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dans les huit jours de leur installation, à l'officier ou sous-officier de gendarmerie du canton dans lequel sera située la commune à laquelle ils seront attachés. Cet officier ou sous-officier inscrira leur nom, leur âge, leur domicile, sur un registre à ce destiné.

2. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assureront, lors de leurs tournées, si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés; et ils rendront compte aux sous-préfets de ce qu'ils auront appris sur la conduite et le zèle de chacun d'eux.

3. Les sous-officiers de gendarmerie pourront, pour tous les objets importans et urgens, mettre en réquisition les gardes champêtres d'un canton, et les officiers ceux d'un arrondissement, soit pour les seconder dans l'exécution des ordres qu'ils auront reçus, soit pour le maintien de la police et de la tranquillité publique; mais ils seront tenus de donner avis de ladite réquisition aux maires et sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux.

4. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie adresseront aux maires, pour être transmis aux gardes champêtres, le signalement des malfaiteurs, deserteurs, conscrits réfractaires, ou autres individus qu'ils auront reçu ordre de faire arrêter

5. Les gardes champêtres seront tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers ou sous-officiers de gendarmerie, de tout ce qu'ils découvriront de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique; ils leur donneront avis de tous les délits qui auront été commis dans leurs territoires respectifs, et les préviendront lorsqu'il s'établira dans leurs communes des individus étrangers à la localité.

6. Les gardes champêtres qui arrêteront, soit des conscrits réfractaires, des déserteurs, des hommes évadés des galères, ou autres individus, recevront la gratification accordée par les lois à la gendarmerie impériale.

7. Les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et des officiers de gendarmerie, désigneront aux préfets, et ceux-ci à l'administration forestière, ceux d'entre les gardes champêtres de leurs arrondissemens et de leurs departemens respectifs, qui, par leur bonne conduite et par leurs services, mériteront d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers.

N° 9.11 juin 1806. ➡ DÉCRET concernant les sels (1). (IV, Bull. xcix, n° 1657.)

TITRE Ier. — De la surveillance des préposés des administrations des douanes et des droits réunis ; des déclarations, congés et acquits-à-caution.

Art. 1or. La surveillance des préposés des douanes et des droits réunis ne s'exercera, pour la perception de la taxe sur les sels, que jusqu'à la distance de trois lieues des marais salans, fabriques ou salines, situés sur les côtes et frontières, et dans les trois lieues de rayon des fabriques et salines de l'intérieur. La ligne de démarcation sera déterminée comme celle des douanes. 2. Nul enlèvement de sels dans les limites déterminées par l'article précedent ne pourra être fait sans une déclaration préalable au bureau le plus prochain du lieu de l'extraction, et sans avoir pris un congé ou un acquit

(1) Voyez le décret du 16 mars 1806, portant fixation du droit à percevoir sur les sels; celui du 27 du même mois, portant augmentation de ce droit; la loi de finances du 24 avril—4 mai 1806, art. 48 et suiv., qui remplacent la taxe d'entretien des routes par une taxe sur le sel, et règlent la perception des droits, et les notes; le décret du 20 novembre même annee, qui détermine le mode de vente des chevaux, mulets, etc., saisis pour contravention à la loi sur le sef; celui du 25 janvier 1807, concernant la surveillance des douanes sur la circulation intérieure des sels;

à-caution, que les conducteurs seront tenus de représenter aux préposés, à toute réquisition, dans les trois lieues des côtes et frontières, ou des fabriques et salines de l'intérieur.

3. Les déclarations contiendront le nom du vendeur, celui de l'acheteur, la quantité de sel vendu, le nom du voiturier ou du maître du bateau ou barque qui devra faire le transport, le lieu de la destination et la route à tenir.

4. Si les droits ont été payés au moment de la déclaration, il sera délivré un congé qui en fera mention.

5. Il sera délivré un acquit-à-caution, lorsque la déclaration n'aura pas donné lieu à l'acquit des droits (1).

6. Aucun enlèvement de sel ne pourra être fait avant le lever du soleil ou après son coucher, et qu'en suivant la route indiquée par le congé ou acquità-caution. Ces expéditions indiqueront le délai après lequel elles ne seront plus valables.

7. Les sels transportés dans l'étendue des trois lieues soumises à la surveillance des préposés, sans être accompagnés d'un acquit-à-caution, seront saisis et confisqués. Les sels qui circuleraient dans la même étendue du territoire avant le lever ou après le coucher du soleil, seront soumis aux mêmes peines, si le congé ou acquit-à-caution ne porte une permission expresse de transport pendant la nuit.

