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procès-verbal d'un maire constatant une contravention de police sans mentionner qu'il fût revêtu de son uniforme (Crim. cass. 11 nov. 1826 (1); Conf. 5 sept. 1812, MM. Barris, pr., AudierMassillon, rap., aff. Vanderleden);-2° Ou du procès-verbal d'un garde champêtre (Crim. cass. 20 sept. 1833, M. de Haussy, rap., aff. Roguet); 3° On de tout autre officier de police judiciaire (Crim. cass. 14 fév. 1840) (2).

58. La jurisprudence a néanmoins admis une distinction qui, bien qu'elle ne s'appuie pas sur un texte précis, tend à prévenir les effets désastreux de la règle générale sur laquelle les décisions précédentes sont fondées. « Toutes les fois qu'on veut forcer la volonté d'un citoyen, s'introduire dans son domicile et faire un acte quelconque qui puisse rendre la rébellion inexcusable, il faut que l'officier public soit revêtu de son costume» (Crim. cass. 11 oct. 1821, M. Chantereine, rap., aff. Menessier, V. Uniformecostume). «Mais toutes les fois qu'il s'agit seulement de constater un fait, il ne faut qu'une chose, c'est d avoir caractère >> (même arrêt). Sans cette distinction, une mesure éminemment protectrice se trouverait dénuée de toute sanction, et la sécurité des citoyens pourrait, dans beaucoup de rencontres, être livrée aux coupables entreprises d'un imposteur.

59. Il est des cas où les agents chargés de rechercher les délits en matière rurale, forestière, etc., sont autorisés à procéder à des visites domiciliaires, sous la condition d'être assistés de l'un des magistrats désignés par la loi (V. c. inst. crim. 16; c. for. 161, 162 et 191; ord. d'exéc. du c. for., art. 182; L. 28 avr. 1816, sur les contrib. ind., art. 237; L. 19 brum. an 6, art. 101 et s.; L. 22 août 1791, tit. 13, art. 36, 39; L. 7 déc. 1814, art. 36; L. 28 avr. 1816, sur les douanes, art. 60; c. pén. 184).-De là la question de savoir si les opérations et procès-verbaux faits à la suite d'une visite domiciliaire qui a eu lieu sans que l'intervention d'un magistrat eût été requise, doivent néanmoins être considérés comme valables. La question, ainsi posée, est résolue négativement par M. Mangin. Cet auteur fait observer (Tr. des Procès-verbaux, n° 18) que, d'une part, le caractère de lois d'ordre public attaché aux dispositions qui garantissent la sûreté du foyer domestique; et, d'un autre côté, les termes impératifs des lois qui exigent pour condition de toute visite domiciliaire l'assistance d'un fonctionnaire public, doivent faire prononcer, dans tous les cas, la nullité des procès-verbaux de visites domiciliaires faites sans que cette assistance ait été requise; d'autant plus que le consentement prétendu d'un citoyen à l'envahissement illégal de son domicile rédaction de ces actes n'est point compté, non plus que le dernier jour, s'il tombe un jour de fête ou de dimanche. Or le procès-verbal du garde Vitard a été rédigé le 8 septembre dernier, qui tombait un mercredi; par conséquent le quatrième jour étant un dimanche, le délai a dû être prolongé jusqu'au lundi; et c'est effectivement ce jour-là que la formalité de l'enregistrement a été remplie. - En second lieu, il a été décidé par la cour de cassation, notamment dans un arrêt du 10 mai 1810, que la disposition de l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, relative au délai de l'enregistrement, et celle de l'art. 34, qui établit une peine contre les buissiers ou autres pour exploit ou procès-verbal, et qui autorise à noncer, en pareil cas, la nullité de ces actes, n'étaient applicables qu'aux proprocès-verbaux qui font foi en justice jusqu'à inscription de faux, et non à ceux qui tendent uniquement à constater un délit de nature à être porté devant le tribunal de police. Un autre arrêt du 3 sept. 1808, toujours d'après le même principe, décide la question d'une manière aussi positive: cet arrêt porte qu'un acte ou procès-verbal relatif à un fait de police ou à un délit rural, qui n'aura pas été enregistré en débet suivant le § 1 de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, ne sera pas nul pour cela; les juges, en ce cas, devront ordonner, avant faire droit, que l'acte ou procès-verbal sera soumis à l'enregistrement, en conformité de l'art. 70, § 1, de la susdite loi. Il résulte de ces considérations qu'en refusant de prononcer sur le délit qui avait été constaté, et en annulant le procès-verbal du garde champêtre, le tribunal de police de Trévières a commis un déni de justice et fait une fausse application de la loi du 22 frim. an 7. Ce considéré, etc. Signé Mourre. - Arrêt.

