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son procès-verbal, par toute espèce de preuves; mais qu'il y a lieu de la démettre de sa plainte, si elle n'administre pas à l'audience les preuves par lesquelles elle prétend pouvoir fortifier le procès-verbal et constater la fraude et la culpabilité du prévenu (Aix, 11 juill. 1832, aff. Douanes C. Dalmasès, V. Douanes, no 989-2o). 32. Il y a également exception, en matière de contributions Indirectes, à la règle qui veut que l'action en condamnation des contrevenants soit basée sur un procès-verbal régulier, 1° lorsqu'il s'agit de contraventions aux lois sur les canaux, la navigation intérieure et les droits de bac (décr. 1er germ. an 13, art. 46); 2o lorsqu'il est question de contraventions aux lois et règlements sur les octrois.-V. Voirie par eau et Octroi, V. aussi M. Mangin, Traité des procès-verbaux, no 8.

83. Enfin, il a été jugé que l'amende prononcée par l'art. 222 de la loi du 28 avr. 1816, contre ceux qui sont trouvés vendant en fraude ou colportant du tabac, n'est point subordonnée, soit à l'existence, soit à la régularité d'un procès-verbal de contravention (Bordeaux, 19 avr. 1839 (1); Crim. cass. 25 juin 1855, aff. Legros, V. Impôts indir., no 590).

34. Il résulte de ce qui précède que, même dans les matières où le procès-verbal forme la base et le titre de l'action, il faut se garder d'appliquer, d'une manière trop générale, la règle: Point de saisie, point d'action. On vient de voir que cette règle❘ n'est pas sans exception. C'est ce que M. Faustin-Hélie a trèsbien démontré dans le paragraphe de son Traité de l'instruction criminelle, qui a pour titre : Des effets de la saisie sur les poursuites, V. t. 4, p. 407 et suiv.

35. Les divergences qui viennent d'être signalées n'ont, au fond, aucune raison d'être. Elles proviennent uniquement de l'incohérence de la législation qui régit les matières fiscales, incohérence qui existe même dans les spécialités, notamment en matière de douanes. Le jurisconsulte qui constate les progrès de la législation doit aussi en noter les vices. Or il y a ici un principe qui domine toute la matière: si les actes faits pour arriver à la découverte des infractions sont irréguliers, ils ne peuvent et ne doivent produire aucun effet; cela est de toute évidence. Mais pourquoi subordonner le sort de la poursuite tout entière à la régularité d'un seul de ces actes, sans permettre qu'il puisse être recommencé, sans autoriser à le remplacer par des équivalents? Pourquoi repousser, en certains cas seulement la preuve testimonlale, qui est de droit commun, alors qu'on l'admet dans d'autres? Ce sont là évidemment des anomalies étranges qui, tôt ou tard, devront disparaître complétement.

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1o que le fonctionnaire rédacteur ait été nommé par l'autorité
compétente; 2o Qu'il ait l'âge requis par les lois qui gouver-
nent la matière, ou, à défaut de lois spéciales, qu'il soit au
moins majeur; — 3o Qu'il soit Français ou devenu citoyen fran
çais (V. Fonctionnaire public); — 4° Qu'il ait prêté le serment
politique et professionnel qui lui est imposé (V. Serment);
5° Qu'il ait agi dans les limites de la circonscription territoriale
qui lui est assignée; -6° Que l'acte se rapporte à sa fonction.
La plupart de ces conditions donnent naissance à des diffcultés
qui seront examinées à propos de chaque matière spéciale.
-V. d'ailleurs Fonctionn. publ., nos 85 et suiv.

38. Tout procès-verbal doit, en outre, offrir la preuve de l'accomplissement des formalités auxquelles il est soumis. Celles dont il n'atteste pas l'observation sont réputées omises (Crim. cass. 29 mars 1810, M. Oudot, rap., aff. N...).

39. Mais l'omission de ces formalités entraîne-t-elle toujours et nécessairement la nullité de l'acte lorsque la loi ne la prononce pas? - M. Mangin décide, en s'appuyant sur un arrêt « que tout acte dans lequel n'ont pas été observées les formalités voulues par la loi est nul, si ce n'est dans le cas où l'application de ce principe a été expressément restreinte par la loi elle-même » (Conf. Crim. rej. 2 déc. 1824, aff. Billecard, V. no 505-20). L'auteur approuve cet axiome, en disant : «Par cela même qu'une loi règle le mode suivant lequel certaines espèces de délits ou contraventions devront être constatées, elle frappe virtuellement de désapprobation tout procès-verbal qui s'en écarte; il n'est pas permis de supposer qu'elle n'a eu d'autre objet que de tracer de simples instructions qu'il est loisible de suivre ou d'enfreindre, car le caractère essentiel des lois criminelles est de commander; à moins donc que la loi n'ait elle-même restreint les effets de ses dispositions, il faut reconnaître que toutes les formalités qu'elle a prescrites doivent être observées à peine de nullité. » — Sans méconnaître entièrement la vérité de ce principe, M. Meaume (Comment. c. for., t. 2, no 1168) le trouve trop absolu et propose une distinction que nous admettons. Suivant Ini, tout procèsverbal doit être déclaré nul, même dans le silence de la loi sur les conséquences de son inobservation, lorsqu'il y a eu violation d'une formalité essentielle et constitutive de cet acte, c'est-à-dire d'une formalité telle que, sans son accomplissement, l'acte ne puisse exister. La distinction proposée peut se justifier par la jurisprudence qui détruit elle-même ce que l'arrêt cité peut avoir de trop absolu, et qu'il faut bien se garder de généraliser. --C'est ainsi qu'il a été jugé : 1o qu'aucune loi ne prescrit aux rédacteurs des procès-verbaux d'avertir les contrevenants qu'ils vont ver baliser contre eux (Crim. cass. 14 fév. 1840, aff. Lemarchand, V. no 57); 2° Que la présence du commandant de la force armée à la rédaction du procès-verbal, n'est pas une cause de nullité pourvu qu'il soit dressé concurremment par des fonctionnaires ayant caractère d'officier de police (Cr. rej. 2 vend. an 8, MM. Meaulle, pr., Ritter, rap., aff. Husson);-3° Que les procès-verbaux destinés à encore de l'article suivant, d'après lequel tout employé quelconque assermenté, et même les gardes champêtres et les gendarmes, sont aptes à constater la vente des tabacs en contravention, le colportage, les circulations illégales, et généralement les fraudes sur cette marchandise; Que la loi de 1816 n'a pas dès lors voulu soumettre les procès-verbaux rédigés par les nombreux agents qu'elle énumère, aux formalités spécialement prescrites aux employés de l'administration des contributions indirectes, par le décr. du 1er germ. an 13; — Qu'ainsi, les contraventions sur les tabacs peuvent être régulièrement établies selon les règles du droit commun, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par la preuve testimoniale (art. 154 c. inst. crim. ).- Attendu, au fond, qu'il a été constaté par l'instruction faite à l'audience du tribunal correctionnel, que le 16 mars 1838, il fut trouvé, au domicile de Plantier, rue SainteAttendu que quelle que soit la géné-Croix, no 4, cinq ballots de tabac en feuille, du poids net de 134 kil.; ralité des termes du décret, on demeure bientôt convaincu qu'il ne peut recevoir d'application en matière de contravention sur les tabacs, laquelle est regie par le ch. 5, tit. 5, loi du 28 avr. 1816;- Qu'il résulte de l'art. 222, rangé sous ce chapitre, que la condamnation à l'amende qu'il prononce indépendamment de la confiscation, n'est pas subordonnée à l'existence d'un procès-verbal ou à sa régularité; - Que cela ressort

