6,245 Le terme moyen annuel par département Recettes 2,164,496 33 Dépenses 2,041,555 56 POPULATION CRIMINELLE. - Le nombre des condamnés qui sont sortis des bagnes et des mai- Isère, Marne (Haute-). Meurthe. Moselle. Nièvre. Pyrénées-Orient.. Indre... Indre-et-Loire. Loir-et-Cher. - Loire.. Oise, Orne. Pas-de-Calais. Puy-de-Dôme. Pyrénées (Basses-). Pyrénées (Hautes-). Rhin (Haut-). (1) Les bagnes, comme nous l'avons dit page 52, sont établis à Brest, Les maisons de détention existent à Beaulieu (Calvados), Cadillac (Gi- - Cet état ne comprend que ceux qui légalement sont considérés « Leur dépense commune (soldée par le vol ou l'escroquerie) -- - Statistique Départementale et Communale. contentieux administratif a été dévolue à un Conseil de préfecture, dont le préfet est président.- Un Conseil général, dont les membres sont élus par une assemblée électorale formée des citoyens portés sur les listes du jury, remplace le conseil de département qui faisait partie des anciennes administrations départementales. PRÉFET. Ce magistrat est seul chargé de l'administration; il fait exécuter les lois et les ordonnances; il peut suspendre de leurs fonctions les sous-préfets, maires et adjoints; il surveille toutes les parties de l'administration publique. Secrétaires GÉNÉRAUX. — Les départements des Bouches-duInferieure ont seuls un secrétaire général de préfecture. Dans les autres départements, ces fonctions sont remplies par un des conseillers de préfecture, désigné par le préfet. { ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE. C'est au règne de Henri II seulement que remonte l'établissement à poste fixe, dans les diverses provinces de France, des agents de l'autorité royale. Les commissaires royaux (missi dominici ou missi regales), que les rois de la seconde race et les premiers rois de la troisième, jusqu'à la seconde branche des Valois, envoyaient dans les provinces, quoique revêtus de pouvoirs fort étendus, n'avaient que des missions temporaires. Ils étaient principalement chargés de surveiller et de réformer au besoin l'administration de la justice, celle des finances et la police du pays.- Des ordonnances de Charlemagne et de Louis-Rhône, de la Gironde, du Nord, de la Seine et de la Seinele-Débonnaire, en 812,819 et 820, avaient déterminé l'exercice de leurs fonctions, auxquelles les rois de la troisième race apportèrent peu de changements. Ces commissaires n'étaient point chacun individuellement chargés d'une province entière; où les multipliait suivant les objets divers soumis à leur surveillance. Il y en avait pour la justice, pour les finances, pour les monnaies pour les vivres, pour les aides, etc. Leurs fonctions duraient ordinairement une année. Henri II, trouvant qu'il serait utile de donner plus de fixité à cette institution, préposa, en 1551, à l'administration de chaque province, un intendant, sous la dénomination de commissaire pour l'exécution des ordres du Roi. En 1635, Louis XIII donna à ces fonctionnaires le titre d'intendant du militaire, justice, police et finances. L'établissement des intendants éprouva d'abord quelques difficultés. Ces charges furent même supprimées en 1748. On les rétablit ensuite successivement, et en 1789 toutes les provinces étaient devenues des intendances. Une loi de 1789 changea ce mode d'administration; la France fut divisée en départements, et chaque département se subdivisa en districts; chaque district en cantons, comprenant un certain nombre de communes. - L'administration départementale fut confiée à des corps électifs. Elle se divisait en deux sections : le conseil de département et le directoire du département. Le directoire, composé de huit membres, était toujours en activité pour l'expédition des affaires, et rendait còmpte de sa gestion au conseil, dans une session annuelle qui avait lien à cet effet. Chaque administration de district se divisait également en conseil et directoire, dont les relations étaient analogues à celles des conseils et des directoires de département. Le ministère public était exercé, près de ces administrations, par des fonctionnaires connus sous la dénomination de procureurs généraux et procureurs syndics. La loi de 1793, qui organisa un gouvernement provisoire et révolutionnaire, modifia à beaucoup d'égards celle de 1789. -Les conseils de département furent supprimés, et l'administration du département seulement resta chargée de la répartition des contributions entre les districts, du commerce et des manufactures, des grandes routes et canaux publics, et de la surveillance des domaines nationaux. — La hiérarchie qui plaçait les administrations de district et les municipalités sous la dépendance