LA COUR;-Vu le réquisitoire ci-dessus; Faisant droit sur ledit réquisitoire, en vertu de l'art 442 c. inst. crim., et par les motifs qui y sont énoncés, annule dans l'intérêt de la loi.

Du 18 fév. 1820.-C. C., sect. crim.-M. Rataud, rap. (1)(Min. pub. C. Giot, etc.)-LA COUR ;-Vu l'art. 3 de la loi du 18 nov. 1814; les art. 11 et 154 c. inst. crim.; établi par procès-verbal du sieur Jullien du Colombier, maire de la comAttendu qu'il est mune de Pelussin (Loire), du dimanche 3 septembre dernier, qu'ayant visité, pendant l'office de vêpres, les cabarets de Jacques Giot. Joseph

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(à supposer que ce consentement fût valable) peut être raisonnablement supposé avoir été l'effet, non d'une volonté libre, mais du trouble et de l'intimidation. opposé, on a été jusqu'à prétendre que la violation du domicile - Dans un sens diamétralement n'entraîne jamais la nullité de l'acte qui constate l'infraction; que si l'auteur de cette violation peut être atteint et puni, à raison de ce légaux : « Annuler le fait accompli de la perquisition parce qu'une fait, son acte n'en subsiste pas moins et conserve tous ses effets formalité extrinsèque et non essentiellement constitutive de cette tain, établi par les mêmes preuves que la loi impose aux tribuperquisition n'aura pas été remplie; déclarer qu'un délit cernaux d'admettre et qu'ils admettent tous les jours, n'est cependant pas un délit prouvé ; absoudre un contrevenant convaincu, ce serait une exagération qui tournerait au préjudice de la chose publique, et qui produirait un mal sans compensation, puisqu'il n'est pas nécessité par l'intérêt particulier qui trouve ailleurs ses garanties (réquisit. du proc. gén. de Grenoble [M. Legagneur] contre un arrêt du 12 août 1840).-Aucune de ces opinions ne peut être admise dans ce qu'elle a de tranché et d'absolu, et la question de validité ou de nullité du procès-verbal, en cas de non-accomplissement des formalités qui protégent le domicile, doit être résolue exprès, soit tacite, à l'introduction du fonctionnaire verbalisant à l'aide des principes suivants. S'il y a eu consentement soit sans l'assistance de l'officier de police judiciaire qui doit l'acpermis de renoncer à un droit, et c'est le cas d'appliquer la règle compagner, l'acte de constatation est valable, car il est toujours volenti non fit injuria. — Si, au contraire, on peut supposer que ce consentement n'a pas été entièrement libre, mais qu'il a été arraché par l'intimidation, et à plus forte raison par la violence; si, bien plus, il y a eu résistance formelle, le procès-verbal du fonctionnairé qui a passé outre, dans ces circonstances, est rasuiv., adopte en partie cette distinction; mais il n'admet pas dicalement nul. M. Faustin Hélie, Tr. de l'inst. crim., p. 358 et comme nous, que le consentement puisse-être tacite. Il veut que staté par le procès-verbal lui même, mais encore par la signature ce consentement soit exprès, et que, non-seulement il soit conl'assistance est requise par la loi (eod., p. 366). Cette doctrine, du maître de la maison, qui doit remplacer celle de l'officier dont tions paraît devior se fixer dans le sens que nous avons indiqué. est repoussée par la jurisprudence qui, après quelques hésitaAinsi, il a été décidé qu'on doit considérer comme valables bes procès-verbanx dressés sans l'assitance des officiers publics Payre, Joseqh Favier, Moulin et Ollagnier, il a, dans sa visite, trouvé plusiers individus qui buvaient dans les dits cabarets pendant les vêpres de la paroisse, et qu'il a déclaré procès-verbal à chacun desdits Giot, Payre, Favier, Moulin et Ollaguier des contraventions a l'art. 3 de la loi du 18 nov. 1814;-Attendu qu'aucune d'isposition de loi n'exige, pour la régularité des procès-verbaux dressés par les maires, que ces officiers de police soient revêtus du signe caractéristique de leur fonctions ou de leur costume, dans les tournées et visites qu'ils font pour constater les contraventions en matière de police; que les art. 11 et 154 c. inst. crim., relatifs à la preuve des contraventions, n'imposent point cette obligation aux maires; que d'un autre côté, ni lesdits articles, ni l'assistance des contrevenants; que cette formalité n'est exigée que dans autres dispositions de fois n'exigent que les procès-ver baux, à l'effet de certains cas particuliers, par des lois spéciales en matiére de douanes s'agit ne pouvait point être annulé par le tribunal de police pour l'inobservation de cette formaiité, et qu'en prononçant cette nullité, il a excédé ou d'impositions indirectes; et que, dès lors, le procès-verbal dont il ses pouvoirs; Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de police de Pelussie, le 23 sept. 1826.