36. Constatons, du reste, que la jurisprudence n'hésite pas à donner toute la latitude possible aux différents genres de preuves qui peuvent se produire, toutes les fois que la législation spéciale n'y met pas obstacle. C'est ainsi qu'il a été jugé que dans le cas où le procès-verbal, en vertu duquel le prévenu d'un délit forestier a été poursuivi, s'est trouvé égaré, il peut en être dressé un second, suivi d'une nouvelle citation, si l'action de l'administration des forêts n'est pas éteinte (Crim. cass. 16 août 1849, aff. Massimi, D. P. 49. 5. 328). Ce principe pourrait être appliqué à tous les procès-verbaux, sauf ceux qui doivent être dressés pour constater la saisie, lorsqu'elle est la base nécessaire de l'action.

et violé formellement l'art. 1 du décret du 8 mars 1811, les art. 154 et 189 c. inst. crim.;- Casse.

Du 8 fev. 1839.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Bresson, rap. (1) (Plantier C. min. pub.)-LA COUR; Attendu que l'appel interjeté par Plantier présente à juger la question de savoir si le procèsverbal rédigé contre lui, par les employés des contributions indirectes, ayant été annulé pour irrégularité du serment qu'ils avaient prêté, et la preuve de la contravention qui lui était imputée ne se trouvant établie que par le résultat de l'instruction faite à l'audience, le tribunal correctionnel aurait dû statuer dans les termes de l'art. 54, décr. du 1er germ. an 13;-Attendu que cet article dispose que lorsque les procès-verbaux portant saisie d'objets prohibés, sont a nulés pour vice de forme, les tribunaux doivent se borner à prononcer la confiscation des marchandises, sans condamnation à l'amende;

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Que la possession de ces tabacs le constituait en contravention à l'art. 217, loi du 28 avr. 1816, et le rendait passible de l'amende qui a été prononcée contre lui, en conformité de l'art. 217 de la même loi; Démet Jean Plantier de l'appel qu'il a interjeté du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 8 janv. 1839.

Du 19 avr. 1839.-C. de Bordeaux, ch. corr.-M. Gerbeaud, pr.

constater des contraventions aux lois d'ordre public, ne peuvent être annulés sans une disposition expresse de la loi; qu'il en est spécialement ainsi à l'égard d'un délit de pâturage constaté par des gardes forestiers, dont le procès-verbal ne peut être annulé sous le prétexte que les bestiaux n'ont pas été séquestrés, et qu'il ne contient pas le numéro de la transcription que les gardes ont dù faire dans leur registre d'ordre (Crim. cass. int. de la loi, 26 fruct. an 11, MM. Vermeil, pr., Target, rap., aff. Touja); 4° Que l'omission d'une formalité quelconque ne peut entraîner la nullité d'un procès-verbal qu'autant qu'une disposition formelle de la loi y a attaché cet effet, ou que la formalité omise tient à la substance même de l'acte (Crim. cass. 22 janv. 1829) (1);— 5o Que, par exemple, le procès-verbal qui constate une contra- | vention de police urbaine serait à tort considéré comme nul, par cela seul qu'il aurait été dressé hors la présence du prévenu et ne lui aurait pas été notifié, aucune disposition de loi n'exigeant ces formalités (Crim. cass, 1er sept. 1855, aff, Ribodeau, D. P. 55. 5. 364).

40. Persistant dans cette pensée, la cour suprême a indiqué le véritable nœud de la difficulté en disant « que dans l'état de la législation sur la matière, le devoir des tribunaux est de rechercher quelles sont, parmi les formalités relatives aux procèsverbaux, celles qui doivent être considérées comme substantielles» (Crim. cass. 17 juin 1836, M. Bresson, rap., aff. Rochetin C. Batailler.-Conf. M. Hélie, Tr. de l'inst. crim., t. 4, p. 466).

41. Toute la difficulté se réduit donc à distinguer quelles sont les formalités des procès-verbaux qui doivent être réputées substantielles, et quelles sont, au contraire, celles qui n'ont pas ce caractère. Jusqu'à ce jour la jurisprudence n'a considéré comme devant être observées à peine de nullité, dans le silence de la loi à cet égard, que les formalités prescrites par les art. 102 et 103 de la loi du 19 brum. an 6 sur la garantie des ouvrages d'or et d'argent, et d'après cette jurisprudence, le procès-verbal, en cette matière, doit être déclaré nul: 1o lorsqu'il n'a point été dressé sans déplacer (Crim. rej. 2 déc. 1824, aff. Billecard, V. no 505-2o; même jour, aff. Ardin); —' 2o Lorsque les objets saisis et enlevés n'ont point été mis sous le cachet de l'officier municipal qui accompagnait les employés dans leur visite (mêmes arrêts). Il faut noter que ces deux arrêts dont les termes sont identiques, et un autre du 12 juill. 1834, aff. Biet, qui énonce le même principe mais d'une manière surrérogatoire (V. no 509-2o), sont les seuls qui, s'ils n'adoptent pas expressément, consacrent d'une

