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mis; Que les jugemens prononcés contre eux en ces matières peuvent être mis à exécution sur leurs propriétés situées en France, et même sur leurs personnes, si l'on peut s'en saisir; — Que la réunion de leur territoire a l'empire français ne peut pas leur donner, contre l'exécution des jugemens prononcés contre eux en ces matières, une exception dont ils ne jouissaient pas avant d'y être incorporés; Qu'en conséquence, l'administration de l'enregistrement peut procéder au recouvrement des amendes prononcees par des tribunaux français contre des étrangers devenus Français par la reunion de leur pays au territoire français.

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No 3. 4 juin 1806. ➡ DÉCRET qui donne aux présidens des sections de la cour de cassation la faculté de porter l'épitoge. (IV, Bull. cI, no 1662.)

No 4.

N° 5.

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5 juin 1806. =TRAITÉ qui nomme le prince Louis Napoléon roi héréditaire et constitutionnel de Hollande. (IV, Bull. c, n° 1658.)

=

5 juin 1806. = DÉCRETS qui transfèrent à M. Talleyrand le titre de prince et duc de Bénévent, et au, maréchal Bernadotte le titre de prince et duc de Ponte-Corvo. (IV, Bull. c, no 1659.)

7 juin 1806. = Avis du conseil d'état sur les biens concédés à baux emphyteotiques (1).

=

No 6. — 8 juin 1806. — DÉCRET concernant les théâtres (2). (IV, Bull. cı, n° 1663.)

TITRE Ier. Des théâtres de la capitale.

Art. 1or. Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la capitale sans notre autorisation spéciale, sur le rapport qui nous en sera fait par notre ministre de l'interieur.

2. Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette autorisation, serà tenu de faire la déclaration prescrite par la loi, et de justifier, devant notre ministre de l'intérieur, des moyens qu'il aura pour assurer l'exécution de ses engagemens (3).

3. Le théâtre de l'impératrice sera placé à l'Odéon, aussitôt que les réparations seront achevées. — Les entrepreneurs du théâtre Montansier, d'ici au 1er janvier 1807, établiront leur théâtre dans un autre local.

4. Les répertoires de l'Opéra, de la Comédie-Française et de l'OpéraComique, seront arrêtés par le ministre de l'intérieur; et nul autre théâtre ne pourra représenter, à Paris, des pièces comprises dans les répertoires de ces trois grands théâtres, sans leur autorisation, et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré à gré, et avec l'autorisation du ministre.

5. Le ministre de l'intérieur pourra assigner à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.

6. L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractères qui sont propres à ce théâtre, et qui seront déterminés par le ministre de l'intérieur. Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.

Voyez 11 juin 1806.

Voyez le décret du 13—19 janvier 1791, et les notes qui résument toute la législation sur

la matière.

(3) L'obligation d'exploiter est la condition nécessaire de la concession du privilége. Arr. du eens., 21 juin 1833, Mac., 2a série, III, 342.

TITRE II. - Théâtres des départemens.

7. Dans les grandes villes de l'empire, les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes, il n'en pourra subsister qu'un. Tous devront être munis de l'autorisation du préfet, qui rendra compte de leur situation au ministre de l'intérieur.

8. Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissemens qui leur seront destinés, et en préviendra les préfets (1). 9. Dans chaque chef-lieu de département, le théâtre principal jouira seul du droit de donner des bals masques.

TITRE III. Des auteurs.

10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe ou autrement.

11. Les autorités locales veilleront strictement à l'exécution de ces conventions.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions sur la propriété des auteurs, et sur sa durée, leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du 1er germinal an 13. Dispositions générales.