Du 11 nov. 1826.-C C,, ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Cardonnel, rap.

(2) (Min. pub. C. Lemarchand.)-LA COUR;-Vul'art. 154 c. inst. crim.;-Attendu, ne droit, qu'aucune loi ne pressrit aux officier de police judiciare de déclarer dans leurs procès-verbaux qu'ils étaient en costume ou revêtus des insignes de leurs fonctions, lorsqu'ils procèderont vertir les contrevenants qu'ils vont dresser contre eux ces actes,-Qu'en à la constatation des contraventions qui s'y trouvent spécifiés, n'y dadécidant donc dans l'espèce, que le procès-verbaf dont il s'agit ne peut point faire foi en justice jusqu'à preuve contraiae, par le motif qu'il ne contient pas ces énocniations, le jugement dénoncé a commis une violation expresse de la disposition ci-dessus visée;-Casse.

Du 14 fév. 1840-C. C., ch. crim MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.,
Nota. Même jour, trois arrêts identiques.

compétents: 1o par des employés des contributions indirectes (Crim.cass. 30 juill. 1807, M. Babille, rap., aff. Savard): « attendu, dit l'arrêt, que l'absence du fonctionnaire peut bien être un motif pour refuser l'ouverture des portes, mais non un moyen de nullité lorsqu'il y a eu consentement à la visite » (Crim. cass. 31 juill. 1807, M. Busschop, rap., aff. Dutemple; 24 janv. 1818, aff. Salles, V. Imp. ind., no 423); · 2o Par des préposés des douanes (Crim. rej. 22 juill. 1808 et non 1807; 5 avril 1811 (1); Crim. cass. 29 mars 1811, aff. Picard, V. no 304; Req. 13 nov. 1839, asf. Dorlencourt, V. no 336-3o; V. au surplus, nos 303 et s., et Douanes, nos 830 et suiv.); 3° Par des gardes forestiers (Crim. cass. 3 nov. 1809, MM. Barris, pr., Guieu, rap., aff. Daiquet et Boilletot): « Attendu, dit cet arrêt,... que l'assistance des officiers municipaux ou commissaires de police n'est qu'une mesure de sûreté

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(1) 1re espèce: (Douanes C. Smagge.) — 9 fév. 1808, saisie dans la maison de Smagge. Les saisissants étaient accompagnés d'un maire qui se trouvait agir hors de sa commune; d'un autre côté, la cop.e de leur procès-verbal portait la date du 8. La cour de justice du département des Deux-Nethes vit dans ces deux circonstances une double nullité. Pourvoi par la régie. (Ap. dél. en ch. du cons.) Arrêt. LA COUR; Attendu que si, d'après la loi du 10 brum. an 5, et l'arrêté du 4 compl. an 11, les préposés des douanes doivent, lors des visites domiciliaires qu'ils font, se faire assister par un officier municipal qui doit être celui du lieu où ils la font, cependant les saisies qu'ils peuvent faire par suite ne sont pas viciées par l'assistance de l'officier municipal d'un autre lieu, quoiqu'alors sans caractère légal, puisque cette assistance est, relativement à ces saisies, une formalité purement extrinsèque, requise seulement pour garantir la liberté individuelle des citoyens, et assurer l'inviolabilité de leur asile, et non pour faire concourir ce fonctionnaire public à la constatation d'un délit pour laquelle le ministère de ces préposés est seul suffisant; - D'où il suit que, sous ce rapport, l'arrêt attaqué aurait violé la loi, commis un excès de pouvoir, et créé une nullité non autorisée par elle, en annulant le procès-verbal dressé dans l'espèce, sous le prétexte que les préposés se seraient fait assister par un officier municipal sans caractère dans le lieu où ils l'ont rédigé;

