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appelé au trône par la Chambre des députés, à la majorité de 219 votants contre 33; sur 430 députés, 252 assistaient à la délibération. La Chambre des pairs adhéra à la décision de la Chambre des députés (7 août). - Le duc d'Orléans prète serment à la Charte, dans la salle des séances de la Chambre des députés, au milieu des députés et des pairs, et est proclamé Roi des Français (9 aout). - Embarquement de Charles X et de sa famille, à Cherbourg (16 août.

FRANCE EN 1835.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE.

Droits publics des Français.

Art. Ier. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

11. La conscription est abolie. Le mode du recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du Roi.

12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

13. Le Roi est le chef suprême de l'Etat; il commande les forces de terre et de mer; il déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ui suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés.

15. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des Députés.

16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session. 18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avénement du Roi. De la Chambre des Pairs.

20. La Chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des Députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. (Loi du 29 décembre 1831.) Là nomination des membres de la Chambre des Pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes :

Le président de la Chambre des Députés et autres Assemblées législatives;

Les députés qui auront fait partie de trois législatures, ou qui aurout six ans d'exercice;

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Les ambassadeurs après trois ans, et les ministres plénipotentiaires après six ans de fonctions;

Les conseillers d'Etat après dix ans de service ordinaire; Les préfets de département et les préfets maritimes après dix ans de fonctions;

Les gouverneurs colonianx après cinq ans de fonctions; Les membres des conseils généraux électifs après trois élections à la présidence;

Les maires des villes de 30,000 âmes et au-dessus, après deux élections au moins comme membre du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de maire ;

Les présidents de la cour de cassation et de la cour des comptes; Les procureurs généraux près de ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité;

Les conseillers de la cour de cassation et les conseillers-maîtres de la cour des comptes après cinq ans, les avocats-généraux près la cour de cassation après dix ans d'exercice;

Les premiers présidents des cours royales après cinq ans de magistrature dans ces cours;

Les procureurs généraux près les mêmes cours après dix ans de fonctions;

Les présidents des tribunaux de commerce dans les villes de 30,000 âmes et au-dessus après quatre nominations à ces fonctions; Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut; Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'éminents services, aura été nominativement décernée une récompense nationale;

Les propriétaires, les chefs de manufacture et de maison de commerce et de banque, payant trois mille francs de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général ou d'une chambre de commerce;

Les propriétaires, les manufacturiers, commerçants ou banquiers payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés on juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre condition;

Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions ci-dessus, pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long;

5,7,8,9, 10, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes été nommés, dans l'année qui a suivi le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes;

Seront également dispensés, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps du service exigé par les paragraphes 8, 11, 12, 18 et 21 cidessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 25 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes;

Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi;

Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles ; ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée;

Le nombre des pairs est illimité;

Leur dignité est conférée à vie et n'est point transmissible par droit d'hérédité;

Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination;

A l'avenir aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attachés à la dignité de pair.

24. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans et voix délibérative à trente ans.

25. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi. 26. Les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance; ils siégent immédiatement après le président.

27. Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des Députés.

28. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi. 29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle;

De la Chambre des Députés.

80. La Chambre des Députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés sont élus pour cinq ans.

32. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité

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36 La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

37. Le président de la Chambre des Députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

38. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret, 39. La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

40. Ancun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sauctionné par le Roi.

41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impoșitions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

42. Le Roi convoque chaque année les deux Chambres; il les proroge et peut dissoudre celle des députés; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant sa session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sanf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne pent être faite et présentée que par écrit; la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre,

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48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il iustitue.

49. Les juges nommés par le Roi sout inamovibles. 50. Les cours et tribunaux ordinaires, actuellement existants, sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 51. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. 52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sout point inamovibles. 53. Nul ne pourra être distrait de ses juges na'urels. 54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires, a quelque titre et sous quelque déno

mination que ce puisse être.

55. Les débats seront publies en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L'institution des jurés est conservée; les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grâce et de commuer les peines. 59. Le code civil et les lois actuellement existantes qui ue sont pas contraires a la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé,

Droits particuliers garantis par l'État.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, houneurs et pensions.

