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il aura été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance devra être signifiée dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance (1)

conseil de préfecture, rendu sur le vu d'un rapport d'experts contradictoirement nommés, et sans que la partie ait été autrement entendue, court du jour de la signification du premier arrêté. Arr. du cons., 29 mai 1822, MAC., III, 566. Le pourvoi doit être fait dans le délai de trois mois contre une décision qui contient tout à la fois un chef définitif et un chef préparatoire. Arr. du cons., 3 décembre 1817, SIR., Jur. du cons., IV, 198. — Lorsque, dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis le pourvoi formé contre un arrêté de préfet, argué d'incompétence, jusqu'à la décision du conseil d'état, l'arrêté attaqué reçoit l'approbation ministérielle, le recours contre cette dernière décision peut être joint au premier et jugé simultanément. Arr. du cons., 28 novembre 1821, MAC., 11, 539.

Le délai pour se pourvoir au conseil d'état contre un arrêté signifié, et à l'exécution duquel il a été accordé un sursis, ne commence a courir que du jour de la notification de l'arrêté qui lève le sursis. Arr. du cons., 15 janvier 1813, SIR., Jur. du cons., II, 209.

Le recours au conseil d'état contre, une décision du conseil privé de la Guadeloupe doit être regularisé par le dépôt de la requête au conseil d'état, dans le délai de quatre mois, à partir de la déclaration de pourvoi faite dans la colonie. Arr. du cons., 24 mars 1832, Mac., 2a série, Il, 112.

Aucun délai n'est fixé pour recours contre les arrêtés des préfets, rendus dans les limites de leur compétence. Arr. du cons., 28 juillet 1820, SIR., Jur. du cons., V, 419.

Lorsque des événemens extraordinaires ont interrompu les communications entre les provinces et la capitale, et qu'il a été impossible de se pourvoir en temps utile, le conseil d'état accorde des reliefs de laps de temps; par exemple, à l'égard d'arrêtés qui n'avaient pas encore acquis l'autorité de la chose jugée avant les événemens du 20 mars 1815. Arr. du cons., 6 mars 1816, SIR., Jur. du cons., III, 238.

Sur la question de savoir quelle est l'espèce de notification propre à faire courir le délai du pourvoi, jurisprudence du conseil d'état offre de grandes contradictions. Toutefois, de l'ensemble des décisions, on peut faire sortir ce résultat : que, toutes les fois qu'il s'agit d'arrêtés ou de décisions rendus entre particuliers, ou entre particuliers et corporations, communes, fabriques, établissemens publics, le trésor et le domaine, une notification par huissier est nécessaire; mais que les décisions rendues par les ministres au profit de l'état peuvent être notifiées administrativement par eux-mêmes, par les directeurs généraux, ou autres agens à ce délégués, à Paris; et, dans les départemens, par les préfets, intendans militaires, et autres agens du gouvernement. Nous ne nous dissimulons pas cependant que plusieurs décisions du conseil d'état semblent contrarier cette distinction, et admettre, d'une manière absolue, tantôt l'indispensable nécessité 'd'une notification par huissier, tantôt son inutilité; et qu'on pourrait soutenir avec raison que la jurisprudence n'est pas encore bien fixée sur ce point.

En thèse générale, les délais du pourvoi au conseil d'état ne commencent à courir, contre le arrêtés et décisions de l'administration, que du jour de la signification par huissier: la notification administrative n'est pas suffisante pour faire courir ces délais. Arr. du cons., 1er février 1813, SIR., Jur. du cons., II, 259; 26 février 1817, SIR., Jur. du cons., III, 520; et un grand nombre d'autres arrêts. Jugé encore que la partie qui oppose à son adversaire la déchéance résultant de l'expiration des délais du recours doit justifier de la signification légale de l'arrêté attaqué Arr. du cons., 28 juillet 1820, SIR., Jur. du cons., V, 422; 29 août 1821, MAC., II, 301; et