8. Les préposés des douanes sont autorisés à se transporter, en tout temps, dans l'enceinte des marais salans, dans les salines et lieux de dépôt, pour y exercer leur surveillance.-Les préposés des droits réunis visiteront et tiendront en exercice les salines et fabriques de l'intérieur.

9. Les sels transportés par mer pourront être expédiés sous acquit-à-caution; le droit sera perçu, au moment du débarquement, sur les sels conduits dans les ports qui ne jouiront pas de l'entrepôt.

10. Si les sels sont transportés dans un des ports où l'entrepôt sera permis, ils pourront être entreposés sous une double clef dont l'une restera entre les mains du receveur de la douane, et n'acquitter les droits que lorsqu'ils en seront tirés pour la consommation.

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11. Si les sels entrent dans les rivières pour remonter dans l'intérieur, les

celui du 1er juin suivant, concernant les entreposeurs et magasiniers de sel; celui du 6 du même mois, qui contient des dispositions nouvelles sur la surveillance des douanes, en ce qui concerne la circulation des sels; l'avis du cons. d'état du 4 juin 1809 et le décret du 13 octobre suivant, portant exemption de l'impôt du sel en faveur des fabriques de soude; le décret du 11 novembre 1813, art. 4 et suiv., portant augmentation des droits sur les sels; la loi de finances du 17-19 décembre 1814, art. 25 et suiv., portant une fixation nouvelle des droits sur les sels et des dispositions sur le mode de poursuite des contraventions; la loi de finances du 28 avril—4 mai 1816, tit. IV, et toutes les lois de finances postérieures, qui maintiennent les droits sur le sel; l'ordonnance du 19-28 juin 1816, portant réglement pour les fabriques de sel par l'action du feu; celle du 30 octobre-13 novembre même année, qui autorise l'administration des douanes à délivrer en franchise les sels nécessaires aux salaisons des poissons de pêche française; l'ordonnance du 19 mars-9 avril 1817, concernant l'enlèvement du sablon ou sable de mer propre à la fabrication du sel; celle du 8—19 juin 1822, concernant la fabrication des soudes factices provenant du sel marin, et celle du 18 octobre suivant, qui la modifie; enfin celle du 26 juin—12 juillet 1830, concernant la fabrication et le raffinage du sel marin.

L'exploitation des salines, soit particulières, soit de l'état, et des mines de sel gemme, est l'objet d'une législation particulière.

(1) Tous les sels voyageant dans le rayon de trois lieues des marais salans, fabriques ou salines, doivent, à peine d'amende et de confiscation, être accompagnés d'un conge ou acquit-a-caution, sans exception pour le cas où les sels ne font que traverser le ravon d'une saline autre que celle dont ils proviennent. Cass., 19 novembre 1819, SIR., XX, 1, 140; Bull. crim., XXIV, 372.,

Celui qui a obtenu un passavant pour importer du sel blanc se rend supable de fraude en important du sel gris. Cass., 9 juin 1817, SIR., XVIII, 1, 84,2 11 tại, hann

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droits seront perçus au bureau des douanes le plus avancé en rivière, à moins qu'ils ne soient destinés pour l'un des grands entrepôts de l'intérieur qui seront établis par le présent.

12. Il sera accordé à tous ceux qui enlèveront des sels des lieux de fabrication, soit qu'ils soient destinés pour les entrepôts ou pour la consommation, cinq pour cent pour tout déchet; de manière que, déduction faite de cette seule quantité, le droit sera dû sur la totalité des sels compris dans les déclarations et acquits-à-caution (1).

13. Les propriétaires pourront demander la vérification des chargemens, au moment de l'arrivée des bâtimens qui auront fait le transport par mer, si ces bâtimens ont éprouvé des avaries légalement constatées; et le droit ne sera perçu que sur la quantité reconnue par le résultat de la vérification. 14. Les sauniers ou paludiers qui voudront enlever des sels des marais salans, pour les transporter à dos de chevaux et de mulets, et les vendre dans l'intérieur, ne paieront les droits qu'au retour de chaque voyage, s'ils fournissent caution pour le montant desdits droits. Il ne leur sera accordé un second crédit que lorsque le premier aura été acquitté.

15. La déclaration prescrite par l'article 51 de la loi du 24 avril, avant l'établissement d'aucune fabrique particulière de sel à la chaudière, sera faite au bureau le plus prochain des douanes, pour celles qu'on voudra établir dans les trois lieues des côtes et dans les quatre lieues des frontières de terre, et au bureau le plus prochain des droits réunis, pour celles qui seront éta blies dans l'intérieur, sous les peines portées par ledit article.

