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duit de cette cession, et en remplacement, des biens dans le territoire de l'empire français.

2. Ces biens seront possédés par son altesse impériale la princesse Pauline, le prince Borghèse son époux, et les descendans nés de leur mariage, de mâle en mâle, quant à l'hérédité et à la reversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l'être ladite principauté, et aux mêmes charges et conditions, conformément à l'acte du 30 mars dernier.

3. Dans le cas où sa majesté viendrait à autoriser l'échange ou l'aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de l'empire français érigés par les actes du même jour 30 mars dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duchés ou autres titres que sa majesté pourra ériger à l'avenir, il sera acquis des biens en remplacement sur le territoire de l'empire français, avec le prix des aliénations.

4. Les biens pris en échange ou acquis seront possédés, quant à l'hérédité et à la reversibilité, quittes de toutes charges, conformément aux actes de création desdits duchés ou autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.

5. Quand sa majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que sa majesté érigerait en sa faveur, reversible a son fils aìné, né ou à naître, et à ses descendans en ligne directe, de mâle en måle, par ordre de primogéniture (1). 6. Les propriétés ainsi possédées sur le territoire français, conformément aux articles précédens, n'auront et ne conféreront aucun droit ou privilége relativement aux autres sujets français de sa majesté, et à leurs propriétés. 7. Les actes par lesquels sa majesté autoriserait un chef de famille à substituer ses biens libres ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ou permettrait le remplacement en France des dotations des duchés relevant de l'empire ou autres titres que sa majesté érigerait à l'avenir, seront donnés en communication au sénat, et transcrits sur ses registres.

8. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'exécution du présent sénatus-consulte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation tant des propriétés reversibles à la couronne que des propriétés substituées en vertu de l'article 5.

No 51.

=

14 août 1806. SÉNATUS-CONSULTE relatif au théâtre de l'Odéon. (IV, Bull. cxii, no 1825.)

Le théâtre de l'Odéon, avec ses appartenances et dépendances, est cédé au sénat, en toute propriété, et franc et quitte de toutes charges ou hypothèques.

19 août 1806. = Avis du conseil d'état sur la correspondance des magistrats (2),

No 52. 21 août 1806. DÉCRET portant que les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'état, seront délivrés par les notaires (3). (IV, Bull. cx111, no 1849.)

Art. 1er. Les certificats de vie nécessaires pour le paiement des rentes via

(1) Ceci est l'origine des nouveaux majorats. Voyez, sur cette matière, le décret du 1er mars 1808, et la note.

26 août

(3) Voyez, dans le 1866 des notes qui accompagnent le titre du décret du 24 goût (15, 16, 17

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gères et pensions sur l'état, qui seront réclamés à l'ouverture du second semestre de l'année 1806, seront exclusivement délivrés par les notaires qui seront nommés par nous à cet effet, sur la présentation de notre ministre des finances (1).

2. Quarante des notaires de Paris y exerceront les fonctions de certificateurs. Les rentiers viagers domiciliés à Paris seront distribués entre ces notaires, par série de numéros, et en nombre à peu près égal.

3. Ceux des pensionnaires qui sont domiciliés à Paris, pourront s'adresser indistinctement à ceux des quarante notaires certificateurs qu'ils voudront choisir.

4. Il y aura dans chaque sous-préfecture un ou plusieurs notaires certificateurs également nommés par nous, auxquels devront s'adresser les rentiers et pensionnaires domiciliés dans l'arrondissement.

5. Les notaires certificateurs devront tenir registre des têtes viagères et des pensionnaires auxquels ils auront délivré des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les noms, prénoms et la date de naissance des rentiers et pensionnaires, le montant de la rente ou de la pension, et le domicile.

6. Les notaires certificateurs, tant de Paris que des départemens, donneront connaissance au ministre des finances des décès qui surviendront parmi les rentiers et pensionnaires inscrits sur leur registre.

7. Ils adresseront en outre au même ministre, le 1er mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans le cours de l'année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie.

8. Le ministre des finances communiquera au ministre du trésor public les extinctions qui lui seront notifiées, tant sur la dette viagère que sur les pensions.

9. Les notaires certificateurs seront garans et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention de témoins pour attester l'individualité; sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit.

10. Les certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires seront conformes aux modèles annexés au présent décret : ils ne seront point sujets à enregistrement, et seront expédiés sur papier du timbre de vingt-cinq centimes. La rétribution des notaires certificateurs sera, outre la valeur du papier, de cinquante centimes pour les rentes et pensions de cent francs et au dessous; De soixante-quinze centimes pour celles de cent un francs à trois cents francs; D'un franc pour celle de trois cent un francs à six cents francs ;-Et de deux francs pour celles au dessus.

11. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires résidant hors de l'empire seront délivrés par les chancelleries de nos légations et consulats, qui se conformeront aux dispositions du présent décret pour la formation et l'envoi des listes, et la notification des décès des rentiers et pensionnaires.

12. Dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires, en pays étranger, serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos envoyés ou consuls, les certificats de vie pourront, comme par le passé, être déli

et)-13 septembre 1793, sur l'organisation de la dette publique, le résumé de la législation rclative au mode de délivrance des certificats nécessaires aux rentiers viagers, pour être payés du

tresor.

