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de transit. Cette exemption ne s'étend pas aux taxes qui pourront être perçues, dans les deux Pays, sous le nom de droits de certificat, de timbre, de contrôle, etc.

ART. 8. Le bureau de douane d'Annecy sera ouvert à l'importation de toutes les marchandises non prohibées.

ART. 9. Les deux Gouvernements s'engagent à prendre en commun, dans le plus bref délai possible, les mesures propres à empêcher l'invasion ou la propagation du phylloxera dans la zone franche de la Haute-Savoie.

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ART. 11.

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La présente Convention sera mise en vigueur le

La présente Convention restera en vigueur pendant trente années à partir du jour de sa mise à exécution.

A l'expiration du terme de trente ans, elle sera maintenue d'année en année, à moins que la dénonciation n'en soit faite douze mois à l'avance.

Toutefois, si, avant ou après ce terme de trente ans, la zone franche venait à être supprimée ou modifiée, soit quant à son étendue territoriale, soit quant à son régime douanier actuel, le Gouvernement fédéral suisse aura le droit de faire cesser les effets de la présente Convention dès le jour de la mise en vigueur des nouvelles mesures dont la zone aura été l'objet. Ces mesures devront, d'ailleurs, être notifiées au Gouvernement fédéral douze mois avant leur applica

tion.

ART. 12. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'une année au plus tard, et en même temps que celles des Conventions relatives au raccordement des chemins de fer de Morteau au Locle, d'Annemasse à Genève, de Bossey-Veyrier à Genève, et de Thonon au Bouveret.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, le 14 juin 1881.

(L. S.) CH. JAGERSCHMIDT.

(L. S.) MARIE.

(L. S.) KERN.

CONVENTION DE RACCORDEMENT

DU

CHEMIN DE FER D'ANNEMASSE A GENÈVE.

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, également animés du désir de procurer aux citoyens des deux Pays de nouvelles facilités de communication, ont résolu de conclure une Convention pour l'établissement d'un chemin de fer reliant directement Genève à Annemasse, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, M. Charles JAGERSCHMIDT, Ministre Plénipotentiaire de première classe, Officier de la Légion d'honneur, etc. etc.

Et LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, M. Jean-Conrad KERN, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Gouvernement de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1er. Le Gouvernement de la République française s'engage à assurer l'exécution d'un chemin de fer d'Annemasse à la frontière suisse, dans la direction de Genève.

De son côté, le Gouvernement fédéral suisse s'engage, dans les limites de la concession accordée par lui à la République et Canton de Genève, à assurer l'exécution d'un chemin de fer de Genève à la frontière française, dans la direction d'Annemasse.

Les travaux seront dirigés, sur les deux territoires, de telle sorte la ligne puisse être ouverte à l'exploitation au plus tard dans le délai fixé par la concession Annemasse-Genève.

que

ART. 2. Le raccordement, à la frontière, des deux sections française et suisse sera effectué conformément aux plans et profils joints au procès-verbal de la conférence tenue à Genève le 26 juin

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1880, lesquels, ainsi que ledit procès-verbal, sont approuvés par les Hautes Parties contractantes.

ART. 3. Chacun des deux Gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des deux tronçons du chemin de fer dont il s'agit.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux Pays, de 1,44 au moins et de 1TM,45 au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux Pays.

Les terrains seront achetés pour deux voies, et les ouvrages d'art et terrassements seront exécutés pour une seule voie, la seconde voie ne devant être établie que si les nécessités de l'exploitation l'exigent. Dans le cas où la seconde voie serait établie, la largeur de l'entrevoie sera de 2 mètres entre les bords extérieurs des rails.

En pleine voie, les courbes auront au moins 300 mètres de rayon, et les déclivités ne dépasseront pas oTM,020 par mètre.

ART. 4. Les deux Gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations-frontières des deux chemins de fer français et suisse, et située partie sur le territoire français et partie sur le territoire suisse, soit exploitée par une seule Compagnie ou Administration.

Ils permettront que les Compagnies ou Administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approbation des Hautes Parties contractantes, les deux Gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement en ce qui concerne cette exploitation, par voie de correspondance.

ART. 5. Toute Administration à laquelle sera confiéc l'exploitation commune des parties française et suisse du chemin de fer, sera tenue de désigner, tant en France qu'en Suisse, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette Administration.

Cette élection de domicile entraînera compétence judiciaire. Les instances civiles dirigées contre la Compagnie chargée de l'exploitation commune, à raison de faits survenus sur la portion de terri

toire de l'un des deux Pays comprise entre les stations-frontières, pourront être portées devant la juridiction du domicile élu dans ce Pays.

ART. 6.

Les deux Gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police, pour ce chemin de fer, autant que possible d'après les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Les individus légalement condamnés pour crimes ou délits de droit commun et pour contraventions aux lois ou règlements en matière de douane ou de péages ne pourront pas être employés entre les stations de jonction.

Il n'est, d'ailleurs, dérogé en rien aux droits de souveraineté appartenant à chacun des États sur la partie du chemin de fer située

sur son territoire.

ART. 7. Les deux Gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Suisse, ce chemin de fer sera relié avec ceux déjà existants dans les deux Pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre de trois par jour dans chaque direction.

ART. 8. Sur tout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de différence entre les habitants des deux États quant au mode et au prix du transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux États dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'État dans lequel ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux Pays.

ART. 9. Les deux Gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir, le cas échéant, pour la vérification des passeports et pour la police concernant les voyageurs, seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux États.

ART. 10. Pour favoriser autant que possible l'exploitation du chemin de fer, les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs,

à leurs bagages et aux marchandises transportés, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux Pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations-frontières des deux Pays.

ART. 11. La voie ferrée de Genève à Annemasse sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux Pays, à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises non prohibées, ainsi qu'au transport des voyageurs tant de jour que de nuit, sans distinction de jours ouvrables et fériés, pour ce qui concerne les trains prévus à l'horaire.

ART. 12.

Les Compagnies ou Administrations chargées de l'exploitation du chemin de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations-frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :

1° Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux Gouvernements, avec leur matériel de service, les lettres et les employés du service;

2o Transporter gratuitement, tant que les deux Gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2o classe;

3o Accorder aux employés de l'Administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;

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