16. Toutes les saisies qui donneront lieu à la confiscation des sels, emporteront aussi celle des chevaux, ânes, mulets, voitures, bateaux et autres embarcations, employés au transport (2).

17. Pour faciliter la vérification des quantités de sels au moment de l'extraction et de l'embarquement, on pourra, à l'égard de celles excédant un quintal, employer le mesurage, après avoir constaté, pour chaque expédition, la quantité de kilogrammes de sel que contiendra la mesure employée.

18. Toutes les fabrications de sels par l'action du feu seront tenues en exercice par les préposés des douanes ou des droits réunis, suivant le lieu ou elles seront situées.

19. Il sera tenu par les fabricans et préposés des registres en double, sur lesquels seront portées les quantités de sel fabriquées, celles en magasin, et

celles vendues.

20. Ils ne pourront laisser sortir de leurs magasins aucune quantité de sel, que sur la représentation du permis que l'acheteur aura levé au bureau des douanes ou des droits réunis.-Ceux qui contreviendront à la présente disposition seront condamnés au paiement du double droit des sels qu'ils auront vendus.

TITRE II. Des entrepôts dans les ports.

21. Les sels provenant des marais salans ou salines jouiront de la faculté de l'entrepôt dans les villes d'Anvers, Gand, Bruges, Ostende, Dunkerque,

(1) Les cinq pour cent alloués par cet article, pour tout déchet, ne sont pas soumis au droit additionnel de deux décimes par kilogramme, établi par le décret du 11 novembre 1813. Cass., 21 décembre 1819, SIR., XX, 1, 149.

(2) La confiscation des sels saisis en contravention doit toujours entraîner celle des bateaux et autres embarcations servant à leur transport. Cass., 27 février 1808, SIR., XVII, 1, 318; Bull. crim., XIII, 94. Jugé de plus que le présent article est général, et s'applique même à des navires proprement dits, de deux à trois cents tonneaux. Cass., 15 avril 1808, SIR., VII, 2, 922.

Calais, Boulogne, Étaples, Saint-Valéry-sur-Somme, Abbeville, Dieppe, Le Havre, Rouen, Honfleur, Caen, Cherbourg, Grandville, Marans, Saint-Malo, Le Legué, Morlaix, Brest, Lorient, Quimper, Vannes, Rhedon, Nantes, La Rochelle, Les Sables, Rochefort, Charente, Bordeaux, Livourne, Bayonne, Cette, Agde, Narbonne, Toulon, Marseille, Arles et Nice.-La ville de Gènes pourra jouir de la faculté de l'entrepôt, mais sous la condition expresse que les sels seront entreposés dans les magasins du port franc.

22. L'entrepôt des sels sera réel, et soumis à toutes les conditions et formalités prescrites pour les entrepôts des douanes.

23. Les sels entreposés dans les ports qui ont cette faculté pourront être expédiés par mer à destination des autres ports de France, sous la formalite de l'acquit-à-caution.-Si la destination est pour l'un des ports qui ont la faculté de l'entrepôt, lesdits sels pourront y être de nouveau entreposés : dans le cas contraire, ils paieront les droits au moment du débarquement. 24. Il y aura un entrepôt réel de sels dans les villes de Paris, Lyon, Toulouse et Orléans : il sera soumis à toutes les formalités prescrites pour les entrepôts des douanes.

25. Les sels destinés pour ces entrepôts seront expédiés par rivière, sous la formalité d'acquits-à-caution des douanes.

26. L'administration des douanes sera chargée de la surveillance desdits entrepôts, et de la perception du droit sur les sels qui y seront déposés, lorsqu'ils entreront dans la consommation.

TITRE III.

Des sels employés à la pêche maritime, et pour les salaisons destinées aux approvisionnemens de la marine et des colonies,

27. Les sels destinés à la pêche maritime jouiront, dans tous les ports où il y a un bureau de douane, d'un entrepôt d'une année, en quantités proportionnées au nombre et au tonnage des bâtimens employés à la pêche, sous toutes les conditions et formalités prescrites par les lois pour les marchandises admises en entrepôt réel.

28. Les quantités tirées de l'entrepôt pour la pêche seront exactement verifiées et portées sur un registre particulier, qui servira de contrôle à celui de mise en entrepôt.

29. Les propriétaires des sels déclarés pour la pêche pourront les tirer de l'entrepôt pour la consommation, en payant les droits.

30. Les sels seront réputés devoir entrer dans la consommation, et comme tels soumis au paiement du droit, s'ils n'ont été employés à la première ou a la seconde pêche, depuis leur mise en entrepôt.

