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Chap. 85. Remboursements sur produits indirects et divers, 815,000 fr.

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Chap. 10. Remboursements sur produits des postes et des télégraphes, 1,707,936 fr.
Total des crédits supplémentaires, 8,134,082 fr.

2o CRÉDITS EXTRAORDINAIRES

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Chap. 43. Régularisation des avances faites pour le service du Journal officiel, du 17 septembre 1870 au 30 juin 1874, 694,363 fr. 11 c.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

Chap, 11 bis. Reconstruction de l'école d'horlogerie de Cluses, 60,000 fr. Chap. 15 bis. Reconstruction de l'établissement thermal de Bourbonne-les-Bains, 100,000 fr. — ter. Agrandissement de l'établissement thermal de Néris, 75,000 fr. en Russie relative à la peste d'Astrakan, 25,000 fr. Marseille, 7,000 fr.

Total, 267,000 fr.

MINISTÈRE
2e SECTION.

- Chap. 15Chap. 16 bis. Mission Chap. 16 ter. Travaux au lazaret de

DES TRAVAUX PUBLICS.

Travaux extraordinaires.

Chap. 45 bis. Réparation des dommages causés aux travaux publics par les inondations de 1875, 1876 et 1879, 2,499,000 fr. — - Chap. 45 ter. Achèvement des travaux nécessités par les crue et tempêtés de 1877, 148,670 fr. Chap. 53 bis. Règlement d'arrièrés sur les subvention s payables en annuités à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, 3,173,049 fr. 35 c. Chap. 49 bis. Travaux d'agrandissement du Muséum d'histoire natu

relle, 5,124 fr. 31 c.

Total, 5,825,843 fr. 66 c.

Total des crédits extraordinaires, 6,787,206 fr. 77 c.

Total de l'état C., 14,921,288 fr. 77 c.

ÉTAT D. Tableau, par ministère, des crédits extraordinaires spéciaux accordés pour dépenses d'exercices périmés.

Ministère de l'intérieur, 234,656 fr. 48 c.

Ministère de la guerre, 45,546 fr. 03 c.

Minis

tère de la marine et des colonies, 30,449 fr. 10 c. Ministère de l'agriculture et du commerce, 13,074 fr. 62 c. Ministère des travaux publics, 1,626 fr. 12 c.

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Total de l'état D., 325,352 fr. 35 c.

ÉTAT E. Tableau, par ministère, des crédits supplémentaires accordés en augmentation des restes à payer des exercices clos.

Ministère de l'intérieur, 28,175 fr. 99 c.

Ministère de l'agriculture et du commerce, 357 fr.

25 c. Ministère des travaux publics, 2,750 fr. 09 c. Total de l'état E., 31,283 fr. 33 c.

V

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(1) Proposition au Sénat par M. Paul Dupont, le 29 mars 1876 (J. O. du 16 avril, no 17). Rapport sommaire par M. Lepetit, le 23 juin (J. O. du 6 juillet, n° 66). Prise en considération Discussion et adoption, le 6 juillet (J. O. du 7). Rapport de M. Beraldi, le 19 décembre 1876 (J. O. du 10 janvier 1877, n° 40). Première délibération Adoption sans discussion, le 11 janvier 1877 (J. O. du 12). Deuxième délibération Discussion, les 30 janvier et 2 février (J. O. du 1er et du 3 février). Adoption, le 2 février 1879 (J O. du 3). Transmission à la Chambre des députés, le 5 février 1877 (J. O. du 1er mars, no 735). Nouvelle transmission, le 14 novembre 1877 (J. O. du 4 novembre, no 26). Rapport de M. Laumont, le 24 mai 1878 (J. O. du 3 juin, no 701). Première délibération : Discussion et adoption, le 13 février 1879 (J. O. du 14). Deuxième délibération : Discussion et adoption, avec modifications, le 10 mars (J. O. du 11). Retour au Sénat, le 11 mars (J. O. du mars, no 50). Rapport de M. Féray, le 27 mars (J. O. du 10 avril, no 117). Discussion et adoption avec modifications, le 3 avril (J. O. du 4).