64. La dette publique est garantie; toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

62. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde qne des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration,

64. Les colonies seront régies par des lois et par des règlements particuliers.

65. Le Roi et ses successeurs jureront, à leur avénement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre de

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voir;

30 La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées;

4o Le vote annuel du coutingent de l'armée;

5o L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7o Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif;

80 L'instruction publique et la liberté de l'enseignement; 9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions élec torales et d'éligibilité.

70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraires aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

SOUVERAINETÉ.

Un grand nombre de publicistes, pairs, députés, écrivains politiques, pensent que depuis la Révolution de 1830, le principe fondamental du gouvernement actuel des français est la souveraineté du peuple.

Cependant la Charte n'a point établi de quelle façon cette souveraineté peut être exercée.

Nous avons lu avec attention les débats de la Chambre des Députés, dans la mémorable séance du 7 août 1830. Voici ce que nous y avons trouvé de relatif au sujet qui nous occupe.

M. Persil (aujourd'hui garde des sceaux) monta à la tribune et parlant à l'occasion de la suppression du préambule de la Charte de Louis XVIII, proposé par la commission de révision de la Charte, dit : « C'est du › peuple, et du peuple seul, que part la souveraineté; il faut le dire, surtout au moment où le peuple se choisit un chef et délégue à une nouvelle dynastie l'exercice d'une partie de celle souveraineté. Il faut le dire pour expliquer notre conduite, et légitimer la translation de la couronne. - Il faut le dire surtout pour qu'à l'avenir nul ne puisse se dire Roi par droit divín, et se croire autorisé à offrir des concessions à nos descen

dants.

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à la Chambre d'ajouter, après l'article 11 et sous le titre DE LA SOUVERAINETÉ, deux articles qui seraient ainsi conçus : La Souveraineté appartient à la Nation; elle est inalienable et imprescriptible;

« La Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

Ces articles sont littéralement pris dans la constitution de 1791. »

Le rapporteur (c'était M. Dupin, aujourd'hui prési dent de la Chambre des Députes prit la parole et dit : Je dois rétablir ici la disposition proposée au nom de la commission (1).

(1) La Charte révisée le 7 août par la Chambre des Députés était précédée de la déclaration suivante, destinée à suppléer uu préambule de la Charte de 1814:

DÉCLARATION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

«La Chambre des Députés, prenant en considération l'impérieuse nécessité qui résulte des événements des 26, 27, 28, 29 juillet dernier, et jours suivants, et de la situation générale où la France

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Il a

Toute justice émane de lui. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. le droit de faire gråce et de commuer les peines. Il fait des nobles à sa volonté, mais il ne leur accorde que des titres et honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

Il doit à son avénement, en présence des Chambres, prêter serment à la Charte constitutionnelle.

La Charte n'a rien établi relativement à la majorité du Roi, ni à son mariage, ni à la Régence en cas de minorité, de maladie, de démence, d'absence ou de captivité du Roi.

s'est trouvée placée à la suite de la violation de la Charte constitutionnelle; Considérant en outre que par suite de cette violation et de la résistance héroïque des citoyens de Paris, S. M. Charles X, S. A.R. Louis-Antoine, Dauphin, et tous les membres de la hranche aluée de la maison royale sortent en ce moment du territoire français; Déclare que le trône est vacant en fait et en droit, et qu'il est indispensable d'y poursqir,

La Chambre des Députés déclare secondement que,

Selon le vœu et dans l'intérêt du peuple français, le préambule de la Charte constitutionnelle est supprimé, romme blessant la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent-essentiellement, et que les articles suivants de la même Charte doivent être supprimés ou modifies de la manière qui va être indiquée

2

Lors de la seconde publication qui fut faite de la Charte (le 14 août 1850, Bulletin des Lois, 1x série, i partie, n. 5) au nom de Louis-Phutippe, Roi des Français, eette déclaration fut supprimée. On supprima également la condition additionnelle qui forme le titre d'élection du duc d'Orléans a la dignité de Roi des Français, et qui était ainsi conçue?