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(1) Espèce; - (Intér. de la loi.-Aff. Boissy.) — Le procureur général expose : « Le 6 mars 1828, le garde forestier reconnut que trois hêtres verts avaient été coupés dans le triage confié à sa surveillance, et des traces récemment empreintes sur la terre le conduisirent au village de Clavières, commune de Chirat-l'Eglise. Le maire et l'adjoint étant absents, il se fit accompagner d'un membre du conseil municipal, et procéda à une visite domiciliaire chez le sieur Martin-Boissy, qui ne refusa point l'entrée de sa maison, et souffrit, sans opposition, les perquisitions qui furent faites dans son domicile. Le bois y fut trouvé ; le garde dressa le procès-verbal du délit, et Boissy fut en conséquence traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Gannat.-Ce tribunal, par son jugement du 19 mai, a prononcé la nullité du procès-verbal, et renvoyé le prévenu des poursuites. Ses motifs, qui ont été purement et simplement adoptés en appel par le tribunal de Moulins, dans son jugement du 7 juin, sont: 1o Que l'inviolabilité du domicile des citoyens est d'ordre public, et que ce principe général est consacré d'une manière particulière par l'art. 161 c. for., qui porte, dans son § 2, que les gardes ne pourront s'introduire dans les maisons, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police ;-2° Que cet article n'ayant point compris parmi les fonctionnaires qu'il désigne les membres du conseil municipal, on doit induire de ce silence, que ces derniers officiers n'ont point un caractère légal suffisant pour autoriser l'introduction des gardes dans le domicile des particuliers; que, dès lors, le garde a perdu le caractère que la loi ne lui conservait qu'avec la présence de l'un des fonctionnaires qu'elle dénomme, et que, par conséquent, ce procès-verbal rapporté est substantiellement nul;-3° Qu'enfin l'administration forestière n'a pas offert de suppléer à la nullité du procès-verbal par toute autre preuve. En rejetant ainsi l'action de l'administration forestière, le tribunal de Moulins a créé une nullité qui n'est prononcée par aucune loi, et a fait une fusse application de l'art. 161 c. for. sur lequel il s'est fondé. Sans examiner si le maire et l'adjoint ne peuvent pas être valablement remplacés par un membre du conseil municipal, il est certain, du moins, que l'omission d'une formalité quelconque ne peut en

manière implicite la doctrine approuvée par M. Mangin, et que cet auteur croit devoir généraliser. Ajoutons enfin que ces arrêts ont été rendus en matière de garantie d'objets d'or et d'argent et que la doctrine qu'ils consacrent n'a jamais été appliquée en dehors de ce droit spécial.

42. Au contraire, il a été jugé: 1o en matière forestière, qu'un procès-verbal n'est pas nul par cela seul que les gardes, en procédant à une visite domiciliaire, n'ont pas été accompagnés par l'un des fonctionnaires publics indiqués par l'art. 161 c. for. (Crim. cass,, int. de la loi, 22 janv. 1829, aff. Martin Boissy, V. no 39); — 2o En matière d'octroi, qu'un procès-verbal est valable bien qu'il n'ait point été suivi de la signification prescrite par l'art. 77 de l'ord. du 19 déc. 1814, alors surtout que l'inculpé n'a pas ignoré les faits relatifs à la poursuite et qu'il a été sommé d'assister à la rédaction de l'acte (Crim. cass. 17 juin 1836, M. Bresson, rap., aff. Rochetin C, Batailler); 3o En matière de poids et mesures, qu'un procès-verbal doit conserver tous ses effets légaux, bien que son rédacteur n'ait pas déclaré la saisie des faux poids prescrite par l'art. 481 c. pén. (Crim. cass, 14 nov. 1850, aff. Lacouture, D. P. 50. B. 365);— 4° En matière criminelle ordinaire, qu'un procès-verbal dressé par un officier de santé ne peut être annulé par le motif qu'il n'était pas porté sur la liste prescrite par la loi du 19 pluv. an 11, alors que cet officier de santé a été appelé à constater un corps de délit par un magistrat ayant droit de requérir tout ce qui peut éclairer la justice (Crim. cass. 6 nov, 1806, M. Vermeil, rap., aff. Billard). - A ces exemples fournis par la jurisprudence, M. Meaume propose d'ajouter l'inobservation de l'art. 167 c. for. Il pense que si le garde, après avoir saisi des bestiaux, n'a pas déposé au greffe de la justice de paix la copie prescrite par cet article, le procès-verbal n'en est pas moins régulier (Comment. c. for., no 1169).

43. Remarquons, au surplus, que la difficulté ne peut se présenter que dans les matières où la loi n'a pas prononcé expressément sur les conséquences de l'inobservation des formali tés qu'elle prescrit. En effet, on s'accorde généralement à reconnaître que, dans les cas où la loi n'attache expressément la peine de nullité qu'à l'omission de quelques-unes des formalités qu'elle exige, elle affranchit implicitement de cette peine l'omission des autres (Conf. MM. Mangin, des Procès-verbaux, no 12; Meaume, n° 1168). C'est, au surplus, ce qui a été jugé d'une manière générale, en ce sens que l'omission d'une formalité prescrite par la

