, agissant

au

nom de l'Etat, et la société Schneider et Ce du Creusot, dont le siège est à Paris, le contrat d'échange, moyennant une soulte de 17 fr. 81 c. au profit de l'Etat, de deux parcelles de terrain boisé d'une contenance ensemble de quatre-vingt-sept ares trente centiares, appartenant à cette société et formant enclave dans la forêt domaniale des Minimes, contre deux parcelles d'une contenance de vingt-six ares trente-six centiares à détacher de ladite forêt.

25 26 JUILLET 1879. Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Baroncourt Etain. (XII, B. CCCCLIX, n. 8221.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général,

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaquet exercice.

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TITRE Jer. EXERCICE 1877.

Art. 1er. Il est accordé au ministr des finances, sur l'exercice 1877, troi sième partie (Frais de régie, de per ception et d'exploitation des impôtse revenus publics), au delà des crédit ouverts par la loi de finances du 2 décembre 1876 et par des lois spécia les, un crédit supplémentaire d 212,922 fr. 07 c., en addition au cha pitre 48 (Remises aux percepteurs, indemnités aux porteurs de contrain tes et fraisjudiciaires). Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-dessus au

moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1877.

2. Sur les crédits ouverts au ministre des travaux publics, au titre de l'exercice 1877, par les lois des 26 juin 1877 et 9 avril 1878, une somme de 7,261 fr. 46 c. est annulée à la deuxième section (Travaux extraordinaires), chap. 65 (Distribution des eaux dans l'établissement de deuxième classe des thermes de Bourbonne.

TITRE III. EXERCICE 1878.

3. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1878, au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 30 mars 1878 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de 2,708,386 fr. 21 c. Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi. Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1878.

4. Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre de l'exercice 1878, par la loi de finances du 30 mars 1878 des lois spéciales, une somme par de 2,644,975 fr. 85 c., non employée sur cet exercice, est et demeure définitivement annulée. Cette annulation est répartie, par ministère et par chapitre, conformément à l'état B annexé à la présente loi.

TITRE III. EXERCICE 1879.

5. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1879, au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 22 décembre 1878 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de 14,921,288 fr. 77 c. Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état Cannexé à la présente loi. Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1879.

6. Sur les crédits ouverts au ministre de la guerre, au titre de l'exercice 1879, par la loi de finances du 22 décembre 1878 et par des lois spéciales, une somme de 1,595,500 f., non employée sur cet exercice, est et

demeure définitivement annulée aux chapitres ci-après chap. 6. Solde et prestations en nature, 1,585,000 fr.; chap. 18. Etablissements et matériel de l'artillerie et des équipages militaires, 10,500 fr. Total égal, 1 million 595,500 fr.

TITRE IV. CRÉDITS EXTRAORDINAIRES SPÉCIAUX POUR DÉPENSES D'EXERCICES PÉRIMÉS, ET CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉPENSES D'EXERCICES CLOS.

1° Exercices périmés.

7. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice courant, pour le paiement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de 325,352 f. 35 c. Ces crédits extraordinaires spéciaux demeurent répartis, par ministère, conformément à l'état D annexé à la présente loi. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1879.

2o Exercices clos.

8. Il est accordé, en augmentation des restes à payer des exercices 1875, 1876 et 1877, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 31 mille 283 fr. 33 c., montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état E annexé à la présente loi. Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses d'exercices clos, au budget de l'exercice courant, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES.

9. Le ministre des finances est autorisé à inscrire en dépense, au compte ouvert en vertu de la loi du 10 août 1876, dans les écritures centrales de l'administration des finances, parmi les services spéciaux du trésor, sous le titre de Liquidation de diverses charges et dépenses occasionnées par la Čommune insurrectionnelle de Paris, une somme de 9,085 fr. 44 c., représentant les fonds saisis par la Commune tant dans la caisse du receveur municipal des contribution

indirectes de la Seine que dans celle de ses receveurs subordonnés.