Mais attendu qu'il n'existait aucune concordance entre la date de l'original de ce procès-verbal et celle de la copie remise à Smagge, l'une étant du 9 fev. 1808, et l'autre du 8 de ce mois; Et que de ce défaut de concordance, il résulte que ce procès-verbal n'a point de date certaine, et par conséquent légale, ou qu'au moins ce procès-verbal étant du 9 février, puisque la copie délivrée à Smagge est du 8, l'arrêt attaqué a pu induire du défaut d'accord entre la date de l'un et celle de l'autre, que Smagge n'avait pas reçu la copie de ce procès-verbal, dont la loi du 9 flor. an 7 ordonnait, à peine de nullité, que la copie lui fût remise, et annuler par suite ce procès-verbal; - Par ces motifs, rejette. Du 22 juill. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Babille, rap. 2o espèce : (Douanes C. Listchy.) LA COUR; Vu l'art. 11, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7; — Vu aussi l'art. 1 de l'arrêté des consuls du 3 fruct. an 9; Attendu 1o que, si l'arrêté du quatrième jour compl. an 11 règle que les visites domiciliaires, pour la recherche des marchandises de fabrique ou de commerce anglais, ne peuvent être faites que de jour et en présence du maire de la commune, par les préposés des douanes, dans la ligne des douanes, et, à l'intérieur, par les commissaires généraux ou commissaires de police, ou par les juges de paix du canton, ceite disposition n'est point limitative pour les fonctions à remplir, soit par lesdits préposés, soit par les fonctionnaires désignés; que la cour de justice criminelle a elle-même reconnu que les préposés des douanes avaient eu le droit de procéder à la visite dont il s'agit, puisqu'elle n'a déclaré nul le procès-verbal par eux dressé, que parce qu'ils n'avaient été assistés que par le maire de la commune, au lieu de s'être fait accompagner par un commissaire de police ou par le juge de paix; mais que l'assistance de ces fonctionnaires n'était pas nécessaire pour la validité des opérations des préposés; que cette formalité n'est prescrite, à peine de nullité, ni par la loi du 9 flor. an 7, ni par aucune autre loi," et qu'ainsi la cour de justice criminelle a formellement contrevenu à la disposition de l'art. 11 ci-dessus cité, en prononçant une nullité que cet article défendait d'admettre; - Attendu 2o que, lors du procès-verbal de saisie, rédigé dans la maison du prévenu, toutes les formalités prescrites par la loi ont été observées; que si, dans la seconde partie de cet acte, constatant le transport au bureau et le dépôt des objets saisis, il est énoncé que le prévenu a été présent auxdits transport et dépôt, il résulte clairement des autres expressions dudit acte, que le sieur Litschy s'est retiré au moment de sa rédaction; qu'en cet état, et attendu son absence, la notification qui lui a été faite par voie d'affiche ne présente rien d'irrégulier; et que la cour de justice criminelle, en annulant encore le procès-verbal sous ce rapport, a également violé la disposition dudit art. 11 de la loi du 9 floréal ; Attendu, au fond, que l'art. 1 de l'arrêté des consuls du 3 fruct. an 9, dispose formellement que les toiles de coton

pour les citoyens, laquelle est sans influence sur la validité des procès-verbaux ;... que le citoyen chez lequel le garde se présente sans l'assistance d'une autorité compétente, a le droit de s'opposer à toute visite et perquisition dans son domicile; d'où il suit que lorsqu'il ne s'y oppose point, le procès-verbal qui en est la suite doit avoir tout son effet» (Conf. Crim. cass. 12 juin 1829, 17 mai 1833 (2); 1er fév. 1822, M. Chantereyne, rap., aff. Irague; 22 janv. 1829, aff. Martin-Boissy, V. no 39; 7 mai 1841, aff. Terrier, V. Forêts, no 969); 4o Et si le procès-verbal ne mentionne aucune opposition de la part des prévenus à l'introduction du garde, ce silence peut être considéré comme une approbation tacite, sans que le prévenu puisse être écouté dans ses allégations contraires (même arrêt, aff. Terrier).

60. La doctrine consacrée par ces arrêts nous paralt fondée.

qui ne porteront pas la marque du fabricant et l'estampille nationale, seront censées provenir de fabrique anglaise, et seront confisquées ; que l'observation de cette formalité par les fabricants est encore devenue plus indispensable depuis la prohibition absolue dont ces articles ont été frappés par la loi du 50 avr. 1806; qu'aux termes de l'art. 3 dudit arrêté, c'est en sortant du métier, avant l'apprêt et le blanchissage, que les étoffes doivent être estampillées; que, dans l'espèce, dès qu'il était dûment constaté que les toiles de coton blanches, trouvées même sans têtes de pièces, au domicile du sieur Litschy, fabricant, étaient dépourvues de toutes marques, elles étaient, par ce seul fait, légalement présumées provenir de fabrique anglaise; et qu'ainsi, il y avait lieu d'appliquer à la contravention des peines portées par la loi; que cependant la cour de justice criminelle a déclaré la saisie mal fondée, sur le motif que les toiles dont il s'agit, n'avaient pas été trouvées dans le magasin du fabricant, et que la loi n'avait pas fixé un délai dans lequel il aurait dû y apposer sa marque; Par ces motifs, casse.