(1) Pour être valables, les certificats de vie doivent être délivrés par deux notaires, lorsqu'il s'agit de rentes sur l'état; le certificat délivré par un notaire certificateur seul est nul. Cass., 19 novembre 1817, SIR., XVIII, 1, 85; Bull. civ., XIX, 363.

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vrés par les magistrats du lieu; mais ils ne seront admis au trésor public que revêtus de la légalisation de nosdits envoyés ou consuls, faisant mention de cet éloignement.

(Suivent les modèles des certificats de vie à délivrer par les notaires et les ambassadeurs.)

N° 53.21 août 1806.-DÉCRET relatif aux cautionnemens que les comptables étaient tenus de fournir en immeubles. (IV, Bull. cxi, no 1850.) Napoléon...., vu l'article 23 de l'arrêté du 4 thermidor an 10, d'après lequel les receveurs municipaux sont assujétis à fournir, comme les percepteurs des contributions directes, un cautionnement en immeubles du quart au moins du montant présumé de leurs recettes;-Le décret du 30 frimaire an 13, qui astreint les receveurs municipaux à fournir un cautionnement en numéraire du douzième du montant de ces mêmes recettes;-Les dispositions de la loi du budget de l'an 13, portant que les cautionnemens en immeubles précédemment fournis par les receveurs généraux, sont remplacés par le supplément que doivent fournir les mêmes receveurs pour porter la totalité de leur cautionnement en numéraire au douzième de la recette;-Considerant que, sous ces rapports, les règles concernant les receveurs municipaux et les percepteurs des recettes publiques doivent être les mêmes; - Notre conseil d'état entendu,-Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 thermidor an 10, en ce qui concerne le cautionnement en immeubles à fournir par les receveurs municipaux, sont rapportées.

2. Il ne sera plus, en conséquence, fourni par les comptables, de cautionnement en immeubles, que dans le cas où la réduction du cautionnement en numéraire, prévue par l'article 8 du décret du 30 frimaire, aurait été ordonnée par un décret impérial.

No 54.-21 août 1806. DÉCRET qui proroge pour l'année 1807 la percep tion des droits sur les spectacles, etc. (1). (IV, Bull. cxIII, no 1851.) Art. 1er. Les administrations charitables des pauvres et des hospices sont autorisées à percevoir, comme par le passé, pendant le cours de l'année 1807 et des trois mois dix jours antérieurs à ladite année, le droit d'un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où il se donne des pièces de théâtre.

2. Les administrations de charité sont pareillement autorisées à percevoir, pendant le même espace de temps, le droit d'un quart de la recette brute pour les bals, les feux d'artifice, les concerts, les courses, les exercices de chevaux, et généralement pour toutes les danses et fêtes publiques où l'on est admis en payant les rétributions exigées, ou par la voie des cachets, ou par billets, ou par abonnement.

3. Les dispositions de l'arrêté du 10 thermidor an 11, en ce qui concerne la perception des droits mentionnés aux articles qui précèdent et les contestations auxquelles les recettes et les droits à percevoir pourraient donner lieu, ensemble les articles 2 et 3 du décret du 8 fructidor an 13, continueront de recevoir leur exécution.

N° 55.—21 août 1806. DÉCRET portant création d'un bureau de garantie pour le département du Léman. (IV, Bull. cxv, no 1877.)

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 7 frimaire an 5 (27 novembre 1796), l'indication des prorogations successives de ces droits.

No 56. = 21 août 1806. DÉCRET contenant rectification de plusieurs des cantons dont sont composées les justices de paix du département du Loiret. (IV, Bull. cxv, no 1878.)

No 57. 26 août 1806. - AVIS du conseil d'état sur la correspondance des magistrats de l'ordre judiciaire avec les maires et les commissaires de police. (IV, Bull. cxiv, no 1857.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi à lui fait par sa majesté, a pris connaissance d'un rapport du grand-juge ministre de la justice, et de plusieurs pièces relatives aux difficultés qui, à l'occasion de contraventions aux lois de la conscription, se sont élevées entre le préfet du département des Forêts et le procureur général impérial près la cour de justice criminelle du même département, touchant le droit réclamé par celui-ci, tant pour lui que pour ses substituts, de correspondre directement et même par circulaire avec les maires et commissaires de police pour tout ce qui touche à la police et à la répression des délits y relatifs; Considérant que ce droit résulte évidemment des dispositions combinées du Code des délits et des peines (articles 21, 22 et 283), de l'arrêté du 4 frimaire an 5 (articles 4, 5 et 6), et de la loi du 7 pluviose an 9 (article 4); — Que l'interdiction aux magistrats de l'ordre judiciaire de correspondre en matière de délits de police, et notamment de ceux relatifs à la conscription, avec les maires et commissaires, autrement que par l'intermédiaire des préfets, serait très contraire à l'ordre public; Que si les municipaux, comme administrateurs, ne sont comptables de leurs faits qu'à l'administration supérieure, ils sont, comme officiers de police, sous la surveillance et l'autorité immédiate des magistrats des cours de justice criminelle, et qu'en admettant cette distinction nécessaire, toutes choses restent à leur place, Est d'avis que ces principes, développés par le grand-juge dans son rapport, et même appliqués par le conseiller d'état chargé du premier arrondissement de la police générale dans sa correspondance avec le préfet du département des Forêts, sont les seuls d'après lesquels l'administration générale puisse et doive se diriger.

