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65. Les mêmes formalités seront observées, tant pour l'audition et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l'audition et l'examen des témoins produits par le plaignant.

66. Toutes les dispositions prescrites ci-dessus étant remplies, le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense; il fera la même question au défenseur; et après les avoir entendus, il demandera aux mem→ bres du conseil s'ils ont des observations à faire: s'ils déclarent, à la majorité des voix, que la cause est instruite, il ordonnera que le défenseur se retire, et que l'accusé soit reconduit en prison.

67. Les membres du conseil opineront à huis clos, et sans désemparer. Le président recueillera les voix, en commençant par le grade inférieur; il émettra son opinion le dernier.

68. Celui qui opinera, ôtera son chapeau, et dira, à voix haute, que, trouvant l'accusé convaincu, il le condamne à telle peine ordonnée pour tel crime; ou que, le jugeant innocent, il le renvoie absous.

69. Les jugemens seront rendus à la majorité absolue des voix.-En cas de partage, l'avis le plus doux prévaudra.—A mesure que chaque juge donnera son avis, il l'écrira au bas des conclusions et signera.

70. L'accusé étant jugé, le président fera dresser le jugement: tous les juges signeront au bas, quand bien même ils auraient été d'avis différent de celui qui aura prévalu; et il en sera envoyé une expédition au ministre de la marine et des colonies.

71. Après que les juges auront signé le jugement, les portes du conseil s'ouvriront, et le président prononcera le jugement en présence de l'auditoire.

72. Le jugement ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur ae faire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exécution.

73. Le greffier se transportera immédiatement à la prison, où il donnera lecture du jugement aux accusés. Le procès-verbal de la lecture sera écrit au bas du jugement, et signé seulement du greffier.

74. Les jugemens rendus par un conseil de guerre seront exécutés dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous; et le greffier assistera et veillera aux exécutions, dont il dressera procès-verbal au bas du jugement.

75. Sont toutefois autorisés les capitaines généraux de nos colonies, et les commandans en chef de nos forces navales, à la mer seulement, dans les pays étrangers ou dans les colonies, à surseoir, lorsqu'ils le jugeront à propos, à l'exécution des jugemens entraînant la mort civile ou naturelle. Il leur est prescrit de ne faire usage de cette faculté que dans des circonstances qui leur paraîtraient de nature à appeler notre clémence sur les condamnés; et, dans tous les cas, ils en rendront compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies, qui prendra nos ordres.

76. La connaissance des crimes et délits commis contre les habitans par les officiers, matelots et soldats, appartiendra aux juges des lieux; et les conseils de guerre ne connaîtront que de ceux qui seront commis contre notre service ou entre les officiers, matelots et soldats; même en ce cas, si aucuns des coupables sont emprisonnés de l'autorité des juges, nous défendons aux préfets maritimes et commandans de nos forces navales de les retirer ou faire retirer de prison: ils pourront cependant requérir les juges de les leur remettre; et, en cas de refus, ils se pourvoiront par devers nous.

77. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogees.

No 38. 31 juillet 1806. DÉCRET concernant la fixation des amendes dans les lieux où il n'est pas imposé de contribution mobilière. (IV, Bull, cx, no 1805.)

Art. 1er. Dans les lieux où il n'est point imposé de contribution mobilière, les amendes déterminées par les lois d'après la contribution mobilière sont réglées ainsi qu'il suit :

2. Lorsque les lois prononcent une amende du quart, du tiers, de la moitié ou de la totalité de la contribution mobilière des délinquans, les juges les condamneront à une amende depuis trois francs jusqu'à deux cents francs.

3. Lorsque les lois prononcent une amende plus forte que la contribution mobilière des délinquans, les juges les condamneront à une amende depuis cinquante jusqu'à cinq cents francs.

4. Dans la prononciation de ces amendes, les juges se conformeront, autant que les circonstances le leur permettront, aux proportions indiquées par les lois qui ont réglé les amendes d'après la contribution mobilière.

No 39. 31 juillet 1806. = DÉCRET contenant des changemens dans les arrondissemens de plusieurs justices de paix du département de l'Yonne. (IV, Bull. CXI, no 1818.)

N° 40. 31 juillet 1806. DÉCRET concernant les biens des fabriques des églises supprimées (1). (IV, Bull. cx1, no 1819.)

Napoléon....., vu l'article 2 de l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an 11, portant que les biens des fabriques des églises supprimées sont réunis à ceux des églises conservées et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent; - Considérant que la réunion des églises est le seul motif de la concession des biens des fabriques de ces églises; que c'est une mesure de justice que le gouvernement a adoptée pour que le service des églises supprimées fût continué dans les églises conservées, et pour que les intentions des donateurs ou fondateurs fussent remplies; que, par conséquent, il ne suffit pas qu'un bien de fabrique soit situé dans le territoire d'une paroisse ou succursale pour qu'il appartienne à celle-ci; qu'il faut encore que l'église à laquelle ce bien a appartenu soit réunie à cette paroisse ou succursale;-Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: - Les biens des fabriques des églises supprimées appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées sont réunies, quand même ces biens seraient situés dans des communes étrangères.

