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2. Les substituts de notre procureur général imperial près la même cour prendront le titre d'avocats généraux.

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No 488. = 20 mars 1810. AVIS du conseil d'état portant que la loi du 1er thermidor an 6, qui dispense les indigens de consigner l'amende pour se pourvoir en requête civile, est abrogée (1). (IV, Bull. CCLXXVI, no 5287.) Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à la question de savoir si la loi du 1er thermidor an 6, qui dispense les indigens de la consignation d'amende pour se pourvoir en requête civile, est encore en vigueur; Vu ladite loi du 1er thermidor an 6; -Vu aussi les articles 494 et 1041 du Code de procédure civile ; — Considérant que l'article 494 dé ce code porte expressément que la requête civilé d'aucune partie, autre que celles qui stipulent les intérêts de l'état, ne sera reçue, si, avant la présentation de la requête, l'amende n'a été consignée jusqu'à concurrence de la somme déterminée par le même article; qu'aucune exception n'est faite pour les indigens; que l'article 1041 du même code abroge, à compter du jour de son exécution, toutes lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile; qu'ainsi la loi du 1er thermidoran 6 se trouve comprise dans cette abrogation; qu'on ne peut rien induire de ce que la loi du 14 brumaire an 5, quidispense les indigens dé consigner l'amende pour se pourvoir en cassation, subsiste encore, puisque le Code de procédure civile, ne s'étant point occupé des formes à suivre pour les demandés en cassation, est absolument étranger à cette loi; qu'enfin l'abrogation de la loi du 1er thermidor an 6 est un retour à l'ancienne règle consacrée par une longue suite d'édits et d'ordonnances, et dont la rigueur était fondée sur ce que la trop grande facilité des demandes en rétractation des jugemens ne tendait qu'à multiplier les procès, et à les rendre interminables,-Est d'avis que la loi du 1er thermidor an 6 est abrogée.

No 489.20 mars 1810. Avis du conseil d'état sur la question de savoir si les effets de commerce échéant le dernier décembre peuvent étre protestés, faute de paiement, le 1er janvier. (IV, Bull. CCLXXVIII, 5314.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre du trésor public, relatif à la question de savoir si le premier jour de l'année ne doit pas être considéré comme une fête, et si l'on a dû ce jour-là même faire les protêts des effets de commerce qui n'avaient pas été payés la veille; Vu les articles 161 et 162 du Code de commerce, ainsi conçus:

« Art. 161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement << le jour de son échéance.

« Art. 162. Le refus de paiement doit être constaté le lendemain du jour « de l'échéance par un acte que l'on nomme protét faute de paiement: si ce << jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. » — - Considérant qu'à la vérité le premier jour de l'année n'est pas du nombre des quatre fêtes qui, d'après le concordat, doivent être observées indépendam

(1) Voyez cette loi et la note; et, sur la consignation d'amende pour le pourvoi en cassation, la loi du 14 brumaire an 5 (4 novembre 1796), et les notes.

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ment des dimanches; mais que, dans le fait, ce jour a été depuis l'an 13 considéré comme une fête et observé comme tel, quoiqu'il ne tombât point le dimanche; qu'à cette époque on s'empressa de se conformer à l'intention manifestée par sa majesté, pour qu'on suspendit (ce sont ses termes mêmes) les travaux ordinaires le jour du 1er janvier, compté parmi les fêtes de famille par la grande majorité des Français; que, dès lors, les administrations, les cours et les tribunaux, vaquèrent le 1er janvier; que même les fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire reçurent à cet effet un ordre exprès de sa majesté, qui leur fut transmis par le grand-juge le 4 nivose an 13; que la banque de France et la caisse de service fermèrent leurs bureaux; que la presque totalité des maisons de commerce ferma.ses comptoirs; que cet exemple fut suivi dans presque toutes les parties de la France, et que la plupart des effets de commerce qui n'ont point été payés le 31 décembre, jour de l'échéance, ont été protestés le 2 janvier suivant; qu'une fête sollicitée par le vœu public, avouée par le chef suprême de l'état, et ratifiée par un usage si constant et si général, doit être placée au rang de celles qu'a prévues l'article 162 du Code de commerce; que néanmoins cette question tirant sa solution de l'usage, la bonne foi milite en faveur de ceux qui ont fait leurs protêts le 1er janvier, comme en faveur de ceux qui les ont faits le 2; mais qu'à l'avenir, le doute ne pouvant plus exister, c'est seulement le 2 qu'on pourra les faire, Est d'avis que le 1er janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles s'applique l'article 162 du Code de commerce; et qu'en conséquence, lorsqu'il y aura resus de paiement d'un effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier ; qu'à l'égard des protêts qui ont déjà eu lieu dans le même cas depuis l'an 13, ceux du 1er janvier, ainsi que ceux du 2, doivent être également reconnus valables.