traîner la nullité d'un procès-verbal qu'autant qu'une disposition formelle de la loi y a attaché cet effet, ou que la formalité omise tient à la substance même de l'acte. Or, il n'y avait rien de semblable dans l'espèce d'abord la défense faite aux gardes forestiers de s'introduire dans le domicile des particuliers sans être accompagnes de certains fonctionnaires publics, n'est qu'une mesure de police pour protéger la sûreté individuelle et faire respecter le domici e des citoyens; et il est évident que l'assistance de ces fonctionnaires n'influe en aucune manière sur la vérification et la constatation du délit, que les gardes seuls ont le droit de faire. La régularité du procès-verbal est donc essentiellement indépendante de cette formalité, dont les avantages sont incontestables, mais qui est tout à fait étrangère à la substance de l'acte c'est ce que la cour a déjà reconnu dans plusieurs arrêts, notamment dans ceux des 5 mars 1807, 5 nov. 1809, et 1er fév. 1822.-D'un autre côté, les art. 16 c. inst. crim. et 161 c. for., qui défendent aux gardes de s'introduire dans les maisons des particuliers sans être assistés d'un des magistrats ou officiers publics désignés dans ces articles, n'attachent point la peine de nullité à l'omission de cette formalité: or les nullités ne peuvent être prononcées arbitrairement; elles doivent être fondées sur des dispositions formelles de la loi.-L'unique effet de ces deux dispositions est de donner à tout particulier le droit de s'opposer à l'introduction des gardes dans son domicile, lorsqu'ils ne sont pas légalement assistés, et de rendre coupables d'un abus d'autorité punissable, les gardes qui mépriseraient cette opposition légitime. Mais il n'y a ni abus d'autorité, ri violence, ni à plus forte raison nullité, lorsque le délinquant présumé renonce au droit qu'il avait de s'opposer à l'introduction des gardes dans son domicile, et qu'il ouvre volontairement sa maison à leurs recherches. -On pourrait ajouter que, dans l'espèce, le garde était exempt de tout reproche, du moins quant à l'intention, puisqu'il s'était fait assister d'un officier public qu'il croyait compétent.-Ce considéré, il plaise à la cour Signé Mourre. » — Arrêt.

casser.

LA COUR; Statuant sur le réquisitoire du procureur général du roi, et d'après les motifs y énoncés;-Casse dans l'intérêt de la loi. Du 22 janv. 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Chantereyne, r.

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44. Il est, du reste, incontestable que le prévenu ne peut se prévaloir de l'omission des formalités dont il a lui-même empéché l'accomplissement. Autrement ce serait rendre les administrations fiscales responsables de l'impossibilité d'agir dans laquelle les préposés se sont trouvés placés par le fait même du contrevenant.-En conséquence, il a été jugé en matière de contributions indirectes: 1o que les formalités prescrites par l'art. 21 décr. 1er germ. an 13, pour la validité des procès-verbaux, ne peuvent être requises des préposés de la régie que dans le cas où la résistance des contrevenants n'a pas été un obstacle à leur observation ... et que cette résistance, suffisamment constatée par le procès-verbal lui-même, le rend valable (Crim cass. 7 avril 1808, aff. Giraud, M. Vermeil, rap.); -2° Qu'une saisie de tabacs ne peut être annulée pour défaut de pesage, alors qu'il est constant, en fait, que si les tabacs n'ont pas été pesés, ce n'a été que par les différents obstacles que le contrevenant a personnellement opposés au pesage, au préjudice même de l'engagement qu'il avait pris envers les préposés (Crim. cass. 22 août 1806, aff. Ketelaers, M. Vergès, rap.); · 3° Qu'une saisie de vins est valable, bien qu'elle n'ait pas été accompagnée de la sommation prescrite par l'art. 21 décr. 1er germ. an 13, lorsque les employés ont été assaillis à coups de pierre lancées par les contrevenants et qu'un de ces employés a été blessé (Crim. cass. 8 mars 1821, aff. Ventenac, V. nos 443).

Il en est de même dans le cas où l'accomplissement des formalités légales a été entravé par un événement de force majeure.— Ainsi, il a été jugé, en matière de garantie des ouvrages d'or et d'argent, que si un procès-verbal n'a pas été rédigé sans déplacer, ainsi que l'exige l'art. 102 L. 19 brum. an 6, la nullité qui pourrait résulter de cette inobservation de la loi ne peut être invoquée, lorsqu'il est constant que le commissaire de police, qui accompagnait les employés, a été obligé de les quitter et de déférer immédiatement à un ordre supérieur; que la constatation de ce fait, accompagnée de la sommation d'assister le même jour à une heure indiquée, à la clôture du procès-verbal, remplace suffisamment la prescription de la loi (Crim. cass. 12 et non 13 juill. 1834, aff. Blet, V. no 509-2o).-V. dans le même sens M. Legraverend, t. 1, chap. 5, p. 231; Mangin, Proc. verb., no 229; Faustin Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 467.

45. Les nullités des procès-verbaux peuvent être invoquées en tout état de cause, même en appel malgré le silence gardé devant les premiers juges par la partie qui aurait pu s'en prévaloir. Ce principe est entièrement différent de ceux que nous avons reconnus en matière de nullité d'exploit, vo Exceptions, nos 575 et suiv. M. Mangin explique très-bien la raison de cette différence: « Quand un procès-verbal, dit-il, sert de base à une action, les exceptions dirigées contre cet acte sont dirigées contre l'action même, car elles tombent sur le titre même de l'action, elles tendent à l'anéantir; elles sont donc péremptoires, sauf au poursuivent à suppléer par d'autres preuves au titre dont on demande l'annulation » (Proc.-verb., no 14). D'ailleurs, dit avec (1) (Min. pub. C. Walter.) LA COUR; Vu l'art. 154 c. inst. crim. ; Vu aussi l'ordonnance du roi, du 29 oct. 1820 qui, dans son art. 179, charge spécialement la gendarmerie de dresser des procès-verbaux contre tous individus en contravention aux lois et règlements sur la chasse; Considérant que le fait qui a donné lieu aux poursuites du ministère public contre les frères Walter, le sieur Humblot fils et le sieur Parisot, est d'avoir, le 11 sept. 1824, chassé avec fusils, sans permis de port d'armes, en contravention à la loi du 30 avr. 1790 et au décret du 4 mai 1812; - Que les gendarmes de service sur les lieux avaient donc, d'après ladite ordonnance, qualité pour en dresser proces-verbal, lequel devait ainsi faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, aux termes de l'art. 154 c. inst. crim.; Que néanmoins le tribunal correctionnel de Chaumont a rejeté ledit procès-verbal des gendarmes comme nul et de nul effet, par les motifs, 1° que les simples gendarmes ne sont pas officiers de police judiciaire; 2o que le même procès-verbal n'a point été affirmé, et qu'il n'indique pas l'heure à laquelle le délit a été commis; mais qu'aucun desdits motifs ne peut justifier ce rejet;

