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es revenus ordinaires, à rembourser emprunt en capital et intérêts.

27 JUILLET 1879. - Loi qui autorise le département du Calvados à s'imposer extraordinairement. (XII, B. CCCCLX, n. 8234.)

Article unique. Le département 1 Calvados est autorisé, conforméent à la demande que le conseil énéral en a faite, à s'imposer extradinairement pendant cinq ans à rtir de 1880, 2 c. additionnels au incipal des quatre contributions rectes, dont le produit sera affecté squ'à due concurrence au paiement une subvention promise pour xploitation d'un chemin de fer, , pour le surplus, à diverses dépens d'intérêt départemental. Cette position sera recouvrée indépenimment des centimes extraordinai$ dont le maximum est fixé chaque inée par la loi de finances, en exéition de la loi du 10 août 1871.

=29 JUILLET 1879. Loi relative au classement des travaux à exécuter dans les ports maritimes (1). (XII, B. CCCCLX, n. 8235.)

Art. 1er. Il sera procédé, dans la orme prescrite par les lois et règleents sur la matière, à l'étude et à instruction des projets concernant Is travaux énumérés au tableau anexé à la présente loi.

2. Il sera pourvu aux dépenses

(1) Présentation à la Chambre des députés ar M. de Freycinet, ministre des travaux ublics, le 4 novembre 1878 (J. O. du 12 noembre, n° 863). Rapport de M. Rouvier, le mars 1879 (J. O. du 29 mars, no 1221). doption sans discussion, le 1er avril (J. Ó.

u 2). Présentation au Sénat, le 3 avril (J. O. du 7 avril, no 160). Rapport de M. TenailleSaligny, le 17 juillet, no 346). Adoption sans iscussion, le 24 juillet (J. O. du 25).

Cette loi est le point de départ de grands travaux d'amélioration de nos ports maritimes, reconnus depuis longtemps indispensables. Ces travaux nécessiteront une dépense d'environ 400 millions. Ils seront l'objet de lois successives et distinctes, qui seront soumises aux chambres. La pré

nécessitées pour l'exécution de la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

31 JUILLET 1er AOUT 1879. - Loi qui approuve la convention passée entre la ville de Paris et la société du Crédit foncier au sujet du remboursement d'une somme de 282,926,352 fr. 89 c., représentant le capital restant dû sur le prêt consenti à la ville en vertu des traités des 8 novembre 1867 et 10 juillet 1868. (XII, B. CCCCLX, n. 8236.)

Article unique. Est approuvée la convention passée, à la date du 30 juin 1879, entre la ville de Paris et la société du Crédit foncier de France, conformément à la délibération du conseil municipal du 28 juin 1879, et par laquelle il est stipulé que la somme de 282,926,352 fr. 89 c., représentant le capital restant dù, à la date du 31 juillet 1879, sur le montant du prêt consenti à la ville de Paris en vertu des traités des 8 novembre 1867 et 10 juillet 1868, à amortir au moyen de cinquante-sept demi-annuités de 9,530,785 fr. 05 c., sera remboursée au Crédit foncier, et qu'il sera pourvu à l'amortissement du nouveau prêt de pareille somme au moyen de cent dix-sept demi-annuités de 6,000,000 de fr. chacune, dont la première à l'échéance du 31 janvier 1880.

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31 JUILLET 1er AOUT 1879. Loi qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1879, un crédit extraordinaire pour réparer les bâtiments de l'OpéraComique. (XII, B. CCCCLX, n. 8237.)

Art. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à faire exécuter les travaux de réparations au théâtre de l'Opéra-Comique, dont la dépense est évaluée à la somme de 498 mille 417 fr. 79 c.

2. Il est accordé au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1879, au delà des crédits ouverts par la loi de finances du 22 décembre 1878 et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de 489,417 fr. 79 c.,

(1) Présentation à la Chambre des députés, par M. Léon Say, ministre des finances, le 23 janvier 1879 (J. O. du 5 février, no 1072). Projet modificatif, le 19 mai (J. O. du 16 juin, no 1384). Rapport de M. Wilson, le 31 mai (J. O. du 21 juin, no 1456). Discussion, les 11 et 15 juillet (J. O. des 12 et 16). Adoption, le 15 juillet (J. O. du 16).

Présentation au Sénat, le 17 juillet (J. O. du 3 août, no 344). Rapport de M. Varroy, le 24 juillet (J. O. du 7 août, no 404). Adoption sans discussion, le 30 juillet (J. O. du 31).

Cette année encore, conformément à la marche déjà suivie l'année dernière, et par les mêmes motifs (voy. mes notes sur la loi du 13 juin 1878, p. 294), le gouvernement a cru devoir séparer du budget général les articles relatifs aux contributions directes, pour en faire l'objet d'une loi spéciale qui pût être votée avant la session des conseils généraux. Ce système présente certains avantages: il offre aussi, au point de vue de la discussion approfondie du budget, de sérieux inconvénients que j'ai déjà signalés, et sur lesquels je crois inutile de revenir.

