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ont été et seront graciés par le Président de la République dans le dé

mêmes du gouvernement contenues dans l'exposé des motifs.

Il l'a critiqué également au point de vue constitutionnel. La loi ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, comme on l'a dit, d'abord à cause des règles constitutionnelles et ensuite par respect des principes de droit public auxquels le législateur luimême doit se soumettre. On peut se demander aussi comment la délégation du pouvoir législatif au pouvoir exécutif sera exercée dans un temps où la mobilité politique est si grande qu'on ne saurait être assuré de conserver pendant trois mois le même garde des sceaux.

Se plaçant au point de vue de l'honneur du suffrage universel, il a exprimé le regret que la capacité électorale fût rendue aux condamnés de la Commune, tandis qu'un marchand condamné à vingt-quatre heures de prison pour tromperie sur la marchandise vendue était privé du droit de vote.

M. Le Royer, garde des sceaux, après avoir exposé d'une manière générale les considérations dont s'était inspiré le gouvernement, a repris les objections qu'on avait faites au projet de loi.

Au point de vue juridique, en admettant que les règles et les traditions soient violées, le législateur a le droit d'asseoir une loi nouvelle, même en modifiant les principes; quant aux traditions, elles ont subi bien des atteintes dans le passé et le législateur, en 1837, a accordé l'amnistie, mais avec la réserve de la surveillance de la haute police.

Au point de vue constitutionnel, il est vrai que l'amnistie ne peut être accordée que par une loi, mais on s'est précisément adressé au législateur; quant à la délégation, elle n'est demandée que pour un temps limité, pour des faits précis, pour des individualités connues; ce n'est donc pas une abdication absolue du pouvoir législatif au profit du pouvoir exécutif, le droit constitutionnel ne subit aucune atteinte.

Abordant enfin les objections tirées du danger que pourra présenter le retour à Paris des condamnés et de la restitution de leurs droits politiques, M. le garde des sceaux s'est attaché à démontrer que les sentiments de crainte et les scrupules qu'on avait exprimés étaient exagérés.

M. Bérenger a dit qu'il avait bien des reproches à faire au projet de loi. Le premier c'est le mot même d'amnistie qui se trouve en contradiction avec l'exposé des motifs. Lorsque les commissions ont accordé des grâces, elles ne pouvaient prévoir que des mesures individuelles deviendraient géné

lai de trois mois après la promulgation de la présente loi (1).

rales et auraient comme conséquence la restitution de leurs droits politiques à des individus condamnés pour vol et autres délits de droit commun, il y en a plus de deux mille qui se trouvent dans ce cas, et si ces individus, en même temps qu'ils mettaient la main sur la propriété d'autrui n'avaient pas pris les armes contre le gouvernement, ils auraient été à jamais privés du droit électoral.

C'est donc parce qu'ils ont aggravé leur faute en se jetant dans une insurrection indigne d'amnistie qu'ils vont être relevés de leur incapacité politique?

Le contre-projet de M. Bérenger n'a pas été adopté, celui présenté par M. Victor Hugo avait été également repousse.

(1) A la Chambre, au sujet de cet article une série d'amendements ou plutôt de contre-projets ont été présentés. Celui de MM. Marcou, Léon Bonnet et Rougé, à raison de la généralité de ses termes, doit être examiné le premier.

Il était ainsi conçu :

Art. 1er. Sont amnistiés tous les condamnés pour crimes et délits politiques, ainsi que pour délits de presse depuis la dernière amnistie de 1870.

Art. 2. Les effets de l'amnistie s'étendront aux crimes et délits qualifiés de droit commun, lorsqu'ils auront une connexité manifestée par l'intention et le but politique de leurs auteurs avec les événements des mois de mars, avril et mai 1871, comme les usurpations de fonctions publiques, les arrestations illégales, les réquisitions, etc.

Art. 3. Dans les trois mois le gouvernement rendra compte de l'exécution de la mesure aux deux assemblées, il présentera l'état nominatif des condamnés qu'il aura jugé ne pouvoir être compris dans la présente amnistie, en faisant connaître sommairement les motifs de ses décisions particulières.

Art. 4. Une commission composée de six députés et de six sénateurs sera nommée pour émettre son avis sur le mérite des réclamations des condamnés qui se croiraient injustement rejetés des présentes catégories de l'amnistie.

M. Marcou a développé son projet qui exclut les incendiaires, les assassins des otages et tous ceux qui ont réellement commis des délits de droit commun, mais qui aura pour effet de soustraire beaucoup de personnes à un abus des mots, à une interprétation erronée de l'expression droit

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quelle a été l'intention de l'agent, se rendre bien compte du but qu'il s'est proposé.