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Du 5 avr. 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr -Rataud, rap. (2) 11e Espèce :-(Les forêts C. J.-J. Maire.)-LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.); Vu les art. 161, 176 et 177 c. for.; - Attendu que, si l'art. 161, en autorisant, dans le § 1, les gardes forestiers à suivre et à rechercher les objets de délit dans les lieux où ils auront été transportés, dispose, dans le § 2, qu'ils ne pourront s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un des officiers publics désignés, cet article ne prononce pas, néanmoins, la peine de nullité du procès-verbal, à défaut de cette présence; Qu'elle n'est point, d'ailleurs, une formalité substantielle, constitutive du procès-verbal, dont l'inobservation dût emporter nullité, quoique non prononcée; Qu'elle n'est qu'une simple mesure de police, qui n'a pour objet que de protéger la sûreté individuelle et domiciliaire, de sorte que, lorsque le possesseur du domicile ne s'oppose pas à l'introduction du garde, qui n'est pas assisté d'un officier public, il est présumé y avoir consenti; Que, dans l'espèce, d'ailleurs, il résultait du procès-verbal que les deux gardes ne s'étaient introduits dans le domicile du prévenu que de son consentement, leur ayant lui-même ouvert ses portes pour fouiller, consentement dont la constatation dans le procès-verbal n'est pas néanmoins nécessaire, la preuve en résultant du défaut d'opposition de la part du prévenu; Attendu, que les art. 176 et 177 n'exigent que l'observation des formalités prescrites par les art. 165 et 170, pour que les procès-verbaux des gardes forestiers fassent foi jusqu'à inscription de faux; qu'ils n'exigent point la formalité du § 2 de l'art. 161; - Que si le législateur eût voulu attacher la peine de nullité à l'inobservation de cette formalité, il l'eût dit formellement, comme il l'a dit pour les art. 165, 170 et 172;— Attendu, néanmoins, que le tribunal de Bourg, par jugement du 28 mai 1828, a déclaré nul, le procès-verbal régulier des gardes Jean-Marie Guillot et Pierre Richard, sur le motif que ces gardes s'étaient introduits dans le domicile de Jean-Joseph Maire, sans la présence d'un des officiers publics désignés dans le § 2 de l'art. 161; que ledit paragraphe ne portant point la peine de nullité, et ledit Jean-Maire ne s'étant point opposé à l'entrée des gardes, ledit jugement a p. ononcé arbitrairement la peine de nullité, commis ainsi un excès de pouvoir, violé l'art. 177, et, par suite, les art. 192, 198 et 202 c. for.; Par ces motifs, casse le jugement du tribunal correctionnel d'appel de Bourg, du 23 mai 1828. Du 12 juin 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Bernard, rap. Nota. Le même jour, trois autres arrêts semblables.

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2e Espèce :-(Forêts C. B. Jorin...)-LA COUR ;-Attendu qu'il résulte du procès-verbal qui sert de base aux poursuites, que le prévenu a consenti à ce que le garde-rédacteur pénétrât dans son domicile; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à l'application du deuxième alinéa de l'art. 161 c. for., et que le procès-verbal faisait foi de ce qu'il contenait; - Qu'il suit de là qu'en prononçant la nullité de ce procès-verbal, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 161, § 2, et a violè les art. 165, 170, 176 et 177 c. for. ; Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Grenoble, du 5 mai 1832.

Du 17 mai 1833.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-de Ricard, r.

--Et il avait été jugé précédemment, à tort, qu'on doit considérer comme nulle, en matière de douanes, la saisie faite à la suite d'une visite domiciliaire à laquelle avait assisté un commissaire de police incompétent (Crim. rej. 12 prair. an 10) (1).

61. Mais la distinction ci-dessus indiquée nous paraît avoir été judicieusement observée dans des espèces où le consentement tacite du prévenu ne pouvait être présumé, et c'est avec raison que des procès-verbaux dressés dans les circonstances que nous allons rapporter ont été déclarés nuls: 1° Lorsque, par exemple, les opérations de visite, sans assistance légale, ont commencé en l'absence du prévenu, et alors même qu'il serait survenu avant leur accomplissement (Crim. rej. 10 avril 1823, aff. Lebarbier, vo Imp. indirects, no 418; 19 avril 1822, M. Bailly, rap., aff. Drieux, V. d'ailleurs Imp. ind., no 424); — 2o Lorsque la résistance du prévenu s'est traduite en voie de fait (Rouen, 25 mai 1821, M. Eude, pr., aff. Buée).—La distinction ci-dessus est adoptée par MM. Merlin, quest. vo Procès-verbal, § 10; Bourguignon, Jurisp. des codes crim., t. 1, p. 96; Carnot, Inst. crim., t. 1, p. 157, no 10; Chauveau et Faustin-Hélie, Théor. du c. pén., t. 4, p. 211; Meaume, Comment., no 1149.-V. au reste, vo Impôts ind., nos 420 et suiv., et D. P. 54. 1. 44.