Comme celle du 13 juin 1878, la présente loi se borne à fixer les bases et le montant de l'impôt direct, et il est spécifié que le recouvrement ne pourra avoir lieu qu'après avoir été autorisé par la loi des recettes (art. 15).

Jusqu'à présent, depuis l'année 1874, les bases de l'établissement des contributions directes n'avaient subi aucune modification, et cette partie de la loi des finances n'avait soulevé, quant au fond, aucune question nouvelle les taxes et les évaluations correspondantes étaient l'application pure et simple des lois antérieures, dont la dernière, datée du 24 juin 1873, avait réduit de soixante à soixante-trois le nombre des centimes additionnels extraordinaires pe

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sant sur les patentes. Aussi le vote de contributions directes, dans les dernières années, n'avait qu'une portée restreinte sur l'ensemble du budget et sur son équilib Il n'en est pas de même cette année pour l'exercice 1880. La présente loi établit sur les contributions des patentes des dégre vements qui ne s'élèvent pas à moins 25,410,274 fr. sur le budget de l'Etalo compris une diminution de 3,729,906 fr.sur les recettes des budgets des départements et des communes), Ces dégrèvements font l'objet des art. 1or, § 2, 12 et 13 de la nou velle loi.

Depuis que l'art. 3 de la loi du 16 juillet 1872 a décidé qu'il serait procédé à la révi sion de la loi des patentes, divers projets ont été successivement déposés par le m nistre des finances. Une commission del Chambre des députés, présidée par M. L buze, est actuellement saisie de ces pro jets, mais ses travaux n'ont pas encor abouti. En attendant le vote de la loi géné rale, M. Léon Say a cru qu'il serait po sible de détacher du projet quelques dis positions particulières, complètes p elles-mêmes, et dont l'adoption immédiate par le Parlement permettrait de faire dro à des réclamations légitimes. Il a insére dans le projet, portant fixation des contr butions directes pour l'exercice 1880, ensemble de dispositions tendant à l'abais sement du droit fixe pour la quatrième classe des patentes et à la diminution du droit proportionnel des cinquième e sixième classes. Ces mesures devaient pro fiter à 920,000 contribuables environ sur 1,581,000 que comprend actuellement le rôle des patentes; elles constituaient pour les contribuables de la quatrième classe un allégement d'un peu plus de 7 p. 100 sur l'ensemble de leurs patentes, et pour ceux de la cinquième et de la sixième classe, un dégrèvement d'environ 20 p. 100. Le sacrifice causé au trésor, ainsi qu'aux départe

de l'Etat seront établies, pour 1880, En principal et centimes additionels, conformément à la première partie de l'état A annexé à la présente oi et aux dispositions des lois exisantes. Le nombre des centimes gééraux extraordinaires additionnels a principal de la contribution des atentes sera réduit de quarante-trois vingt pour 1880, avec maintien des ceptions déterminées par l'art. 1er la loi du 24 juillet 1873. Le conagent de chaque département dans contributions foncière, personlle-mobilière et des portes et fetres est fixé, en principal, aux mmes portées dans l'état B annexé à présente loi.

2. Les diverses taxes assimilées aux tributions directes, énoncées au ragraphe 1er de l'état C annexé à présente loi, seront établies, pour 30, au profit de l'Etat, conformént aux lois existantes.

. Les contributions foncière, permelle-mobilière, des portes et fetres et des patentes, applicables dépenses départementales et spé

ents et aux communes par cet abaisseent était évalué à une somme d'à peu ès 10 millions.

Ces propositions furent accueillies favoblement par la commission du budget, ilgré l'opposition de la commission spéle des patentes, qui demandait qu'au ide procéder au dégrèvement de ceres catégories de patentés, on réduisît centimes extraordinaires de 43 à 20. Léon Say avait cru devoir, à l'origine, ousser complètement cette mesure, qui ait entrainer pour le trésor un sacrifice aviron 20 millions. Mais plus tard, placé face d'une plus-value de 30 millions présentaient les revenus indirects des atre premiers mois de 1879, sur les évations budgétaires, le gouvernement asa qu'on pouvait, sans imprudence, enplus avant dans la voie des dégrèvents, et il proposa, par un projet nouveau, supprimer 18 centimes sur les centimes Béraux, et par conséquent de les ramener

43 à 25.v

Mais un désaccord se produisit sur ce int, entre le ministre et la commission budget. Tout en acceptant en principe dégrèvement sur les centimes extraorditires, la commission proposa d'appliquer ne partie des excédents à la suppression

deux impôts reconnus depuis longtemps es mauvais, l'impôt sur le papier et sur

ciales, seront établies, pour 1880, en centimes additionnels, conformément à la seconde partie de l'état A annexé à la présente loi et aux dispositions des lois existantes.

4. Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'art. 58 de la loi du 10 août 1871 est fixé, pour l'année 1880, à 25 c. sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, plus-4 c. sur les quatre contributions directes.

5. Le maximum des centimes extraordinaires que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 40 de la même loi est fixé, pour l'année 1880, à 12 c. Dans ce nombre sont compris les centimes dont l'imposition a été précédemment autorisée par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866, sur les conseils géné

raux.

6. Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépen

la stéarine. Elle réduisit, en conséquence, les propositions du ministre en abaissant, à 13 centimes au lieu de 18 le dégrèvement sur les patentes.

C'est dans ces termes que la question se présentait devant la Chambre des députés. Après une longue discussion, à laquelle ont pris part MM. Labadié et Peulevey, M. Wilson, rapporteur, et M. le ministre des finances, la Chambre a écarté les conclusions de la commission du budget, et en même temps qu'elle maintenait les dispositions proposées par le gouvernement dans les art. 12 et 13, elle a adopté un amendement présenté au nom de la commission des patentes et accepté par le ministre, qui abaissait de 43 à 20 le nombre des centimes extraordinaires au principal de la contribution des patentes.

La Chambre a repoussé, au contraire. deux amendements de M. Haentjens, tendant, le premier à réduire le chiffre de la contribution foncière de la somme de 173.206,157 fr., proposée par le gouvernement, celle de 160,340,675 fr.; le second relatif à la conversion de la rente 5 p. 100, et à l'emploi des ressources budgétaires qui résulteraient de cette opération.

Le projet a été ensuite transmis au Sénat, et, après avoir reçu l'adhésion de la commission des finances, il a été voté sans

discussion,

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ses spécifiées à l'art. 61 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour la même année, à 2 c.

7. Le maximum du nombre de cen times extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'art. 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1880, 20 c.

8. Lorsque, en exécution du paragraphe 4 de l'art. 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le gouvernement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le paiement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

9. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour l'année 1880, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de quatre centimes par les conseils municipaux et plus de quatre centimes par les conseils généraux. Sont d'ailleurs maintenues et continuées en 1880, pour l'entretien des écoles communales gratuites, les ressources énoncées à l'art. 4 de la loi des recettes de l'exercice 1877 en date du 26 décembre 1876,

10. En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour

(1) Voir la note précédente.

l'année 1880, à titre d'imposition spéciale, 7 c. additionnels aux quatre contributions directes.

11. Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, énoncées au second paragraphe de l'état C annexé à la présente loi, seront éta blies, pour 1880, au profit des dépar tements, des communes, des établis sements publics et des communauté d'habitants dûment autorisées, con formément aux lois existantes.

12. Le droit fixe des patentable compris dans la quatrième classe d tableau A annexé à la loi du 25 avr 1844 et des tableaux modificatifs co respondants annexés aux lois subs quentes, est réglé ainsi qu'il suit dans les communes d'une populati de 100,000 âmes et au-dessus, 65 f de 50,000 à 100,000, 50 fr.; de 30,0 à 50,000, 40 fr.; de 20,000 à 30,00 25 fr.; de 10,000 à 20,000, 20 de 5,000 à 10,000, 16 fr.; de 2,000 5,000, 14 fr.; de 2,000 âmes et a dessous, 10 fr. (1).

13. Le taux du droit proportionn de patente, établi d'après la valeu locative, est réduit du vingtième a trentième pour les patentables com pris dans les cinquième et sixièn classes du tableau A annexé à la du 25 avril 1844 et des tableaux n dificatifs correspondants annexés a lois subséquentes (2).

44. Il n'est pas dérogé à l'exécuti de l'art. 4 de la loi du 2 août 181 modifié par l'art. 7 de la loi du 7 að 1850, relatif au cadastre, non p qu'aux dispositions des lois des mai 1838 et 10 août 1871, sur les tributions départementales; des septembre 1871 et 21 mai 1873, § la composition du conseil général la Seine; des 18 juillet 1837 et juillet 1867, sur l'administrati communale; des 21 mai 1836 et juillet 1868, sur les chemins vicinau et des 15 mars 1850, 10 avril 1867 19 juillet 1875 (art. 7), sur l'instru tion primaire.

15. Les rôles confectionnés en ex cution de la présente loi ne sero homologués et rendus exécutoir

(2) Voir la note précédente.

par le préfet et ne pourront être mis en recouvrement qu'après que la loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1880 en aura autorisé la perception. Toutefois, les rôles de prestations pour les chemins vici

naux pourront être homologués et publiés après que les conseils généraux des départements auront fixé la valeur de la journée de travail, en conformité de l'art. 4 de la loi du 21 mai 1836 (4).

(1) Cet article reproduit l'art. 13 de la loi du 13 juin 1878 (voir les notes sur cette loi, p. 294 et suiv.).

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