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électeurs ayant leur domicile réel dans le département; 2o les fonctionnaires publics nommés par le Roi, exerçant des fonctions gratuites; 3° les officiers des armées de terre et de mer, ayant cinq ans de domicile réel dans le département, et jouissant d'une pension de retraite de 1,200 fr. au moins; 4° les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres; les docteurs en médecine, les membres et correspondants de l'Institut, les membres des autres sociétés savantes reconnues par le Roi; les licenciés inscrits sur un tableau d'avocats ou d'avoués, ou chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à leur faculté, sont admis de plein droit; autrement ils ne peuvent être jurés qu'après un domicile réel de dix années dans le département; 5° les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions; 6o enfin les plus imposés du département, dans le cas où le nombre des personnes comprises dans les cinq catégories précédentes ne s'élèverait pas à 800, nombre nécessaire pour que, au minimum, la liste générale du jury soit complète.

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Ministère public et greffier. - Outre les juges et les jurés qui doivent composer les Cours d'Assises, elles ne peuvent être régulièrement formées qu'avec le concours du ministère public et d'un greffier.

Les fonctions du ministère public auprès des cours d'assises doivent être remplies, dans le département où siége la Cour Royale, par le procureur général, par un des avocats généraux, ou par un des substituts du procureur général. Dans les autres départements, ces fonctions peuvent être remplies par le procureur du Roi près le tribunal de 1re instance ou par l'un de ses substituts. Le greffier en chef de la Cour Royale remplit, au chef-lieu, les fonctions de greffier de la Cour d'Assises, ou les fait remplir par un commis-greffier assermenté. Dans les autres départements, les mêmes fonctions sont remplies par le greffier du tribunal de 1re instance ou par un de ses commis-greffiers.

TRAVAUX DES COURS D'ASSISES. Dans le courant de l'année 1830-1831, les cours d'assises ont statué sur 5,850 accusations. 5,340 contradictoires, compren. 7,606 accusés. 510 par contumace, compren. 672 accusés. Sur les 7,606 accusés présents, 3,508 ont été acquittés, et 4,098 condamnés, savoir:

108 à mort; peines afflictives et infamantes; correctionnelles.

2,052 à d'autres 1,958 à des peines

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de registres publics.

de titres privés ou actes soustraits dans un dépôt public. Pillage et dégât de grains, en bande

et à force ouverte..

.

de propriétés mobilières (idem). . Baraterie.

Totaux.

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Provoc, à la guerre civ., au renversem, du gouvern. - à la désobéissance aux lois..

Diffamat, et outrages envers des ministres du Roi. envers une cour ou un tribunal, en rendant un compte infidèle de leurs audiences. envers des fonctionnaires publics.

Totaux. . .

Livres, gravures, etc. (50 affaires). Attaque contre les droits du Roi. Offenses envers la personne du Roi. Attaques contre les droits des Chambres. Excitation à la haine et au mépris du gouvernem, Provocation au changement du gouvernement. Diffamat. et outrages envers des fonctionn. publ. Outrages à la morale publ, et aux bounes mœurs. - à la religion catholique, et excitation à la haine et au mépris du clergé.

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...

Lithographies contenant des offenses envers le Roi. Outrages à la morale publ, et aux bonnes mœurs en vendant des livres précédemm, condamnés. en vendant des gravures obscènes. Impression et distrib, de faux extraits de journaux, Totaux.

Delits politiques (540 affaires).

22 Attaque à l'autorité constitutionnelle du Roi. Offenses publiques envers la personne du Roi.

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1

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3414

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6457

1221

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4

>>

>>

18

13

66

16

52

Excitation à la haine et au mépris du gouvernem. 22 18

d'une classe de personnes.

Non révélation d'un complot.

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Enlèvem, et dégradat, de signes de l'autorité publ. 22 Port public d'un signe de ralliement.

Mendicité avec, violence.

Meurtre..

Assassinat.

Parricide.

Infanticide.

30

6

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19

18

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Entraves apportées aux opérations électorales.. Cris séditieux.

3

334 261

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17 Outrages par paroles envers des fonctionnaires publics et des ministres des cultes.

