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chacun de ceux que concernent nos présentes lettres, à l'effet des présentes seulement, de toutes sentences d'excommunication, suspense et interdit, et de toutes autres sentences, censures et peines ecclésiastiques, si toutefois ils en avaient encouru, de propre mouvement, de science certaine et de la plénitude de la puissance apostolique, Nous démembrons et séparons entièrement du diocèse de Constantine la portion enlevée à ladite province, d'après les limites tracées par le même gouvernement français, c'est à savoir avec chacun des villes et villages qu'elle renferme et les habitants de ces mêmes lieux, ensemble les établissements ecclésiastiques, les biens, revenus, droits et autres dépendances, ainsi que les accessoires qui y sont attachés, soit par leur nature, soit par l'usage, et, de la même autorité apostolique, Nous la disjoignons et séparons entièrement et démembrons formellement du diocèse de Constantine, et, de la même autorité apostolique, Nous l'exemptons et libérons entièrement de toute l'autorité ecclésiastique et de la juridiction ordinaire qu'y exerçait précédemment l'évêque de Constantine.

Nous annexons, d'autre part, et attribuons également à perpétuité à l'archevêché d'Alger cette même fraction de province avec toutes et chacune des villes, bourgades, établissements ecclésiastiques, biens, revenus, droits qui en dépendent, ainsi que les accessoires ordinaires précités, et Nous l'incorporons entièrement à ce même diocèse, afin qu'elle soit aussitôt gérée et administrée de la même manière, en observant les mêmes droits, honneurs, prérogatives, faveurs, grâces, disciplines et lois ecclésiastiques en vigueur.

Nous ordonnons ensuite que toutes et chacune des pièces et tous les documents qui, au point de vue du droit ecclésiastique, concernent la partie de province susdésignée, ses habitants et leurs biens, les legs, dispositions et droits qui sont de nature et de compétence ecclésiastique, soient recherchés et distraits de la chancellerie de l'évêché de Constanfine et qu'ils soient aussitôt transférés

et portés dans celle de l'achevêché d'Alger, et qu'ils y soient conservés pour tel usage qu'il appartient ultérieurement.

Bien que la portion distraite de la province susindiquée soit réunie au diocèse d'Alger, Nous voulons et mandons néanmoins que toutes les fois qu'un nouveau pasteur devra être préposé à cet archevêché, la taxe canonique d'expédition des Bulles apostoliques soit fixée à cent soixantedix florins d'or de la chambre, comme auparavant.

Nous voulons, en outre, que, sóus aucun prétexte de subreption, d'obreption, de vice de nullité ou d'intention de notre part, ou de quelque autre défaut, même sous prétexte que tous et chacun des intéressés ou prétendant l'être en ce qui précède n'ont pas été appelés, cités et entendus, et n'ont pas donné leur consentement aux présentes, sous prétexte que les causes d'où découle tout ce qui précède n'ont pas été du tout ou suffisamment examinées, enfin que pour toute autre cause, même légitime, pieuse, privilégiée et digne de mention spéciale, les présentes lettres, avec leur contenu, ne puissent être attaquées, invalidées ou annulées, et que l'ouverture de bouche ou tout autre remède de droit ou de fait, même du chef d'un préjudice quelconque, ne puissent être obtenues contre elles, et qu'on ne puisse leur opposer tout ce qui serait concédé de contraire à tout ce qui précède, même de mouvement propre et de la plénitude du pouvoir apostolique par les pontifes romains, nos successeurs; ni être allégué, déduit ou fait de quelque manière que ce soit, en jugement ou hors de cour. Mais Nous voulons que toutes et chacune des dispositions qui précèdent soient toujours et à perpétuité valides et efficaces, et produisent et obtiennent leur plein et entier effet, et qu'elles ne soient jamais comprises ou réputées comprises avec toutes autres révocations, suspenses, limitations, dérogations de grâces semblables ou dissemblables ou autres dispositions contraires, mais qu'elles en soient toujours exceptées et que, chaque fois qu'elles seront produites, elles soient

considérées comme restituées, repla-. cées et pleinement réintégrées dans leur premier état et validité, et concédées ou à concéder de nouveau, même sous telle date postérieure qu'on voudra choisir, et qu'il soit ainsi jugé et prononcé par tous juges ordinaires ou délégués, en vertu de quelque autorité que ce soit, même par les auditeurs des causes du palais apostolique et les cardinaux de la sainte Eglise romaine, les légats a latere, vice-légats et nonces du Siège apostolique, leur enlevant à tous et à chacun d'eux la faculté de juger et d'interpréter autrement, et déclarant nul et de nul effet tout ce qui serait tenté de contraire par quiconque et de quelque autorité que ce soit, sciemment ou par ignorance.