No 490.23 mars 1810.DÉCRET qui ordonne la saisie et la vente des bátimens, sous le pavillon des Etats-Unis, entrés dans les ports de France, à compter du 20 mai 1809. (IV, Bull. CCLXXXVI, no 5402.)

Napoléon...., Considérant que le gouvernement des Etats-Unis, par un actedu 1er mars 1809, qui défend l'entrée des ports, havres et rivières desdits états à tous vaisseaux français, ordonne,—1°Qu'à compter du 20 mai suivant les bâtimens sous le pavillon français qui aborderont aux Etats-Unis, seront saisis et confisqués ainsi que leurs cargaisons;-2o Qu'après la même époque, aucunes marchandises et productions provenant du sol et des manufactures de France ou de ses colonies ne pourront être importées dans lesdits EtatsUnis, d'aucun port ou lieu étranger quelconque, sous peine de saisie, confiscation et amende de trois fois la valeur des marchandises; 3o Que les navires américains ne pourront se rendre dans aucun port de France, de ses colonies ou dépendances,-Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : -Tous les bâtimens naviguant sous le pavillon des Etats-Unis, ou possédés en entier ou en partie par quelque citoyen ou sujet de cette puissance, qui, à compter du 20 mai 1809, seraient entrés ou entreront dans les ports de notre empire, de nos colonies ou des pays occupés par nos armées, seront saisis, et les produits des ventes seront déposés à la caisse d'amortissement (1).

(1) Cette disposition a ordonné un simple séquestre et non une confiscation définitive. Arr. du cons., 20 février 1822, MAC., III, 195. Jugé, au contraire, que le présent décret prononce une véritable confiscation; que ses dispositions ont frappé les navires américains qui

- Sont exceptés de cette disposition les bâtimens qui seraient chargés de dépêches ou de commissions du gouvernement desdits états, et qui n'auraient ni chargement ni marchandises à bord.

No 491.25 mars 1810.-DÉCRET contenant des actes de bienfaisance et d'indulgence à l'occasion du mariage de sa majesté l'empereur et roi. (IV, Bull. CCLXXVII, no 5311.)

étaient en état d'arrestation au moment où il fut rendu; et que les propriétaires de ces navires sont dès lors mal fondés à réclamer le montant de la vente et du chargement. Arr. du cons., 30 décembre 1829, MAC., XI, 502. Le conseil des prises a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la vente d'un navire américain et de sa cargaison, et le dépôt du produit de cene vente à la caisse d'amortissement. Même arrêt.

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Voyez la loi du 14-17 juin 1835, portant ratification d'un traité qui alloue au gouvernement des États-Unis une indemnité de vingt-cinq millions, destinés aux propriétaires de navires et négocians américains atteints par l'exécution du présent décret de représailles

FIN DU TOME ONZIÈME.

(Les dates de sanction, de promulgation ou de publication, et celles des séances du
conseil d'état, sont indiquées par les caractères italiques.)

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4 juin.-Décret qui rapporte les | No 15.

arrêtés des 9 messidor an 8 et 2 pluviose

an 9, relatifs aux conseils municipaux. 1

No 2. 4 juin. Avis du conseil d'état
sur le recouvrement des amendes pro-
noncées par des tribunaux français
contre des étrangers avant la réunion
de leur pays à la France.
1

No 3.

Décret qui donne aux

présidens des sections de la cour de cas-
sation la faculté de porter l'épitoge. 2
No 4.--5 juin.-Traité qui nomme Louis
Napoléon roi de Hollande.

5 juin.-Décrets qui transfèrent

à M. Talleyrand le titre de prince et
duc de Bénévent, et au maréchal Ber-
nadotte le titre de prince et duc de
Ponte-Corvo.

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