No 41. 31 juillet 1806. AVIS du conseil d'état relatif aux procurations données par les tuteurs ou curateurs, à l'effet de transférer des inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinquante francs et au dessous, appartenant à des mineurs ou interdits (2). (Moniteur, no 124.)

Le conseil d'état..... est d'avis que les procurations données par les tuteurs ou curateurs, à l'effet de transférer des inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinquante francs et au dessous, appartenant à des mineurs ou interdits, opération qui se fait suivant les nouvelles formes établies par

(1) Voyez l'arrêté du 7 thermidor an 11 (26 juillet 1803), concernant les biens des fabriques, et les notes.

(2) Voyez la loi du 24 mars-3 avril 1806, et la note.

la loi du 24 mars 1806, peuvent être admises, quoique d'une date antérieure à la promulgation de cette loi.

N° 42.31 juillet 1806. = DÉCRET relatif aux fondateurs d'hospices et autres établissemens de charité (1). (Moniteur, no 216.)

Art. 1er. Les fondateurs d'hospices et autres établissemens de charité qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissemens qu'ils ont dotés, et d'assister, avec voix déliberative, aux séances de leurs administrations, ou à l'examen et vérification des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits, pour en jouir concurremment avec les commissions instituées par la loi du 16 vendémiaire et par celle du 7 frimaire an 5, d'après les règles qui en seront fixées par le ministre de l'intérieur, sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions instituées par les lois précitées, et à la charge de se conformer aux lois et réglemens qui dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices.

2. Les dispositions de l'article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article.

No 43. = 4 août 1806. — DÉCRET relatif au temps de nuit pendant lequel la gendarmerie ne peut entrer dans les maisons des citoyens. (IV, Bull. CX, n° 1806.) Art. 1er. Le temps de nuit où l'article 131 de la loi du 28 germinal an 6 défend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de l'article 1037 du Code de procédure civile. En consequence, la gendarmerie ne pourra, sauf les exceptions établies par ladite loi du 28 germinal, entrer dans les maisons; savoir, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir (2).

2. Quand il s'agira de recherches a faire dans les maisons de particuliers prévenus de recéler des conscrits ou déserteurs, le mandat spécial de perquisition prescrit par le même article 131 de la loi du 28 germinal an 6, pourra être suppléé par l'assistance du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police.

No 44.

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4 août 1806. DÉCRET qui ordonne le remplacement du receveur de la ville de Marseille, pour des paiemens illégalement faits. (IV, Bull. cxr, no 1821.)

No 45.9 août 1806. DÉCRET relatif aux formalités à observer pour la mise en jugement des agens du gouvernement (3). (IV, Bull. cxI, no 1822., Art. 1er. Lorsque, sur la demande d'autorités locales ou de parties, à nous transmise par nos ministres, il écherra d'autoriser ou non la mise en juge

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 26 septembre-16 octobre 1791, ' résumé de la législation relative aux fondations.

(2) Confirmé par l'art. 184 de l'ordonnance du 29 octobre-29 novembre 1820, sur la gendarmerie.

(3) Voyez, sur la mise n jugement des agens du gouvernement, l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799), et les notes étendues qui l'accompagnent,

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ment d'aucuns de nos agens inculpés dans l'exercice de leurs fonctions, il y sera pourvu comme avant notre décret du 11 juin 1806, que nous déclarons non applicable au cas où la poursuite n'émanera point de nos ordres expres.

2. Si la demande mentionnée en l'article précédent nous est transmise par notre grand-juge, et qu'elle soit dirigée contre un agent ou fonctionnaire étranger à son département, il en donnera avis au ministre du département de l'agent inculpé, en même temps qu'il nous remettra son rapport.

3. La disposition de l'article 75 de l'acte constitutionnel de l'an 8 ne fait point obstacle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits informent et recueillent tous les renseignemens relatifs aux délits commis par nos agens dans l'exercice de leurs fonctions; mais il ne peut être, en ce cas, décerné aucun mandat ni subi aucun interrogatoire juridique sans l'autorisation préalable du gouvernement (1).

No 46.9 août 1806. DÉCRET concernant la notulation des actes et contrats, et leur notification et dépôt aux archives dans les états de Parme et de Plaisance (IV, Bull. cxi, no 1846.)

N° 47.12 août 1806. DÉCRET qui fixe le prix des salpêtres et poudres (2). (IV, Bull. cxIII, no 1847.)

No 48.: = 12 août 1806.: DECRET qui fixe l'époque à laquelle doivent être envoyés les budgets des communes ayant plus de vingt mille francs de revenu (3). (IV, Bull. cxiv, no 1856.)