13

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58

1

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Blessures et coups.

envers un ascendant,

Avortement,

Viol et attentat à la pudeur.

-sur des euf, au-dessous de 15 ans, 103 Bigamie.

Enlèvement et détourncm. de mineurs.
Faux témoignage et subornation.
Faux serment en matière civile.

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Provocat, à la désobéissance aux lois du royaume. 187 161

à commettre des crimes ou des délits.. à la guerre civile

Rassemblement non dissous à la 3e sommation.. 15 15

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La Cour de Cassation est une juridiction supérieure et spéciale, chargée de maintenir l'uniformité de jurisprudence, d'empêcher les cours et les tribunaux, tant de ta France que des colonies françaises, de sortir de leurs attributions légales et de veiller à ce que les membres de la magistrature ne portent aucune atteinte à la dignité de leur caractère.

Lorsqu'il y a lieu à renvoi d'une cour ou d'un tribunal à un noncé que sur la réquisition expresse du procureur général. autre, pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne peut être pro

Le délai pour se pourvoir en cassation, en matière civile, est, pour la France, de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement. Le recours en cassation, contre les jugements préparatoires et d'instruction, n'est ouvert qu'après le jugement définitif. En matière criminelle, corectionuelle ou de police, le condamné n'a que trois jours pour se pourvoir en cassation.

Lorsque après la cassation d'un premier arrêt on jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de Cassation prononce toutes les chambres réunies. En cas d'annulation du deuxième arrêt, l'af

toutes les chambres réunies.

La Cour de Cassation ne forme pas un troisième degré de jur-faire est renvoyée à une cour royale, qui doit prononcer aussi diction. Elle n'est instituée que dans l'intérêt de la loi. Elle n'a pas à s'occuper du fond des affaires. Elle n'examine pas si le point itigieux a été bien ou mal jugé en dernier ressort; mais seulement s'il a été fait une juste application de la loi, si toutes les formes protectrices ont été observées. « Ce n'est pas, dit Toullier, le procès qu'elle juge, c'est le jugement. »

La Cour de Cassation prononce sur les demandes en cassation, contre les arrêts et jugements en dernier ressort rendus par les cours et les tribunaux; -sur les demandes en renvoi d'une cour ou d'un tribunal a un autre, pour cause de sûreté publique; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un antre, pour cause de suspicion légitime, savoir; en matière criminelle et correctionnelle, dans tous les cas, et en matière civile, lorsqu'il s'agit de renvoyer d'une cour royale a une antre; sur les règle'ments de juges, quand le conflit s'élève entre plusieurs cours royales, ou entre plusieurs tribunaux de première instance non ressortissant à la même cour royale. Comme il est dit plus haut, elle ne connait pas du fond des affaires, mais elle casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et renvoie le fond du procès à la cour ou au tribunal qui doit en connaître. Si les jugements cassés émanent des tribunaux de première instance, lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, la Cour de Cassation renvoie devant le tribunal de première instance le plus voisin; si les arrêts ont été rendus par les cours royales, le renvoi est fait devant la cour royale la plus

voisine.

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Etant

La Cour de Cassation statue sur les demandes en prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours royales ou l'une de leurs sections, contre un juge ou un Tribunal inférieur, lorsque la prise à partie est incidente à une affaire pendante en la Cour, - Elle connait de la prise a partie contre ses membres. présidée par le garde des sceaux, elle a droit de censure et de discipline sur les cours royales et les cours eriminelles Elle peut suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du garde des sceaux pour y rendre compte de leur conduite. Elle a la surveillance des avocats qui exercent près d'elle. Les décisions prises contre eux, par le conseil de discipline, ne sont exécutoires que lorsqu'elles ont été homologuées par elle. — Ces attributions, relatives a la magistrature et aux avocats, ne sont pas les seules excephons à la règle que la Cour de Cassation ne juge pas en fait. Elle réprime les fautes commises à l'audience par les avocats. En cas d'infidélité on de mauvaise foi dans les comptes rendus de ses séances par les journaux, elle leur applique elle-même les peines de droit. Elle punit aussi, séance tenante et sans désemparer, les voies de fait et crimes flagrants, commis à son audience. Dans ce cas, l'arrêt de condamnation doit être motivé et prononcé aux trois quarts des voix.