13. Tout entrepreneur qui aura fait faillite ne pourra plus rouvrir de théâtres (2).

14. Aucune pièce ne pourra être jouée sans l'autorisation du ministre de la police générale.

15. Les spectacles de curiosités seront soumis à des réglemens particuliers, et ne porteront plus le titre de théatres.

(1) Les décrets, ordonnances et réglemens qui, antérieurement à la charte, avaient attribué à l'autorité municipale le droit d'autoriser ou de défendre les spectacles publics, sont encore en vigueur; la charte ne les a point abrogés. Grenoble, 6 juillet 1833, SIR., XXXIII, 2, 628. Jugé encore que le décret de 1806, exécuté comme loi de l'état, a été maintenu par l'art. 59 de la charte. Arr. du cons., 24 mai 1833, MAC., 2° série, III, 293.

Voyez, au surplus, l'art. 12 du décret du 13 août 1811, et la note.

Le directeur privilégié des théâtres d'une localité est recevable à se rendre partie civile contre les entrepreneurs d'établissemens rivaux non autorisés. Paris, 26 juillet 1833, SIR., XXXIII, 2, 630.

(2) Confirmé par l'art. 10 de l'ordonnance du 8-21 décembre 1824.

Lorsque le ministre de l'intérieur enlève à un directeur failli l'exploitation de son privilége, ce directeur ne peut se pourvoir contre la décision ministérielle par la voie contentieuse : en général, les mesures relatives à l'ouverture, à la clôture et à la police des théâtres, sont des actes purement administratifs, qui ne peuvent donner lieu à aucun recours par la voie contentieuse. Arr. du cons., 12 mai 1824, MAC., VI, 271; et 31 décembre 1831, MAC., 2o série, I, 492. ll en est de même d'une décision du ministre de l'intérieur qui, nonobstant le décret du 8 juin 1806, autorise fétablissement d'un nouveau théâtre à Paris. Arr. du cons., 6 septembre 1820, SIR., Jur. du cons., V, 466. Et de la décision du ministre approbative de l'arrêté du préfet, qui refuse l'autorisation d'exploiter un théâtre dans une ville de département. Arr. du cons., 24 mai 1833, MAC., 2o série, III, 293.

La faillite d'un directeur de théâtre doit être réglée, quant à son bail, par le décret du 8 juin 1806, et non par les règles du droit commun: en conséquence, cette faillite emporte résiliation du bail du théâtre, sans que l'entreprise puisse être continuée par les ayans-cause du directeur failli; et la question du maintien du bail peut être portée devant le conseil de préfecture. Arr. du cons., 14 novembre 1821, MAC., II, 506.*

Dans ce cas, le ministre de l'intérieur peut retirer à ce directeur son privilége; et cette révocation peut donner lieu à des dommages-intérêts envers le directeur failli. Même arrêt.

=

No 7. =11 juin 1806. DÉCRET sur l'organisation et les attributions du conseil d'état (1). (IV, Bull. XCVIII, no 1652.)

TITRE Ier. De l'organisation du conseil d'état.

CHAPITRE 1er. - Des conseillers d'état.

Art. 1er. Conformément à l'arrêté du 7 fructidor an 8, nos conseillers d'état en notre conseil d'état continueront d'être distribués en service ordinaire et en service extraordinaire.

2. La liste de l'un et l'autre service sera arrêtée par nous, le 1er de chaque trimestre.

3. Sur la liste du service ordinaire seront distingués ceux de nos conseillers qui feront partie d'une section, et ceux que nous croirons ne devoir attacher à aucune.

CHAPITRE M. Des maîtres des requêtes.

4. Il y aura au conseil d'état des maîtres des requêtes dont les fonctions sont ci-après déterminées.

5. Les maîtres des requêtes seront distribués en service ordinaire et en service extraordinaire, suivant la liste qui sera par nous arrêtée le 1er de chaque trimestre.

6. Les maîtres des requêtes prendront séance au conseil d'état après les conseillers d'état.

7. Ils feront le rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le conseil d'état prononce, de quelque maniere qu'il en soit saisi, à l'exception de celles qui concernent la liquidation de la dette publique (2) et les domaines nationaux, dont les rapports continueront d'être faits par les conseillers d'état chargés de ces deux parties d'administration publique.

