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partir dudit jour 22 septembre, remplacée par une amende de trente francs pour chaque contravention constatée par procès-verbaux rédigés, soit au passage sur les ponts à bascule, soit sur tout autre point des grandes routes parcourues par les rouliers en fraude.-L'amende sera encourué et répétée toutes les fois que la contravention aura été constatée, pourvu qu'il se soit écoulé quatre jours entre le précédent procès-verbal et le suivant.

32. Il appartiendra un quart dans les amendes à celui des agens qui l'aura constatée, et qui aura affirmé et déposé son procès-verbal. L'amende sera versée dans la caisse de la commune où la contravention aura été constatée. Les trois quarts seront versés par le receveur de la commune au receveur de l'enregistrement; et le dernier quart sera payé à l'agent qui aura constaté la contravention, sur le mandat du préfet, et sans autre forme.

TITRE VIII. - Police.

33. Les dispositions de la loi du 3 nivose an 6, titre II, seront applicables au service des ponts à bascule, ainsi qu'il suit, vt

34. Tout propriétaire de voitures de roulage sera tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparens, son nom et son domicile : cette plaque sera clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, et ce, à peine de vingt-cinq francs d'amende : l'amende sera double si la plaque portait soit un nom, soit un domicile faux ou supposé (1).

35. Toute insulte ou mauvais traitement envers les préposés au service des ponts à bascule sera puni, selon ladite loi, de cent francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts, et de poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

36. Il est défendu aux préposés au service des ponts à bascule de récevoir eux-mêmes les amendes, ni d'exiger des contrevenans rien au dessus de l'amende, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

37. Il est défendu aux mêmes préposés de faire aucune remise du montant. de l'amende, ni de traiter ou de transiger avec les contrevenans, sous peme de destitution, et d'une amende égale à celle qui aurait été encourue.

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38. Les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution du présent réglement, et notamment sur le poids des voitures, sur l'amende et sur sa quotité, seront portées devant le maire de la commune, et par lui jugées sommairement, sans frais et sans formalités : ses décisions seront exécutées provisoirement, sauf le recours au conseil de préfecture, comme pour les matières de voirie, selon la loi de floréal an 10 (2).

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(1) Une voiture d'exploitation traînée par un seul cheval, et dont le poids n'excède pas quatre mille kilogrammes, n'est pas assujétie à la disposition du présent article, relativement à la plaque Arr. du cons., 12 mars 1821, SIR., XXI, 2, 93.

(2) La compétence de l'administration est exclusive de celle des tribunaux de police. Arr. du' cons., 4 mars 1819, SIR., Jur. du cons., V, 81.

Les contraventions à l'art. 34 du présent décret, concernant l'obligation des plaques, doivent être portées devant le maire et non devant le tribunal correctionnel. Arr. du cons., 20 novembre 1822, Mac., IV, 438. — Jugé, au contraire, qu'elles doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Arr. du cons., 5 novembre 1823, MAC., V, 744

De ce que les maires doivent prononcer provisoirement sur les contraventions en matière de plaques, il ne s'ensuit pas que les procès-verbaux qui les constatent ne puissent être affirmes devant lui. Arr. du cons., 22 janvier 1823, MAC., V, 26.

Les

7.

préfets sont incompétens pour statuer sur les recours contre les décisions des maires : ce droit appartient aux conseils de préfecture; et les décisions doivent être exécutées provisoirement. Arr. du cons., 12 mai 1818, SIR., Jur. du cons., V, 126; et 22 janvier 1823, MAC., V, 26.

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39. Néanmoins, les préposés ne pourront être distraits ni déplacés de leur bureau pour suivre lesdites contestations: ils ne seront tenus que d'adresser au maire ou à son adjoint un procès-verbal de la contravention; et cependant ils devront retenir la voiture jusqu'au paiement ou à la consignation de l'amende.

40. Le maire ou son adjoint pourra se transporter au bureau, lorsqu'il le croira nécessaire, pour reconnaître les faits.

41. Les autorités civiles et militaires seront tenues de protéger les préposés, de leur prêter main-forte, de poursuivre et faire poursuivre, suivant la rigueur des lois, les auteurs et complices des violences commises envers eux; et ce, tant sur la clameur publique que sur les procès-verbaux dressés par lesdits préposés, par eux affirmés, et remis par eux à la gendarmerie.

42. Il est en conséquence ordonné à tout gendarme en fonctions de s'arrêter dans sa tournée à chaque pont à bascule qui se trouvera sur sa route, de recevoir les déclarations que les préposés auraient à lui faire, et de se charger des procès-verbaux des délits qui auraient été commis contre eux, pour les déposer au greffe.

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43. Tout voiturier ou conducteur qui, pour éviter de passer au pont à bascule, se détournerait de la route qu'il parcourait, sera tenu, sur la réquisition des préposés, de la gendarmerie ou autres agens qui surveillent le service des ponts à bascule, de conduire sa voiture pour être pesée sur ce pont à bascule.

44. Tout voiturier ou conducteur pris en contravention pour excédant du poids fixé par le présent décret ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages, et déchargé sa voiture de l'excédant du poids qui aura été constaté: jusque-là ses chevaux seront tenus en fourrière à ses frais, ou il fournira caution..