(1) L'ordonnance de soit communiqué doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signiffée a partie dans les trois mois de son obtention. Arr. du cons., 18 août 1811, SIR., Jur. du cons., 1, 527; et 24 mars 1824, MAC., VI, 170. L'obligation de signifier l'ordonnance de soit commu niqué dans les trois mois, doit être entendue en ce sens que le demandeur doit signifier à toutes les personnes qu'il a reconnues comme ses adversaires. Arr. du cons., 21 mai 1817, SIR, Jur. du cons., IV, 20.- Lorsque la partie adverse est décédée après la signification de l'ordonnance de soit communiqué, on doit faire une nouvelle signification aux héritiers, conformément aux règles de la procédure civile. Arr. du cons., 18 août 1833, MAC., 2o série, III, 487. - Le révélateur de biens celés, qui a obtenu une ordonnance de soit communiqué, doit, à peine de déchéance, la signifier dans les trois mois. Arr. du cons., 14 juillet 1819, SIR., Jur. du cons., V, 159. L'ordonnance de soit communiqué est suffisamment notifiée par l'exploit de signification de la requête en pourvoi. Arr. du cons., 18 janvier 1831, MAC.., 2 série, 1, 35. Le défaut de date dans la signification n'est pas un motif de nullité, lorsqu'il est constant que la signification a cu lieu dans les délais du réglement. Arr. du cons., 21 novembre 1834, MAC., 2 série, IV, 739.-Cette signification, lorsqu'elle est faite à une commune, doit, à peine de nullité, constater le visa du maire. Arr. du cons., 7 avril 1824, MAC., VI, 220.- Il suffit que le maire vise l'original de la signification; il n'est pas nécessaire qu'il vise la copie. Arr. du cons., 16 juin 1831, MAG, 2 série, I, 252; et autres arrêts.

13. Ceux qui demeureront hors de la France continentale auront,

outre

plusieurs autres arrêts. — Jugé encore que, pour faire courir contre une partie les délais du réglement, il faut une notification de l'arrêté par huissier; et que la notification administrative n'ayant pas lieu dans l'intérêt des particuliers, ne peut être invoquée par eux. Arr. du cons., 28 juillet 1820, SIR., Jur. du cons., V, 426; et 17 avril 1822, Mac., IV, 560. — Qu'il faut que la notification ait été faite par un officier public légalement investi du pouvoir de la faire; qu'en conséquence la notification d'un arrêté de conseil de préfecture, faite par le porteur de contraintes, est nulle et ne fait point courir le délai. Arr. du cons., 6 mars 1816, SIR., Jur. du cons., III, 241. Par exemple, une décision de préfet, en matière de voirie, doit être notifiée par huissier: autrement, le délai du pourvoi ne saurait courir; il ne suffirait pas de l'envoi fait à la partie par un appariteur ou valet de ville. Arr. du cons., 18 novembre 1818, SIR., XX, 2, 208.- Il en serait de même de la notification d'un arrêté de conseil de préfecture qui serait faite par un adjoint du maire. Arr. du cons., 13 juin 1821, MAC., II, 60. — Jugé de plus que le délai pour se pourvoir contre une décision administrative ne court pas même après une signification par huissier, si la notification n'a pas été faite à la personne ou au domicile, conformément à T'art. 463 du Cod. proc. civ. Arr. du cons., 27 novembre 1814, SIR., Jur, du cons., III, 46. Ainsi, la signification d'un arrêté de conseil de préfecture à l'avoué d'une partie qui avait occupé pour elle pendant l'instance devant les tribunaux, ne fait pas courir les délais du pourvoi. Arr du cons., 7 juillet 1822, Mac., IV, 85. — La signification est de rigueur, tant vis-à-vis les régies financières que contre les particuliers. Arr. du cons., 6 juillet 1825, Mac., VII, 361.

Jugé spécialement que l'envoi officiel d'un arrêté rendu entre une commune et un particulier, ne peut faire courir les délais du pourvoi contre cette commune, au profit de son adversaire; il faut une signification par huissier. Arr. du cons., 30 décembre 1822, MAC., IV, 530; 29 janvier 1823, MAC., V, 35; et 23 juin 1824, Mac., VI, 337.- L'exploit de signification d'un arrêté obtenu contre une commune ne fait pas courir les délais du pourvoi, s'il n'a pas été visé par le maire, ou, en son absence, par l'un des fonctionnaires désignés en l'art. 69 du Cod. proc. civ. Arr. du cons., 23 julet 1823, Mac., V, 541. En cas d'absence du maire, l'adjoint peut viser l'original de La signification. Arr. du cons., 13 juillet 1825, Mac., VII, 403. - Lorsque la signification d'un arrêté, faite à une commune, n'énonce pas à la requète et dans l'intérêt de qui elle est faite, elle est inefficace et ne fait pas courir les délais du pourvoi. Arr. du cons., 28 février 1828, MAC., X, 198.