C'est pourquoi Nous commettons et mandons, par les présentes, notre vénérable frère Pierre François Méglia, archevêque de Damas in partibus infidelium, notre nonce apostolique près la République française, pour qu'il procède à l'exécution de ce qui précède, lui accordant les facultés propres et nécessaires pour qu'il puisse subdéléguer dans l'accomplissement de cette mission une autre personne idoine et probe, et toutefois constituée en dignité ecclésiastique, de sorte que le même Pierre-François, archevêque, ou la personne subdéléguée par lui, puisse ordonner, statuer et décréter définitivement tout ce qu'il aura jugé opportun et expédient pour mener cette affaire à bonne et heureuse fin.

Nonobstant nos règles et celles de la chancellerie apostolique sur le maintien du droit acquis et le décret du dernier concile de Latran, qui prohibe les démembrements perpétuels, si ce n'est dans les cas permis par le droit, nonobstant même les autres constitutions et ordonnances apostoliques spéciales et générales, portées ou pouvant l'être, dans les synodes et les conciles provinciaux, généraux et universels, les statuts et coutumes de ladite église de Constantine, même corroborés par serment, confirmation apostolique et toute autre sanction; Nous dérogeons aussi, de propre mouvement, de science certaine et de la plénitude de la puissance apos

tolique, complètement, pleinement, spécialement et expressément, pour cette fois seulement, à l'effet des présentes et pour la validité de tout ce qui précède, aux privilèges, indults et lettres apostoliques accordés à tous supérieurs et autres personnes, d'une manière générale ou particulière et sous quelque clause que ce soit, concédés, approuvés, confirmés et renouvelés contrairement à ce qui précède, quand même il faudrait faire de ces titres et de toute leur teneur une mention spéciale, spécifique, expresse et individuelle, et qu'il ne suffirait point de clauses générales emportant le même effet, et quoiqu'il y eût une autre expression à employer ou une autre forme particulière à observer, considérant ces teneurs comme pleinement et suffisamment exprimées par les présentes, de même que si elles y avaient été insérées tout au long et mot à mot sans en rien omettre, et en observant la forme traditionnelle, ces présentes lettres devant, d'ailleurs, conserver toute leur force par dérogation spéciale à toutes choses contraires.

Mais afin que, dans l'avenir, la circonscription diocésaine du susdit diocèse d'Alger, établie ci-dessus, soit déterminée de la manière la plus certaine, Nous mandons et ordonnons, par les présentes, au même PierreFrançois, archevêque, ou à son subdélégué pour l'exécution de toutes les clauses de ce même décret, de faire le recensement nominal de toutes et chacune des villes renfermées dans la portion de province distraite et aujourd'hui ajoutée à ce même diocèse.

Nous voulons aussi que dans le délai de six mois, à partir de l'exécution des présentes lettres apostoliques, le même Pierre-François, archevêque, ou son subdélégué, soit tenu de transmettre au Siège aposto lique une copie, en forme authentique, de ce décret d'exécution et qu'elle soit gardée fidèlement dans les archives de la congrégation con sistoriale de nos vénérables frères le cardinaux de la sainte Eglise romaine pour en perpétuer le souvenir.

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Nous voulons encore que l'on ac corde aux copies, même imprimées

des présentes lettres, pourvu qu'elles portent la signature d'un notaire public et qu'elles soient munies du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même créance qui serait donnée à ces lettres elles-mêmes si elles étaient montrées ou produites.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre ou de contredire témérairement notre présente Bulle d'absolution, de disjonction, séparation, démembrement, exemption, libération, adjudication, incorporation, jussion, ordre, décret, dérogation et volonté; si quelqu'un avait la témérité d'y attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'art de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante-dix-huit, le huit avant les ides de septembre, la première année de notre pontificat (6 septembre 1878).

Place

du sceau.

