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27 28 MARS 1879. Décret portant promulgation de la convention de l'Union postale universelle, conclue à Paris le 1er juin 1878. ( XII, B. CCCCXXXV, n. 7863.)

Le Président de la République, sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention de l'Union postale universelle, conclue à Paris le 1er juin 1878, et les ratifications de cet acte ayant été échangées entre la France et les puissances contractantes, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution à partir du 1er avril 1879.

UNION POSTALE UNIVERSELLE CONCLUE ENTRE L'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, L'AUTRICHE-HONGRIE, LA BELGIQUE, LE BRÉSIL, LE DANEMARK ET LES COLONIES DANOISES, L'ÉGYPTE, L'ESPAGNE ET LES COLONIES ESPAGNOLES, LES ÉTATS-UNIS DE L'AMÉ(RIQUE DU NORD, LA FRANCE ET LES COLONIES FRANÇAISES, LA GRANDEBRETAGNE ET DIVERSES COLONIES ANGLAISES, L'INDE BRITANNIQUE, LE CANADA, LA GRÈGE, L'ITALIE, LE JAPON, LE LUXEMBOURG, LE MEXIQUE, LE MONTÉNÉGRO, LA NORWÈGE, LES PAYSBAS ET LES COLONIES NÉERLANDAISES, 'LE PÉROU, LA PERSE, LE PORTUGAL ET LES COLONIES PORTUGAISES, LA ROUMANIE, LA RUSSIE, LA SERBIE, LE SALVADOR, LA SUÈDE, LA SUISSE ET LA TURQUIE.

Convention. Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en congrès à Paris, en vertu de l'art. 18 du traité constitutif de l'Union générale des postes, conclu à Berne, le 9 octobre 1874, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, revisé ledit traité conformément aux dispositions suivantes :

Art. 1er. Les pays entre lesquels est conclue la présente convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

2. Les dispositions de cette convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes au moins.

3. Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux sans emprunter l'intermédiaire des : services d'une tierce administration déterminent, d'un commun accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre. A moins d'arrangement contraire, on considère comme services tiers les transports maritimes effectués direetement entre deux pays au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant.

4. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union. En conséquence, les diverses administrations postales de l'Union peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal.

Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir: 1° pour les parcours territoriaux, 2 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales et 25 c.

par kilogramme d'autres objets; 20 pour les parcours maritimes, 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales, et fr. par kilogramme d'autres objets.

Il est toutefois entendu : 1° que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 3o ci-après; 2° que partout où les frais de transit maritime sont fixés jusqu'à présent à 6 fr. 50 c. par kilogramme de lettres ou cartes postales, ces frais sont réduits à 5 fr.; 30 que tout parcours maritime n'excédar t pas 300 m illes marins est gratuit si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit territorial; dans le cas contraire, il est rétribué à raison de 2 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 25 c. par kilogramme d'autres objets; 4° que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 fr. par kilogramme d'autres objets; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice aux arrangements différents entre les parties intéressées; 5° que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transports au moyen de services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées.

Les frais de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine. Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis, tous les deux ans, pendant un mois à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'art. 14 ci

après. Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime la correspondance des administrations postales entre elles, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rehuts, les avis de réception, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal.

5. Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit: 1° pour les lettres, à 25 c. en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids de quinze grammes ou fraction de quinze grammes; 2° pour les cartes postales, à 10 c. par carte; 3° pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 c. par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié. La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 25 c. par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 c., par envoi.

Il peut être perçu, en sus des taxes et des minima fixés par les paragraphes précédents: 10 pour tout envoi soumis à des frais de transit maritime de 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales, et de 1 fr. par kilogramme d'autres objets, une surtaxe qui ne peut dépasser 25 c. par port simple pour les lettres, 5 c. par carte postale et 5 c. par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes pour les autres objets. Par mesure de transition, il peut être perçu une surtaxe jusqu'à concurrence de 10 c. par port simple pour les lettres soumises à des frais de transit maritime de 5 fr. par kilogramme; 2o pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangè

res à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union, donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais. En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance.

Il n'est pas donné cours : 1o aux objets autres que les lettres qui ne sont pas affranchis au moins partiellement ou ne remplissent pas les conditions requises ci-dessus pour jouir de la modération de taxe; 2° aux envois de nature à salir ou détériorer les correspondances; 3o aux paquets d'échantillons de marchandises qui ont une valeur marchande, non plus qu'à ceux dont le poids dépasse deux cent cinquante grammes ou qui présentent des dimensions supérieures à vingt centimètres de longueur, dix de largeur et cinq d'épaisseur; 4° enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse deux kilogrammes.

6. Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être expédiés sous recommandation. Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'enVoyeur 10 du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature; 2o d'un droit fixe de recommandation de 25 c. au maximum dans les Etats européens, et de 50 c. au maximum dans les autres pays, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur. L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 c. au maximum. En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force majeure, il est dû une indemnité de 50 fr. à l'expéditeur ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'administration sur le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'està-dire où la trace de l'objet a dis

paru.

Par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'appli

cation de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant desdits pays. S'il est impossible de découvrir le service dans lequel la perte a eu lieu, l'indemnité est supportée, par moitié, par les deux offices correspondants. Le paiement de cette indemnité est effectué dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation. Toute réclamation d'indemnité est prescrite si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an, à partir de la remise à la poste de l'objet recommandé.

7. Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les art. 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au règlement d'exécution mentionné à l'art. 14 de la présente convention.

8. L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Les correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise.

9. Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des art. 5, 6, 7 et 8précédents. En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administrations de l'Union. Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

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10. Il n'est perçu aucun supplė-:

ment de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

11. Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste: 1o des lettres ou paquets contenant soit des matières d'or ou d'argent, soit des pièces de monnaie, soit des bijoux ou des objets précieux; 2° des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane. Dans le as où un envoi tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par une administration de l'Union à une autre administration de l'Union, celleci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation ou par ses règlements intérieurs. Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution tant des objets jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions interdites par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le pays.

même

12. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union admettent tous les autres offices à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec lesdits pays. Les correspondances échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dispositions particulières régissant les rapports de poste entre ce dernier pays et le pays étranger à l'Union,

Les taxes applicables aux correspondances dont il s'agit se composent de deux éléments distincts, savoir 1° la taxe de l'Union fixée par les art. 5, 6 et 7 de la présente convention; 20 une taxe afférente au transport en dehors des limites de

l'Union.

La première de ces taxes est attribuée: a. Pour les correspondances originaires de l'Union à destination des pays étrangers, à l'office expéditeur en cas d'affranchissement, et à l'office d'échange en cas de nonaffranchissement; b. Pour les correspondances provenant des pays étrangers à destination de l'Union, à l'office d'échange en cas d'affranchissement, et à l'office destinataire en cas de non-affranchissement. La seconde de ces taxes est bonifiée à l'office d'échange dans tous les cas. A l'égard des frais de transit dans l'Union, les correspondances originaires ou à destination d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger à l'Union, à moins que ces relations n'impliquent l'affranchissement obligatoire et partiel, auquel cas ledit pays de l'Union a droit à la bonification des prix de transit territorial fixés par l'art. 4 précédent. Le décompte général des taxes afférentes au transport en dehors des limites de l'Union à lieu sur la base de relevés qui sont établis en même temps que les relevés dressés en vertu de l'art. 4 prẻcédent pour l'évaluation des frais de transit dans l'Union.

Quant aux correspondances échangées en dépêches closes entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, le transit en est soumis, savoir dans le ressort de l'Union, aux prix déterminés par l'art. 4 de la présente convention; en dehors des limites de l'Union, aux conditions résultant des arrangements particuliers conclus ou à conclure à cet effet entre les administrations intéressées.

13. Le service des lettres avec va

leurs déclarées et celui des mandats de poste font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

14. Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter, d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées

nécessaires. Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente convention. Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de trente kilomètres, pour les conditions de la remise des lettres par express, ainsi que pour l'échange des cartes postales avec réponse payée. Dans ce dernier cas, le renvoi des cartes-réponses au pays d'origine jouit de l'exemption de frais de transit stipulée par le dernier alinéa de l'art. 4 de la présente convention.

15. La présente convention ne porte point altération à la législation postale de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette convention. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration des relations postales.

16. Est maintenue l'institution sous le nom de Bureau international de l'union postale universelle, d'un office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'administration des postes suisses, et dont les frais sont supportés par toutes les administrations de l'Union. Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du congrès; de notifier les changements adoptés et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

17. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente convention, la ques

tion en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.

18. Les pays qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer, sur leur demande. Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Confédération suisse, et, par ce gouvernement, à tous les pays de l'Union. Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention. Il appartient au gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du bureau international et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette administration en conformité de l'art. 7précédent.

19. Des congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers au moins des gouvernements ou administrations, suivant le cas. Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. Chaque pays peut se faire représenter soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix: Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès. Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion, sur la proposition du bureau international.

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