Contrairement aux décisions qui précèdent, et d'où résulte la nécessité de la signification par huissier, il a été jugé que le délai du pourvoi contre les arrêtés des conseils de préfecture court du jour où il est constant qu'on a eu connaissance parfaite de l'arrêté attaqué. Arr. du cous., 18 mars 1813, SIR., Jur. du cons., II, 287; 24 mars 1819, SIR., XXI, 2, 267; et 6 septembre 1826, MAC., VIII, 561. — Jugé en sens contraire. Arr. du cons., 5 novembre 1828, MAC., X, 775. Jugé encore qu'on se forclôt soi-même pour un pourvoi au conseil d'état, c'est-à-dire que le délai pour se pourvoir court du jour où, soi-même, on a reconnu l'existence d'une signification de l'arrêté contre lequel on veut se pourvoir, quoique l'original de cette signification ne puisse être représenté. Arr. du cons., 17 juillet 1816, SIR., Jur. du cons., IL, 339.

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Le délai de trois mois pour se pourvoir au conseil d'état contre les décisions ministérielles court du jour de la notification qui en est faite par huissier; la notification administrative ne suffit pas. Arr. du cons., 13 juillet 1813, SIR., Jur. du cons., II, 396; et 24 janvier 1827, Mac., IX, 58. Jugé, au contraire, que la notification d'une décision ministérielle, par lettre d'un procureur général, fait courir le délai du pourvoi. Arr. du cons., 17 avril 1822, Mac., III, 339. Que le pourvoi, après l'expiration du délai, est non recevable lorsque le demandeur reconnaît lui-même que la décision ministérielle lui a été notifiée dans le temps par copie textuelle, quoique sans le ministère d'huissier. Arr. du cons., 1er décembre 1819, SIR., Jur. du cons., V, 271. Que le délai du pourvoi court du jour où la partie a accusé réception au ministre de la décision non notifiée par huissier. Arr. du cons., 21 septembre 1827, MAC., IX, 498. — Que cet accusé de réception forme une preuve suffisante de la notification de la décision. Arr. du cons., 27 août 1828, MAC., X, 675. Et que cette résulte encore, preuve soit du pourvoi en révision, soit des observations adressées au ministre contre la décision attaquée. Arr. du cons., 2 juin 1819, SIR., Jur. du cons., V, 136; ct 27 février 1822, MAC., III, 234. Le délai dans lequel un comptable doit se pourvoir contre une décision et une contrainte du ministre des finances, ne court que du jour de la signification régulière. Arr. du cons., 21 mai 1807, SIR., Jur. du cons., IV, 26. Jugé encore que la signification régulière d'une contrainte décernée en exécution d'une décision du ministre des finances, est nécessaire pour faire courir le pourvoi en cassation contre cette décision. Arr. du cons., 18 juillet 1821, Mac., II, 195. – Jugé aussi que ni la transmission des arrêts de la cour des comptes par le procureur général au ministre des finances, en exécution de l'art. 13 de la loi du 16 septembre 1807, ni les lettres d'avis écrites par le greffier aux comptables, ni la délivrance qui leur est faite gratuitement de l'expédition d'un arrêt qui les concerne, ne peuvent tenir lieu de la signification et faire courir les délais du pourvoi. Arr. du cons., 28 juillet

le délai de trois mois énoncé dans les deux articles ci-dessus, celui qui est réglé par l'article 73 du Code de procédure civile.

14. Si, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés, ou qu'une partie soit interrogée, le grand-juge désignera un maître des requêtes, ou commettra sur les lieux; il règlera la forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d'instruction. 15. Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent décret, ils seront déterminés par ordonnance du grand-juge.

SECTION II. — Dispositions particulières aux affaires contentieuses introduites sur le rapport d'un ministre.

16. Dans les affaires contentieuses introduites au conseil sur le rapport d'un ministre, il sera donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à la partie intéressée de la remise faite au grand-juge des mémoires et pièces fournis par les agens du gouvernement, afin qu'elle puisse prendre communication dans la forme preserite aux articles 8 et 9, et fournir ses réponses dans le délai du réglement. Le rapport du ministre ne sera pas communiqué. 17. Lorsque, dans les affaires où le gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie, le dépôt qui sera fait au secrétariat du conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification aux agens du gouvernement: il en sera de même pour la suite de l'instruction.