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raison M. Faustin Hélie : « Il n'est pas permis d'asseoir une condamnation pénale sur un acte dont la loi reconnaît la nullité, et d'accorder à cet acte le caractère d'une preuve légale, lorsque les conditions exigées pour qu'il ait ce caractère n'existent pas >> (Inst. crim., t. 4, p. 468). — En conséquence, il a été jugé: 1o en matière de contributions indirectes, que « les nullités de forme proposées contre un procès-verbal, ne sont pas de simple s nullités d'instruction et de procédure devenues inadmissible s quand elles n'ont pas été proposées in limine litis; qu'elles constituent, au contraire, des exceptions péremptoires qui tombent sur le titre même de l'action et tendent à l'anéantir, et qui, comme telles, peuvent être proposées en tout état de cause, et par conséquent sur l'appel (Crim. rej. 10 avril 1807, aff. Pichard, V. Imp. ind., no 533); 2o En matière forestière le même principe a été admis (Crim. cass. 25 et non 29 oct. 1824, aff. Bastien, etc., V. Acquiescem., no 904.-Conf. Nancy, ch. correct. 17 janv. 1827, arrêt inédit cité par M. Meaume, Comment., no 661; MM. Mangin, Pr.-verb., no 14; Merlin, Rép., vo Procès-verbal et Quest., vo Garde forestier; Curasson, Code for., t. 2, p. 53).

46. Si les nullités proposées contre un procès-verbal peuvent être invoquées en tout état de cause, il en est cependant autrement dans la circonstance spéciale que nous allons retracer. Il a été jugé que lorsqu'un procès-verbal, en matière de douanes, n'a été, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d'appel, soit devant la cour de cassation, attaqué ni par les parties poursuivies, ni par le ministère public, sous le rapport de sa régularité et de la véracité de ses énonciations, et que cet acte vient à se perdre pendant l'instance portée, après le renvoi ordonné par la cour de cassation devant une autre cour, les prévenus sont non recevables à réclamer l'original du procès-verbal, sous prétexte qu'il peut offrir l'inobservation de quelques formalités prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, les magistrats ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner à l'administration de représenter cet original et prononcer qu'à défaut de cette représentation, il doit être statué comme s'il n'y avait pas eu de procès-verbal (Crim. cass. 26 avr. 1828, aff. Douanes C. Cornier, vo Douanes, no 984).

47. Il arrive souvent que, indépendamment des agents spéciaux auxquels est confiée la constatation de certaines infractions, la loi indique comme pouvant faire accidentellement les mêmes actes des officiers d'un ordre différent dont les fonctions habituelles ont un autre objet. Dans ce cas, ceux-ci ne sont pas astreints à suivre, dans les procès-verbaux qu'ils dressent ainsi accidentellement, d'autres formalités que celles exigées pour les procèsverbaux qu'ils rédigent dans l'ordre ordinaire de leurs fonctions (Conf. MM. Mangin, Proc.-verb., no 13, et Cotelle, eod. p. 57).

En effet la loi ne doit pas supposer que l'agent qu'elle appelle à exercer accidentellement des fonctions qui lui sont étrangères possède des connaissances autres que celles qui lui sont nécessaires pour remplir ses propres fonctions. En conséquence il a été jugé 1° que les procès-verbaux dressés par des gendarmes contre des individus qui chassaient sans permis de port d'armes, ne sont assujetties à aucune forme particulière; que, par suite, un tribunal ne peut renvoyer les prévenus et rejeter le procès-verbal, par le motif qu'il n'a pas été affirmé et qu'il n'indique pas l'heure à laquelle le délit a été commis (Crim. cass. 30 juill. 1825 (1), V. d'ailleurs Chasse, no 387); - 2o Que Qu'en effet, les procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire ne sont pas les seuls auxquels ledit art. 154 ait voulu que foi fût ajoutée jusqu'à preuve contraire; que cet article a attribué la même force probante aux procès-verbaux et rapports de tous autres agents et préposés qui ont reçu qualité légale pour les dresser, et que de ce nombre sont les gendarmes, que l'ordonnance précitée du 29 oct. 1820 a chargés de dresser des procès-verbaux pour constater les contraventions en matière de chasse; Que d'ailleurs, ni ladite ordonnance ni la loi du 28 germ. au 6, également relative au service de la gendarmerie, n'ont prescrit aucune forme particulière pour la régularité des procès-verbaux qui seraient dressés par les gendarmes dans l'ordre de leurs fonctions; que ces procès-verbaux ne peuvent donc être déclarés nuls sous prétexte d'omission de formes; - Qu'il suit de ces diverses considérations, qu'en renvoyant les prévenus de l'action du ministère public, sans qu'ils eussent administré ni même offert aucune preuve contraire des faits de contravention rapportés au procès-verbal des genda' mes, le tribunal correctionnel de Chaumont a violé l'art. 179 de l'ord. du 29 oct. 1820, l'art,

les procès-verbaux dressés par les gendarmes et les commissaires de police et constatant des infractions aux lois sur la fabrication et le débit des cartes à jouer et du tabac ne sont pas soumis aux formalités que doivent observer, à peine de nullité, les employés des contributions indirectes (Crim. cass. 4 (ou 5) sept. 1813, aff. Durand, M. Chasle, rap., 10 fév. 1826, aff. Poisson, V. no 492); — 3o Que les préposés des douanes qui procèdent à une saisie de tabacs pour le compte de l'administration des contributions indirectes, peuvent suivre, dans leur procès-verbal, les formalités tracées par la législation sur les douanes et non celles qui sont prescrites aux employés des contributions indirectes (Crim. cass. 4 juin 1841) (1); 4° Qu'en fout cas ils ne sont pas obligés, de transporter les tabacs saisis au bureau de douanes le plus voisin, comme le prescrit l'art. 2, tit. 4, L. 9 flor. an 7, sauf aux tribunaux à apprécier les motifs pour lesquels les saisissants se sont dispensés d'accomplir cette formalité (même arrêt).

48. Du reste, il est évident que les agents auxiliaires peuvent se conformer, s'ils le jugent convenable, aux règles spéciales à la matière dans laquelle ils verbalisent.