Napoléon....., vu nos décrets des 4 thermidor an 10 et 6 frimaire án 13;Nous étant fait rendre compte de l'état de la comptabilité et de l'administration des communes, pour lesquelles nous avons fixé des règles particulières qui sont portées au titre IV de notre décret du 4 thermidor an 10, et ayant reconnu que l'envoi des budgets de plusieurs communes est retardé, ou que ces budgets sont envoyés avec des omissions ou des défectuosités qui empêchent notre ministre de l'intérieur de nous les présenter avant l'époque où les dépenses doivent commencer, malgré ce qui est prescrit par notre décret du 6 frimaire an 13;— Ayant reconnu qu'il importe à l'intérêt des villes que leurs receveurs se conforment rigoureusement à l'article 34 de notre décret du 4 thermidor et à l'article 4 de celui du 6 frimaire, et ne paient jamais de plus fortes sommes que celles par nous autorisées pour chaque nature de dépense, ou des sommes pour des dépenses que nous n'avons pas approuvées en notre conseil ; ce qui est contraire aux principes d'ordre, d'économie et de bonne comptabilité que nous voulons établir dans l'administration communale; à quoi voulant pourvoir, Notre conseil d'état entendu,Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Les budgets des communes ayant plus de vingt mille francs de

(1) L'autorisation du conseil d'état, pour mettre en jugement un fonctionnaire administratif, ne devient nécessaire qu'au moment où il y a lieu de citer le fonctionnaire en jugement; mais l'autorité judiciaire peut toujours, lorsqu'elle juge la plainte admissible, faire constater prealable ment les faits dénoncés. Arr. du cons., 12 mai 1820, SIR., Jur. du cons, V, 373; et 2 février 1821, SIR., XXI, 2, 367.

(2) Cette fixation est faite chaque année par une ordonnance spéciale; les nombreuses ordonnances ainsi rendues depuis 1806 rendent celle-ci sans intérêt.

Voyez, au surplus, sur l'organisation de l'administration des poudres et salpêtres, le décret du 23 septembre-19 octobre 1791, et les notes.

(3) Voyez l'arrêté du 4 thermidor an xo (23 juillet 1802), tit. II, relatif à la comptabilite communale, et les notes.

revenu seront envoyés avant le 1er novembre de chaque année, pour l'année suivante, à notre ministre de l'intérieur, et nous seront soumis par lui, pour être approuvés en notre conseil avant le 31 décembre.

2. A défaut d'observation des dispositions de l'article précédent, il est défendu aux receveurs des communes, sous les peines portées en nos précédens décrets, et en outre de destitution de leurs fonctions, de payer aucune somme, pour quelques dépenses que ce soit, pour l'année dont le budget ne leur aura pas été remis. Lesdites peines seront encourues nonobstant toute délivrance d'ordonnance, autorisation ou injonction donnée par les maires, sous-préfets ou préfets.

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3. Il pourra seulement être paye par lesdits receveurs, pour les depenses des hospices, à la fin de chaque mois, jusqu'à l'arrivée du budget, un quinzième de la somme allouée par nous, pour secours auxdits hospices, l'année précédente.

4. Toutes les dépenses et tous les traitemens dont le paiement aura été suspendu d'après les dispositions de l'article 2 du présent décret, seront mis a l'arriéré, à compter du premier jour de l'année jusqu'à celui où le budget de ladite ville sera par nous approuvé, et ne pourront plus être acquittés qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée par nous.

5. Lesdites recettes et dépenses, tant des villes que des hospices, seront présentées dans la forme du tableau joint au présent décret; et les dépenses seront toujours séparées en deux titres, dont l'un contiendra les dépenses ordinaires ou annuelles, l'autre les dépenses extraordinaires ou imprévues. Chaque titre sera, en outre, divisé par chapitres, selon le nombre et la nature des dépenses.

(Suit le modèle du tableau prescrit par le présent arrété.

No 49.=12 août 1806. DÉCRET concernant la liquidation des dettes des anciennes corporations supprimées et des émigrés, susceptibles d'être inscrites au grand-livre (1). (IV, Bull. CLXXIX, no 3030.)

Art. 1o. Les préfets des départemens adresseront désormais au conseiller d'état, directeur général de la liquidation de la dette publique, les états de liquidation des dettes des anciennes corporations supprimées et des émigrés, susceptibles d'être inscrites au grand-livre : les demandes en recours contre leurs arrêtés de liquidation seront également portées devant le conseil de la liquidation générale.

2. L'exécution des dispositions de la loi du 16 thermidor an 7, sur les dettes des successions des parens d'émigrés, ouvertes postérieurement au 9 floréal an 3, demeure dans les attributions du département des domaines.

3. Le conseiller d'état chargé de ce département continuera aussi de faire le rapport au conseil, des conflits nés et à naître entre les autorités administratives et judiciaires, relativement aux dettes des émigrés et aux biens nationaux.

No 50 14 août 1806.: = SÉNATUS-CONSULTE relatif à la principauté de Guastalla. (IV, Bull. cxII, no 1823.)

Art. 1. La principauté de Guastalla ayant été, avec l'autorisation de sa "majesté l'empereur et roi, cédée au royaume d'Italie, il sera acquis, du pro

(1) Voyez, sur le mode de liquidation des dettes des émigrés, les lois mentionnées dans le § 4 des notes qui accompagnent le décret du 9-12 février 1792.

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