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Des incidens qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire.

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18. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire

1819, SIR., Jur. du cons., V, 173, - Jugé, contrairement aux décisions précédentes, que, lorsqu'une décision ministérielle a constitué un comptable en débet, le délai du pourvoi court, contre sa caution, du jour où il résulte des réclamations de celle-ci qu'elle avait eu connaissance de la décision, avant la notification qui lui en avait été faite. Arr. du cons., 8 mai 822, Mac., III, 476. La demande d'un commissaire ordonnateur, en annulation de décisions rendues par le ministre de la guerre, en ce qu'elles lui refusent des indemnités auxquelles il prétend avoir droit, est non recevable, si elle n'a pas été formée dans les trois mois à dater du jour où ces décisions lui ont été notifiées par lettres ministérielles. Arr. du cons., 3 juin 1818, SIR., Jur. du cons., IV, 344.

Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont pas compris dans le délai de trois mois fixé pour le recours au conseil d'état. Arr. du cons., 15 et 20 juillet 1832, MAC., 2o série, II, 376 et 422. Antérieurement, le conseil d'état avait jugé en sens contraire. Arrêt précité, 17 jun 1818,. SIR., Jur. du cons., IV, 360.

L'exécution des arrêtés et décisions administratives rend non recevable le pourvoi au conseil d'état. Arr. du cons,, II septembre 1813, SIR., Jur. du cons, II, 431; 28 novembre 1821, MAC., H, 517; et un grand nombre d'autres arrêts. — L'arrêté d'un conseil de préfecture qui a servi de base à un jugement rendu contradictoirement, et exécuté par l'une des parties, ne peut plus être déféré par celle-ci au conseil d'état. Arr. du cons., 15 avril 1828, Mac., X, 347.-11 en est de même de l'arrêté de conseil de préfecture visé dans un jugement auquel on a été partic, et qui est passé en force de chose jugée. Arr. du cons, 26 juin 1822, MAC., III, 592. Il en est de même encore d'une décision notifiée à l'avoué de la partie, lorsque, depuis cette époque et par suite de cette notification, il est intervenu un jugement contradictoire motivé sur ladite décision, et signifié à cette même partie à personne ou domicile, sans que, dans les trois mois, à partir de la signification, elle se soit pourvue au conseil d'état. Arr. du cons., 8 mai 1822, Mac., ill, 472. Il en est de même aussi d'un arrêté d'administration de département, lorsque cet arrêté a été énoncé et débattu dans un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement, et qu'il s'est écoulé plus de trois mois, depuis cet arrêt, sans pourvoi au conseil. Arr. du cons., 31 juillet 1822, MAC., IV, 173. -On n'est pas recevable à se pourvoir au conseil d'état contre une décision du conseil des prises, plusieurs années après qu'elle a été rendue, lorsqu'elle a reçu son exécution forcée sans opposition ni réclamation de la part de la partie condamnée Arr. du cons., 30 mai 1821, MAG., II, 14,

déposée au secrétariat du conseil : le grand-juge en ordonnera, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée, pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.

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19. Les demandes incidentes seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.-S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à la prochaine séance de la commission, pour y être pourvu par le conseil ainsi qu'il ppartiendra.

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20. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le grand-juge fixera le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée. ·Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le conseil d'état statuera sur l'avis de la commission, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

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21. L'intervention sera formée par requête; le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance: néanmoins la décision de l'affaire principale qui sera instruite, ne pourra être retardée par une intervention (1).

S IV.

Des reprises d'instance, et constitution de nouvel avocat.

22. Dans les affaires qui ne seront point en état d'être jugées, la procédure sera suspendue par la notification du décès de l'une des parties, ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

23. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, la décision d'une affaire en état ne sera différée (2).

24. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.