La Cour de Cassation doit envoyer, chaque année, au gouvernement, une députation de douze membres, pour indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices on l'insuffisance de la législation; cette députation doit être reçue en conseil d'Etat, les ministres présents.

« On doit regretter, dit l'Annuaire général de la Magistrature, que ces dispositions, qui subsistent toujours en droit, soient tombées en désuétude. »

POURVOIS, ETC. — - Les pourvois en cassation ne peuvent avoir lieu en matière civile, criminelle, correctionnelle et de police, contre tous les jugements en dernier ressort et définitifs, que lorsqu'il y a contravention expresse à la loi ; violation des formes; - excès de pouvoir; contrariété avec un autre arrêt

ou jugement en dernier ressort.

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Les recours contre les jugements des juges de paix sont limités, en matière civile, aux seuls cas d'incompétence et d'excès de pouvoir; mais en matière de simple police, ils sont ouverts dans tous les cas ci-dessus.

Il ne peut y avoir de recours contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposé par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions.

ARRÊTS. Les arrêts de cassation sont transcrits sur les registres des cours et tribunaux dont les jugements ont été cassés. Ils sont, en outre, imprimés par extrait dans un bulletin officiel, dont il parait chaque mois un numéro,

COMPOSITION. La Cour de Cassation siège à Paris - Elle se divise en trois sections ou chambres, chacune de 15 conseillers et d'un président.

Ja Chambre des requétes admet ou rejette les requêtes en cassátion on en prise à partie. Elle prononce définitivement sur les demandes en règlement de juges, ou en renvoi d'un tribunal à un autre, en matière civile seulement.

La Chambre civile statue par des arrêts de cassation ou de rejeb, sur les arrêts et les jugements en dernier ressort que les requêtes en cassation, admises par la chambre des requêtes, défèrent à la

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Les chambres siégent isolément on se réunissent en assembléc

la loi.

générale et en audience solennelle, suivant les règles de compétence fixées par Chaque chambre ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins; les arrêts sont rendus à la majorité absolue des suffrages.

MEMBRES DE LA COUR. La Cour de Cassation est composée de 49 membres (y compris un premier président et 3 présidents). -Pour être membre de la Cour, il faut être âgé de 30 ans accomplis, et licencié en droit. - Les fonctions de membre de la Cour de Cassation sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, administratives ou judiciaires; avec l'exercice de la préfession d'avocat, avec les fonctions de notaire, avec toutes fonctions ecclésiastiques, avec toutes fonctions sujettes à comptabilité pécuniaire. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré et ses alliés à res divers degrés, ne peuvent être simultanément membres de la Cour de Cassation, sans une dispense du Roi. Les juges la Cour de Cassation ont le titre de conseillers. Le plus ancien porte le titre de doyen. Ils sont inamovibles, Ils pe peuvent être astreints à aucun service étranger à leurs fonctions. Ils occupent un rang marqué dans les cérémonies publiques; ils ont droit à des honneurs civils et militaires. L'art. 23 de la Charte constitutionnelle classe, parmi les notabilités aptes à la pairie, les présidents de la Cour de tassation (immédiatement) et les conseillers à la même cour après cinq ans d'exercice.

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MINISTÈRE PUBLIC. — Le ministère public est exercé par un Le procuredr procureur général et par six avocats généraux général et les avocats généraux doivent être âgés de 30 ans et licenciés en droit. Le procureur général (#près cinq ans) et les avocats généraux (après 10 ans d'exercice sont aptes à être élevés à la pairie. Toutes les fonctions du ministère publio sont personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux sont sous sa direction. Il surveille les procureurs généraux près les autres cours de justice. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires ; il est chargé de défendre celles qui intéressent l'Etat, d'après les mémoires qui-lui sont fournis par les agents des administrations publiques. — Le procureur général porte la parole aux audiences réunies et dans les assemblées générales de la cour; il la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable. — Les avocats généraux portent la parole en son nom dans les audiences des Chambres. -- Ils la portent également aux audiences réunies et dans les assemblées générales, en l'absence du procureur général. Le procureur général attache les avocats généraux à celle des chambres où il jnge que leur service sera le plus utile,-Pour tous les actes de sou ministère, le procureur général est, en cas d'absence, remplacé par le plus ancien des avocats généraux.