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62. Lorsque le fonctionnaire indiqué par la loi pour assister à la visite domiciliaire refuse son concours, la visite effectuée sans lui, même contre le gré du prévenu, est-elle régulière? M. Mangin décide l'affirmative, en se fondant sur ce que l'officier public « ne peut pas, par son refus, mettre les gardes et les préposés dans l'impossibilité de constater les délits et les contraventions dont ils soupçonnent et ont reconnu l'existence. Cet officier est coupable envers les citoyens dont il a refusé de protéger le domicile, mais les préposés et les gardes ont fait ce qui était en eux pour lui assurer cette protection, et c'est tout ce que la loi a exigé d'eux » (Proc.-verb., no 20). Nous ne pouvons adopter cette opinion, et nous croyons que le préposé qui suivrait le conseil de M. Mangin, se rendrait coupable de violation de domicile dans le cas où il persisterait à effectuer la perquisition malgré la résistance du délinquant. Tel est aussi l'avis de M. Hélie: « L'intérêt de la répression d'un délit, quelque grave qu'il soit, ne permet pas de mettre aussi facilement de côté le principe constitutionnel qui protége l'inviolabilité du domicile. » Suivant le même auteur, le fonctionnaire verbalisant devrait s'adresser à un autre officier compétent, ou, en cas de refus de tous les officiers du lieu, en référer à l'autorité supérieure » (Inst. crim., t. 4, p. 370). Cette marche est, en effet, celle qui est tracée, en matière forestière, par l'ordon. réglementaire du 1er août 1827; mais l'exécution de ces mesures peut être inefficace à l'égard des fonctionnaires récalcitrants. Dans tous les cas, et indépendamment des mesures disciplinaires dont ils peuvent être l'objet, il n'est pas douteux que les parties intéressées n'aient la faculté de diriger une action civile contre le fonctionnaire dont le refus de concours à une visite domiciliaire a pu leur occasionner un préjudice. C'est ce que l'administration forestière a soutenu contre un maire qui avait refusé d'accompagner les gardes dans une perquisition. Le ministre des finances s'étant pourvu devant le conseil d'Etat, au nom de cette administration, à l'effet d'être autorisé à poursuivre le maire à fins civiles, il a été décidé que cette autorisation n'était point nécessaire pour la poursuite dont il s'agit, et que le maire ne jouissait, dans cette circonstance, d'aucune garantie administrative (Déc. présid. de la Rép., le cons. d'Et. entendu, 10 avril 1850, aff. Foin, Bull. des Annales for., n° 870). Cette solution, qui implique, jusqu'à un certain point, la légalité de la poursuite, est très-juridique; car il est évident qu'un fonctionnaire public ne peut être réputé avoir agı dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il a refusé d'accomplir un acte que la loi lui impose. L'opinion de M. Mangin ne serait même pas exacte en matière de douanes, bien qu'un décret interprétatif spé

(1) Espèce: -(Douanes C. Geerts.)-16 prair. an 6, visite domiciliaire chez Lambrechets, à Ostenval, et saisie de marchandises prohibées. L'agent municipal de la commune étant absent, les préposés s'étaient fait accompagner du commissaire de police de Tureshon. Jugement qui annule la saisie pour incompétence de ce commissaire. -Pourvoi.-Arrêt.

LA COUR ;- Vu l'art. 36 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791; Considérant que l'arrêté du directoire, cité par les demandeurs, ne conTOME XXXVIII.

cial ait décidé que « l'art. 36, tit. 13, de la loi du 22 août 1791, et l'art. 12 de la loi du 10 brum. an 5, doivent être entendus en ce sens, que si le juge de paix et l'officier municipal refusent d'assister au procès-verbal des préposés des douanes sur la réquisition que ceux-ci leur auront faite, il suffit, pour la régularité de leurs opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus » (Déc. interp. 20 sept. 1809, rapporté avec Crim. cass. 5 janv. 1810, aff. Aertsens, V. no 305). En effet, ce décret ne décide rien autre chose, conformément à une jurisprudence constante, si ce n'est que le procès-verbal n'est pas nul, ipso facto, par le seul fait de l'absence du fonctionnaire public dont la présence doit légitimer l'introduction des préposés; mais il suppose qu'il n'y a pas eu de résistance à cette introduction, et nous croyons que, du moment que cette résistance se produit, la visite par les préposés seuls devient illégale.

63. Il ne peut être procédé à des visites domiciliaires pendant la nuit (constit. du 22 frim. an 8, art. 76); les procès-verbaux qui seraient la suite de visites faites la nuit seraient nuls, nonobstant le consentement de celui chez qui elles auraient eu lieu (M. Mangin, Proc. verb., no 21). — Quant à la signification du mot nuit, on ne doit pas entendre l'absence de la lumière solaire ou l'espace compris entre le coucher et le lever du soleil. Il faut se reporter au décret du 4 août 1806 suivant lequel «<le temps de nuit où l'art. 131 de la loi du 28 germ. an 6 défend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par les dispositions de l'art. 1037 du c. de pr. civ. » Par conséquent, on doit décider que les visites domiciliaires peuvent seulement avoir lieu savoir: du 1er octobre au 31 mars de 6 heures du matin à 6 heures du soir, et du 1er avril au 30 septembre de 4 heures du matin à 9 heures du soir (Conf. M. Faustin-Hélie, inst. crim., t. 4, p. 370).

