Page images
PDF
EPUB

SECTION III. -Des actes qui doivent être frappés par la taxation, et dont l'ensemble s'applique aux demandes et poursuites de majorats, et à toutes les espèces de demandes qui, aux termes des statuts et décrets, peuvent être dans le cas d'être soumises au conseil, hors celles prévues dans la rre et la 2o section.

7. Pour la consultation et l'examen des pièces avant de dresser la requête, il sera alloué cinquante francs.

8. La requête ne pourra, dans aucun cas, excéder quatre rôles : chaque rôle, au nombre de lignes et de syllabes fixé par le réglement du conseil d'état, sera taxé à cinq francs.

9. La copie des pièces, quand il sera nécessaire qu'elles restent annexées à la production, et qu'elles ne pourront être produites en original ou en expédition, chaque rôle, y compris la collation et le certificat de conformité à l'original, sera taxé à cinquante centimes.

10. Pour la vacation au secrétariat, à l'effet de faire la production, il sera alloué dix francs.

11. Pour la vacation au secrétariat, à l'effet de retirer l'acte indicatif délivré par le prince archichancelier, le présenter à la régie de l'enregistrement, le rapporter au secrétariat général du conseil, et en retirer l'expédition qui doit être transcrite au bureau des hypothèques, vingt-cinq francs. 12. Pour la requête à laquelle est joint l'acte indicatif transcrit aux hypothèques, tendant à la délivrance des lettres-patentes, y compris les soins et démarches pour avoir fait transcrire l'acte indicatif, cinquante francs.

13. Pour la vacation à l'effet de retirer les lettres-patentes, dix francs. 14. Pour la vacation à l'effet de retirer les pieces, il sera alloué dix francs.

15. Pour la vacation chez M. le procureur général, il sera alloue dix francs pour chaque enregistrement dans chaque cour et tribunal et bureau d'hypothèques; dans ladite vacation est compris le paiement de toutes les émarches faites pour arriver auxdits enregistremens et transcription, dix francs.

16. Ces taxations sont indépendantes des frais de poursuite d'expédition des lettres-patentes, qui devront, dans tous les cas, être payés à l'avocat, ainsi qu'il est porté en la première section.

17. Dans celles des affaires pour poursuite de majorats, sur demandes qui se trouveraient, par leur nature et les difficultés qu'elles auraient présentées, pouvoir donner lieu à un paiement extraordinaire pour peines et soins; dans le cas où la partie et l'avocat ne seraient pas d'accord, le montant de l'émolument de ce dernier, pour cette partie de la taxation, sera fixé par celui de MM. les membres du conseil qui aura fait le rapport de l'affaire.

18. Dans tous les cas, les frais et déboursés seront payés séparément.

N° 439. 9 décembre 1809.= DÉCRET qui autorise l'aliénation des rentes sur particuliers dont la caisse d'amortissement est cessionnaire. (IV, Bull. CCLIII, n° 4841.)

Art. 1er. La caisse d'amortissement est autorisée a aliéner, par voie d'enchères publiques, les rentes sur particuliers dont elle est cessionnaire par le décret du 5 mars 1806.

2. Lesdites ventes ne seront ouvertes que dans trois mois de la publication du présent; et les débiteurs des rentes auront, pendant ledit délai, la faculté d'en effectuer le rachat en payant le capital d'après les bases suivantes, savoir : De douze fois la rente, pour celles à prix d'argent su

jettes à retenue;

- De quinze fois la rente, pour celles à prix d'argent exemptes de retenue;-De dix-huit fois la rente, pour celles en denrées sujettes à retenue; De vingt fois la rente, pour celles en denrées exemptes - Leurs soumissions seront même admises jusqu'à l'époque de

de retenue.

[ocr errors]

la mise en vente des rentes qu'ils servent.

3. Pour l'évaluation des rentes en nature, il sera fait un prix commun des trois années 1806, 1807 et 1808, d'après les mercuriales du département, conformément au décret du 26 avril 1808.

4. Les débiteurs de rentes qui auront déclaré vouloir les racheter, et qui ne satisferaient pas en temps utile aux conditions de paiement imposées dans l'article 9 ci-dessous, seront soumis aux mêmes peines que les adjudicataires de biens nationaux.

5. Après l'expiration du délai porté en l'article 2, il sera dressé un état · des rentes à aliéner aux enchères : cet état indiquera si les rentes sont sujettes ou non à la retenue, si elles sont payables en argent ou en denrées, et la fixation de leur mise à prix, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

6. Les rentes au dessous de vingt francs pourront être réunies par lots, jusqu'à la somme de cent francs, en ayant soin de ne joindre que celles payables dans un même canton. Mention des lots sera faite dans l'état voulu par l'article précédent.