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TRAVAUX DU MINISTÈRE PUBLIC.

Le nombre des plaintes, dénonciations et procès-verbaux parvenus en 1831 à la connaissance du ministère public, a été de 110,924. Sur ce nombre :

48,866 ont été communiqués au juge d'instruction.
27,063 portés directement à l'audience.

2,269 renvoyés devant une autre juridiction.

31,563 classés au parquet sans poursuites.

1,162 n'étaient pas decidés au 1er janvier 1832.

ORDRE DES AVOCATS.

La profession d'avocat consiste à donner des conseils aux parties, et à les défendre de vive voix ou par écrit devant les tribunaux. Le titre d'avocat appartient à celui qui, ayant obtenu le grade de licencié en droit, a prêté serment devant la Cour Royale. Il est dressé un tableau des avocats près de chaque cour et de chaque tribunat. Nul ne peut y être inscrit s'il n'exerce réellement près du tribunal on près de la cour. Un conseil de discipline est chargé de surveiller les membres de l'ordre qui s'écarteraient de leur devoir. Il statue sur l'admission au ́stage des licénciés en droit qui ont prêté serment, et sar l'inscription au tableau des avocats stagiaires qui out fini leur stage. Ce conseil est élu directement par l'assemblée de Fordre, composée de tous les avocats inscrits au tableau. Le bâtonnier est le chef de l'ordre et préside le conseil de discipline. -Les avocats inscrits au tableau peuvent plaider devant la Cour des Pairs, devant foutes les cours royales et devant tous les tribunaux du royaume. — On compte en France 6,619 avocats, non compris les avocats aux conseils du Roi et à la Cour de Cassation,

OFFICIERS MINISTÉRIELS,

AVOUÉS. Ce sont des officiers ministériel's établis auprès des cours royales et des tribunaux de première instance, pour représenter les parties et faire les actes de forme nécessaires pour la régularité des procédures Hs ont le droit exclusif de postuler et de conclure devant les cours royales ou les tribunaux de première instance auxquels ils sont attachés ; les parties ne peuvent donc se passer de leur coucours, même lorsqu'elles veulent se défendre elle même Il n'y a d'exception que pour les matières domaniales, et pour celles relatives au coutentieux des régies financières. Les avoués sont tenus de prêter leur ministere lorsqu'ils en sont requis. — On compte en France:

411 avoués attachés aux cours royales; 3,108 avoués aux tribunaux de 1re instance.

Total 3,69 avoués.

HUISSIERS. Les huissiers sont des officiers publics établis près de chaque tribunal et de chaque cour, pour faire les citations, les notifications et les significations requises pour l'instruction des procès, les actes et les exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, des jugements et des arrêts. et le service personnel près des cours et tribunaux. On compte 8,206 baissiers devant les tribunaux de 1e instance et les cours royales.

- NOTAIRES - Ce sont des fonctionnaires publies établis pour recevoir tous les actes et les contrats, auxquels les parties doivent on realent faire donner un caractère d'authenticité. Hs en assu

rent la date, en conservent le dépôt, en délivrent des grosses et des expéditions. On compte 10,500 notaires.

COMMISSAIRES-PRISEURS. Ce sput, des officiers ministériels chargés de faire les estimations, ainsi que les ventes publiques et aux enchères, des biens meubles et des effets mobiliers.

DROITS CIVILS ET DROITS FOLITIQUES. L'exercice des droits civils, dont un Français .ne peut être privé que par jugement, est indépendant de la qualité de citoyen. Cette qualité ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Les droits civils sont principalement le droit de puissance paternelle et maritale; tous les droits de famille; ceux d'être nommé tuteur ou curateur, de voter dans les conseils de fa mille, etc.; de succéder, de disposer de ses bieus et d'en recevoir par donation entre vifs ou par testament, etc.; la cession de biens, l'adoption.

Les droits de citoyen sont : le droit de suffrage dans les assem blées électorales, celui d'être élu et admissible aux fonctions publiques, celui d'être juré, celui de concourir en qualité de témoin aux actes authentiques reçus par un notaire, etc.

