Page images
PDF
EPUB

« duits hors de leur arrondissement, soit pour reconnaître leurs signatures « ou servir de témoins. >> Art. 3. «< Lorsque leur reconnaissance ou

« leur déposition sera jugee necessaire a raison desdits actes, ils feront « leur déclaration devant le directeur du jury de leur arrondissement, << en matiere criminelle, et devant un juge commis à cet effet par le << tribunal de l'arrondissement, en matière civile procès-verbal de << ces déclarations sera dressé pour être envoyé à qui de droit. »> Art. 4. « Néanmoins, dans les contestations où la présence des fonctionnaires désignés en l'article 2 serait regardée comme indispensable, le juge s'a« dressera au ministre de la justice, qui, d'après l'examen de l'affaire « autorisera, s'il y a lieu, le déplacement desdits fonctionnaires publics. Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Les articles 2, 3 et 4 ci-dessus énoncés de l'arrêté du 7 thermidor an 9, seront applicables aux commissaires généraux de police et à leurs délégués.

«

21 juin 1806.

= Avis du conseil d'état sur la taxe d'entretien des routes (1).

No 16.23 juin 1806. DÉCRET concernant le poids des voitures et la police du roulage (2). (IV, Bull. cII, no 1674.)

[blocks in formation]

Art. 1er. Au 20 juin 1807, et en conséquence de l'article 4 de la loi du 7 ventose an 12 et du décret du 4 prairial an 13, toute voiture de roulage dont la circulation est interdite par la loi du 7 ventose an 12 et par le présent décret, sera arrêtée au premier pont à bascule où la contravention sera constatée, ou par le premier officier de police. - Si ce pont est placé ou si la voiture est arrêtée aux portes d'une ville, les roues seront brisées, d'après un arrêté pris à cet effet par le sous-préfet de l'arrondissement; et le voiturier paiera les dommages stipulés dans l'article 3 de cette loi, et dans l'article 27 du présent décret.

2. Dans le cas où le pont à bascule serait placé ou la voiture arrêtée dans un lieu isolé, le voiturier pris en contravention pourra consigner les dommages entre les mains du préposé saisissant, et continuer sa route, mais seulement jusqu'à la ville la plus voisine, qui lui sera désignée par un passavant délivré par ledit préposé : dans cette ville ses roues seront brisées, conformément à ce qui a été dit ci-dessus (4).

TITRE II.-Fixation du poids des voitures de roulage.

3. Le poids des voitures de roulage, compris voiture, chargement, paille, corde, bache, est fixé ainsi qu'il suit :

[ocr errors]

Pendant cinq mois, à compter du 1er novembre jusqu'au 1er avril, le poids des charrettes et voitures à deux roues, avec des bandes de 11 centimètres de largeur, ne pourra excéder.

Bandes de 14 centimètres.

Bandes de 17.

Bandes de 25..

Voyez 23 juin 1806.

2,200 kil.

3,400

4,800

6,800

Voyez, sur cet objet, a loi du 20 floréal an 10 (19 mai 1802), et les notes qui résument toute la législation de la matière..

[ocr errors]

(3) Ce décret a abrogé implicitement la loi du 7 ventose an 12; ce n'est plus en raison du nombre des chevaux attelés à une voiture, mais seulement par son poids constaté, que l'on doit déterminer la largeur que doivent avoir les jantes, et la dimension de ses essieux. Arr. du cons., 7 mars 1821, SIR., Jur. du cons., V, 563; et 19 mars 1823, MAC., V, 205.

(4) Les amendes, en matière de roulage, doivent être consignées, et ne sont définitivement

Pendant les sept autres mois de l'année, le poids des charrettes à banães de 11 centimètres ne pourra excéder.

Bandes de 14 centimetres.

Bandes de 17... W!!.

Bandes de 25...

2,700 kil. 4,100 x 5,800

8,200

Pendant les cinq mois, à compter du 1er novembre jusqu'au 1er avril, le poids des chariots ou voitures à quatre roues et à voies égales, avec bandes de 11 centimètres, ne pourra excéder........

Bandes de 14 centimètres.

Bandes de 17..