31. Les sels expédiés pour les salaisons en mer, qui n'y auront point éte employés, pourront, à leur retour, être rétablis dans l'entrepôt, après la vérification exacte des quantités, et y rester jusqu'aux expéditions pour la pêche de l'année suivante. Les sels qui, à cette époque, ne seront pas réexpédiés pour la pêche, acquitteront les droits.

32. Les sels employés pour les salaisons destinées aux approvisionnemens des colonies et de la marine seront déposés dans les magasins fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains des préposés des douanes, qui enregistreront les quantités entreposées et en surveilleront l'emploi.

33. On ne pourra employer pour les salaisons faites en mer ou à terre, que la quantité de sel nécessaire a la conservation du poisson,

34. Les barils de poissons salés seront ouverts; et, s'ils contiennent du sel superflu, il sera jeté comme immonde.

35. Les mêmes vérifications auront lieu pour les poissons salés qui seront apportés de l'étranger

TITRE IV.

- De la pêche des sardines, maquereaux et autres poissons dont les salaisons se font à terre, ou qui sont salés en mer pour être consommés en vert.

36. Aucun atelier de salaison de sardines ou autres poissons qui se renferment et se pressent dans des barriques ou barils, ne pourra être établi sans une déclaration préalable au bureau des douanes le plus prochain.

37. Tout propriétaire des ateliers actuellement existans sera tenu d'en faire la déclaration audit bureau.

38. Cette déclaration faite, il pourra lever aux marais salans, sous acquita-caution suffisamment garanti, le sel dont il présumera avoir besoin pour ses salaisons.

39. A l'arrivée au bureau de destination, après vérification et soumission faite et cautionnée de justifier de l'emploi du sel en salaisons dans les proportions qui seront déterminées, ou de payer le droit de deux décimes par kilogramme, il lui sera permis d'entreposer ce sel dans son magasin particulier (1).

40. Tous ceux qui, sans déclaration préalable, emploieront du sel en salaisons de poisson, ou qui en auront en dépôt dans les lieux où se font lesdites saiaisons, devront justifier qu'ils ont acquitté ou soumissionné le droit; et, a défaut de cette preuve, ils encourront la saisie et confiscation du sel et des salaisons trouvés chez eux, avec amende du double des droits fraudés. 41. Les propriétaires ou locataires d'ateliers seront tenus de les ouvrir, ainsi que leurs magasins de sel, à toute réquisition des préposés des douanes, afin qu'ils puissent reconnaître les quantités de salaisons faites et celles de sels non employées,

42. Afin de prévenir les doubles emplois qui pourraient être faits, de barriques ou de barils de poisson pressé ou anchoité, ils seront marqués aux deux bouts et sur le bouge.

43. S'il résulte de la vérification que la quantité du poisson pressé n'est pas proportionnée à la quantité du sel prétendu consommé, le saleur sera condamné à payer une amende de cent francs, et en outre le double des droits fraudes.

44. Si, à l'expiration de la saison où se fait la pêche, des sels restent en magasin, le propriétaire pourra les réserver pour l'année suivante, en fournissant une nouvelle soumission pour la quantité non employée (2).

45. Ceux qui recevront dans leurs magasins ou ateliers des sels dont les droits n'auraient pas été acquittés ou soumissionnés, seront condamnés a payer une amende de cent francs, et le triple des droits fraudés : en cas de récidive, ceux qui auront été pris en contravention, outre les peines ci-dessus portées, seront privés de la franchise accordée pour les salaisons.

46. Les peines portées en l'article précédent seront prononcées contre ceux qui, pour masquer la fraude, supposeront des salaisons qu'ils n'ont pas faites, ou substitueront dans des barriques ou barils à des poissons pressés, toutes autres matières,

(1 et 2) L'entrepôt fictif des sels alloués en franchise, qui était autorisé par les art. 39 et 44 du décret du 11 juin 1806, en faveur de ceux qui se livrent à la petite pêche et aux salaisons en atelier, a été supprimé par l'art. 5 de l'ordonnance royale du 30 octobre 1816, qui lui a substitué l'entrepôt réel établi par l'art. 27 du même décret du 11 juillet 1806; l'art. 26 de la loi du 8 floréal an 11, établissant que les magasins servant d'entrepôt sont fournis et entretenus par le commerce; ces sortes de magasins sont à la charge des saleurs: c'est aussi par le saleur, et non par la régie des douanes, que doivent être supportés les frais du recensement à faire, à la fin de la saison de la pêche, des sels qui, n'étant pas employés en salaison par le saleur, et existant en nature dans ses magasins, doivent être réintégrés en entrepôt réel, aux termes de l'ordonnance royale du 30 octobre 1816, Cass., 13 février 1827, SIR., XXVII, 1, 417; Bull. civ., XXIX, 52.

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