RÉSULTATS STATISTIQUES.

MANIÈRE DONT LA JUSTICE EST RENDUE. Dans son rapport au Roi sur l'administration de la justice en 1831, le garde des sceaux déclare que la justice est mieux rendue dans les sièges su périeurs que daus les siéges inférieurs; mieux dans les cours royales que dans les tribunaux de 1re instance, mieux dans les tribunaux de 1re instance et de commerce que dans les justices de paix. Ainsi :

Sur 2,192 sentences de justices de paix soumises par la voiź d'appel aux tribunaux de re instance, 942 out été infirmées. ➡ La proportion est de 43 sur 100.

Sur 7,678 jugements de tribunaux de 1re instance ou de com merce déférés aux cours royales, 2,502 ont été infirmós. E proportion est de 32 10 sur 100.0

A la Cour de Cassation, sur 432 pourvois contre des arrêts de cour royale, la chambre des requêtes en a admis 145. portion est de 33 súr 100.

La pro

Sur 94 pourvois contre des jugements de tribunal de 1re ingu tance, la même chambre en a admis 55. La proportion est dé 585/10 sur 100

Sur 129 arrêts de cours royales soumis à son examen, la chambre civile en a cassé 76.- La proportion est de 58 to sur 100. Sur 46 jugements de tribunaux de re instance, la mêmë chambre en a cassé 36. La proportion est de 78/10 sur 100. Si l'on considere maintenant le rapport des acquittéments aUN accusatious, on trouve que

ΤΟ

Sur 672 accusés jugés par contumace,-636 ont été condamnés et 36 acquittés La proportion est de 5310 str 10. Sur 278 condamnés par contumace jugés ensuite contradictej. rement,-100 ont été condamnés et 178 acquittés. Le rapport est de 64 sur 100

Sur 100 accusés en matière criminelle (jugés par le jury),

De crimes contre les personnes, on en compte 64 d'acquittés, De crimes contre les propriétés, ou en compte 40 d'acquittés, Sur 100 accusés en matière correctionnelle (jugės par les tribunaux de police correctionnelle), on en compte 12 acquittés. Enfin, sur 100 inculpés en matière de simple police (jugés par les juges de paix), on en compte 16 d'acquittés.

MATIÈRES GIVILE ET COMMERCIALE

RAPPORT DES PROCÈS A LA POPULATION. — Pendant l'année 1830-1831, le rapport moyen (pour toute la France) des procès à la population a éte de 1 a 196, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 proces (en manière civil:) sur 196 individus.

Ce même rapport, calculé par circonscription de cour royale, se proportionne comme il suit:

Moyenné de 10 années, 1820-1830. 1 a 150

Grenoble. Riom. Paris.

Bourges

Moyenne de 1851.

fà 96 1126

1. 190

1 210

1 127

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1 252 Bourges.. 1 408 1 274 Douai.

1 417

Poitiers. 1 865 Rennes.. 1 1,040

Nimes.
Toulouse. 1 277 Amiens. 1 424 Bastia.

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1 1,744 RAPPORT DES procès a la CONTRIBUTIOn foncière. Le rapport du nombre des procès avec le chiffre de la contribution foncière (en 1831:288,874,586 fr.), est de 1 pour 1,740 fr.Ce rapport se proportionne entre les diverses cours de la manière suivante :

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1

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1 à 2,134 1 2,243 1 2.552

et 2,958 des communes urbaines. Le rapport des habitants des villes à ceux des campagnes est de 65 sur 100; mais la population des communes rurales étant, à celle de toute la France, dans le rapport de 79 à 100, on pourrait conclure qu'il y a généralement plus de propension au crime dans les villes que dans les campagnes, « si l'on ne savait, dit le garde des sceaux, que par suite de l'éloignement ou de l'inaction des autorités, beaucoup de faits répréhensibles ne sont pas constatés dans les communes rurales, et qu'il en est peu, au contraire, qui échappent à la vigilance et à l'activité de la police judiciaire dans les villes. »

INSTRUCTION des accusés, Sur 7,606 accusés présents, 4.602 ne savaient ni lire ni écrire; 2,047 possédaient ces connaissances imparfaitement; 767 savaient bien lire et écrire; 190 avaient reçu une instruction supérieure.