8. Les maîtres des requêtes pourront prendre part à la discussion de toutes les affaires qui seront portées à notre conseil d'état.-Dans les affaires contentieuses, la voix du rapporteur sera comptée.

9. Les maîtres des requêtes auront pour costume l'habit bleu, avec les broderies pareilles à celles des conseillers d'état. — Ceux qui seront en activité auront un traitement équivalent au cinquième de celui des conseillers d'état.

10. Les fonctions des maîtres des requêtes seront compatibles avec toutes autres fonctions qui leur auraient été ou qui leur seraient par nous conférées. Des auditeurs.

CHAPITRE III.

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11. L'arrêté du 19 germinal an 11, qui institue des auditeurs près nos ministres et notre conseil d'état, et qui règle leurs fonctions, ainsi que tous les autres arrêtés et décrets les concernant, sont maintenus. Ils seront, comme les maitres des requêtes, distribués en service ordinaire et en service extraordinaire.

12. Les auditeurs qui seront nommés à l'avenir n'assisteront aux séances du conseil d'état, quand nous les présiderons, qu'apres deux années d'exer

(1) Voyez, sur cet objet, le réglement du 5 nivosc an (26 décembre 1799), et les notes qui présentent le résumé des réorganisations successives du conseil d'état, sous la monarchie de Louis XVI, le consulat, l'empire, la restauration, et depuis la révolution de 1830.

(2) Le recours au conseil d'état, par la voie contentieuse, n'est pas ouvert contre les arrêté s du conseil général de liquidation de la dette publique, approuvés par des décrets. Arr. du cons., 22 février 1821, Mac., 1, 230; 20 mars 1822, Mac., III, 286; 4 novembre 1824, Mac., VI, 623; 22 juin 1825, MAG., VII, 315; et plusieurs autres arrêts.

cice, et lorsque nous croirons devoir leur accorder cette distinction pour recompenser leur zele.

TITRE II. Des attributions du conseil d'état.

13. Notre conseil d'état continuera d'exercer les fonctions qui lui sont attribuees par les constitutions de l'empire et par nos décrets.

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14. Il connaîtra, en outre, 1. Des affaires de haute police administrative, lorsqu'elles lui auront été renvoyées par nos ordres (1); - 2o De toutes contestations, ou demandes relatives soit aux marchés passés avec nos ministres, avec l'intendant de notre maison, ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départemens respectifs, pour notre service personnel ou celui de nos maisons ;`· 3o Des décisions de la comptabilité nationale et du conseil des prises.

TITRE III. - De la haute police administrative.

15. Lorsque nous aurons jugé convenable de faire examiner, par notre conseil d'état, la conduite de quelque fonctionnaire inculpé, il sera procédé de la manière suivante.

16. Le rapport ou les dénonciations, et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen, seront renvoyes, par nos ordres, soit directement, soit par l'intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, à une commission composée du président de l'une des sections du conseil, et de deux conseillers d'état.

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17. Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée, elle chargera son président d'en informer le grand-juge ministre de la justice, qui nous en rendra compte. Si elle estime que celui dont elle a reçu ordre d'examiner la conduite doit être préalablement entendu, elle en informera notre grand-juge, lequel mandera le fonctionnaire inculpé et l'interrogera en présence de la commission. Il sera loisible aux membres de la commission de faire des questions.

18. Un auditeur tiendra proces-verbal de l'interrogatoire et des réponses. 19. Si la commission juge, avant l'interrogatoire, sur le vu, des pièces, ou après l'interrogatoire, que les faits dont il s'agit doivent donner lieu a des poursuites juridiques, elle nous en rendra compte par écrit, afin que nous donnions au grand-juge ministre de la justice l'ordre de faire executer les lois de l'état.