20

Nouvelle transmission à la Chambre des députés, le 3 avril (J. O. du 28 avril, no 1344). Rapport de M. Laumont, le 5 juin (J. O. du 25 juin, no 1466). Discussion et adoption avec modifications, le 23 juin (J. O. du 24).

Retour au Sénat, le 24 juin (J. O. du 5 juillet, no 248). Rapport de M. Féray, le 3 juillet (J. O. du 15 juillet, no 288). Discussion et adoption avec modifications, le 15 juillet (J. O. du 16).

Nouvelle transmission à la Chambre des députés, le 19 juillet (J. O. du 4 août, no 1713). Rapport de M. Laumont, le 19 juillet (J. O. du 5 août, no 1718). Discussion, les 23 et 24 juillet (J. O. des 24 et 25). Adoption, le 24 juillet (J. O. du 25).

L'art. 18 de la loi de finances du 20 décembre 1872 est ainsi conçu : « A partir de l'ouverture de l'exercice 1873, les fonctions de percepteurs de villes chefs-lieux d'arrondissement seront réunies à celles des receveurs particuliers, et celles des perceptions de villes chefs-lieux de département, à celles des trésoriers payeurs généraux,

département et d'arrondissement, sans toutefois que le nombre total des perceptions, qui est actuellement de cinq mille deux cent soixante-cinq, puisse être augmenté.

2. Les tarifs des remises payées au percepteurs par le trésor devront être remaniés, de manière que la dépense occasionnée par le rétablissement des

au fur et à mesure des vacances qui viendront à se produire.

Il ne pourra être fait d'exception que pour les villes d'une population supérieure à 100,000 âmes.

L'Assemblée nationale avait cru trouver, dans l'adoption de cette mesure, un moyen de réaliser une économie assez sensible, sans nuire sérieusement au service du recouvrement de l'impôt. Les résultats de cette expérience ne furent pas favorables. Dès l'année 1873, on réclamait le retour à l'ancien état de choses. La commission du budget de 1875, saisie de plusieurs propositions tendant au rétablissement des perceptions de villes, s'était elle-même prononcée en ce sens : ses conclusions ne furent pas adoptées, et l'Assemblée maintint le principe posé par la loi de 1872.

La question fut reprise en 1876 par M. Paul Dupont, qui saisit le Sénat d'une proposition ainsi conçue : « L'art. 18 de la loi du 20 décembre 1872 est abrogé. » Après avoir rencontré une assez vive résistance lors de la prise en considération, la pro position fut renvoyée à l'examen d'une commission, qui n'hésita pas à accepter l'idée du rétablissement des perceptions de ville, mais crut devoir substituer à l'article unique proposé par M. Paul Dupont un projet plus complet. Ce projet fut adopté par le Sénat, après une longue discussior. à laquelle prirent part, d'un côté, MM. Corne, Testelin, Le Royer et Labuze, partisans du maintien de la loi de 1872, et d'un autre côté, MM. Béraldi, rapporteur, Ernest Picard, Bocher et M. Léon Say, ministre des finances (séances des 1er et 2 février 1877).

Transmis à la Chambre des députés, le projet y fut favorablement accueilli, malgré l'opposition de M. Marcel Barthe. Toutefois, sur la proposition de M. de Sonnier, la Chambre crut devoir supprimer l'art. 4, relatif aux conditions de nomination des receveurs particuliers.

Par suite de cette modification, le projet revint devant le Sénat, qui maintint l'article supprimé, en se bornant à modifier la rédaction. La Chambre des députés, saisie de nouveau, modifia l'article à son tour, et c'est seulement après une série de transmissions et de modifications successives, que l'accord parvint à s'établir entre les deux assemblées (V. la note sur l'art. 4).

perceptions de ville soit compensée par une diminution égale sur les remises des perceptions qui deviendront vacantes à partir de la proinulgation de la présente loi.

3. Les nouveaux tarifs qui seront adoptés en exécution de l'article précédent continueront à être appliqués à chaque vacance de perception, même après le rétablissement des perceptions de ville.