Bandes de 22...

3,300 kil.

4,700

6,700

8,700

Pendant les sept autres mois, le poids des chariots à bandes de 11 centimetres ne pourra excéder..

Bandes de 14 centimètres.

Bandes de 17. ...

4,000 kil.

5,700

8,100

9,600

Bandes de 22..

4. Il est fait une exception en faveur des chariots dont les voies sont inégales, c'est-à-dire lorsque la voie de derrière excédera celle de devant dans les proportions suivantes, et que ces proportions se trouveront également entre la longueur des essieux d'une échantignole à l'autre :

[blocks in formation]

Pendant les cinq mois d'hiver, chariots, bandes de 11 centimètres, avec excès de largeur pour la voie de derrière, de 12 centimètres.... 3,700 kil. Bandes de 14 centimètres, excès de largeur de 16. Bandes de 17 centimètres, excès de largeur de 19. Bandes de 22 centimètres, excès de largeur de 24. Les mêmes chariots, pour les sept mois d'été, et avec les excès de largeur de voie ci-dessus déterminés: Bandes de 11 centimètres..

[ocr errors]
[blocks in formation]

5. Il est accordé une tolérance sur le poids ci-dessus fixé des charrettes et des chariots, pour suppléer aux cas où les roues et les voitures seraient surchargées de boue, et où leur bachage et même leur chargement seraient imprégnés d'eau. La tolérance sera uniforme pour toutes les saisons et pour toutes les largeurs de bandes; elle est fixée à deux cents kilogrammes en faveur des charrettes, et à trois cents pour les chariots. ↑

6. Le poids des voitures publiques, diligences, messageries, fourgons, allant en poste ou avec relais, berlines, est fixé pour toute l'année ainsi qu'il suit :

[blocks in formation]

7. La tolérance sur le poids des voitures publiques, pour les causes exprimées dans l'article 4, est fixée à cent kilogrammes pour chaque voiture (1).

acquises à l'état que lorsqu'elles ont été prononcées par des jugemens passés en force de chose jugée. Arr. du cons., 20 juillet 1832, MAG., 2a série, II, 419.

(1) Cette tolérance ne peut être étendue.

Le procès-verbal constatant une surcharge doit s'entendre en ce sens que le poids indiqué

8. Le poids des voitures employées a la culture des terres, au transport des récoltes, a l'exploitation des fermes, et qui, par l'article 8 de la loi du 7 ventose an 12, sont exceptées de l'obligation d'avoir des roues à jantes larges, ne pourra, lorsqu'elles fréquenteront les grandes routes, excéder dans aucun cas quatre mille kilogrammes, chargement compris.

[ocr errors]

9. Les objets indivisibles, tels que pierres, marbres, arbres et autres dont le poids ne peut être diminué, sont exceptés des dispositions qui précedent, et pourront être transportés par des voitures dont la dimension des jantes serait inférieure aux largeurs déterminées. Néanmoins les préfets sont autorisés à appliquer les dispositions du présent décret aux voitures habituellement employées à l'exploitation des carrières et à celle des forêts. Les propriétaires de ces voitures seront tenus d'obtempérer aux réglemens des préfets, sous les peines portées par la loi du 7 ventose an 12.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

10. La vérification du poids des voitures désignées dans le présent décret sera faite gratuitement au moyen des ponts à bascule déjà établis ou à établir par la suite. Lorsqu'il y aura lieu à la vérification du poids des voitures employées à la culture, elle se fera également par le moyen des ponts à bascule, si elles passent sur le point où ils seront placés.

[ocr errors]

11. Les voitures vides, et celles dont la modicité du chargement apparentne donnerait lieu à aucune présomption de surcharge, ne seront point assujéties à passer sur les ponts à bascule.

12. Pourront les propriétaires de voitures et les rouliers, avant de commencer leur voyage, se présenter aux ponts à bascule, pour s'assurer du poids, soit des voitures vides, soit des voitures chargées, et éviter par là de s'exposer à la contravention. Dans ce cas, ils paieront aux préposés, à titre d'indemnité, cinquante centimes pour une voiture vide, et un franc pour une voiture chargée (1).

