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ABRÉVIATIONS.

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Annales des contributions indirectes et des octrois, tome 1, page 135.
Annales des contributions directes et des octrois, année 1833,

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page 15.

Paris, Imprimerie de Paul DUPONT et Cis,
Rue de Grenelle-St-Honoré, n. 55.

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ETC.,

Depuis le mois de Juin 1789 jusqu'au mois d'Août 1830;

ANNOTÉ

Par M. LEPEC, Avocat à la Cour royale de Paris ;

AVEC DES NOTICES

DE MM. ODILON BARROT, VATIMESNIL, YMBERT;

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de plusieurs pairs de France, députés, magistrats, jurisconsultes MM. Portalis, Siméon,
Tripier, Zangiacomi, de Haussy, de Noé, de Balzac, Bernard (de Rennes), Bignon,
Boissy-d'Anglas, Champanhet, Cormenin, Dubois (de Nantes), Étienne,
Gillon, Havin, Mauguin, Passy, de Schonen, Teste, Mestadier,
Debelleyme, Merlin, Crémieux, etc., etc.

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Hurtiel

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A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS,

Rue Condé, no 10.

Harvard College Library

NOV 8 1912
Gift of
Prof. A. C. Coolidge

EMPIRE.

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No 1. 4 juin 1806. DÉCRET qui rapporte les arrêtés des 9 messidor an 8 et 2 pluviose an 9, relatifs aux conseils municipaux (1). (IV, Bull.. XCIX, n° 1653.)

Art. 1er. Le maire de chaque commune entre seul de droit au conseil municipal, et le préside, sans pour cela compter dans le nombre des membres dont le conseil doit être composé, d'après les dispositions de l'article 15 de la loi du 28 pluviose an 8.

2. En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement, le maire est remplacé dans cette présidence par celui des adjoints qui est appelé à remplir les fonctions de maire.

3. Lorsque les comptes de l'administration du maire sont présentés au conseil municipal, le maire quitte la présidence et est remplacé par un membre de ce conseil, choisi d'avance par ses collègues au scrutin et à la majorité absolue des suffrages.

4. Le conseil municipal choisit de la même manière un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

5. Le maire est seul chargé de l'administration; il a la faculté d'assembler ses adjoints pour les consulter, et de leur déléguer une partie de ses fonctions.

6. Les arrêtés des 9 messidor an 8 et 2 pluviose an 9 sont rapportés.

No 2.4 juin 1806.Avis du conseil d'état sur le recouvrement des amendes. prononcées par des tribunaux français contre des étrangers avant la réunion de leur pays à la France (2).' (IV, Bull.'cı, no 1660.)

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi qui lui a été fait par sa majesté l'empereur et roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire statuer sur la question suivante: — « Les habitans des départemens réunis, qui, avant leur << réunion, ont été condamnés à des amendes par des tribunaux français, sont<«< ils recevables aujourd'hui à exciper de leur ancienne qualité d'étrangers, « pour se soustraire à l'exécution pure et simple de ces condamnations ? » — Est d'avis qu'en matière personnelle, les étrangers ne sont justiciables que de leurs juges naturels et domiciliaires; mais qu'en matière de police et de délits, ils sont aussi justiciables des tribunaux du lieu où le délit a été com

(1) Voyez la loi générale du 21-23 mars 1831, sur l'organisation municipale, qui règle aujourd'hui cette matière.

(2) Voyez l'arrêté du 1er nivose an 5 (21 décembre 1796), qui prescrit des mesures pour assurer la perception des amendes prononcées par les tribunaux, ct la note.

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