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25. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au conseil d'état, et qui peuvent influer

(1) Les bailleurs de fonds sont sans qualité pour intervenir en leur nom dans le pourvoi formé par un entrepreneur de travaux publics, contre les arrêtés administratifs qui règlent ses comptes. Arr. du cons., 22 février 1821, SIR., Jur. du cons., V, 543. — Il en est de même des sous-traitans avec lesquels la décision attaquée n'a pas été rendue. Arr. du cons., 18 avril 1821, DE CORMENIN, Questions de droit administratif, appendice, page 499. - Il en est de même encore des sous-acquéreurs qui n'ont d'autre droit que ceux des acquéreurs. Arr. du cons., 31 décembre 1821, DE CORMENIN, loco citato. - Jugé spécialement que des sous-acquéreurs n'ont pas qualité pour intervenir dans une instance entre les prétendus propriétaires de biens communaux vendus et les adjudicataires de ces biens. Arr. du cons., 31 octobre 1821, Mac., II, 412. Mais le bailleur d'un fonds dont une commune conteste la propriété au fermier, a qualité pour intervenir dans l'instance portée au conseil d'état. Arr. du cons., 15 août 1821, MAC., II, 251. (2) Quand il ne s'agit que de statuer sur une question de compétence, l'affaire est en état si les pièces ont été produites, et le décès d'une partie ne suspend pas la procédure devant le conseil. Arr. du cons., 13 ianvier 1816, SIR., Jur. du cons., III, 217.

sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le grand-juge estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.—A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale, sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.

26. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au conseil d'état, il sera procédé contre l'avocat sommairement, et dans les délais fixés par le grand-juge (1).

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27. Les décisions du conseil contiendront les noms et qualités des parties, leurs conclusions et le vu des pièces principales.

28. Elles ne seront mises à exécution contre une partie, qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat au conseil qui aura occupé pour elle. De l'opposition aux décisions rendues par défaut.

§ II.

29. Les décisions du conseil d'état rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition ne sera point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. Elle devra être formée dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision par défaut aura été notifiée : après ce délai, l'opposition ne sera plus recevable (2).

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30. Si la commission est d'avis que l'opposition doive être reçue, elle fera son rapport au conseil, qui remettra, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. La décision qui aura admis l'opposition, sera signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.

31. L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt, ne sera pas recevable (3).

(1) Le désaveu proposé aujourd'hui contre l'avocat qui, en 1785, aurait obtenu un arrêt du conseil, est tardif et non recevable, surtout s'il existe des traces de l'exécution de l'arrêt. Arr. du cons., 13 février 1815, SIR., Jur. du cons., III, 76.

cons.,

(2) La voie de l'opposition n'est pas recevable contre les décisions contradictoires. Arr. du 26 mars 1814, SIR., Jur. du cons., II, 535. — Ni contre les décisions par défaut qui ne sont que la suite et l'exécution d'une autre décision contradictoire. Arr. du cons., 26 février 1817, SIR., Jur. du cons., III, 522. Une ordonnance qui statue sur une difficulté dans laquelle une commune est intéressée, doit être considérée comme rendue par défaut, lorsqu'aucune communication ou signification n'a été faite à l'avoué constitué par la commune, et que le conseil a statué seulement sur le vu des requêtes de son adversaire et des renseignemens donnés par le préfet et le sous-préfet. Arr. du cons., 14 novembre 1821, MAC., II, 495. — L'opposition contre un arrêt du conseil qui statue sur un conflit d'attribution n'est pas recevable; en cette matière, la décision ne portant que sur le point de compétence, ne préjudicie point aux droits des parties. Arr. du cons., 24 avril 1808, SIR., Jur. du cons., I, 158. Jugé en sens contraire, c'est-à-dire que l'opposition aux arrêts de conflit rendus par défaut est recevable. Arr. du cons., 4 novembre 1811, SIR., Jur. du cons., 1, 550. Est également recevable l'opposition à un arrêt du conseil rendu par défaut, entre les habitans d'une commune, sur la question de savoir si un marais sera joui par feux ou pro modo jugerum. Arr. du cons., 27 septembre, 1807, SIR., XIV, 2, 425. L'acquiescement à une ordonnance par défaut, qui rendrait l'opposition non recevable, ne peut résulter du paiement des frais faits pour parvenir à l'obtention d'une ordonnance royale rendue contradictoirement. Arr. précité du cons., 14 novembre 1821, MAC., II, 495.

(3) La signification d'une ordonnance royale rendue par défaut, faite au domicile des héritiers d'une partie décédée, avant que le décès ait été signifié, ne fait pas courir le délai contre ces héritiers; en conséquence, l'opposition est recevable soit dans leur intérêt, soit dans l'intérêt de leurs consorts. Arr. du cons., 23 décembre 1815, SIR., Jur. du cons., III, 201.

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