Moyennant l'acerptation de ces dispositions et propositions, la hambre des Députés déclare eufiu que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelle au trone S. A. R. Lonis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, lieutenant général du royaume, et ses descendants, à perpétuité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et a l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

"

En conséquence, S A. R. Louis-Philippe d'Orléans, lieutenant général du royaume, sera invité a accepter et à jurer les clauses et engagements ci-dessus énoncés, l'observation de la Charte constitutionnelle et des modifications indiquées, et, après l'avoir fait devant les Chambres assemblées, à prendre le titre de Roi des Français. »

LA CHAMBRE DES PAIRS.

tion essentielle de la puissance législative. - La nomiD'après la Charte, la Chambre des Pairs est une pornation des pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités désignées par l'art. 23 de la Charte. Le nombre des pairs est illimité; ils

-

sont nommés à vie Leur dignité n'est pas transmissible qu'avec l'autorisation de la Chambre, et jugés que par par droit d'hérédité, Ils ne peuvent être arrêtés elle en matière criminelle. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance. Les pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans. Les séances de la Chambre sont publi ques. La Chambre des Pairs à le droit de proposer les lois - La Chambre des Pairs peut aussi être constituée en cour de justice; elle connait des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat. — Elle juge les ministres accusés par la Chambre des Aux termes d'une loi de 1822, dont les députés. dispositions ont été confirmées par la loi du 8 octobre 1830, la Chambre des Pairs a le droit de juger les délits d'offense envers elle qui seraient commis par la voie de la presse, ou par les autres moyens de publication,

--

LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

La Chambre des Députés est une portion essentielle du pouvoir législatif; elle est composée de 459 députés élus par les colléges électoraux. Chaque département a un nombre de députés déterminé par sa population.

DROITS DE LA CHAMBRE.-La Chambre des Députés peut faire des propositions de lois. Les projets de lois concernant les impôts doivent être présentés d'abord à la Chambre des Députés. Les autres projets peuvent être portés indifféremment à la Chambre des Pairs ou à celle des Députés. - La Chambre se partage en bureaux La Chambre tient. pour discuter les projets de lois. ses séances publiquement, mais sur la demande de cinq membres, elle se forme en comité secret. La Chambre des Députés a des attributions judiciaires : elle a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs. La loi du 8 octobre 1830 a aussi établi que, dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles, par la voie de la presse ou par les autres moyens de publication, la Chambre offensée peut, sur la simple réclamation d'un de ses membres, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre, et, après qu'il a été entendu ou dùment appelé, lui appliquer les peines prononcées par les lois; le jugement de la Chambre est exécuté sur l'ordre du président, La même loi accorde aussi aux Chambres le droit de punir l'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que les journaux rendent de leurs séances.

DÉPUTÉS. Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux doit déclarer à la Chambre, dans le mois qui suit la déclaration de la validité des élections, l'arrondissement pour lequel il opte. A défaut d'option, le sort décide à quel arrondissement il appartient.

y a incompatibilité entre les fonctions de' député et celles de préfet, sous-préfet, receveur général, receveur particulier des finances et payeur. Les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours tributions directes ou indirectes, des domaines et royales, les procureurs du Roi, les directeurs des conenregistrement, et des douanes, ne peuvent être élus par le college de l'arrondissement compris, en tout ou en partie, dans le ressort de leurs fonctions. — La Chambre seule a le droit de recevoir la démission d'un de ses membres. → Les députés ne reçoivent ni indemnité ni traitement. Les députés qui acceptent des fonctions publiques salariées sont considérés comme donnant par ce fait leur démission de membres de la Chambre. Il y a exception pour les officiers des troupes de terre et de mer qui reçoivent de l'avance

-

ment par droit d'ancienneté. Les députés qui, à rai- | son de l'acceptation de fonctions publiques, ont cessé de faire partie de la Chambre, peuvent être réélus.

LES COLLÉGES ÉLECTORAUX.

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tive. Le président du collége ou de la section a seul
la police de l'assemblée; les autorités civiles et les com-
mandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.
Les votes ont lieu par bulletins. Chaque électeur
doit écrire lui-même son bulletin et le remettre fermé
au président. Le bureau prononce provisoirement
sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations ;
la Chambre des députés prononce définitivement sur
les réclamations. La nomination a lieu à la majorité
des votes exprimés. — Le scrutin reste ouvert 6 heures
par jour. La session de chaque collége peut durer
10 jours au plus.
Départements.

Ain.