4. L'admission aux emplois de receveurs particuliers des finances est réglée comme il suit : une moitié des vacances est réservée aux percepteurs ayant au moins cinq ans de services, l'autre moitié aux candidats ayant cinq ans de services publics, soit civils, soit militaires. Aucun receveur particulier ne peut obtenir une recette d'une classe supérieure s'il ne compte trois ans d'exercice dans une classe immédiatement inférieure. Cette condition de trois ans d'exercice n'est pas exigée pour les mutations qui peuvent avoir lieu dans la même classe (1).

5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

(1) L'article du projet voté d'abord par le Sénat était ainsi conçu : « Nul ne peut être nommé receveur particulier des finances s'il a moins de trente ans, ou plus de cinquante-cinq ans, et s'il ne compte dix ans de services publics, dont cinq ans au moins dans un service ressortissant au ministère des finances. Les deux tiers des vacances annuelles de recettes particulières sont réservés aux percepteurs. Aucun receveur particulier ne peut obtenir une recette d'une classe supérieure, s'il ne compte trois années d'exercice au moins dans la classe immédiatement inférieure. Cette condition de trois années d'exercice n'est pas exigée pour les mutations qui peuvent avoir lieu dans une même classe.»

Ainsi qu'il a déjà été expliqué ci-dessus, cet article fut repoussé par la Chambre, sur la proposition de M. de Sonnier, Conformément à l'avis de sa commission, le Sénat refusa d'accepter cette suppression, et il se borná à modifier la rédaction de l'article primitif de la manière suivante : « Nul ne peut être nommé receveur particulier des finances s'il a moins de trente

ans et s'il ne compte cinq ans de services

28 29 JUILLET 1879. Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de la limite de la Sarthe (vers la Flèche) à Saumur avec raccorde ment des gares de Saumur. (XII, B. CCCCLIX, n. 8224.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de la limite de la Sarthe (vers la Flèche) à Saumur, par ou près Clefs, Baugé, Jumelles et Longué, avec raccorde ment des gares de Saumur au moyen d'un pont sur la Loire.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne et du raccordement ci-dessus désignés. En aucun cas, les dépenses à faire en vertu de la présente loi ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des 12. subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou pourront être offertes par les départements, les communes et les propriétaires inté ressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget

"

publics, dont trois ans au moins dans un service ressortissant au ministère des fi-, nances. La moitié des vacances annuelles des recettes particulières est réservée aux percepteurs. (Le dernier paragraphe comme ci-devant.). La Chambre des députés adopta à son tour une nouvelle rédaction ainsi conçue: L'admission aux emplois de receveurs particuliers des finan-, ces est réglée comme il suit une moitié des vacances est réservée aux percepteurs en exercice, ayant au moins cinq ans de services. Un quart aux candidats ayant b cinq ans de services publics, soit civils,; soit militaires. Un quart est laissé à la libre disposition du gouvernement. cun receveur, etc... » Mais le Sénat refusa d'admettre la disposition qui laissait un quart des places à la libre disposition du gouvernement, et il modifia l'article ainsi :

Une moitié des vacances est réservée D aux percepteurs ayant au moins cing ans de services, l'autre moitié aux candidats ayant cinq ans de services publics, soit civils, soit militaires... » C'est cette rédaction qui, adoptée enfin par la Chambre des députés, a définitivement passé dans la loi. q xovon 255 Jilemnun aÅ‚ë

de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le budget du ministère des travaux publics, chap. 11, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il est pris acte des offres faites par le conseil général de Maine-etLoire, dans sa séance du 24 avril 1879, de donner à l'Etat une subvention de 20,000 fr. par kilomètre pour la construction du chemin de fer désigné à l'art. 1er ci-dessus.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de ladite ligne.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la présente loi portant règlement de chaque exercice.

-

du

829 JUILLET 1879.
Loi qui, 1o déclare
d'utilité publique l'établissement
chemin de fer de Preuilly à Tournon-
Saint-Martin; 20 incorpore dans le réseau
d'intérêt général le chemin de fer d'in-
térêt local de Tournon à la Châtre. (XII.
B. CCCCLIX, n. 8225.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer de Preuilly à Tournon-Saint-Martin.