Suivant l'orateur, avec ces trois éléments d'appréciation, on pourra décider si tel ou tel condamné mérite la qualification de condamné pour « erime de droit com

mun. »

Sans doute il y aura un travail considérable, mais bien souvent les faits auront un tel caractère d'évidence que l'examen sera des plus faciles et qu'on ne se trompera pas quand on aura affaire à de vulgaires voleurs, à des assassins, à des pillards.

Ce serait au gouvernement, aidé d'une commission, que cette œuvre de révision serait confiée.

Quant au projet du gouvernement comment peut-on le qualifier d'amnistie? Il n'y a pas d'amnistie. après la grâce. Elle ne s'exerce que sur une chimère, puisque la grâce a effacé la peine.

Il y a, il est vrai, certaines conséquences de la peine qui ne disparaissent pas, mais pour arriver à les effacer il n'est pas besoin d'une amnistie, le projet présenté autrefois par M. Dufaure, qui demandait d'attribuer au pouvoir exécutif le droit de supprimer les conséquences des condamnations, suffirait. Le projet de M. Marcou a été rejeté par la Chambre sans discussion.

M. Clémenceau a pris la parole ensuite pour soutenir l'amendement ou plutôt le contre-projet signé de MM. Louis Blanc, Barodet, Benjamin Raspail et d'un grand nombre de leurs collègues.

Voici comment il était formulé :

Art. 1er. Sont amnistiés tous les condamnés pour actes relatifs aux événements de mars, avril et mai 1871. Les poursuites pour faits se rapportant auxdits événements sont et demeurent non avenues.

Art. 2. Cette amnistie pleine et entière est étendue à toutes les condamnations politiques prononcées depuis la dernière amnistie de 1870.

On peut dire que la discussion générale, bien que close dans la séance précédente, a été reprise à ce moment. M. Clémenceau a reproduit les arguments présentés par MM. Louis Blanc et Lockroy, et il s'est attaché à réfuter le discours de M. le garde des sceaux. M. de la Bassetière, dans l'intérêt de la Vendée attaquée par M. Clémenceau, M. Franck Chauveau, dans l'intérêt du gouvernement, ont pris part aux débats qui se sont terminés par le rejet du contre-projet.

L'amendement de MM. Gatineau, Labuze et Varambon, conçu peu près dans les mêmes termes, devait subir le même sort et la Chambre l'a repoussé.

Quand on est arrivé à la discussion des articles du projet du gouvernement le débat a changé de face. Jusqu'alors les orateurs qui avaient combattu le projet, le trouvaient insuffisant, et le critiquaient parce qu'il ne donnait pas assez, ne donnant pas tout. M. Ribot l'a attaqué, à son tour, parce que, dans sa pensée, il donnait trop.

Nous ne pouvons pas voter l'art. 1er, a-t-il dit, et la principale raison est tirée du langage si ferme, si énergique, si élevé de M. le garde des sceaux. S'il est vrai, en effet, que la Commune n'a pas été un crime politique, mais qu'elle a été un crime contre la patrie, contre l'honneur national, contre la République, s'il est vrai aussi, comme l'a dit l'exposé des motifs du projet de loi, que l'histoire n'amnistiera jamais cet attentat et que la génération qui l'a vu s'accomplir pourrait être accusée de faiblesse si elle prononçait un mot de pardon et d'oubli, comment le gouvernement a-t-il été amené à écrire en tête de cette loi et dans l'art. 1er le mot d'amnistie?

Ce mot ne répondait pas à une nécessité s'imposant dans le parlement et dans le pays.

La Chambre de 1876 avait repoussé l'amnistie sous toutes ses formes, elle n'avait pas voulu que ce mot figurât dans la loi, mais elle exprimait la pensée qu'il fallait user d'une large clémence. Ce vœu a été réalisé, car sur dix mille individus condamnés contradictoirement, il en reste à peine six cents à la Nouvelle-Calédonie.

Le travail des grâces n'a peut-être pas marché au début aussi rapidement que la Chambre l'eût désiré, mais le gouvernement du 14 décembre avant la session actuelle avait rendu à la liberté 2,253 condamnés. Il avait fait plus; il avait présenté un projet de loi qui permettait, par une déro gation au droit commun, d'étendre la grâce aux contumaces. Il allait plus loin encore, il avait demandé l'autorisation de rendre par des décrets individuels la plénitude de leurs droits civiques à tous les graciés sans exception.