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49. Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que les fonctionnaires auxiliaires doivent nécessairement remplir toutes les conditions à eux imposées pour la rédaction de leurs procèsverbaux, lorsqu'ils verbalisent à raison d'infractions autres que celles pour la constatation desquelles ils ont été institués. Il suffit que ces fonctionnaires observent les dispositions spéciales de la loi qui prévoit l'infraction. En conséquence il a été jugé 1° que les formalités tracées par l'art. 165,§ 2, c. for., pour les procès-verbaux dressés en matière forestière, ne sont pas applicables aux procès-verbaux dressés par des agents forestiers pour délit de chasse ces derniers procès-verbaux ne sont soumis qu'aux formalités exigées par l'art. 24 de la loi du 3 mai 1844. Que, par suite, un procès-verbal de délit de chasse, bien qu'il n'ait pas été écrit de la main du garde forestier, et qu'il n'ait pas été fait mention que le maire, en recevant l'affirmation de celui-ci, lui en a donné lecture, est néanmoins valable (Dijon, 18 déc. 1844, aff. de Rennepont, D. P. 45. 2. 61). 2o Que les préposés de l'octroi qui constatent une infraction aux lois sur le transport des lettres n'ont pas besoin de faire affirmer leurs procès-verbaux (Crim. cass. 18 juin 1842, aff. Gauriat et Clavier, V. no 519; 4 sept. 1847, aff. Valenzin, D. P. 47. 4. 276).En effet, la loi spéciale sur les postes ne prescrivant pas cette formalité, on ne peut l'imposer aux employés de l'octroi, lorsqu'ils agissent pour le compte de l'administration des postes. Telle est l'unique raison de décider, et nous croyons avec M. FaustinHélie (C. inst. crim., t. 4, p. 587), qu'il n'est pas vrai de dire, comme le fait l'arrêt ci-dessus cité, du 18 juin 1842, que les préposés procèdent en des qualités différentes, lorsqu'ils constatent telle ou telle contravention. Ils ne cessent pas d'agir en verlu de la qualité qui leur est propre, la loi spéciale ne leur confère

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154 c. inst. crim., et, par suite, les dispositions pénales applicables aux délits dont il s'agissait; D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur du roi; Casse, etc. Du 30 juill. 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Busschop, r. (1) (Contrib. ind. C. Parent.) - LA COUR ; Vu les art. 2 et 3 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7; 222 et 223 de celle du 28 avr. 1816; 408 c. inst. crim.; - Attendu que, suivant un procès-verbal du 26 avr. 1840, sept préposés de l'administration des douanes, procédant à la requête du directeur de l'administration des contributions indirectes, effectuèrent sur le devant du village de Grand-Remy (Pas-de-Calais) hors la ligne des douanes, la saisie d'une quantité déterminée de tabac en poudre ou à fumer, que les nommés Auguste Parent et Bédart, de Perquencourt, suivis de dix chiens, colportaient en contravention audit art. 222 de la loi du 28 avr. 1816; que lesdits préposés transportèrent ledit tabac saisi au bureau des douanes de Marchiennes; et que, sur le fondement que ce bureau n'était pas le plus voisin du lieu de la saisie, l'arrêt attaqué a annulé ledit procès-verbal par application de l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, dont l'administration des contributions indirectes prétend qu'il a été fait une fausse application; - Attendu que si l'art. 225 de ladite loi du 28 avr. 1816 autorise les préposés des douanes à constater les raudes sur le tabac, il n'indique pas les formes que lesdits préposés devront observer dans la rédaction de leurs procès-verbaux, pour effectuer cette constatation; qu'à la vérité, il est raisonnable de dire que cela suffit pour que, même dans ce cas, les préposés des douanes, bien qu'ils agissent à la requête d'une autre administration,

pas un nouveau titre; ils doivent donc procéder suivant les formes qui leur sont propres, même dans une matière qui leur est étrangère (conf. M. Mangin, Pr.-verb. no 13).

50. On devrait toutefois décider autrement si des employés, étrangers au service spécial, étaient, par une disposition formelle, et pour ce service, assimilés aux préposés auxquels il est habituellement conféré. Ainsi, en matière de douanes la loi du 9 flor. an 7, tit. 4, art. 1 et 2, autorise plusieurs fonctionnaires et même de simples citoyens à dresser des procès-verbaux qui ont en justice la même autorité que ceux des préposés de la douane; il faut donc nécessairement que ces procès-verbaux, pour être valables et faire foi en justice, soient soumis à toutes les formalités imposées aux actes des préposés (conf. MM. Mangin, Pr.verb., n° 250, et Faustin-Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 588). Ainsi un particulier qui dresse un procès-verbal en matière de douanes avec un préposé doit, comme ce dernier, le signer et l'affirmer (Crim. rej. 9 fév. 1844, aff. Vandelle, V. no 148).

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51. La loi sur la chasse du 3 mai 1844 (V. Chasse) s'est écartée du principe que nous avons établi, en décidant que les procès-verbaux des gardes forestiers doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures du délit, à peine de nullité (art. 24). Ces gardes ne peuvent donc observer, pour l'affirmation des procèsverbaux qu'ils dressent en matière de chasse, le délai que leur accorde l'art. 165 c. for. et qui s'étend à toute la journée qui suit celle de la clôture de leur acte. Ici la loi leur a imposé un délai spécial (Crim. rej. 4 sept. 1847, aff. Valenzin, D. P. 47. 4. 276). 52. La parenté entre le rédacteur du procès-verbal et le prévenu n'est pas une cause de nullité du procès-verbal, quoique, en général, on écarte le témoignage des parents aux degrés prohibés (V. Instr. crim., no 272). La parenté n'est, dit M. Mangin, no 16, qu'une cause de récusation qui peut affaiblir ou détruire la foi de ce procès-verbal, dans le cas où la loi a admis ce moyen de défense contre les procès-verbaux.-M. Carnot pense, toutefois, qu'un officier de police judiciaire, qui serait reprochable pour cause de parenté, s'il était appelé comme témoin aux débats, le serait à plus forte raison comme auteur d'un procès-verbal qui tient lieu d'un véritable témoignage (V. aussi M. Legraverend, i. 1er, p. 222). Cette opinion est exacte, mais il faudrait bien se garder d'en tirer argument, ainsi que semble le faire M. Carnot, t. 1er, p. 674, pour considérer comme nul ipso facto un procès-verbal rédigé par une personne reprochable. On doit, au contraire, admettre en principe qu'aux yeux du fonctionnaire chargé du grand intérêt de la société, la parenté s'efface; il ne reste plus qu'une grande famille soumise aux mêmes règles de police. D'ailleurs faudrait-il créer de nouveaux fonctionnaires pour les cas rares où un officier de police devrait constater un délit contre son parent? D'un autre côté, il faut reconnaître que le reproche est facultatif et appartient à l'inculpé (V. Inst. crim., no 273). Tant que ce moyen de défense n'a pas été employé, le procès-verbal conserve tous ses effets légaux et les suivent les formalités exigées par la législation qui leur est propre; Mais que la disposition de l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, sur les douanes, qui veut que « ceux qui procéderont aux saisies fassent conduire dans un bureau de douane, et autant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lieu de l'arrestation, les mar chandises, voitures, chevaux et bateaux servant aux transports où ils rédigeront de suite leur rapport »; que cette disposition ne tient pas à la forme du procès-verbal, comme l'indiquent les derniers mots de cet art. 2; Qu'à la vérité, l'art. 11 du même titre attache la peine de nullité à l'omission des formalités prescrites par lesdits articles précédents;