directe de l'administration de département, fut abolie. En 1795, on réduisit à cinq le nombre des administrateurs de département, et ces administrateurs durent être renouvelés tous Les administrations de district furent les ans, par cinquième. supprimées, et chaque canton dut avoir au moins une administration dite municipale. · Des commissaires, nommés par le gouvernement, exercèrent le ministère public près des administrations de département. (1) Ces fonctions étaient ainsi déterminées par la loi de 1789 : «Les administrations de département sont chargées, sous l'inspection du Corps législatif, et en vertu de ses décrets: 1o de répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les administrations de département entre les districts de leur ressort, et par les administrations de districts entre les municipalités; 2o d'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque munici CONSEIL DE PRÉFECTURE. Ce conseil prononce sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes; sur les difficultés entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administra tion, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; sur les demandes en dommages intérêts, procédant du fait des entrepreneurs et non du fait de l'administration; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics; sur les difficultés en matière de grande voirie; sur les autorisations de plaider, demandées par les communes; sur le contentieux des domaines nationaux; sur certaines difficultés en matière d'élection communale et à la Chambre des Députés. Il règle les comptes communaux, s'élevant de 100 fr. à 10,000 fr. — En gégéral, c'est une espèce de tribunal de première instance pour la justice administrative. Lorsque le préfet assiste au conseil, il le préside; en cas de partage, il y a voix prépondérante. Dans certaines matières, la loi dit que le préfet doit prononcer en conseil de préfecture; alors ce conseil n'est pas appelé à délibérer, il donne seulement un avis, qui n'est pas obligatoire pour le préset. CONSEIL GÉNÉRAL. - Ce conseil s'assemble chaque année; l'époque de la réunion est déterminée par le gouvernement; la durée de la session ne peut excéder quinze jours; il nomme un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire; il fait la répar tition des contributions directes entre les arrondissements; il statue sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement et les communes: il détermine dans les limites de la loi le nombre de centimes additionnels dont l'imposition est demandée pour les dépenses du département; il entend le compte annuel que le préfet rend de l'emploi des centimes additionnels qui ont été destinées à ces dépenses; il exprime son opinion sur l'état et les besoins du département, et la remet au préfet pour être adressée aux ministres. d'un conseil général serait égal à celui des cantons du départe La loi du 22 juin 1833 a établi que le nombre des membres ment, sans toutefois excéder le nombre de 30. (Dans le dépar tement de la Seine, par exception, ce nombre est de 44, dont 56 nommés par les 12 arrondissements de la ville de Paris.) Les membres des conseils généraux sont élus pour neuf ans; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. Nul ne peut être nommé membre d'un conseil général s'il ne jouit de ses droits civils et politiques, si au jour de son palité; 3o de régler et de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception et le versement du produit de ces contributions, que le service et les fonctions des agents qui en seront chargés; 4° d'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées en chaque département sur le produit des mêmes contributions. Les administrations de département seront encore chargés, sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives : 1o au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et vagabonds; 20 à l'inspection et à l'amélioration du regime des hôpitaux, hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction; 30 à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral; 4o à la manutention et à l'emplo: des fonds destinés, en chaque départeinent, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique; 5o à la conservation des propriétés publiques; 6o à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes; 70 à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux, et autres ouvrages publics autorisés dans le département; 8o à l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux; 9o au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique; 10° enfin, au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales, ainsi qu'il sera réglé par des décrets particuliers. >> |