Suivant l'orateur, c'était le véritable ter rain juridique et politique sur lequel il est regrettable que le gouvernement ne se soit pas placé.

Le mot amnistie ne mettra pas fin aux revendications; il est d'ailleurs détourné de son sens et aura toujours besoin d'être complété par le commentaire qui l'a ac compagné.

Indépendamment des considérations juridiques auxquelles on comprend que la Chambre n'attache pas une extrême importance, il y a une autre objection contre le projet de loi qui doit la toucher davantage, ce projet porte atteinte à la loi des pouvoirs publics qui attribue exclusive

2. Les peines prononcées par contumace pour les mêmes faits pourront être remises par voie de grâce.

3. A partir de la promulgation de la présente loi, la prescription (1) sera acquise pour faits relatifs aux insurrections de 1871 qui n'auront pas encore été l'objet de condamnations contradictoires ou par contu

mace.

4. A dater de la notification des lettres de grâce, entraînant virtuellement l'amnistie, le condamné qui

sera rentré en France ne jouira plus du bénéfice de l'art. 476 du Code d'instruction criminelle.

5. La présente loi ne sera pas applicable aux individus qui, indépendamment des faits qu'elle prévoit, auront été condamnés contradictoirement ou par contumace pour crimes de droit commun ou pour délits de même nature ayant entraîné une condamnation à plus d'une année d'emprisonnement (2).

ment au pouvoir législatif le droit d'amnistie.

M. Langlois a dit que ce que demandait M. Ribot ne différait pas beaucoup en réalité dans la pratique du projet du gouvernement, et que le seul désaccord qui existât portait sur le mot amnistie. L'orateur a pensé qu'on avait bien fait de le prononcer, parce que grâce à ce mot la question serait définitivement vidée.

M. de Soland a déclaré qu'il partageait les scrupules de légalité constitutionnelle qu'avait exprimés M. Ribot; que ce n'était pas à un sentimentd hostilité mesquine qu'il céderait pour refuser son vote au projet du gouvernement, mais à la grave préoccupation que lui inspirait une loi qui mêlait dans une confusion inextricable les règles de la grâce et de l'amnistie.

M. Andrieux, rapporteur, a répondu à l'argument tiré de la Constitution, en faisant remarquer que c'était la Chambre qui faisait l'amnistie, avec une condition il est vrai, mais que, cette condition réalisée, l'amnistie provenait de son fait. de son vote, et non de la décision gouvernementale. A la suite de ces explications l'article a été adopté par 345 voix contre 104.

Malgré la généralité de ses termes, M. Emile Bouchet a cru devoir présenter la disposition additionnelle suivante :

* Amnistie pleine et entière est accordée aux condamnés des affaires de Pia et de Palalda et des affaires dites du 4 septembre 1870 à Marseille, ainsi qu'aux condamnés pour affiliation à une société secrète, en un mot, à tous les individus condamnés depuis le 4 septembre 1870 par les conseils de guerre siégeant à Perpigman et à Marseille en vertu des lois sur l'état de siège, ainsi qu'aux individus condamnés par le tribunal correctionnel de Dié (Drôme) pour délit d'affiliation à une Société secrète. »

L'art. 1er vous donne satisfaction, a dit M. le garde des sceaux.

M.Emile Bouchet, après avoir insisté pour établir la nécessité d'une disposition ex

presse, a reconnu qu'il pourrait se contenter à la rigueur des termes de l'art. 1er et croire que son amendement y était implicitement compris, mais qu'il était mis en défiance par l'art. 5 du projet qui, exceptait de l'amnistie les individus qui, indépendamment des faits qu'il prévoyait,avaient été condamnés contradictoirement ou par contumace pour crimes ou délits de droit commun à plus d'une année d'emprisonnement. « Antérieurement, » a ajouté M. le garde des sceaux.

M, Emile Bouchet a déclaré qu'il se tiendrait pour satisfait si on mettait antérieu

rement.

M. de Marcère a fait remarquer que c'était implicitement dit par l'article.

M. Bouchet a encore insisté. M. le rapporteur est intervenu pour confirmer cette interprétation.

Le sens de l'art. 1er ainsi déterminé, la Chambre a pensé que M. Bouchet présenterait plus utilement ses observations sur l'article 5, lorsqu'on arriverait à la discussion de cet article. Son amendement a été rejeté.

(1) Dans le projet on avait mentionné l'article 637 du Code d'instruction criminelle.

M. Jean David a présenté un amendement pour faire ajouter l'art. 638 qui contient la prescription relative aux délits. On pourrait croire, a-t-il dit, si l'art. 637 seul était visé, que les délits ne sont pas couverts par la prescription.