[ocr errors]

7. L'état ainsi dressé sera déposé dans le bureau de la direction des domaines, et affiché dans la salle publique du département où les rentes sont payables, pour que les particuliers puissent en prendre communication. Chacun pourra provoquer la mise aux enchères des rentes qu'il voudra acquérir, en faisant soumission de se rendre adjudicataire aux taux fixés par l'état formé en exécution de l'article 5.

8. Les adjudicataires des rentes, et les débiteurs qui en auront opéré le rachat, ne seront tenus d'aucuns autres frais, que du paiement du timbre et du droit fixe d'un franc pour l'enregistrement de chaque procès-verbal d'ad judication ou de rachat: ces frais seront payés comptant. L'adjudication de plusieurs rentes, faite le même jour à un seul adjudicataire, pourra être portée dans un seul proces-verbal.

9. Les prix d'adjudication et de rachat seront payables en numéraire, et dans les délais ci-après : Les prix d'adjudication de cinq cents francs et au dessous seront payés sans intérêt dans le mois de la vente. Ceux de cinq cents francs à deux mille francs seront acquittables de trois en trois mois, en deux, trois ou quatre termes, suivant leur quotité, de manière que le premier paiement sera toujours de cinq cents francs, et que ceux qui suivront, excepté le dernier, ne pourront être moindres. Les premiers cinq cents francs seront payables dans le mois sans intérêt; le surplus de la somme due portera intérêt à cinq pour cent, à compter de l'échéance du premier mois de l'adjudication jusqu'à celui du paiement. Ceux au dessus de deux mille francs seront payables par quarts, le premier dans le mois de l'adjudication, sans intérêt, et les autres de six en six mois, à compter de l'échéance du premier mois : les trois derniers quarts produiront intérêt à cinq pour cent depuis la même échéance.

10. Il sera loisible à tout acquéreur d'anticiper ses paiemens pour faire cesser le cours des intérêts de son prix, et pour obtenir la remise définitive de son contrat d'adjudication, afin de disposer des rentes adjugées comme de sa propriété.

11. Les adjudications seront consenties par les préfets comme pour les im meubles: mais les procès-verbaux d'adjudication, portant transmission de

la propriété des rentes ne pourront être remis aux mains de l'adjudicataire qu'après le paiement entier du prix de l'adjudication. Jusqu'alors ils reste ront déposés aux mains du directeur des domaines, lequel, au surplus, à vue de la quittance du paiement du premier terme dudit prix, donnera à l'acquéreur, sans autres frais que le timbre, un certificat portant les pouvoirs nécessaires pour assurer et exiger le service des rentes adjugées : ce certificat sera enregistré gratis.

12. L'adjudicataire aura droit à la jouissance des arrérages qui ne seront devenus exigibles que depuis le jour de son adjudication inclusivement, de manière qu'il n'y ait à faire entre lui et la caisse aucun partage de termes. Les stipulations des titres pour les époques de paiement seront prises pour base des droits réciproques, et devront être mentionnées sur l'état affiché. 13. L'article 8 de la loi du 15 floréal an 10, concernant la déchéance des acquéreurs d'immeubles, sera commun aux acquéreurs de rentes.

=

No 440. = 9 décembre 1809. DÉCRET concernant les droits à percevoir, en faveur des pauvres, des hospices, sur les spectacles, bals, concerts, danses et fêtes (1). (IV, Bull. CDXXI, no 7694.)

Art. 1o. Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en faveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles, et sur la recette brute des bals, concerts, danses et fêtes publiques, continueront à être indéfiniment perçus, ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissemens (2).

(1) Ce droit avait été établi provisoirement par la loi du 7 frimaire an 5 (27 novembre 1796), et la perception en avait été successivement prorogée. Voyez la loi de frimaire, et les notes qui indiquent la date des actes de prorogation. Depuis la restauration, en 1814, la perception de cet impôt a été autorisée chaque année par un article ainsi conçu, inséré dans le budget: Continuera d'être faite la perception du dixième des billets d'entrée dans les spectacles...... d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunions et de fêtes où l'on est admis en payant, « et d'un décime par franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis.