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Mais que cette disposition n'est pas tellement précise, quant à l'art. 2, qu'il ne laisse aux préposés des douanes l'appréciation des circonstances qui peuvent permettre ou ne pas permettre le transport au bureau le plus voisin du lieu de l'arrestation, sauf le droit des tribunaux d'approuver ou d'improuver cette appréciation; - Que, dans l'espèce, où il s'agissait d'une saisie faite hors la ligne des douanes dans l'intérêt de l'administration des contributions indirectes et sans qu'il y eût eu arrestation des prévenus, lesquels avaient pris la fuite, les employés saisissants ont pu, sans violer ledit art. 2, conduire les tabacs saisis au bureau de Marchiennes; Et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 2 précité; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens de cassation proposés par la demanderesse, casse.

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Du 4 juin 1841.-C. C,ch. crim.-MM. Crouseilbes, pr.-Romiguières, r.

juges ne peuvent, en se fondant sur la parenté ou l'alliance, déclarer le procès-verbal nul et renvoyer le prévenu.

58. Si, au contraire, ce dernier invoque le bénéfice des art. 136 et 190 c. inst. crim., les juges peuvent en faire résulter des causes légitimes de récusation contre le signataire du procèsverbal (V. en ce sens M. Meaume, Comment., nos 1177 et 1268). Cette distinction a toujours été admise par la jurisprudence. Ainsi il a été jugé : 1o qu'aucune loi n'a attaché la peine de nullité aux actes de procédure faits par un directeur de jury, parent ou allié du dénonciateur (Crim. rej. 16 vent. an 13, M. Lachère, rap., aff. Giabico-Angeli);-2o Qu'un procès-verbal dressé par un commissaire de police n'est pas nul quand bien même le contrevenant serait parent du rédacteur (Crim. cass. 4 nov. 1808, M. Delacoste, rap., aff. N....); - 3° Que les procès-verbaux des gardes champêtres doivent avoir le même degré de foi, soit qu'ils aient été dressés contre leurs parents ou alliés, soit contre tout autre individu (Crim. cass. 7 nov. 1817, aff. Delpech, V. Inst. crim., n° 272-3°);-4° Que le procès-verbal dressé par un garde forestier contre son beau-frère par lui surpris en délit, ne doit pas être rejeté par le seul motif de la parenté ou de l'alliance existant entre le garde rapporteur et le délinquant (Crim. cass. 18 oct. 1822, Forêts C. Beauchet, V. Inst. crim., no 273).-Aucun de ces arrêts ne méconnaît le droit qu'aurait eu le prévenu d'invoquer le bénéfice des art. 156 et 190 c. inst. crim., et de proposer la récusation; mais cette fin de non-recevoir ne peut jamais être suppléée d'office par le juge, et c'est précisément parce qu'il en était ainsi dans les espèces ci-dessus rapportées que les décisions ont été cassées.

54. Si, au contraire, on se prévalait d'une cause valable de récusation, comme celle qui serait tirée de l'intérêt personnel du garde à la constatation du délit, la preuve de cet intérêt pourrait toujours être utilement offerte; par exemple, on pourrait être admis à prouver que le garde-vente rédacteur d'un procèsverbal en matière forestière était associé ou caution de l'adjudicataire (Crim. rej. 5 déc. 1834, aff. Pezeux, V. Forêts, n° 1121).

55. Un garde champêtre peut-il constater des délits, et par exemple dresser un procès-verbal, soit dans son intérêt personnel, soit dans celui de ses parents? V. une dissertation de M. Loiseau insérée D. P. 46. 3. 57.

56. Il est convenable, en général, dit M. Legraverend, que les officiers de police judiciaire soient revêtus de leur costume

(1) (Int. de la loi. -Souffland.)- Le procureur général expose, etc. Le 8 septembre dernier, Marie et Rose Souffland sont trouvées, par le garde champêtre de la commune de Bernesq, dans un bois situé dans la même commune, et appartenant à M. le comte Treilbard, dont jouit le sieur Leroyer, son fermier. Ces deux femmes étaient occupées à ployer et à rompre des coudres. Le garde champêtre dresse son procès-verbal, et le fait enregistrer le 13 du même mois. Les deux filles Souffland et leur père, comme civilement responsable, ont été cités, à la requête du ministère public, à comparoir le 24 du même mois au tribunal de police, pour se voir condamner aux peines qu'ils avaient encourues pour le fait dont il s'agit. A la même audience, le sieur Leroyer, fermier de M. Treilhard, ayant la jouissance du bois où les filles Soulland avaient été trouvées, s'est rendu partie civile; la cause a été continuée au 1er octobre suivant, et ledit jour le juge de paix a rendu le jugement dont la teneur suit.. . — « Considérant que les fonctions des gardes champêtres sont subordonnées au règlement d'administration de MM. les préfets; tellement vrai, qu'il existe une circulaire de M. le sous-préfet de Bayeux, en date du 29 déc. 1807, adressée aux gardes champêtres des communes de l'arrondissement de Bayeux; - Que, par suite de ce principe, jusqu'à ce qu'il soit représenté des règlements postérieurs qui auraient anéanti les premiers, ceux-ci doivent toujours avoir leur exécution et servir de base à la décision des tribunaux chargés de prononcer en pareil cas; - Que le procès-verbal dénommé renferme plusieurs omissions dont la circulaire susdatée demande, au contraire, la stricte observation: 1o en ce que le garde champêtre, rédacteur dudit procès-verbal, n'a point fait mention de la date de sa réception devant le juge de paix de ce canton;