N⚫ 17.23 juin 1806. — Avis du conseil d'état qui fixe au 22 septembre suivant l'époque à compter de laquelle la taxe d'entretien des routes doit cesser d'étre perçue (1). (IV, Bull. cır, no 1675.)

No 18. 23 juin 1806. DÉCRET concernant les placemens de fonds dans les hospices civils ou autres établissemens de charité. (IV, Bull. cII, n° 1676.)

Art. 1er. Les administrateurs des hospices civils ou autres établissemens de charité pourront recevoir en placement a rente viagère et à fonds perdu, sur la simple autorisation des préfets, les sommes que les pauvres existant dans ces établissemens désireraient verser dans leurs caisses, dans le cas où ces sommes n'excéderaient pas cinq cents francs. L'intérêt annuel de ces fonds ne pourra être au dessus de dix pour cent du capital.

2. Les sommes excédant cinq cents francs ne pourront être reçues qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement, obtenue suivant les formes prescrites par les lois et réglemens.

3. Ces fonds seront employés par la commission administrative, sous la surveillance du préfet du département, de la manière la plus avantageuse a l'hospice.

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4. Les sommes qui seront offertes pour l'admission des pauvres dans un établissement de charité, pourront, lorsqu'elles seront au dessous de cinq

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(1) Cette taxe a été supprimée par l'art. 60 de la loi de finances du 24 avril-4 mai 1806.

cents francs, être acceptées d'après la simple autorisation du préfet, et employées sous sa surveillance, comme il est dit ci-dessus.

5. Dans le cas où ces sommes excéderaient cinq cents francs, elles ne pourront être acceptées que d'après l'autorisation du gouvernement.

N° 19. 24 juin 1806. — DÉCRET qui prohibe les maisons de jeux de hasard (1). (IV, Bull. cı, no 1671.)

Art. 1er. Les maisons de jeux de hasard sont prohibées dans toute l'étendue de notre empire. Nos préfets, maires et commissaires de police sont chargés de veiller à l'exécution de la présente disposition.

2. Nos procureurs généraux impériaux près nos cours criminelles, et leurs substituts, poursuivront d'office les contrevenans, qui seront punis des peines portées par la loi du 19—22 juillet 1791.

3. Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, qui autorisera une maison de jeu, qui s'intéressera dans ses produits, ou qui, pour la favoriser, recevra quelque somme d'argent ou autre présent de ceux qui la tiendront, sera poursuivi comme leur complice.

4. Notre ministre de la police fera, pour les lieux où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux seulement, et pour la ville de Paris, des réglemens particuliers sur cette partie.

No 20

=25 juin 1806. = DÉCRET portant que les avoués en la cour de cassation prendront le titre d'avocats. (IV, Bull. cIII, no 1733.)

Les avoués en la cour de cassation prendront le titre d'avocats. Toutefois, nous n'entendons rien innover à ce qui a été précédemment réglé pour leur discipline et l'exercice de leurs fonctions.

No 21.

=

28 juin 1806. —AVIS du conseil d'état portant que les officiers de l'état civil ne sont pas des agens du gouvernement dans le sens de l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an 8 (2). (Sirey, tome VII, 2o partie, page 774.)

Il n'y a pas lieu de rapporter le décret par lequel les officiers de l'état civil ont été déclarés passibles de poursuites, sans autorisation préalable du gouvernement. D'abord ce décret, résultat de mûres réflexions, n'est luimême que l'application du Code civil en cette partie. En effet, l'article 53 du Code charge les procureurs impériaux de dénoncer les contraventions commises par les officiers de l'état civil, et de requérir contre eux la condamnation ou amendes; et cette disposition ni les suivantes ne font nulle mention de la formalité préalable de l'autorisation. A la vérité, elles ne l'excluent pas; mais le silence de la loi sur ce point indique assez qu'elle n'a point vu des agens du gouvernement dans les officiers de l'état civil. Vaine ment objecte-t-on que les officiers de l'état civil sont en même temps officiers municipaux; cette délégation ne prouve rien, puisqu'elle eût pu être faite a d'autres personnes, et n'efface pas la différence palpable qui existe entre les fonctions d'un administrateur, appelé souvent à déliberer, et celles d'un officier de l'état civil, simple rédacteur de formules.

Voyez l'art. 410 du Cod. pén., qui donne une sanction au présent décret

Voyez, en note de l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an 8 ( 13 décembre 1799.)

plusieurs décisions rendues dans le sens du présent avis.

=

N° 22. 30 juin 1806. DÉCRET concernant l'administration du bureau des nourrices de la ville de Paris. (IV, Bull. cIII, n° 1734.)

Art. 1er. L'administration du bureau des nourrices de la ville de Paris continuera de faire partie des attributions de l'administration générale des secours et hôpitaux de ladite ville, sous l'autorité du préfet du département, pour la partie administrative, et, pour la police, sous celle du préfet de police.

2. Conformément à l'article 3 de la déclaration du 24 juillet 1769, la nomination du directeur de l'établissement, en cas de vacance de la place, sera proposée à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, par le préfet du département, qui recevra son serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions. Le directeur aura entrée et voix consultative dans les assemblées.