64. Malgré la détermination de l'heure légale de la nuit, il ne faut pas croire que dès l'instant où cette heure a sonné une perquisition commencée pendant le jour doive cesser à l'instant même. C'est l'introduction pendant la nuit que la loi défend; mais rien ne s'oppose à l'achèvement de la perquisition pendant la nuit, lorsque l'introduction des fonctionnaires verbalisants a eu lieu légalement pendant le jour. Telle est l'opinion de M. Berriat Saint-Prix (Man. de po). judic.); cet auteur décide comme nous que la perquisition commencée pendant le jour légal peut continuer pendant la nuit, et durer, mais sans interruption, tout le temps nécessaire à son achèvement.

65. Pour terminer ce qui nous reste à dire sur les visites domiciliaires en général, au point de vue de la validité des procèsverbaux, nous ferons observer: 1o que si une visite domiciliaire doit avoir lieu avec l'assistance d'un officier nunicipal, cet officier ne peut être suppléé par un agent subalterne de la police tel qu'un appariteur; mais il peut l'être par un commissaire de police (M. Mangin, Proc. verb., no 19); — 2o Que toutes les fois qu'une loi a désigné plusieurs fonctionnaires dont la présence est nécessaire afin de légaliser les visites domiciliaires, chacun d'eux est également compétent pour procéder à l'opération, sans qu'il y ait jamais à distinguer entre les titulaires ou les suppléants, si ces derniers sont indiqués par la loi. Dans ce cas, il est inutile d'établir que le titulaire était empêché. Ainsi, en matière forestière, on pourra s'adresser indifféremment au juge de paix ou à son suppléant, au maire ou à l'adjoint.

Mais l'intervention d'un conseiller municipal ne pourra être utilement requise qu'autant que le maire et les adjoints seront absents ou empêchés, et que ce conseiller municipal précédera, dans l'ordre du tableau, ses collègues empêchés. Toutefois, il a été jugé qu'en cas de délégation des fonctions municipales faite par le maire à l'un des conseillers municipaux, il y a présomption légale que les conseillers qui précèdent dans l'ordre du tableau le conseiller délégué, ce dernier fût-il même le douzième inscrit, sont absents cerne que les saisies de marchandises anglaises, et que rien, dans l'espèce, ne peut justifier les préposés de la régie de n'avoir pas requis l'assistance de l'adjoint de la commune, dont on leur avait dit que l'agent municipal avait donné sa démission; qu'ainsi le jugement attaqué, loin d'avoir contrevenu à quelque loi s'est au contraire conformé à l'article ci-dessus cité de la loi du 22 août 1791;- Rejette.

Du 12 prair. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Riolz, rap.

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ou empêchés, en sorte que, dans l'exercice des fonctions déléguées, il est légalement revêtu du caractère du magistrat déléguant. Par suite, la résistance oppsée à l'un des actes de ses fonctions, par exemple celle qu'opposerait un habitant à la perquisition de bois de délit par un garde forestier qu'il assiste, constitue le délit de rébellion (Crim. rej. 8 nov. 1845, aff. Dubloc, D. P. 46. 1. 118; V. aussi Fonct. pub., n° 88).

66. Du reste, un procès-verbal dressé par un garde forestier à la suite d'une perquisition domiciliaire n'est pas nul, parce que le maire qui accompagnait l'agent forestier dans la visite serait parent ou allie du propriétaire de la forêt dans laquelle aurait été commis le délit constaté (Crim. cass. 27 sept. 1828, aff. Viel, V. Inst. crim., no 274). Il est constant, en effet, que la parenté du prévenu avec le fonctionnaire qui assiste à une visite domiciliaire n'est jamais une cause de nullité du procès-verbal (M. Mangin, Tr. des proc.-verb., no 19).

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67. Outre les énonciations essentielles à la validité des procès-verbaux que nous venons d'énumérer, il est certain que ces actes doivent contenir les noms, qualités et demeures des fonctionnaires rédacteurs; constater l'objet ou la remise de la dénonciation ou de la plainte; l'existence ou le corps du délit; en indiquer la nature, le temps, les lieux, les circonstances; en recuillir les indices, les présomptions, les preuves; constater l'état des lieux, contenir, en un mot, tous les documents qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. Ils doivent être rédigés avec clarté et précision. Ils sont, en effet la base de chaque procédure criminelle; on sent, dès lors, quelle importance s'attache au mérite de leur rédaction. - Toutefois, ces indications ne sont pas tellement de l'essence de l'acte que leur omission doive entraîner nécessairement sa nullité. Leur absence tend seulement à affaiblir l'autorité de l'acte qui peut être moins probant en certaines parties, mais qui n'en est pas moins valable dans son ensemble. SECT. 3. Formes spéciales. Écriture, signature, date, délai dans lequel le procès-verbal doit être dressé, affirmation, enregistrement.