2o En ce qu'il n'a pas suffisamnient énoncé être revêtu du signe distinctif de ses fonctions, termes qui ne peuvent être remplacés par ceux de se dire porteur des décorations voulues par la loi ; — 3o En ce qu'il n'a donné aucun abornement au lieu dans lequel le délit a été commis; -4° En ce que le procès-verbal dénommé, portant date du 8 sept. 1819, n'a été visé pour timbre et enregistré que le 13 dudit; ce qui est contraire au prescrit de la circulaire susdite, qui veut que cette formalité ait lieu dans les trois jours de la date desdits procès-verbaux ; Con

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lorsqu'ils dressent des procès-verbaux ; cela donne à leurs opérations quelque chose de plus solennel, et il n'est pas inutile d'imposer au peuple par un certain appareil on se rappelle que, dans l'ancien ordre de choses, c'était toujours en costume que les juges royaux ou seigneuriaux et les officiers ministériels procédaient aux descentes, aux visites, à tous les actes enfin de leurs fonctions; et cet usage, en imprimant plus de respect, prévenait souvent des actes de rébellion, de résistance, d'irrévérence qu'on eût été ensuite dans la fâcheuse nécessité de punir. Ajoutons à ces raisons que c'est par son costume seul qu'un fonctionnaire peut souvent se faire reconnaître; autrement, si les citoyens étaient obligés d'obéir au premier individu qui se dirait fonctionnaire public, on comprend que les abus les plus audacieux pourraient être commis, tandis que, s'il eût été obligé d'avoir le costume distinctif de la fonction qu'il a usurpée, la fourberie eût été promptement démasquée, ou plutôt, l'idée n'en serait sans doute jamais venue à l'esprit de celui qui y a eu recours. - Toutefois, la circonstance que les officiers de police judiciaire n'étaient pas en costume au moment où ils ont dressé des procès-verbaux, n'est point un motif qui puisse faire annuler ces actes. Telle est l'opinion professée d'une manière générale par Legraverend, t. 1er, p. 221; il l'appuie sur la jurisprudence, qui est effectivement constante et de laquelle il résulte: 1°qu'aucune loi n'impose aux commissaires de police, l'obligation de faire mention dans leurs procès-verbaux qu'ils étaient, au moment où ils ont reconnu le délit qu'ils constatent, revêtus de leurs costumes, et n'attache la peine de nullité à l'omission de cette énonciation (Crim. cass. 9 niv. an 11 aff. Belnin, M. Minier, rap.); 2o Que l'adjoint d'une commune peut constater la contravention à un règlement de police sans être revêtu de son écharpe (Crim. cass. 6 juin 1807, M. Vergès, rap., aff. Planche); -3° Que si le procès-verbal d'un commissaire de police constate qu'il a été jeté des ordures de la fenêtre de l'appartement occupé par un individu, un tribunal de police ne peut refuser de condamner, sur le motif que le commissaire n'était pas revêtu des marques distinctives de sa qualité au moment où il a rédigé son procès-verbal (Crim. cass. 10 mars 1815, min. pub. C. Mauriès, M. Busschop, rap.); — 4o Qu'il n'y a pas de nullité à l'égard du procès-verbal d'un garde champêtre constatant un délit rural sans mentionner qu'il fût revêtu de l'uniforme (Crim. cass. 18 fév. 1820) (1).

57. Il a été décidé qu'il en est de même aussi à l'égard 1o du

sidérant que l'inobservance de ces formalités donne nécessairement ouverture à la demande en nullité, non-seulement conclue par les défendeurs, mais encore par le ministère public; - Par ces motifs, nous avons déclaré nul et de nul effet le procès-verbal du garde champêtre Vitard, en date du 8 septembre dernier, visé pour timbre et enregistré le 13 dudit; en conséquence, les sieur et demoiselle Souffland renvoyés de l'action intentée à cet égard; le tout sans dépens. »

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C'est de ce jugement que l'exposant est chargé de requérir la cassation dans l'intérêt de la loi.. Les motifs qui ont fait la base de ce jugement sont, comme le remarquera la cour, que le garde champêtre ne s'est point conformé aux instructions administratives qu'il avait reçues; mais comment le juge de paix a-t-il pu croire que des instructions administratives, plus ou moins utiles dans la pratique, puissent jamais acquérir une telle force, qu'il faille les considérer comme une loi, et prononcer la nullité des actes dont le législateur seul a pu régler les formalités? Le Juge de paix devait se borner à examiner si le procès-verbal était revêtu des formalités prescrites par la loi; il se serait assuré: 1° qu'elle n'exigeait point que les gardes champêtres fissent mention de la date de leur réception; 2o que, bien loin qu'il y ait des termes sacramentels pour exprimer que le garde était revêtu du signe distinctif de ses fonctions, la loi n'exige pas même de mention à cet égard; 3° qu'elle veut que le garde champêtre constate la nature, les circonstances, le temps et le lieu des délits et des contraventions; qu'elle ne va pas au delà; que l'abornement dont parle le juge de paix, outre qu'il présente une idée exorbitante, et souvent difficile dans l'exécution, n'a pas même un motif raisonnable; et que le garde a certainement fait une désignation suffisante, lorsqu'il a dit qu'il avait trouvé les délinquants dans le bois nommé Blanchard, situé dans la commune de Bernesq, appartenant à M. le comte Treilhard, et dont jouit le sieur Leroyer en qualité de fermier.

Le quatrième motif, s'il n'est pas plus solide, est au moins spécieux; il consiste en ce que le procès-verbal n'a été enregistré que le cinquième jour au lieu de l'être le troisième. Mais d'abord l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 fixe à quatre jours, et non à trois, le délai de l'enregistrement des exploits ou procès-verbaux, et l'art. 55 porte que le jour de la

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