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vent payer 300 fr. de contributions, ou posséder 30,000 fr. de propriétés (à la Guadeloupe et à la Martinique), payer 200 fr. de contributions, ou posséder 20,000 fr. de propriétés (à Bourbon et à la Guyane).

Les conseils coloniaux ont chaque année une session ordinaire; ils peuvent en ontre être convoqués par le gouvernement en session extraordinaire. — Leurs délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages, et ne sont valables qu'autant que la moitié plus un des membres formant la totalité du conseil y a concouru. On publie à la fin de chaque session l'extrait des procès-verbaux de leurs séances qui ne sont point publiques.

Les conseils coloniaux règlent, dans chaque colonie, par des décrets, rendus sur la proposition du gouverneur, les matières qui, d'après la loi du 24 avril 1833, ne doivent pas être l'objet de lois de l'Etat ou d'ordonnances royales. Ils discutent et votent sur la présentation du gouverneur, le budget intérieur de la colonie. Toutefois le traitement des gouverneurs et les dépenses du personnel de la justice sont fixés par le gouvernement et ne peuvent donner lieu de la part des conseils qu'à des observations; ils déterminent l'assiette et la répartition des contributions indirectes. Ils donnent leur avis sur toutes les dépenses du service militaire qui sont à la charge de l'Etat. Les décrets adoptés par les conseils coloniaux, et consentis par le gouverneur, sont soumis à

la sanction du Roi.

Les conseils coloniaux peuvent faire connaître leurs vœux sur les objets intéressant la colonie, soit par une adresse au Roi, s'il s'agit de matières réservées aux lois de l'Etat ou aux ordonnances royales, soit par un mémoire au gouvernement, s'il s'agit d'autres matières.

Les conseils coloniaux sont juges de toutes les questions d'éligibilité; ils ont seuls le droit de recevoir la démission d'un de leurs membres. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collége électoral, qui doit pourvoir à la vacance, doit être convoqué par le gouverneur dans un délai qui ne peut excéder un mois.

to

tome i de la France pittoresque, la composition respective de ces cours et de ces tribunaux.) Leurs jugements en dernier ressort et leurs arrêts peuvent être attaqués par voie d'annulation ou de cassation, devant la cour de cassation du royaume. Aucun des membres de l'ordre judiciaire dans les colonies n'est inamovible. AFFRANCHISSEMENTS.

L'ancienne législation coloniale, embarrassée des hommes de couleur libres, avait cherché à mettre de nombreux obstacles aux affranchissements. Dans le même but, des décisions locales avaient taxé, au profit des caisses coloniales, l'acte de l'autorité administrative, par lequel la concession de la liberté à un esclave était rendue légale. Cette taxe qui, dans quelques colonies, s'était élevée jusqu'à 1,500 fr., avait souvent porté les colons à s'abstenir de solliciter la confirmation des libertés par eux données et indépendamment desquelles ils devaient assurer aux affranchis des moyens d'existence. Elle était une des causes qui avaient rendu très nombreuse la classe des libres de fait, dont l'état social n'était point fixé. Cette taxe a été abolie en 1831. Le gouvernement a en outre donné, en 1832, de nouvelles facilités aux concessions d'affranchissement. Le résultat de, cette ordonnance et de l'abrogation antérieure de la taxe a été 16,872 affranchissements. En 1831, 1832, et jusqu'en novembre 1833, savoir: A la Martinique. A la Guadeloupe. A la Guyane...

11,587

4,671

3

614

RECETTES. RENTE DE L'INDE. Nous signalons, tome III, à l'article consacré à chaque colonie, ses recettes, ses dépenses particulières et ce qu'elle coûte à la métropole; nous n'avons à parler ici que d'une somme figurant au budget du ministère de la marine, sous le titre de million de l'Inde, et qui forme une importante allocation supplémentaire appliquée aux dépenses coloniales.