Une loi du 19 avril 1831 a fixé les conditions nécessaires pour être électeur et éligible. Cette loi a aussi réglé l'organisation des colléges électoraux. ELECTEURS. Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de 25 ans et payant 200 francs de contributions directes, est électeur. Dans le cas où le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élèverait pas à 150, il devrait être complété par les plus imposés au-dessous de 200 francs. Sont électeurs en payant seulement 100 francs de contributions directes. Les membres et correspondants de l'Institut; Aisne. les officiers des troupes de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de 1,200 francs au moins (y compris le traitement de la Légion-d'Honneur), et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral. Le droit d'électeur ne peut être exercé dans deux arrondissements électoraux. Les listes d'électeurs sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

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Il existait en France en 1832:

166,883 électeurs payant 200 francs et plus.

1,262 électeurs complémentaires, payant moins de 200 fr. 658 électeurs (membres de l'Institut ou officiers retraités) payant seulement 100 fr. d'impôt direct.

168,703 électeurs de députés (1).

Allier.

Alpes (Basses-).
Alpes (Hautes-).

Ardèche..

Ardennes.
Ariége.
Aube.

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Colleges. Lieux de réunion des électeurs. (1)

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5 Pont-de-Vaux.-Bourg.-Trévoux.-Belley:

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....

5 Rhodez
Milhau.

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Narbonne. Espallion.

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La population de la France étant de 32,569,223 habitants, il y a donc 1 électeur pour 1900 habitants et 1 député pour 70,957 Cantal.

habitants.

ELIGIBLES.

Charente.

Tarascon.

7. Caen (ville) Caen (arr.).— Bayeux.- Falaise. Lisieux.- Vire. - Pont-l'Evêque.

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Charente-Infér.. 7 La Rochelle 1er arr. — La Rochelle 2o arr.

Corrèze.

Corse.
Côte-d'Or.

Nul n'est éligible à la Chambre des Députés si, au jour de son élection, il n'est àgé de 30 ans et s'il ne paie 500 francs de contributions directes. Néanmoins, si dans le département il ne se trouve pas Cher.. 50 personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité, ce nombre est complété par les plus imposés au-dessous du cens qui peuvent alors être élus concuremment avec les premiers. La Chambre est seule juge des conditions d'éligibilité. COLLÉGES ÉLECTORAUX.-Il y a 459 colléges électoraux; chaque collége n'élit qu'un député. Le nombre des députés de chaque département, et la division des départements en arrondissements électoraux, sont fixés par le tableau (ci-après) annexé à la loi du 19 avril 1831.

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Côtes-du-Nord.

Creuse..

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Saint-Jean-d'Angely. — Jonzac.

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4 Bourges (ville). — Bourges (arr.). — SaintAmand. Sancerre.

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4 Guéret. Aubusson.
Boussac,

Dordogne. . . . . 7 Périgueux.

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Les colléges sont convoqués par le Roi; ils se réunissent dans la ville de l'arrondissement électoral ou administratif que le Roi désigne. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée quand leur nombre n'excède pas 600. Dans les arrondissements où ce nombre est dépassé, le collége est divisé en sections, dont chacune doit comprendre au moins 300 électeurs. Eure-et-Loir. Les présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants de première instance, ont la présidence provi soire des colléges électoraux lorsqu'ils s'assemblent dans le chef-lieu d'un tribunal. · Lorsque les colléges s'assemblent dans une autre ville, comme aussi dans le cas où, à cause du nombre des colléges et des sections, celui des juges serait insuffisant, la présidence provisoire est déférée au maire, à ses adjoints, et au besoin aux conseillers municipaux de la ville. Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes sont scrutaLe college ou la section élit, à la majorité simple, le président et les scrutateurs définitifs. Le bureau nomme le secrétaire, qui n'a que voix consulta- Hérault.

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Lannion.

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Bourganeuf.

Excideuil

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Bergerac. La Linde. Nontron.- Riberac.— Sarlat, 5 Besançon (ville).

Besançon (arr.).

Baume. Saint-Hippolyte. Pontarlier.

4 Valence. Romans.-Crest- Montélimart, 7 Evreux.- Verneuil.-Andelys (les).— Ber

-

Louviers.

nay.
Brionne.

Pont-Audemer.

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