Ainsi 60 accusés sur 100 ne savaient pas même lire. Cette proportion, qui était de 62 en 1829, et de 61 en 1830, tend à décroître, mais d'une manière presque insensible.

La proportion des accusés privés de toute espèce d'instruction est de 56 sur 100 dans les crimes contre les personnes, de 62 sur 100 dans les crimes contre les propriétés.

Le nombre proportionnel des hommes entièrement dépourvus d'instruction a été de 57 sur 100, et celui des femmes de 80. Ces deux nombres étaient de 58 et de 78 en 1830.

Parmi les accusés de moins de 21 ans, 65 sur 100 ne savaient pas lire; ce rapport a été de 60 pour les accusés de 21 à 40 ans. et de 58 pour les accusés de 40 ans et plus.

Dans 12 départements, plus de la moitié des accusés savaient au moins lire. Le nombre proportionnel de ces accusés a été de 70 sur 100 dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, de 61 dans le Jura, de 60 daus la Haute-Marne et la Seine, de 59 daus Seine-etOise, de 57 dans le Doubs, les Hautes-Alpes, les Vosges, l'Aube, de 56 en Corse, de 53 dans la Haute-Saône.

Dans 9 départements, au contraire, la plupart des accusés (plus des quatre cinquièmes) étaient totalement dépourvus d'instruction. Le nombre proportionnel de ces accusés à été de 90 sur 100, dans les Côtes-du-Nord; de 88 dans le Cher et la Sarthe; de 12,650 84 dans la Dordogne, la Corrèze et la Haute-Vienne; de 83 dans

Bastia. 1 à 615 Montpell. 1 à 1,455 Nancy..
Pau.
565 Besançon. 1 1,465 Aix.
Grenoble. 1 766 Toulouse. 1 1,548 Dijon.
Limoges. . 1 856 Paris....1 1,655 Orléans.
Riom. 1 978 Caen.. 1 1,676 Amiens. 1 3,485
Nimes. 1 1,053 Bordeaux. 1 1,790 Poitiers. 1 4,029
Lyon. 1 1,167 Rouen... 1 2,022 Rennes. 1 4,449
Bourges. . 1 1,204 Metz 1 2,043 Douai. 1 4,484
Colmar. 1 1,365 Agen. 1 2,128 Angers.
1 4,651

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la Charente et l'Allier; de 82 dans le Finistère,

ACQUITTEMENTS. — Le tableau suivant présente le rapport des acquittements aux accusations, pour certains crimes graves les plus communs, en 1831, et le même rapport moyen annuel, cal culé sur sept années (1826 à 1831). Ainsi, sur 100 accusés de

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On en a acquitté

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sur des enfants

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Coups et blessures.

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envers des ascendants..

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Comm. Civil. Metz.. 19 25 Montpell.. 20 6 Aix. 21 24 15 Besançon. 22 Rennes... 23 21 Pau. 24 11 Nancy. 25 19 Colmar.. 26 17 Bastia. 27 27

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La balance, comme on le voit, est égale à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Agen et à Bastia.

MATIÈRE CRIMINELLE,

RAPPORT DU NOMBRE DES ACCUSÉS A LA POPULATION. En comparant le nombre des accusés avec la population, on trouve qu'il y a eu, en 1831, 1 accusé sur 4,281 habitants : ce rapport était de 1 sur 4,576, en 1830.

25 départements ont dépassé le terme moyen. Parmi eux figurent en première ligne la Seine, la Corse et les Pyrénées-Orientales. La Seine a eu 1 accusé sur 1,040 habitants. La Corse, 1 sur 1,576.

Les Pyrénées-Orientales, 1 sur 1,590.

Les départements qui ont au contraire fourni le moins d'accusés, comparativement a leur population, sont ceux des Vosges et de la Loire-Inférieure ; le premier n'a eu qu'un accusé, sur 11,571 babitants, et le second sur 12,571.