«

[ocr errors]

(2) La taxe des pauvres est assise sur le prix de chaque billet d'entrée et non sur le produit des recettes faites aux bureaux des spectacles : les entrepreneurs de spectacles ne peuvent soustraire à cette taxe les billets d'entrée qui seraient vendus ailleurs qu'au bureau, ou ceux qu'il leur plairait de délivrer gratuitement. Arr. du cons., 26 décembre 1830, MAG., XII, 582. Jugé, au contraire, que, en ce qui est étranger à la police des spectacles, les entreprises théâ trales ne peuvent plus être regardées, dans l'état actuel de la législation, que comme des entreprises industrielles dont les produits doivent, relativement aux contributions, être régis par les règles ordinaires; que la taxe au profit des pauvres n'est plus dès lors qu'une contribution assise et perçue en vertu de la loi annuelle des finances, en sus du prix des billets d'entrée dans lesi spectacles; qu'ainsi, elle ne peut atteindre que les billets d'entrée non gratuits, nonobstant les combinaisons qui tendraient à dissimuler le prix, soit par la vente des billets ailleurs qu'au bu reau, soit en les faisant servir au paiement des frais; mais qu'elle ne peut s'étendre aux billets d'entrée gratis. Arr. du cons., 5 août 1831, MAC., 2e série, 1, 298.-Les entrées à un théâtre, délivrées sous le titre d'actions, et les billets qui en dépendent, sont de véritables abonnemens achetes à un prix fixe payé d'avance; dès lors, ces entrées sont assujéties au prélèvement du dixième. Arr. du cons., 31 août 1828, MAC., X, 700.-Jugé aussi que, lorsque, par l'acte de société passé entre les actionnaires, il est expressément stipulé que les coupons d'entrée dépendant de chaque action et évalués, chacun dans ledit acte à la somme de trois cents francs, en seront détachés et pourront se vendre séparément, il s'ensuit qu'ils constituent de véritables abonnemens, et que le droit du dixième doit continuer à être perçu sur ces coupons d'entrée. Arr. du cons, 14 sep tembre 1830, Mac., XII, 426.. Jugé encore que le droit dés pauvres est d'un dixième sur le prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement. Arr. du cons., 16 février 1832, Mac., 2o série, II, 52.

[ocr errors]

Les établissemens connus sous la dénomination de théâtres pittoresques et mécaniques sont as

[ocr errors]

2. La perception de ces droits continuera, pour Paris, d'être mise en ferme, ou régie intéressée, d'après les formes, clauses, charges et conditions qui en se.... ront approuvées par notre ministre de l'intérieur. En cas de régie intéressée, le receveur comptable de ces établissemens, et le contrôleur des recettes et dépenses seront spécialement chargés du contrôle de la régie, sous l'autorité de la commission exécutive des hospices, et sous la surveillance du préfet de la Seine.

3. Dans le cas où la régie intéressée jugerait utile de souscrire des abonnemens, ils ne pourront avoir lieu qu'avec notre approbation en conseil d'état, comme pour les biens des hospices à mettre en régie; et cette appro bation ne sera donnée que sur l'avis du préfet de la Seine, qui consultera la commission exécutive et le conseil des hospices.

4. Les représentations gratuites et à bénéfice seront, au surplus, exemptes des droits mentionnés aux articles qui précèdent, sur l'augmentation mise aux prix ordinaires des billets.

N° 441. 13 décembre 1809. DÉCRET qui fixe un terme pour la remise des titres des créanciers de la ci-devant université de Louvain et de la dette des départemens de la rive gauche du Rhin, mise à la charge de la France (1). (IV, Bull. CCLIII, no 4844.)

Art. 1. Les créanciers de la ci-devant université de Louvain sont tenus d'adresser, d'ici au 1er mars 1810, à notre ministre d'état directeur général de la liquidation, les titres de leurs créances; faute de quoi, et ledit délai passé, ils seront déchus définitivement.

2. Les créanciers de la dette des départemens de la rive gauche du Rhin, mise à la charge de la France sans division ni partage avec les gouvernemens de la rive droite, seront tenus de remettre, dans le même délai cidessus fixé, leurs titres de créances aux préfets de leurs départemens, à peine de déchéance définitive.

No 442.=13 décembre 1809.DECRET relatif à la suppression du conseil de liquidation, et aux créances arriérées des annees 5, 6, 7, 8, et 9, dots, reprises et droits héréditaires sur confiscation d'émigrés, etc. (2). (Non. inséré au Bulletin des lois.) Napoléon....,

Sur le rapport de la commission spéciale chargée, de

[ocr errors]

similés aux spectacles pour la quotité des droits à percevoir. Arr. du cons., 16 février 1832, MAG., 2o série, II, 52. Le spectacle de la danse de corde est rangé dans la classe des divertissemens publics; il ne peut être assimilé aux représentations dramatiques : en conséquence, la taxe, au profit des pauvres, prélevée sur la recette qui en provient, doit être du quart et non du dixième de cette recette, aux termes de la loi du 6e jour complémentaire an 7. Arr. du cons., 29 octobre 1809, SIR., Jur. du cons., 1, 331.