Le conseil colonial peut être dissous par les gouverneurs; mais dans ce cas, un nouveau conseil doit être élu et convoqué dans un délai qui ne peut excéder cinq mois pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, et dix mois pour l'île Bourbon. CONSEIL DES DÉLÉGUÉS DES COLONIES.-Les colonies ont à Paris des délégués du gouvernement; savoir : la Martinique, 2; - la Guadeloupe, 2; -- l'ile Bourbon; 2; la Guyane, 1; tal: 7 délégués, Les délégués sont nommés pour cinq ans par les conseils coloniaux. Ils reçoivent un traitement payé par la colonie qu'ils représentent. Tout Français âgé de 30 ans et jouissant des droits civils peut être choisi pour délégué.-Les délégués, réunis en conseil, sont chargés de donner au gouvernement du Roi les renseignements relatifs aux intérêts généraux despagnie des Indes était en possession, colonies, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux des conseils coloniaux.

GOUVERNEURS. Les gouverneurs des colonies sont nommés par le Roi; ils sont, dans les colonies, les dépositaires de l'autorité royale; ils rendent des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police et pour l'exécution des lois, ordonnances et décrets publiés dans la colonie. Ils déterminent les époques d'ouverture, de révision, de clôture et de publication des listes électorales. Ils convoquent les colléges électóraux et fixent le lieu de leur réunion Ils convoquent les conseils coloniaux, les prorogent et peuvent les dissoudre. Ils font l'ouverture et la clôture des sessions. Ils présentent au conseil colonial des projets de décrets et nomment des commissaires pour en soutenir la discussion; ils donnent ou refusent leur assentiment aux décrets adoptés par le conseil colonial, et, en attendant la sanction royale, ils peuvent les déclarer provisoirement exé

cutoires.

Conseils privés. Il y a auprès de chaque gouverneur un conseil privé dont il doit prendre l'avis en certains cas déterminés par les ordonnances. Ce conseil se compose, sous la présidence du gouverneur, du commandant militaire, de l'ordonnateur, du directeur général de l'intérieur, du procureur général, de l'ins- | pecteur colonial, des conseils coloniaux (3 à la Martinique et à la Guadeloupe, 2 seulement à la Guyaue et à Bourbon), de l'inspecteur colonial et du secrétaire archiviste. - Le conseil privé a d'ailleurs des fonctions analogues à celles des conseils de préfecture; il est à la fois conseil et tribunal. Lorsqu'il se constitue en conseil de contentieux administratif ou en commission d'appel, des avocats désignés par le gouverneur, et qui portent le titre d'avocats au conseil privé, ont le droit exclusif de faire tous les actes d'instruction et de procédure.

COURS ET TRIBUNAUX.

Les Codes français, à quelques modifications près, nécessitées par les localités, sont maintenant en exercice dans les colonies françaises; la justice y est rendue au nom du Roi, par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance, des cours royales et des cours d'assises. (Nous faisons connaitre, dans le

Lorsque la paix de 1783 rendit à la France une petite partie de ses colonies orientales, dont l'Angleterre s'était emparée penverent sur certains droits locaux qui y étaient attachés. La condant la guerre des Etats-unis, de nombreuses discussions s'élevention de 1787 stipula que l'Angleterre jouirait de la faculté exclusive de faire l'opium, à charge d'en délivrer à la France, au prix coûtant, 500 boîtes par an; que l'exportation de salpêtre du Bengale, pour la France, serait annuellement de 18,000 mannes ou mesures de 72 livres anglaises chaque; enfin, que l'exportation annuelle du sel n'excèderait pas 200,000 mesures qui-seraient délivrées à la France, à raison de 120 roupies les 100 mesures. La guerre de la Révolution interrompit l'exécution de ce traité, que l'Angleterre refusa ensuite, à la paix de 1814, de continuer pour ne pas porter atteinte aux priviléges et aux monopoles dont sa comCependant, ces difficultés furent levées par une convention signée à Londres, le 7 mars 1815. La France abandonna toute prétention d'obtenir gratuitement la quantité d'opium spécifiée, et se réserva seulement le droit de l'acheter au prix de vente à Calcutta (au lieu du prix de fabrication). Elle conserva le droit d'exporter les 18.000 mannes de salpêtre; mais elle s'obligea à remettre aux Anglais, à un prix déterminé, tout le sel fabriqué dans nos établissements du Bengale, et excédant la consommation de Pondichery, de Karikal, d'Yanaon, etc. En échange de ces concessions, la compagnie des Indes orientales s'obligea à payer annuellement à la France, à dater du 1er octobre 1814, la somme de 400,000 roupies Sicca, qui équivalent au 1,010,800 francs, que l'on nomme le million de l'Inde.

