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France. Treatis, ett, 1879-1867 (Grévy)

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

CONVENTION RELATIVE AU RÉGIME DOUANIER

ENTRE

LE CANTON DE GENÈVE

ET

LA ZONE FRANCHE DE LA HAUTE-SAVOIE,
SIGNÉE, À PARIS, LE 14 JUIN 1881.

CONVENTIONS

DE RACCORDEMENT DE CHEMINS DE FER

ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

SIGNÉES, À PARIS, LE 14 JUIN 1881 ET LE 27 FÉVRIER 1882.

ANNEMASSE-GENÈVE. BESANÇON AU LOCLE PAR MORTEAU.

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BOSSEY-VEYRIER À GENÈVE-CORNAVIN. THONON AU BOUVERET PAR S-GINGOLPH.

PARIS.

IMPRIMERIE NATIONALE.

1882.

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AUG 25 1925

CONVENTION

RELATIVE AU RÉGIME DOUANIER

ENTRE LE CANTON DE GENÈVE ET LA ZONE FRANCHE

DE LA HAUTE-SAVOIE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, également animés du désir de régler à nouveau les relations douanières entre le Canton de Genève et la partie de la Haute-Savoie dite zone franche, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, M. Charles JAGERSCHMIDT, Ministre Plénipotentiaire de première classe, Officier de la Légion d'honneur, etc. etc., et M. MARIE, Directeur du commerce extérieur au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, Commandeur de la Légion d'honneur, etc. etc.;

Et LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, M. Jean-Conrad KERN, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Gouvernement de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1er. L'Administration des Péages fédéraux accordera un crédit annuel d'importation, en franchise de tout droit d'entrée fédéral, pour 10,000 hectolitres de vin provenant de la partie de la Haute-Savoie dite zone franche.

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ART. 2. Les bureaux des péages fédéraux établis dans le Canton de Genève, sur la frontière de la zone franche, admettront en franchise de tout droit d'entrée fédéral, sans limitation de quantités, outre les objets qui sont ou seront affranchis par la loi, les produits suivants provenant de la zone, savoir :

1° L'écorce à tan et les mottes à brûler;

2o Le bois à brûler brut et en fagots, et le charbon de bois; 3o La sciure de bois;

4o Les pierres à bâtir ordinaires, soit grossièrement taillées, soit taillées à la boucharde;

5o Les tuiles et les briques (1);

6o La chaux ordinaire et le gypse.

ART. 3.

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Lesdits bureaux admettront également en franchise de tout droit d'entrée fédéral les produits suivants provenant de la zone,

savoir:

1o Les légumes frais et le jardinage;

2o Les fruits frais;

3o Les pommes de terre;

4° Les céréales et le colza, en gerbes;

5o Le son;

6o La paille;

7° Le foin;

8° Les poissons d'eau douce;

9° Les volailles vivantes et mortes;

10° Les œufs frais;

11o Le lait;

12° Le beurre frais.

Les produits mentionnés au présent article ne seront admis en franchise qu'antant qu'ils auront le caractère d'approvisionnements de marché. Ils devront, en conséquence, être portés ou conduits en Suisse par les vendeurs eux-mêmes, que ce soit par charges à dos, charrettes, bateaux ou chemin de fer, les expéditions accompagnées de lettres de voiture étant exclues de la franchise des droits d'entrée en Suisse.

Le poids de chaque importation desdits produits ne devra pas dépasser celui de 5 quintaux métriques, à l'exception toutefois du

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(1) Il a été convenu que, par voie d'interprétation, « les ardoises provenant de la zone seront

admises en franchise comme rentrant dans la rubrique tailes, prévue à l'article a de la Convention douanière. (Deuxième session. -3° séance, page 47.)

beurre frais, pour lequel le poids maximum est fixé à 5 kilogrammes pour chaque importation en franchise.

Il est, d'ailleurs, entendu que les denrées destinées à l'approvisionnement du marché de Genève ne seront l'objet d'aucune interdiction de sortie de la zone franche.

ART. 4. Lesdits bureaux des péages fédéraux admettront, en outre, annuellement, au quart du droit d'entrée fédéral actuel ou futur, 250 quintaux métriques (500 quintaux fédéraux anciens) de gros cuirs, et 100 quintaux métriques (200 quintaux fédéraux anciens) de peaux tannées de veaux, moutons ou chèvres.

ART. 5. Les tanneries de la zone franche seront autorisées à exporter annuellement de Suisse, en franchise du droit de sortie fédéral, 600 peaux brutes (en poils) de bœufs ou de vaches, et 6,000 peaux brutes de veaux, moutons ou chèvres.

ART. 6. Les marchandises affranchies des droits d'entrée pourront être introduites en Suisse par tous les bureaux de péages et postes de perception à la frontière du Canton de Genève. Elles devront suivre les routes de péages et être déclarées auxdits bureaux ou postes de perception.

Les marchandises admises au quart du droit d'entrée fédéral aux termes de l'article 4 ci-dessus, ainsi que les produits exportés en franchise aux termes de l'article 5, ne pourront entrer en Suisse ou en sortir que par les bureaux de péages à la frontière du Canton de Genève, à l'exclusion des postes de perception.

L'Administration des Péages fédéraux délivrera, pour les marchandises désignées aux articles 1, 4 et 5 ci-dessus, des billets de crédit valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, mais seulement jusqu'à concurrence des quantités fixées par lesdits articles.

Tous les habitants de la zone seront admis, sans distinction de nationalité, au bénéfice des dispositions des cinq articles précédents moyennant l'observation des mesures de surveillance et de contrôle, telles que certificats d'origine, etc., jugées nécessaires par l'Administration des Péages fédéraux, en vue de s'assurer de la provenance des marchandises importées.

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ART. 7. Les marchandises transportées entre deux points du territoire de l'un des États contractants, qui emprunteront le territoire de l'autre État, demeureront réciproquement exemptes de tout droit

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