[ocr errors]

Les conseils de préfecture sont compétens pour connaître des contestations relatives à la perception des droits des pauvres dans les théâtres. Arr. du cons., 16 février 1832, MAC., 2° série, 11, 52. Mais de ce que le préfet de la Seine exerce sur l'administration des hospices l'action tutélaire, il ne résulte pas qu'il ne puisse statuer sur les contestations relatives aux droits des pauvres dans les spectacles publics. Arr. du cons., 5 août 1831, MAG., 2e série, 1, 298.. Toutefois, l'arrêté du préfet, qui rend exécutoires les contraintes décernées par la régie du droit des pauvres contre les entrepreneurs sociétaires d'un théâtre, constitue un acte purement administratif qui ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci se pourvoient devant le conseil de préfecture. Arr. du cons., 11 novembre 1831, MAG., 2° série, 1, 436.

(1) Voyez, dans le § 4 des notes qui accompagnent le décret du 24 août (15, 16, 17 et)—13 septembre 1793, sur la dette publique, le résumé de la législation concernant la production des titres de créances sur l'état.

(2) Voyez, dans le § 3 des notes qui accompagnent le décret du 24 août (15, 16, 17 set)

[ocr errors]

l'examen des exceptions proposées à notre décret du 25 février 1808, par notre ministre d'état directeur général de la liquidation de la dette publique ;-Vu notre décret du 25 février 1808; - Notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Le conseil de liquidation sera définitivement supprimé au 1er janvier prochain.

2. Les états des créances arriérées sur les années 5, 6, 7 et 8, liquidées par le conseil général de la liquidation, depuis le 1er mars 1808 jusqu'au 31 décembre dernier, sont approuvés; en conséquence, les vingt-huit mille quatre cent soixante dix-neuf articles des dettes de cette nature, compris aux états pour quatre cent quarante-deux mille sept francs de rentes dites cinq pour cent consolidés, seront inscrits au grand-livre avec jouissance du se

mestre courant.

3. Les états composés de quatre-vingt dix-huit articles de créances de l'an 9, liquidées pendant ce temps par le conseil général de liquidation, montant ensemble à cent soixante dix-sept mille six cent quarante-sept francs en capital, sont approuves.

4. Notre ministre d'état directeur général de la liquidation est chargé de ́ faire procéder, d'ici au 1er juillet 1810, à l'examen de toutes ces demandes en liquidation, dans le cas des exceptions que notre commission spéciale nous a proposé d'admettre, savoir: 1° les dots, reprises et droits héréditaires sur confiscation d'émigrés, pourvu, toutefois, qu'elles aient été formées avant l'époque de déchéance du 1er germinal an 7, et que les justifications prescrites par l'arrêté du gouvernement du 3 floréal an 11, aient été faites; 2o le prix des ventes d'immeubles faites à l'état, les créances résultant des travaux de constructions et de réparations faites à des édifices publics appartenant au gouvernement, et qui en ont augmenté la valeur ; 3oles réclamations ayant pour objet l'indemnité qui peut être due aux engagistes et échangistes, qui n'ont été dépossédés que depuis la loi du 11 pluviose an 12; 4o les créances sur émigrés, données en paiement de domaines nationaux ou autres compensations; 5o les créances qui résultent des paiemens faits à la charge du trésor public; 6° les réclamations individuelles renvoyées à la liquidation par nos décrets spéciaux; 7o les actions dans l'emprunt de deux cent mille florins ouvert en Hollande pour les états de Liége en 1794; 8° les créances sur la ci-devant université de Louvain, et celles provenant de la dette des départemens de la rive gauche du Rhin, mises exclusivement à la charge de la France, dont les titres auront été produits avant le 1er mars 1810, 9° les créances dont les productions n'ont pu être admises par le conseil général de liquidation, parce qu'elles lui sont parvenues depuis le décret du 25 février 1808; 10° les créances comprises aux états de rejet, et qui, par les productions faites depuis, se trouveront susceptibles d'être liquidées.

5. Notre ministre d'état directeur général de la liquidation nous soumettra audit jour, 1er juillet 1810, au plus tard, le résultat du travail prescrit par l'article précédent.

6. Les préfets des quatre départemens de la rive gauche du Rhin arrêteront au 1er mars 1810 les registres des productions, et procéderont, dans le délai de deux mois, à compter de la même époque, à la liquidation provisoire de toutes les créances constituées ou portant intérêt dont les titres leur auront été produits en temps utile. — Ils comprendront dans les états

-13 septembre 1793, le résumé de la législation concernant la liquidation de la dette publiqu, et spécialement des réglemens relatifs au conseil de liquidation présentement supprimé.

« PreviousContinue »