No 58.

1

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26 août 1806. DÉCRET relatif à la présidence des bureaux d'administration des lycées établis dans les villes où ne réside point le préfet du département (1). (Moniteur, no 246.)

Art. 1er. Dans les villes où sont établis des lycées, mais où ne réside point le préfet du département, le sous-préfet sera membre du bureau d'administration du lycée.

2. La présidence du bureau appartenant au préfet, le sous-préfet sera entièrement assimilé aux autres membres, et, aux termes de la loi, remplira, a son tour, les fonctions de vice-président.

N° 59. 31 août 1806. = DÉCRET qui ordonne le dépôt des empreintes du timbre des congés et passavans délivrés par la régie des droits réunis. (IV, Bull. cxv, no 1881.)

No 60. 5 septembre 1806. = AVIS du conseil d'état relatif aux délégations

(1) Voyez, dans les notes qu accompagnent la loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), portant organisation de l'instruction publique, l'indication des lois et réglemens concernant les lycées aujourd'hui les colléges).

sur les traitemens des officiers de l'armée de terre et des employés militairės payés sur revues, embarqués pour le service de l'état (1). (Moniteur, n° 259.)

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Le conseil d'état, en exécution du renvoi qui lui a été fait par sa majeste l'empereur et roi, ayant entendu la section de la guerre sur un rapport du ministre de ce département, tendant à ce que les délégations d'une partie de leur traitement, faites par les officiers de l'armée de terre et employés militaires, en vertu de l'arrêté du 16 brumaire an 10, lesquelles ont été prorogées pendant deux années consécutives, par arrêté du 29 brumaire an 12, et par décret du 29 floréal an 13, et dont l'effet n'a point cessé par décès ou démission, soient payées pour une quatrième année, à dater du jour où la troisieme est expirée; Considérant, 1o qu'aux termes de l'article 5 précité, en date du 16 brumaire an 10, les délégans ont pu être dans l'intention de ne s'engager que pour une année; - 2° Qu'on ne peut leur faire contracter un nouvel engagement et disposer de leur propriété sans leur participation; 3. Que les sommes qui seraient consacrées par le gouvernement au paiement de ces nouvelles délégations, courraient risque d'être compromises, parce que ces militaires pourraient être décédés, ou avoir touché la totalité de leur traitement; - 4° Que l'article 5 précité détermine les formes dans lesquelles ces délégations pourront être renouvelées pour une autre année, par les militaires dont le séjour dans les colonies aura été prolongé; 5° Que cet article leur laisse la faculté de faire, chaque année, ce renouvellement, sans qu'il soit besoin d'un nouveau décret pour les y autoriser; 6° Que ces militaires ont pu, depuis trois et quatre ans, manifester leurs intentions; - Est d'avis: :-1° Que les individus jouissant ou ayant joui de pareilles délégations, et qui désireront en obtenir le renouvellement d'une année à l'autre, devront s'adresser directement aux délégans; 2° Que les ministres de la guerre et de la marine doivent faire en sorte de notifier, pour cette fois, aux délégans les nouvelles demandes qui ont été formées par les parties prenantes, et la faculté que leur donne l'article 5 de l'arrêté du 16 brumaire an 10 de déclarer, chaque année, aux agens de la marine sur les lieux, ou aux agens commerciaux, à défaut d'inspecteurs aux revues ou de commissaires des guerres, l'intention où ils sont de renouveler leur délégation; 3° Que le gouvernement ne doit proroger pour une autre année ces délégations, qu'en faveur des femmes et enfans de ces militaires, qui justifieront en quelque manière, soit de l'approbation donnée par les délégans à une ou plusieurs des prorogations précédentes, soit de l'intention où ils ont été de proroger et renouveler leur délégation.

-

No 61.9 septembre 1806. ➡ DÉCRET sur le mode de partage des prises faites concurremment par plusieurs corsaires (2). (IV, Bull. cxv, no 1882.) Napoléon......., considérant qu'il importe de pourvoir au silence du réglement du 27 janvier 1706, relatif au partage des prises faites par les corsaires, qui, en statuant sur celles faites par deux ou plusieurs corsaires réunis qui, sans être liés par la même société, ont néanmoins fait concurremment une ou plusieurs prises, ordonne que leur produit sera partagé en proportion du calibre de leurs canons et du nombre de leur équipage, sans parler des caro

Voyez, sur cet objet, l'arrêté du 16 brumaire an 10 (7 novembre 1801).

Voyez, dans les notes qui accompagnent l'arrêté du 2 prairial an 11 (22 mai 1863), concernant les armemens en course, le résumé de la législation des prises; et spécialement, sur le partage des prises, les art. 91 et suiv. dudit arrêté.

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