2. Est et demeure incorporé au réseau des chemins de fer d'intérêt général le chemin de fer d'intérêt local de Tournon à la Châtre.

3. Il est pris acte: 1° de la cession faite à l'Etat, à titre gratuit, des droits du département de l'Indre sur la ligne de Tournon à la Châtre, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général de l'Indre en date du 25 avril 1879; 2° de l'offre faite par ledit conseil général, dans la même délibération, de mettre à la disposition de l'Etat pour la construction de ce chemin de fer: 1° une somme de 10,000 fr. par kilomètre; 2 une somme fixe de 236,425 fr.; 3 les les terrains déjà acquis et les tra vaux déjà exécutés movinukob s logo 4. Le ministre des travaux publics

est autorisé à entreprendre les travaux des lignes désignées ci-dessus aux art. 1er et 2. En aucun cas, les dépenses à faire en vertu de la présente loi ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le chap. 11 publics, troisième section (Etudes et du budget du ministère des travaux travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

6. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, des lignes ci-dessus désignées à l'art. 1er.

7. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

18 20 JUILLET 1879. Loi portant que le territoire de la commune de Saint-Médard (Creuse) formera deux municipalités, ayant pour chefs-lieux les villages de Saint-Médard et de Puy-Malsignat. (XII, B. CCCCLX, n. 8230.)

Art. 1er. Le territoire de la commune de Saint-Médard, canton de Chénérailles, arrondissement d'Aubusson, département de la Creuse, formera, à l'avenir, deux municipalités distinctes, ayant pour chefs-lieux les villages de Saint-Médard et de Puy-Malsignat, dont elles prendront respectivement le nom.

2. La limite entre la commune de Saint-Médard et celle de Puy-Malsignat sera formée par la route déparfementale no 1, de Tulle à la Châtre, conformément au liséré carmin indiqué au plan ci-annexé.

3. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

4. Les autres conditions de la distraction prononcée seront déterminées, s'il y a lieu, par décret.

18 20 JUILLET 1879. Loi qui distrait du canton de Garlin la commune de Pouliac et la réunit au canton de Thèze (BassesPyrénées). (XII, CCCCLX, n. 8231.)

Article unique. La commune de Pouliac (arrondissement de Pau, département des Basses-Pyrénées) est distraite du canton de Garlin et réunie au canton de Thèze.

23 24 JUILLET 1879.- Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement des chemins de fer de Concarneau à Rosporden, de Morlaix à Roscoff et de Quimper à Douarnenez. (XII, B. CCCCLX, n. 8232.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement des chemins de fer de Concarneau à Rosporden, de Morlaix à Roscoff, et de Quimper à Douar

nenez.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux des lignes désignées ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront dépasser celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1879, sur le budget du ministère des travaux publics, chap. 14, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il est pris acte des offres faites par le conseil général du Finistère, dans sa séance du 24 août 1878, de donner à l'Etat, une subvention de

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25 27 JUILLET 1879. Loi qui autorise la ville de Blois à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCCLX, n. 8233.)

Article unique. La ville de Blois (Loir-et-Cher) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne 1,760,000 fr. remboursable en trente pourra excéder 5 p. 0/0, la somme de ans, à partir de 1880, pour convertir une partie de sa dette, couvrir le déficit de l'exercice 1878 et pourvoir à diverses dépenses. Cet emprunt sera réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'en dossement, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des traités à passer ou des souscriptions à ouvrir seront préala blement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes. La même ville est autorisée à s'im poser extraordinairement pendant vingt-deux ans, à partir de 1888, 16 c. additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, prévu en totalité pour 787,040 fr. et celui des centimes extraordinaires créés par les lois des 18 janvier 1872 et 20 décembre 1873, lesquels ont été spécia lement affectés par la loi du 9 mai 1877 au service de la portion de la dette à convertir, serviront, concur remment, avec un prélèvement sur

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