Enfin, s'il faut en croire un auteur anglais (Lewis Goldsmith), qui a écrit sur la statistique de la France, le gouvernement francais a cessé de faire du sel dans l'Inde, et tire ses provisions des Anglais, au prix coûtant. Ce sel, revendu à Pondichery, Karikal, etc., au prix des ventes de la compagnie anglaise, donne un bénéfice annuel d'environ 112,000 fr., qui s'augmente de la prime que des négociants paient au gouvernement, pour user à sa place du privilége d'acheter l'opium au prix de Calcutta. · Ces deux sommes réunies figurent sans doute dans les 860,956 fr., qui composaient, en 1853, le montant des revenus locaux des établissements français dans l'Inde.

BIBLIOGRAPHIE.

On distingue parmi les publications périodiques relatives à là marine et aux colonies, un ouvrage intitulé:

Annales maritimes et coloniales, Recueil des lois et ordonnances royales, règlements et décisions ministérielles, mémoires, observations et notices particulières, contenant tout ce qui peut intéresser la Marine et les Colonies, sous les rapports militaires, administratifs, judiciaires, nautiques, consulaires et commerciaux; publié, avec l'approbation du ministre de la marine et des colonies, par Bajot, commissaire de marine honoraire, etc., et Poirré, sous-chef de bu reau au ministère.-in-8°. Paris (20° année), 1816-1855.

Cet ouvrage, qui se divise en partie officielle et partie non officielle, renferme chaque année l'Etat général de la Marine, contenant les noms, grades et ancienneté de tous les officiers, ingénieurs, etc.

Dépenses de la Guerre et de la Marine en 1831

(Établies d'après les comptes rendus aux Chambres dans la session de 1833).

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6,064.509 27
1,757,420 42

Matières.
Entretien..

15,596.865 19

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X. MATÉRIEL DU GÉNIE.

Fortifications.

Bâtiments militaires.

Etablissem, du service du génie.

XI. ECOLES MILITAIRES.

Ecole Polytechnique.

spéciale militaire de Saint-Cyr.

--

de cavalerie.

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267.461 84

2,758,675 70

715.747 48
61.818 89

1,045,028 21

8,716 77

$3. Dép, diverses.- Exercices clos. VII. TRAVAUX HYDRAUL, ET BATIMENTS CIVILS. 5.977,249 58 6.214.194 62 20,858,951 95 (108 ingénieurs et employés -3,297 ouvriers.) 1,247,894 14

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551,176 99.

XII. DOTATION DE L'ORDRE DE SAINT-LOUIS ET

DU MERITE MILITAIRE.

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Solde des troupes (7,501 hommes), 2,507,209 98 562,083 47 Dépenses assimilées à la solde.

517.162 26

Habillement des troupes.

148,883 03

1,500,000

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Casernement,

36.052 49

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2,258 477 85

Matériel de l'artillerie.

154,767 34

Secours (à 16,607 individus).
Trait, tempor. aux empl, réformés.

1,541,476 30
239,719 23

8,276,462 15

Matériel du génie.

97,515 92

Dépenses diverses.

52,240 59

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15.451.424 66 587,043,880 62 On souscrit chez DELLOVE, éditeur, place de la Bourse, rue des Filles-S.-Thomas, 13

2,150.404 81

10,632,954 68

Imprim. de RIGNOUX et Cie, rue des Francs-Bourgeois-S.-Michel, 8.

Dépenses. - Exercices clos...

TOTAL DES DÉP.