13. Les préposés à la perception de la taxe d'entretien des routes jusqu'au 22 septembre, et, à leur défaut, les préposés à la perception des octrois municipaux, ou enfin des préposés spéciaux, seront chargés de la garde, entretien, conservation et manœuvre des ponts a bascule.

14. Les salaires des préposés seront réglés par le directeur général des ponts et chaussées, sur la proposition des préfets; la fixation aura lieu proportionnellement à l'importance de la route, et à l'espèce des voitures qui la pratiquent habituellement.

15. Moyennant les salaires accordés aux préposés, ils seront tenus de faire le service des ponts à bascule; ils seront responsables de tous les dommages qui surviendront à ces ponts et à leurs bureaux, autres que ceux provenant

comme surcharge est en sus, non seulement du poids autorisé, mais même du poids toléré. Arr. du cons., 8 janvier 1817, SIR., Jur. du cons., III, 477.

(1) Cet article est applicable seulement aux propriétaires de voitures qui réclament le pesage vant de commencer leur voyage, et non à ceux qui arrivent à son terme, bien que dans le chemin qu'ils ont parcouru, depuis le lieu de leur chargement jusqu'à leur destination, ils n'aient pas rencontré de pont à bascule. Arr. du cons., 4 juin 1823, Mag., V, 410.

Les propriétaires de voitures ou rouliers sont obligés de déclarer, avant de commencer leur voyage, et en arrivant devant le pont à bascule, s'ils veulent faire peser leurs voitures; les préposés aux ponts à bascule ne sont pas tenus de les avertir, dans le cas où ils ne feraient pas cette déclaration; s'ils ne la font pas, et que les employés reconnaissent une surcharge, il y a dès lors contravention : l'amende est encourue par le seul fait de la surcharge, sans qu'il soit nécessaire de faire constater si elle a plus ou moins dégradé les routes, et encore que la voiture n'ait pas abandonné le pavé de la ville: il y a lieu de modérer l'amende en cas de bonne foi. Arr. du cons., 17 avril 1822, MAC., III, 348

de force majeure, de vice de construction, et de dépérissement causé par l'usage. Les réparations qui auront été occasionees ou par leur fait, ou par leur négligence, seront à leur charge. Les ingénieurs des ponts et chaussees sont chargés de constater et de faire exécuter ces réparations. Le préfet en fera poursuivre le remboursement.

TITRE IV. De la longueur des essieux; forme des clous des bandes.

16. La longueur des essieux de toute espèce de voiture, même de culture et labourage, ne pourra jamais excéder deux mètres cinquante centimètres entre les deux extrémités; et chaque bout ne pourra saillir au-delà des moyeux de plus de six centimètres.

17. Quant aux voitures qui seront construites sur des voies inégales, l'essieu de derrière ne pourra excéder les proportions déterminées par l'article précédent, et celui de devant sera raccourci de la quantité nécessaire pour établir l'inégalité de la voie.

18. Les défenses d'employer des clous à tête de diamant sont renouvelées : tout clou des bandes sera rivé à plat, et ne pourra, lorsqu'il aura été pose a neuf, former une saillie de plus d'un centimètre.

TITRE V.

Vérification de la largeur des bandes, de celle des voies inégales, de la longueur des essieux et des clous des bandes.

19. Les préposés aux ponts à bascule sont aussi chargés de vérifier la largeur des bandes des roues: cette vérification se fera gratuitement au moyen des jauges en fer qui seront remises à chaque bureau par l'administration des ponts et chaussées (1).

20. Il est accordé, lors de cette vérification, une tolérance d'un centimetre sur la largeur des bandes des voitures de roulage, et d'un demi-centimetre sur celle des voitures de messageries.

[ocr errors]

21. Les propriétaires de voitures et les rouliers pourront faire vérifier, par les préposés aux ponts à bascule, la largeur des bandes de leurs voitures, et en retirer un certificat pour lequel ils paieront un franc, timbre du papier compris.

22. Ce certificat ne vaudra que pour servir de règle privee aux rouliers, et ne pourra être opposé comme preuve contraire dans les procès-verbaux de contravention sur la largeur des bandes.