Il faut supprimer l'art. 637, ou mentionner les deux articles.

Le rapporteur a pensé qu'il suffisait de ne pas viser l'art. 637 et de mettre simplement: la prescription. M. Jean David a retiré son amendement.

(2) M. Bouchet a repris les observations qu'i avait présentées à propos de la discussion de l'art. 1er (V. supra); il a persisté à croire que, étant donné le système dans leque était conçue la loi dont les quatre premiers articles venaient d'être votés, la rédaction de l'art, 5 proposée par le gouvernement au

rait été préférable avec une légère modification, la rendant plus claire, à celle que la commission avait adoptée.

Il faudrait substituer, a-t-il dit, seulement à ces mots commis antérieurement à l'insurrection de 1871 » les mots : « commis antérieurement au 4 septembre 1870, »> ou ceux-ci : « postérieurement à leur condamnation politique..

M. le ministre de l'intérieur, M. Langlois et M. le rapporteur ont fait remarquer de nouveau que tous les cas prévus par M. Bouchet étaient compris dans le projet de la commission.

M. Bouchet a exigé une déclaration formelle à cet égard de M. le rapporteur. Ce dernier l'a faite, mais dans des termes qui n'ont sans doute pas satisfait l'honorable député, car M. Bouchet n'a pas retiré son amendement et s'est borné à prendre acte de la déclaration.

Un autre amendement de M. Eugène Mir, dans le même sens et s'appuyant sur les mêmes considérations, a été retiré par son auteur.

M. Périn a présenté ensuite une disposition additionnelle relativement à l'exécution de la peine des travaux forcés prononcée contre les individus condamnés pour les faits relatifs à l'insurrection de 1871. Il a demandé que ces derniers fussent affranchis du régime du bagne et envoyés de l'île Nou dans la presqu'île Ducos, où se subit la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée. En présence des déclarations de M. le ministre de la marine et des colonies Jauréguiberry, M. Périn a retiré sa proposition.

M. Keller, par une disposition additionnelle, a demandé que communication fût faite aux chambres de la liste des amnistiés et de ceux qui seraient exclus de l'amnistie, avec la qualification des faits ayant motivé la condamnation.

Déjà la Chambre s'était prononcée sur cette même question à propos de l'amendement de M. Marcou (voy. suprà) qu'elle avait repoussé; les considérations présentées par M. Keller ne l'ont pas fait changer d'avis.

La loi a été ensuite votée par 343 voix contre 94.

Au Sénat la loi a été adoptée par 163 voix contre 86. Les cinq articles dont elle se compose ont été votés sans discussion.

Je m'étais proposé tout d'abord de m'associer aux critiques que cette loi a soulevées et d'indiquer les raisons qui me les faisaient partager; je n'aurais pas hésité si le gouvernement avait présenté son projet comme parfait, mais j'ai été désarmé, je l'avoue, en présence de la franchise des

concessions de M. le garde des sceaux, qui n'a pas hésité à reconnaître l'imperfection de son œuvre.

Je me bornerai à signaler une lacune regrettable qui existe malheureusement dans les lois précédentes : les effets de l'amnistie relativement aux droits des tiers n'ont été l'objet d'aucune disposition, cependant la question en valait la peine.

A propos d'une instance en séparation de corps portée récemment devant la quatrième chambre du tribunal de la Seine, cette question, déjà bien ancienne, a repris un intérêt d'actualité.

Il s'agissait de savoir si l'amnistie pouvait empêcher la femme d'invoquer, comme moyen de séparation, aux termes de l'article 232 du Code civil, une condamnation infamante prononcée contre son mari. Le tribunal ne s'est pas prononcé, ayant dû ordonner une enquête ; mais lorsqu'il statuera, il ne pourra s'appuyer sur aucun texte précis et devra tirer ses raisons de décider de la jurisprudence et de la doctrine dont voici le résumé :

L'amnistie pleine et entière accordée par une ordonnance royale porte avec elle l'a bolition des délits qui en sont l'objet, ainsi que des poursuites faites ou à faire et des condamnations qui auraient été prononcées, sauf le droit des tiers en réparation du dommage par action civile (Cass. 11 juin 1825).

Une amnistie pleine et entière accordée par ordonnance fait obstacle à ce que des condamnations à l'amende soient prononcées, mais elle ne peut dans aucun cas porter préjudice aux particuliers, aux communes et aux établissements publics relativement aux dommages-intérêts et dépens qui pourraient bien être alloués par les tribunaux (Cass. 28 octobre 1830 et 29 avril 1831).