517,270 99 Propres à 1851. 70,874,282 28: 71,832,557 56 { Exercices clos.. 958,255 28 A. HUGO.

Statistique Judiciaire.

La justice émane de Dieu. Elle est préexistante aux lois, ouvrages des hommes.

Ces mots de la Charte constitutionnelle (art. 48): Toute justice émane du Roi», doivent seulement s'entendre que la justice est administrée et rendue au nom du Roi, par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Ce n'est pas la justice qui sert de règle aux tribunaux, c'est la loi. La loi est faite quelquefois contrairement à la justice, dans l'intérêt de la société ou d'une classe de la société. Exemples: l'esclavage, l'inégalité des partages dans les successions, etc.

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La plupart des jurisconsultes reconnaissent aujourd'hui en France neuf codes:

Le Code Politique, composé de la Charte et des lois organiques qui en sont la conséquence. Ce code régit les droits et les devoirs politiques des citoyens.

Le Code Civil, qui règle tout ce qui a rapport aux droits civils, à la personne et à la propriété des citoyens. Le Code de Commerce, relatif à toutes les transactions commerciales.

Le Code de Procédure civile, dont le titre indique suffisamment l'objet.

Le Code d'Instruction criminelle.

Le Code Pénal, qui détermine la nature des crimes et des délits, et leur punition.

Le Code Rural, qui renferme les règles que les lois ont imposées à l'agriculture et à tout ce qui dépend des travaux agricoles.

à

Le Code Forestier, qui régit tout ce qui a rapport l'administration des forêts, partie si importante de la richesse territoriale.

Le Code de la Péche fluviale, qui règle tout ce qui a rapport aux fleuves, aux rivières, etc.

Quelques auteurs ont aussi donné le nom de codes à des collections de lois et de règlements spéciaux; ainsi on a publié le Code de la Presse, le Code Administratif, le Code Universitaire, le Code des Etablissements insalubres, etc.

INFRACTIONS AUX LOIS.

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Les Tribunaux ordinaires et temporaires, sont :
Les Cours d'Assises.

TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES.

Les Tribunaux extraordinaires ou exceptionnels, sont: La Cour des Pairs, pour les pairs de France et les ministres. Elle connaît des crimes de haute-trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par une loi.

Les Conseils de guerre, de terre ou de mer, pour les militaires ou les marins.

Les Tribunaux maritimes, pour les délits commis dans les ports et arsenaux, même par des individus étrangers à la marine.

Les Tribunaux maritimes spéciaux, pour tous les délits commis contre la police des chiourmes et des bagnes, ainsi que les délits commis par les forçats et les gardes des chiourmes.

La Chambre des Pairs et la Chambre des Députés, pour la répression des délits commis contre elles par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

La Cour de Cassation, les Cours Royales et tous les autres Tribunaux, pour la répression immédiate des crimes et délits commis à leurs audiences, ainsi que de l'infidélité et de la mauvaise foi dans le compte rendu de leurs audiences par les journaux.

Les Cours Royales (chambres civiles), pour la répression des délits correctionnels commis par les grands officiers de la Légion-d'Honneur, par certains fonctionnaires de l'Etat et par les magistrats.

Les Tribunaux de commerce.

Les Conseils de discipline de la garde nationale
Le Conseil de l'Université.

Les Chambres de discipline des notaires.
Les Conseils de discipline des avocats.
Les Chambres d'avoués.

Les Chambres d'huissiers.
Les Conseils des prud'hommes.

Enfin la justice administrative est rendue par le Conseil d'Etat, dont nous avons déjà parlé (page 32), et par les Conseils de préfecture.

La Cour des Comptes, dont nous parlons avec détails dans la Statistique Financière, est instituée principalement pour juger les comptes des recettes et des dépenses publiques, etc.

Le garde des sceaux est le ministre responsable de l'administration de la justice. (Voir, pour ses attributions, page 31.)

TRIBUNAUX DE POLICE.

Il y a dans chaque commune un tribunal de police.
Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton, le tri-

bunal est tenu par le maire, dans les communes qui sont chef-lieu de canton, il est tenu par le juge de paix.