20. Si la commission est d'avis que les fautes imputées ne peuvent entraîner que la destitution, ou des peines de discipline et de correction, elle prendra nos ordres pour faire son rapport au conseil d'état.,

21. Dans le cours de l'instruction, l'inculpé pourra être entendu, sur sa demnande, ou par délibération du conseil d'état.-11 aura aussi la faculté de produire sa défense par écrit.—Les mémoires qui la contiendront seront signés par lui ou par un avocat au conseil, et ne seront point imprimes.

22. Le conseil d'état pourra prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituer le fonctionnaire inculpé.

23. La décision du conseil d'état sera soumise à notre approbation, dans la forme ordinaire.

TITRE IV. Des affaires contentieuses.

24. Il y aura une commission présidée par le grand-juge ministre de la justice, et composée de six maîtres des requêtes et de six auditeurs.

(1) M. de Cormenin (Questions de droit administratif, appendice, page 467) exprime l'opinion que cette disposition est abrogee.

25. Cette commission fera l'instruction et préparera le rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le conseil d'état aura à prononcer, soit que ces affaires soient introduites sur le rapport d'un ministre, ou à la requête des parties intéressées.

26. Dans le premier cas, les ministres feront remettre au grand-juge, par un auditeur, tous les rapports relatifs aux affaires contentieuses de leur departement, ainsi que les pièces à l'appui.

27. Dans le second cas, les requêtes des parties intéressées et les pièces seront déposées au secrétariat général du conseil d'état, avec un inventaire dont il sera fait registre.-Deux fois par semaine, le secrétaire général remettra au grand-juge ministre de la justice le bordereau des affaires.

28. Dans les deux cas, le grand-juge nommera pour chaque affaire un auditeur, lequel prendra les pièces et préparera l'instruction.

29. Sur l'exposé de l'auditeur, le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, la communication aux parties intéressées, pour répondre et fournir leurs defenses dans le délai qui sera fixé par le réglement.-A l'expiration du délai, il sera passé outre au rapport.

30. Le rapport sera fait par l'auditeur à la commission.-Les maîtres des requêtes auront voix délibérative.-La délibération sera prise à la pluralite des suffrages. Le grand-juge aura voix préponderante en cas de partage.

31. Le grand-juge nous remettra, chaque semaine, le bordereau des affaires qui seront en état d'être portées au conseil d'état.-Les rapports des ministres où les requêtes des parties, ainsi que les pièces à l'appui, seront remis par le grand-juge au ministre secrétaire d'état, et par celui-ci au secrétaire général du conseil d'état, avec le nom du maître des requêtes que nous aurons désigné pour faire le rapport de chaque affaire au conseil.

32, Le maître des requêtes prendra les pièces au secrétariat général, et ne pourra présenter au conseil d'état que l'avis de la commission.

TITRE V. - Dispositions générales.

33. Il y aura des avocats en notre conseil, lesquels auront seuls le droit de signer les mémoires et requêtes des parties en matières contentieuses de toute nature (1).

34. Nous nommerons ces avocats sur une liste de candidats qui nous seront présentés par le grand-juge ministre de la justice.

35. Le secrétaire général de notre conseil d'état délivrera à qui de droit des expéditions des décisions et avis de notre conseil qui auront eu notre approbation.-Les expéditions seront exécutoires,

36. Il sera fait un réglement qui contiendra les dispositions relatives à la forme de procéder.

N° 8.11 juin 1806.DÉCRET concernant les rapports entre les fonctions des gardes champêtres et celles de la gendarmerie (2). (IV, Bull, xcix, n° 1656.)

Art. 1er. Les gardes champêtres des communes actuellement en fonctions, et ceux qui pourront être nommés à l'avenir, se présenteront, les premiers dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, et les seconds

(1) Voyez le décret du 14—17 avril 1791, art. 5, qui avait supprimé les charges d'avocats aux conseils.

(2) Voyez, sur les fonctions de la gendarmerie, la loi du 28 germinal an 6 (17 avril 1798), et P'ordonnance du 29 octobre-29 novembre 1820; et, sur celles des gardes champêtres, le Code rural du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. Ier, sect. VII, et les notes.

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