3. Les préposés nécessaires pour le recouvrement des mois de nourrice seront nommés par le conseiller d'état préfet du département, sur la présentation du directeur. Un des membres de l'agence d'exécution des hôpitaux sera spécialement délégué par le préfet pour la surveillance journalière des opérations du bureau.

4. Conformément à l'article 7 de la déclaration susdatée, le directeur arrêtera, chaque mois, le rôle des recouvremens à faire: il sera vérifié par l'administrateur surveillant, et, à sa réquisition, rendu exécutoire, conformément à la loi du 25 mars dernier, à l'instar des rôles de contributions, par une ordonnance du préfet du département, laquelle sera, nonobstant appel ou opposition et sans y préjudicier, exécutée sans frais, à la diligence du directeur, par voie de contrainte, la prise de corps exceptée, après néanmoins qu'il aura été délivré deux avertissemens d'y satisfaire, à huit jours de distance l'un de l'autre, par les préposés aux recouvremens. En tête du dernier avertissement seront transcrits l'extrait du rôle concernant chaque débiteur en retard, et l'ordonnance d'exécution.

5. Il sera statué, conformément à la même loi, tant sur les oppositions formées aux ordonnances d'exécution que sur les contestations ou contraventions qui pourraient s'élever dans l'exécution des lois et réglemens non abrogés de l'établissement, par le conseil de préfecture, comme pour les contributions.

6. Tous les registres de l'établissement et de ses préposés seront cotés et paraphés par le préfet du département; ils seront représentés aux deux préfets et aux administrateurs, à toute réquisition qui en sera faite au directeur: ils ne seront point assujétis au timbre.

7. Chaque mois, le directeur, dans une des assemblées, mettra un bordereau de situation de l'établissement sous les yeux de l'administration, qui le vérifiera et le soumettra, pour être arrêté, au préfet président. Une copie de ce bordereau sera transmise à notre ministre de l'intérieur.

8. Un compte général sera rendu dans le cours des six premiers mois qui suivront l'année expirée. Ce compte sera entendu, clos et arrêté dans une assemblée générale, sur le rapport de l'administrateur surveillant, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

9. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les réglemens nouveaux qui seront par lui jugés nécessaires au bien de l'établissement, et particulierement, sur l'avis du préfet de police, ceux qui concernent la correspondance avec les maires des communes qu'habitent les nourrices, pour la surveillance et la police.

No 23.

30 juin 1806. = DÉCRET qui donne des attributions spéciales aux cinquième et sixième sections du tribunal de première instance du dépar tement de la Seine. (IV, Bull. c, no 1735.)

Art. 1er. La sixième section du tribunal de première instance du département de la Seine connaîtra seule, à l'avenir, de toutes les affaires attribuées par la loi à la police correctionnelle.

2. La cinquième section connaîtra des affaires civiles, concurremment avec les quatre autres sections du tribunal, et spécialement des matieres pure, ment civiles relatives aux impôts indirects, qui, par l'article 2 du titre II du réglement du 1er nivose an 10, avaient été attribuées aux deux sections chargées de la police correctionnelle.

=

No 24. 3 juillet 1806. DÉCRET contenant réglement sur le mode de nomination des membres destinés à composer le conseil des prud'hommes de la ville de Lyon (1). (IV, Bull. cıv, no 1742.j

TITRE Ier. Mode de nomination et d'installation des prud'hommes.

Art. 1. Les cinq membres du conseil que l'article 1o de la loi du 18 mars autorise les marchands-fabricans à nommer, seront élus dans une assemblée générale tenue à cet effet: cette assemblée sera convoquée par le préfet du Rhône, huit jours à l'avance, et présidée par lui, ou, à son défaut, par celui des conseillers de préfecture qu'il indiquera.

2. L'assemblée dans laquelle les chefs d'atelier nommeront les quatre membres qu'ils doivent élire, se tiendra après celle des marchands-fabricans : elle sera pareillement convoquée huit jours à l'avance, à l'epoque que le préfet jugera convenable, et présidée par lui:

།!

3. Tous marchands-fabricans, tous chefs qui voudront voter dans l'assemblee, seront tenus de se faire inserire d'avance sur un registre a ce destine, et qui sera ouvert à la municipalité. Nul ne sera inscrit que sur la representation de sa patente. Les faillis seront exclus.

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4. Pour cette année seulement, le maire dressera la liste des votans qui seront admis seuls à l'assemblée.

5. En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit cette année, soit les années suivantes, il y sera statué par le préfet, sauf le recours a notre conseil d'état,

6. Il sera nommé par le préfet, pour chaque assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs : l'élection des prud'hommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages. Nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.

7. L'élection terminée, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la municipalité.

8. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet, serment d'obéissance à la constitution, de fidélité à l'empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité.

TITRE II.

-Du bureau général et particulier des prud'hommes.

9. Il sera nommé, par le conseil général des prud'hommes, un président et un vice-président; ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé a une nou

(1) Voyez le décret du 18 mars 1806, portant institution de ce conseil, et la note

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