Ce tribunal n'est régulièrement constitué que lorsque, indépendamment du magistrat qui le tient, l'officier du ministère public et le greffier sont présents. - Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police du lieu où siége le tribunal; et en cas d'empêchement, par le maire ou par un adjoint.

-

Les tribunaux de police tenus par le juge de paix connaissent exclusivement:- des contraventions commises dans l'étendue de la commune, ch.-1. du canton; - et dans certains cas, des contraventions dans les autres communes du canton; — des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut pour ses dom. mages-intérêts à une somme indéterminée ou à une somme excé, dant 15 fr.; des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; des injures verbales; des affiches, annonces, ventes, distribution ou débit d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs ; — de l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes, Les juges de paix connaissent aussi, mais concurremment avec le maire, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.

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--

TRAVAUX JUDICIAIRES. En 1831-1832, le nombre des jugements rendus par les tribunaux de simple police a été de 75,960, concernant 104,571 inculpés, sur lesquels 17,215 ont été acquittés. – Il y a eu déclaration d'incompétence à l'égard de 1,544, et condamnation contre 85,812.

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Les juges de paix sont des officiers de l'ordre judiciaire, créés pour juger sommairement, sans frais et sans ministère d'avoués, les contestations de peu d'importance, celles surtout dont la décision est plus de fait que de droit, Ils sont chargés, en zoutre, de connaître des demandes possessoires, de soumettre à l'épreuve d'une conciliation les différends dont la counaissance appartient aux tribunaux civils ordinaires, de présider les tribunaux de police, et de concourir à l'exercice de la police judiciaire comme officiers de police auxiliaires des procureurs du Roi, Dans ce cas, ils sont chargés de recevoir les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctious, ainsi que les plaintes portées par les parties intéressées; et en eas de flagrant délit au de réquisition de la part d'un chef de maison, ils doivent dresser les procèsverbaux, recevoir les declarations des témoins, faire les recherches et les visites nécessaires, etc. Ils président les conseils de famille, apposent les scelles après décès et en cas de faillite, et jugent certaines contraventions en matières de douane,

--

Il y a en France 2,846 justices de paix; on n'en compte, en général, qu'une par canton; cependant, à cause de l'importance de leur population on de leur étendue territoriale, quelques cantons forment plusieurs ressorts de justice de paix.

Le personnel d'une justice de paix se compose d'un juge titulaire, de deux suppléants et d'un greffier; néanmoins il ne faut pas en conclure que le tribunal de paix, ou celui de simple police, doive être tenu par trois magistrats. Le juge de paix | remplit seul toutes ses fonctions. Ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement, qu'il est remplacé par un des suppléants.

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

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TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. ATTRIBUTIONS. Les tribunaux de première instance forment daus chaque arrondissement communal, une juridiction établie pour toutes les affaires civiles et correctionnelles, qui ne sont pas spécialement attribuées à d'autres tribunaux.

de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, excédant
Attributions civiles. Ils connaissent en premier ressort :
1,000 fr. de capital ou 50 fr. de reute (excepté celles de la com-
pétence des juges de paix ); - des affaires de commerce, lors-
qu'il n'y a pas de tribunal de commerce dans l'arrondissement
de toutes les contestations relatives au domaine de l'Etat ;
de toutes les difficultés d'exécution des jugements rendus par des
juges de paix, des arbitres et des tribunaux de commerce, ainsi
que de celles des condamnations civiles prononcées par les tribu-
naux correctionnels.

Ils jugent en premier et en dernier ressort *** toutes les affaires personnelles et mobilières jusqu'à 1,000 fr. de principal ; toutes les affaires réelles, immobilières, dont l'objet principal est 50 fr, de revenu; toutes les affaires où les parties ont consenti à être jugées sans appel; — toutes les actions civiles relatives aux contributions indirectes; enfin les fautes de discipline

des officiers ministériels.

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Ils connaissent des appels des jugements de simple police de leur ressort.