RAPPORT DES ACCUSES DES VILLES A CEUX DES CAMPAGNES. —

Parmi les accusés, 4,486 habitaient des communes rurales,

(1) Cette évaluation de la superficie du territoire français, fournie par le garde des sceaux, est à ajouter à celles que nous avons indiquées page 6 de ce volume.

Autres faux.. Fausse monnaie.

61 A 71

Voici le tableau des condamnations contradictoires prononcées en 1831 et de la moyenne annuelle de celles prononcées pendant sept années (de 1826 à 1831 inclus). Peines. Peine de mort Travaux forcés à perpétuité.

à temps. Reclusion." Carcan.

1851. Moyenne.

108

112

211

272

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Bannissement. Dégradation civique. Déportation.

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marquer qu'en 1831 le nombre total des accusés a surpassé de plusieurs centaines celui de l'année précédente, et qu'ainsi les récidives auraient dû présenter une augmentation plutôt qu'une diminution. Nombre de femmes. Sur les 1,296 accusés en récidive, on ne comptait que 156 femmes. Nombre de condamnations. — 958 (près des trois quarts) n'avaient subi qu'une précédente condamnation (correctionnelle pour 760, infamante pour 198);-225 avaient déja été condamnés deux fois; 3 six fois; -85 trois fois; 18 quatre fois; -7 cinq fois; - 1 sept fois; et 1 plus de dix fois. Condamnés à mort.-Parmi les 108 condamnés à mort, en 1831:20 se trouvaient en récidive; 6 avaient précédemment subi la peine des travaux forcés; 4 celle de la reclusion, et 10 des peines correct. Nature des crimes. Parmi les 1,296 accusés en récidive, ceux auxquels on imputait des crimes contre les personnes étaient au nombre de 178. Ce qui donne un rapport de 14 sur 100, comme en 1830. Ce rapport était de 13 en 18.9.-Les autres 1,042 accusés en récidive étaient traduits pour vols devant les Assises;-- 809 avaient déjà été condamnés une première fois pour des crimes pareils. Age. Sous le rapport de l'âge, les 1,296 accusés en récidive se divisaient ainsi : 374 avaient moins de 25 ans lorsqu'ils ont récidivé; - 587 étaient âgés de 25 à 40 ans ; 335 avaient plus de 40 ans; - 59 étaient sexagénaires; -et 4 septuagénaires, Instruction-799 ne savaient ni lire ni écrire; -341 le savaient imparfaitement; - 130 lisaient et écrivaient bien; - 26 avaient reçu une instruction supérieure,

1

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Résultat des accusations. - 331 ont été acquittés, 844 ont encouru des condamnations temporaires, et 121 des condamnations perpétuelles. La proportion des acquittés, parmi les accusés en récidive, n'est ainsi que de 26 sur 100; tandis que pour la totalité des accusés, elle est de 46 sur 100.

ACCUSES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. La juridiction correctionnelle a eu aussi à s'occuper d'individus qui avaient été l'objet de condamnations antérieures Leur nombre s'est élevé à 4,960: 236 avaient été libérés des travaux forcés; 190 de la reclusion; et 4,534 n'avaient précédemment subi que des condamnat. correctionnelles. Il y avait parmi eux 1,047 femmes. La répression pour ces prévenus a été encore plus sévère que pour les accusés en récidive 9 sur 100 seulement ont été acquittés.

Près de la moitié (2,020) étaient poursuivis pour vol; et, sur ce nombre, 1,552 avaient déjà été condamnés pour le même délit.

RAPPORT DES ACCUSÉS DES DEUX ESPÈCES. Le nombre total des accusés et des prévenus en état de récidive s'élève à 6,256. En distinguant ces individus seulement suivant la nature des peines qu'ils avaient précédemment subies, on voit:— que, parmi les libérés des travaux forcés, 31 sur 100 ont récidivé dans la première année de leur mise en liberté. Cette proportion est de 32 pour les libérés de la reclusion; de 45 pour les condamnés a l'emprisonnement d'un an et plus, et de 46 pour les condamnés à d'autres peines correctionnelles.

BIBLIOGRAPHIE.