23. Indépendamment des jauges qui seront distribuées aux préposés chargés des ponts à bascule, le ministre de l'intérieur en fera déposer dans les chefs-lieux des départemens et des arrondissemens, afin que tous maîtres de forges, charrons, maréchaux, commissionnaires de roulage, propriétaires de voitures et rouliers puissent s'en pourvoir pour leur usage: elles seront délivrées au simple prix de leur fabrication. Ces jauges porteront un aigle en timbre.

24. Les propriétaires de voitures à quatre roues, ou rouliers, qui voudront, en exécution de l'article 4 du présent décret, user de la faculté d'obtenir un plus fort chargement en construisant ces voitures avec des voies inégales, pourront constater une première et seule fois, à l'un des bureaux des ponts à bascule, que la construction du chariot est conforme aux conditions imposées par ledit article: ils seront affranchis de toute vérification ulterieure, en presentant ce certificat; sauf néanmoins les cas où, contre la

(1) Quoique cet article énonce que la largeur des bandes des roues des voitures sera vérifiée avec des jauges en fer, etc., tout autre moyen de vérification pendant le trajet parcouru, et sur des points éloignés des bureaux de vérification, n'est pas interdit à Deine de nullité. Arr. du cons., 4 février 1824, Mac., VI, 92.

teneur dudit certificat, il serait reconnu que la voiture n'est point à voies inégales, qu'il a été fait des changemens soit à la longueur des essieux, soit à la distance des échantignoles.

25. Il sera accordé, lors de cette vérification, une tolérance de cinq centi. mètres sur la longueur des essieux, en compensation du frottement qui aurait usé les échantignoles:

TITRE VI. Des exceptions pour le service militaire.

26. Les voitures de l'artillerie ne seront assujéties ni à la fixation du poids, ni à la largeur des jantes, ni à la longueur des essieux, prescrites par le présent réglement.-Ne seront considérées comme voitures d'artillerie que celles qui porteront en caractères apparens, sur une plaque de métal, clouee en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, les mots, artillerie impériale. Les conducteurs desdites voitures devront être munis d'une feuille de route, certifiant que lesdites voitures sont une propriété de l'état, et indiquant le lieu de leur départ, celui de leur destination et celui de leur chargement. -Ne seront non plus soumis aux dispositions du present règlement, les chariots, fourgons, appartenant aux corps militaires et voyageant à leur suite, lorsque lesdites voitures seront munies d'une plaque indiquant le nom du corps, et lorsque leurs conducteurs seront porteurs d'une feuille de route conforme à celle prescrite pour les voitures d'artillerie.-La même disposition est commune aux voitures et chariots d'ambulance des hôpitaux militaires, caissons des vivres et équipages militaires, appartenant à l'état.— Ne pourront, dans aucun cas, être considérées comme voitures d'artillerie, des corps, des hôpitaux militaires ou des autres services, celles que les entrepreneurs des transports emploieront pour le service des corps, de l'artillerie, des hôpitaux militaires ou des autres services.

[blocks in formation]

27. Les contraventions relatives au poids des voitures pour excès de chargement au-delà des quantités réglées par le présent décret seront punies des amendes prononcées par la loi du 29 floréal an 10, article 4, ainsi qu'il suit a

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

28. Les contraventions à la longueur des essieux seront punies de l'amende de quinze francs, conformément à ce qui est ordonné par le réglement du 4 mai 1624.

29. Les contraventions sur le fait des clous des bandes seront punies de l'amende de quinze francs, conformément à l'article 7 de l'arrêt du consei, d'état du 28 décembre 1783.

30. L'époque fixée par la loi pour le paiement du double droit de taxe de outes est prorogée jusqu'au 22 septembre prochain.

31. Attendu que la loi du 24 avril dernier a supprimé les barrières et la perception de la taxe d'entretien des routes à compter du 22 septembre prochain, la peine de la double taxe mentionnée en l'article précédent sera, à

(1) Le propriétaire de bois transportés par un voiturier est responsable des contraventions commises par celui-ci. Arr. du cons., 26 décembre 1830, MAC., XII, 585.

« PreviousContinue »