..10. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1879, pour l'inscription des pensions civiles liqui

dées par application de la loi du 9 juin 1853, un crédit supplémentaire de 500,000 fr., spécialement applicable aux pensions de l'instruction publique.

ETAT A. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémen taires et extraordinaires accordés sur l'exercice 1878.

1o CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES.

MINISTÈRE DES FINANCES.

ire PARTIE.

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Dette publique, dotations et dépenses des pouvoirs législatifs, Chap. 30. Pensions civiles (lol du 9 juin 1853), 500,000 f.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

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Chap. 12. Frais de justice criminelle en France et en Algérie et frais de statistiques, 1 million 9,252 fr. 44 c.

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Chap. 2. Matériel et dépenses diverses] des bureaux de l'administration centrale, 48,200 fr.

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Chap. 61 bis. Travaux d'agrandissement du Muséum d'histoire naturelle, 57,549 fr. 31 c.- Chapitre 61 sexiès. Participation du ministère des travaux publics à l'exposition universelle de 1878, 53,123 fr.

Total, 110,672 fr. 31 c.

MINISTÈRE DES FINANCES.

3e PARTIE. Frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics.Enregistrement, domaines et timbre.

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Chap. 61 septies. Distribution des eaux dans l'établissement de deuxième classe des thermes de Bourbonne, 7,261 fr. 46 c.

Total de l'Etat A., 2,708,386 fr. 21 c.

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ETAT B. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits annulés sur l'exercice 1878.

Chap, 5, Gendarmerie, 700,000 fr.

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MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Chap. 6. Solde, 113,000 fr. — Chap. 10. Hôpitaux miliChap. 25 bis. Construction de la caserne des Tourelles, 300,000 fr.

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Chap. 45 bis. Réparation des avaries causées aux travaux publics par les inondations (de 1875 et de 1876, 528,305 fr. 85 c. - Chap. 45 ter. Achèvement des travaux nécessités par les crues et tempêtes de 1877, 148,670 fr.

Total, 676,975 fr. 85 c.

MINISTÈRE DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES.

Chap. 86 ter. Matériel des télégraphes, 635,000 fr.

Total de l'état B., 2,614,975 fr. 85 c.

ÉTAT C. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires

et extraordinaires accordés sur l'exercice 1879.

1° CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Chap. 38. Frais des élections sénatoriales, 45,300 fr.

"

MINISTÈRE DE LA GUERRE.

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Chap. 3. Dépôt général de la guerre, 20,000 fr. Chap. 4. Etats-majors, 1,753,046 fr. — Chap. 6. Solde, 376,100 fr. Chap. 7. Vivres, 42,000 fr. - Chap. 8. Chauffage et éclairage, 1,300 fr. Chap. 9. Fourrages, 343,000 fr. Chap. 10. Hôpitaux militaires, 1,630 fr. Chap. 11. Service de marche, 240,550 fr. Chap. 12. Habillement et campement, 111,000 francs. Chap. 13. Lits militaires, 13,900 fr. Chap. 18. Etablissements et matériel de l'artillerie et des équipements militaires, 130,880 fr. Chap. 20. Etablissements et matériel du génie, 649,000 fr. - Chap. 21. Ecoles militaires (matériel), 176,240 fr. - Chap. 22. Invalides, 8,200 fr. — - Chap. 25 bis. Construction de la caserne des Tourelles, 300,000 fr. Total, 4,166,846 fr.

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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Chap. 5. Bergeries et vacheries, 30,000 fr.

Chap. 6. Encouragements à l'agriculture, 500,000 Chap. 23. Dépenses diverses du service des forêts, 133,350 fr. Total, 663,350 fr.

francs.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS,

11e SECTION. - Service ordinaire.

Chap. 3. Personnel du corps des ponts et chaussées.

chaussées, 10,650 fr.

Enseignement et école des ponts et

2e SECTION.-avaux extraordinaires.

Chap. 44. Remboursements d'avances faites pour l'amélioration des ports maritimes, 90,000

francs.

Total, 100,650 fr.

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