Les actes d'amnistie n'anéantissent que l'action publique résultant des crimes ou des délits auxquels ils s'appliquent, et laissent subsister de plein droit l'action civile des parties lésées quand ils ne déclarent pas formellement le contraire (Cass. 19 mai 1848).

Si l'amnistie émanée du pouvoir législatif peut étendre les effets jusqu'aux intérêts civils, cette dérogation du droit de propriété ne se présume pas et ne peut résulter que d'une disposition expresse (Cass. 9 février 1849).

M. Faustin Hélie conteste au pouvoir législatif le droit de prononcer l'extinction des actions civiles (Traité de l'instruction criminelle, tome 3, page 771). Legraverend tome 1, pages 761 à 766; Lesellyer, tome 5, n° 2162, et Mangin, Traité de l'action pu blique et civile, tome 2, page 467, no 446, se prononcent dans le même sens.

cultes et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, etc.

18 AOUT 187615 MARS 1879.- Décret qui reporte à l'exercice 1876 le crédit ouvert sur l'exercice 1875, au budget de la Légion d'honneur, pour travaux neufs et grosses réparations à la succursale d'Écouen. (XII, B. CCCCXXX, n. 7748.)

Le Président de la République, sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et le rapport du ministre de la justice et des cultes; vu la loi du 24 décembre 1875, ouvrant au budget de la Légion d'honneur, exercice 1875, un crédit extraordinaire de 50,746 fr. 57 c. pour travaux neufs et grosses réparations à la succursale d'Ecouen; vu l'art. 5 de ladite loi, portant qu'il sera pourvu à cette dépense au moyen d'une recette d'égale somme réalisée au delà des prévisions budgétaires, comme indemnité allouée à la Légion d'honneur par suite d'expropriation d'une partie des bois du domaine d'Ecouen; vu les art. 6 et 7, réglant que la portion de crédit non consommée à la fin de l'exercice 1875 sera reportée à l'exercice suivant par décret du Président de la République, et qu'il sera également fait report de l'excédent non employé sur la recette; considérant que la date de la loi (21 décembre 1875) n'a permis d'effectuer aucune dépense affectant ce crédit pendant ladite année, décrète :

Art. 1er. Est reporté au budget de la Légion d'honneur, exercice 1876, un crédit extraordinaire de 50,746 fr. 57 c., lequel sera inscrit sous le n° 24 (nouveau chapitre) avec le titre de Trauavxneufs et grosses réparations à la succursale d'Ecouen.

2. Est annulé au même budget, exercice 1875, le crédit de pareille somme voté, avec la même affectation, par la loi précitée.

3. La recette correspondante de 50,746 fr. 57 c. est reportée au budget de la Légion d'honneur, exercice 1876, chapitre 15, sous le même titre d'indemnité allouée à la Légion d'honneur par suite d'expropriation d'une partie des bois du domaine ở Ecouên.

4. Ladite recette est annulée au même budget (exercice 1875).

5. Le ministre de la justice et des

Décret por

13 FÉVRIER 15 MARS 1879. tant que la portion du Rhône sur laquelle a été établie la gare d'eau de la Voulte cessera d'être classée parmi les riviè res navigables et flottables. (XII, B. CCCCXXX, n. 7749.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 10 juillet 1835 et le tableau y annexé, duquel il résulte que le Rhône est classé comme navigable sur tout son cours dans le département de l'Ardèche; vu les rapports des ingénieurs constatant que la gare d'eau de la Voulte, établie sur un bras du Rhône classé comme navigable, mais depuis longtemps abandonné par les eaux, est devenue inutile à la navigation, notamment depuis la création du chemin de fer de Voulte à Givors; vu le plan en date des 27-28 septembre 1876; vu les pièces de l'enquête à laquelle a été soumise la proposition de déclasser cette gare d'eau, notamment le procès-verbal de la commission d'enquête du 30 décembre 1876, décrète :

Art. 1er. La portion du Rhône sur laquelle a été établie la gare d'eau de la Voulte et dont le périmètre est indiqué sur le plan annexé au présent décret par les lettres A, B, C, D, G, L, K, I, H, F, A (surface un hectare 28 ares 58 centiares) cessera d'être classée parmi les rivières navigables et flottables.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

15 FÉVRIER 15 MARS 1879. Décret qu ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1878, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par la ville de Caen pour les travaux d'approfondissement du canal de Caen à la mer. (B. CCCCXXX, n. 7750.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 30 mars 1878, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1878 et répartition, par chapitres, des cré

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