Outre leur compétence ordinaire, les tribunaux correctionnels établis dans les chefs-lieux de département où ne siége pas une uels des autres tribunaux d'arrondissement du département, et cour royale, connaissent des appels des jugements correctionmême, en certains cas, des jugements correctionnels du tribunal du chef-lieu du département voisin.

COMPOSITION. Les tribunaux de première instance sont com posés (y compris le président, vice-présidents et juge d'instruction) de 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juges, et de 3 a 6 suppléants, selou l'importance et la population des villes où ils sont établis, Le tribunal de Paris a seul un plus grand nombre de juges et de suppléants.

Les tribunaux de première înstance forment une, donx ou (le tribunal de Paris, seul, se divise en sept chambres ). Une dés trois chambres, selon le nombre de juges dont ils sont composés chambres connait principalement ( exclusivement, quand il y a trois chambres) des affaires de police correctionnelle.

Les fonctions du ministère public sont exercées dans chaque tribunal par un niagistrat qui a le titre de procureur du Roi, et par des substituts du procureur du Roi, dans les lieux où il est nécessaire d'en établir, Le nombre des substituts est de 15 à Paris, de 4 dans les tribunaux divisés en trois chambres, de 2 daus les tribunaux divisés en deux chambres, et de 1 dans les autres tribunaux.

Chaque tribunal est assisté d'un greffier et de commis-greffiors, Voici la composition des 561 tribunaux de 1o instance qui existent en France, avec l'indication du nombre total des chambres, des juges et des juges suppléants ;

2

Les tribunaux de commerce connaissent: - de toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre les négociants, les marchands et les banquiers; des faillites, et des contestations qui s'élèvent entre toutes les autres personués relativement aux actes de comineree. Les juges et les présidents des tribunaux de commerce sont élus parmi les commerçants ou anciens commerçants, par une assemblée de notables commerçants.Leurs fonctions sont gratuites et honorifiques; elles durent deux ans. Un décret de 189 a déterminé les villes qui doivent posséder des tribunaux de commerce; des ordonnances royales peuvent au besoin en créer de nouveaux. Le Tribunal de commerce du départeinent de la Seine, siégeant a Paris, se compose d'un président, de huit juges et de seize suppléants. Fordeaux, Marseille, Nautes, Orléans et Rouen ont des tribunaux composés d'un président, "desix' juges et de quatre suppléants, elui de Lyon est formé e d'uu président, de six juges et de six suppléants. autres tribunaux doivent avoir trois juges au moins, y compris le président, et cinq au plus, avec deux suppléants au moins et quatre au plus. Dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil connait des affaires qui auraieút été réservées à sa compétence, en suivant la procédure spéciale aux tribunaux de commerce. de l' instance: Il y a près de chaque tribaual de commerce un greffier et des huissiers nommés par le Roi, et a Paris seulement, des gardes de commerce pour l'exécution des jugements emportant prise de corps. -Le ministère des

1 Tribunal (Paris) composé de 7 chambr.
4 Tr. chac. de (12 juges, 6 suppl) 3 id.
(10 juges, 4 suppl.) 2 id.
(9 juges, 4 suppl) 2 id.
(8 juges, 4 suppl.) 2 id.
(7 juges, 4 suppl) 2 id.
(4 juges, 3 suppl) 1 id.
(3 juges 5 suppl.) 1 id.

58

2

13

Tous les

48

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233
561 Tribunaux.

Total.

Chambr, Juges, Suppl.

7 42 20

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On compte exerçant leur ministère auprès des divers tribunaux 4,665 avocats; -5, 58 avoués; -8 206 huissiers. ATTRIBUTIONS DES PRÉSIDENTS. Les présidents des tribunaux civils ont une juridiction particulière; ils statuent provisoirement sur les référés ; — ils autorisent ou font beaucoup d'actes sans l'intervention immédiate du tribunál, et peuvent en général prendre toutes les mesures d'urgence ; ~als connaissent, en certains cas, des difficultés qui s'élevent entre les ayoués sur l'instruction des causes; ils ont la police des audiences; +

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