La promulgation des lois et des ordourances résulte de leur insertion au Bulletin officiel. Ce bulletin, commencé en prairial an 2 (maj 1793), dont la collection forme, en 1835, 81 volumes **in-8, se divise en Bulletin des Lois, et Bulletin des Ortonnances. Le bulletin des ordonnances comprend deux sections; la première renferme les ordonnances d'intérêt général, -la-seconde, celles qui ont rapport à des objets d'intérêt privé: Ce Bulletin officiel est placé dans les attributions du ministre de la justice. Il ne contient que le texte seul des lois et des ordonnances; mais divers jurisconsultes estimés ont publié des collections (annotées) de lois, plus intéressantes, plus utiles, et même plus complètes que le bulletin officiel, telles que la

Collection complète des lois, de rets, ordonnances, règlements et -avis du Conseil d'Etat, depuis 1788, publiée sur les editions officielles du Louvre, de Beaudouin et du Bulletin des Lois, par ordre chronologique, avec un choix d'instructions ministérielles, et des notes sur chaque loi, etc.; par J-B. Duvergier, avocat à la Cour Royale. Paris, 34 vol. in-8. Ce recueil se continue tous les ans Une excellente table analytique y est jointe. Le soin et l'exacti tade apportés à la classification des matières et à l'iudication de Pañalogie des lois entre elles'; la précision et la clarté des notes nombreuses qui accompagnent le texte, et dont l'objet est de mettre la jurisprudence en rapport avec la législation, le fout justement considérer comme le meilleur de tous ceux de ce genre. Le Bulletin officiel des Arréis de la Cour de Cassation, est un recueil mensuel formant (en 1835) 75 vok in-8, dont 39 pour les matières criminelles et 56 pour la partie civile.

Il existe aussi un recueil des Arrêts du Conseil d'Etat, par Ma-carel et Deloche (16 vol. in-8).

On cite encore: le Répertoire de Jurisprudence de Merlin (26 vol. in-4); - le Rec. gen. des lois et arrets, par Sirey et de Villeneuve (34 vol. in-4); da Jurisprudence générale du royaume, par Dalloz (54 vol in-4). Ces deux derniers ouvrages se continuent chaque année. T. I. 9.

I

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Trait, des membr. des Cours, procur,
génér., avocats génér, et substituts. 4,064,585 54
Appointem des greffiers et commis. 264,576.43
Appointements des secrétaires du
parquet, etc., à Paris et à Rennes.
V. COURS D'ASSISES.

Suppl. de trait. aux conseill, présid.
Secrétaires des procureurs du Roi
aux chefs-lieux de Cours d'Assises.
VI. TRIBUNAUX DE 1re INSTANCE.
Traitement des présidents, juges,
procureurs du Roi, etc.
Appointem, des greffiers et commis.
App. de secr. du parquet etc., à Paris.
VII. TRIBUNAUX DE COMMERCE.
Appointements des greffiers, etc.
VIII. TRIBUNAUX DE POLICE.
Appointements des greffiers.
IX. JUGES DE PAIX.
Traitements des juges de paix.
Appointements des greffiers.
X. FRAIS DE JUSTICE.
Frais à la charge de l'Etat.

25,200

182,575 » 36,400

4,354,161 97

218,975 »

4,705,386 14 720,022 73 5,522,328 87 17,000 >>

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Nota. Ces frais comprennent - Indemnités accoruées aux jures pour leurs frais de voyage.-Garde des scell, s et mise en fourrière - Frais de voyage et de séjour des conseillers de cours royales délégués prece pour completer le nombre des juges des) cours d'assises. Certains frais d'im pression, Frais d'execution des arrêts criminels - Transport des registres, minutes, etc. ---Dépenses extraordinaires et non prévues.

Frais avancés par l'Etat avec recours

sur les condamnés. 2,778,758 28/ Nota. Ces frais comprennent: ranslation des préve mus et accuses; transport des procédures et des objets Honoraires pouvant servir à conviction ou à décharge.

et vacations des medecins, chirurgiens, sages femmes, experts et interprètes - Frais de sejour et de voyage des lemoins. Droits accordés aux greffiers. Salaires des huissiers, gendarmes, et autres agents de la force publi que.-Transport des magistrats pour constater les crimes et entendre les temoms. — Extradition des pays étrangers de prévenus et accusés.

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