3 DÉCEMBRE 1878 15 FÉVRIER 1879. - Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local du village de l'Alma à Ménerville (Col des Beni-Aïcha). (XII, B. CCCCXXVI, n. 7674.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie; vu le décret en date du 20 décembre 1877, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Alger d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de la station de la Maison-Carrée, sur la ligne d'Alger à Oran, au village de l'Alma; vu l'avant-projet présenté, pour le prolongement de ce chemin, du village de l'Alma à Ménerville (col des Beni-Aïcha); vu les délibérations, en date des 22 avril et 26 octobre 1875, 2 et 4 mai et 10 juillet 1876, et 16 avril 1878, du conseil général d'Alger, relatives à l'établissement et à la concession dudit prolongement; Ta les pièces de l'enquête ouverte en Tue de la déclaration d'utilité publique de ce chemin, ensemble l'avis de

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la commission spéciale d'enquête du 23 mars 1878 et celui du préfet du 9 mai suivant; vu les avis du conseil de gouvernement de l'Algérie en date des 7 et 14 septembre 1876 et 13 juin 1878; vu la convention passée, le 31 août 1877, entre le préfet d'Alger, agissant au nom du département, et le sieur Joret, ingénieur-constructeur, demeurant à Paris, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges y annexé; vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 30 octobre 1876, 4 juin et 15 octobre 1877, 25 juillet et 24 novembre 1878; vu la lettre du ministre de l'intérieur du 9 août 1878; vu la lettre du sieur Joret du 9 novembre 1878; vu l'adhésion du ministre de la guerre du 17 août 1876; vu le titre 4 de l'ordonnance du 1er octobre 1844, le titre 4 de la loi du 16 juin 1851 et les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique en Algérie; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, et le décret du 7 mai 1874, portant promulgation de ladite loi en Algérie; vu le décret du 23 septembre 1875, sur l'organisation des conseils généraux de l'Algérie; vu le décret du 30 juin 1876, qui attribue au ministre des travaux publics la présentation des projets de décrets concernant les chemins de fer à étaentendu, décrète : blir en Algérie; le conseil d'Etat

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé du village de l'Alma à Ménerville (col des Benilité publique sera considérée comme Aicha). La présente déclaration d'utinon avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit. chemin ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.

2. Le département d'Alger est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin de fer d'intérêt local suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et du décret du 7 mai 1874, Algérie, et conformément aux clauqui rend cette loi exécutoire en

ses et conditions de la convention

passée, le 31 août 1877, avec le sieur Joret, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention. Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

3. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le chemin susmentionné comme ligne d'intérêt général, l'Etat pourra se subroger aux droits et obligations qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département les sommes qu'il aurait versées, à titre de garantie d'intérêt, en exécution de ladite convention.

5. Le compte-rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au gouverneur général de l'Algérie, qui l'enverra au ministre des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.

6. Le ministre des travaux publics et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, etc.

2 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7676.)

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le gouverneur général de 'Algérie et après avis du ministre des finances. En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée. nécessaire pour le complet établisse-et la convention du 1er mai de la

ment et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent. Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionne ments sur place, ou en dépôt de cautionnement. Toutefois, le conces sionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capitalactions a été employé dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la Banque d'Algérie ou à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du gouverneur général de l'Algérie.

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863

même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 8 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son nouveau réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 8 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle ces projets ont été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaussées des 29 avril 1876, 1219 janvier et 10 juillet 1878; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter, sur son nouveau réseau, par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la

Garonne, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 23,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics. est chargé, etc.

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2 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7677.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 8 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que les travaux d'établissement de la seconde voie, 1o entre les stations d'Ossun et de Pau (Toulouse à Bayonne), 2o entre les souterrains de Faugères et de Petafy (Graissessac à Béziers), soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 8 susvisé de la convention du 14 décembre 1875; vu les pièces de l'instruction à laquelle ces projets ont été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaussées des 29 avril 1876 et 1er décembre 1877; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux

à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour l'établissement de la seconde voie: 1o entre les stations d'Ossun et de Pau (ligne de Toulouse à Bayonne), projet présenté le 5 janvier 1877, avec un détail estimatif rectifié montant à 2,507,179 fr.; 2o entre les souterrains de Faugères et de Petafy (ligne de Graissessac à Béziers), projet présenté le 28 février 1876, avec un détail estimatif rectifié montant à 206,846 fr. 10 c. Ensemble, 2,714,025 fr. 10 c.

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 60,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte. 2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7678.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret et la convention en date du 1er août 1857; vu les loi et décret du 11 juin 1859, ensemble la convention y annexée du 28 décembre 1858 et du 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention du 1er mai de la même année; vu les loi et décret du 10 août 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; vu la loi du 14 décembre 1875, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et ladite compagnie, et spécialement l'art. 9 de cette convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformé

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