68. Si maintenant nous recherchons quelles sont les conditions générales relatives à la forme, à la structure des procèsverbaux, nous voyons que ces conditions se rapportent: 1o à l'écriture de l'acte; 2o à sa signature; "3° à sa date; 4o au délai dans lequel il doit être dressé; 5° à son affirmation; 6° à l'enregistrement. Nous allons indiquer brièvement les règles générales qui gouvernent les procès-verbaux relativement à ces six conditions. Les règles particulières aux différentes espèces de procès

(1) (Forêts C. Mouraine et Hart.)— LA COUR ; — Attendu qu'aucune loi n'empêche un garde forestier d'énoncer sur une mème feuille les délits qu'il découvre dans sa tournée; Que les art. 3 et 7, tit. 4, L. 29 sept. 1791, exigent seulement que les gardes dressent jour par jour les procès-verbaux des délits qu'ils reconnaissent, et qu'ils les affirment dans les vingt-quatre heures ; —Que dans l'espèce cette loi n'a pas été violée, puisque le procès-verbal dressé le 15 mai dernier énonce deux délits reconnus ce jour même, et le procès-verbal du 16, celui reconnu le lendemain, et que ces deux procès-verbaux ont été affirmés dans les vingt-quatre heures, puisque cette affirmation a été faite dès le lendemain du premier procès-verbal, et aussitôt la rédaction du second;

Que

la loi n'exige point que les actes d'affirmation rappellent en détail les faits ou délits énoncés dans les procès-verbaux qui les constatent; et que, dans l'espèce actuelle, l'affirmation porte essentiellement sur la vérité du contenu aux actes placés sur la même feuille, et à la suite desquels se trouve l'affirmation;-Que, d'ailleurs, la vérité des faits énoncés dans ces procès-verbaux n'a point été contestée dans l'instruction par les délinquants; d'où il suit que la cour de justice criminelle du département de la Mayenne a fait une fausse application des art. 3 et 7, tit. 4, L. 29 sept. 1791, en déclarant nuls les procès-verbaux dont il s'agit; qu'elle a violé, par suite, la loi pénale qui devait être appliquée aux délits qui y étaient légalement constatés; qu'elle a encore commis déni de justice en renvoyant la poursuite de délits qui n'étaient pas contestés ;— Par ces motifs, cars.

D 19 fév. 1808.-C. C., seet. crim.-MM. Barris, pr.-Vermeil, rap. (2) (Forêts C. N... ) - LA COUR ; - Considérant: 1o que dans l'acte d'affirmation du procès-verbal du 5 novembre dernier qui sert de base aux poursuites, le mois de la date de cette affirmation a été surchargé sans que cette surcharge ait été approuvée; qu'il n'existe pas, dès lors, de certitude que ce procès-verbal ait été affirmé dans le délai de la loi;

verbaux seront exposées sous les rubriques qui leur sont propres.-Disons néanmoins d'abord : 1o qu'il n'est pas exact de prétendre qu'en matière forestière, les copies des procès-verbaux laissées aux prévenus font titre pour eux et leur tiennent lieu d'original. C'est la minute que les gardes ont dressée, signée et affirmée, et qui a été enregistrée, qui forme le seul titre des parties (Nancy, 24 avril 1824, aff. Mongel, arrêt inédit cité par M. Meaume, t. 2, p. 660). -On ajoute à l'appui de ce système que la copie est délivrée seulement pour instruire le prévenu des faits consignés au procès-verbal; il suffit donc qu'elle soit lisible et complète. Les irrégularités qui auraient pu vicier l'original sont sans influence, lorsqu'elles se rencontrent sur la copie (Metz, 15 avr. 1820, M. Auclaire, pr., aff. Guerin);-2o Que, toutefois, il y aurait danger à étendre l'application de ce principe au delà de certains cas déterminés. Il est vrai de dire en général que la copie tient lieu d'original à l'assigné, parce que, pour ce dernier, cette pièce est la seule qui soit réputée lui donner connaissance des faits dénoncés et le mettre à même d'y répondre et de se défendre. -V. en matière de douanes, no 330.

69. Ecriture. - Un procès-verbal peut être écrit par toute autre personne que l'officier dont il émane, sauf les cas où la loi exige formellement que le procès-verbal soit écrit par celui qui le dresse, ou à défaut, par telle personne qu'elle désigne.

70. On peut écrire deux procès-verbaux sur la méme feuille, lors même que les dates seraient différentes: il est seulement nécessaire que l'affirmation soit faite dans le délai légal à l'égard de celui de ces actes dont la date est la plus ancienne; ainsi jugé au sujet de procès-verbaux qu'un garde forestier avait dressés sur la même feuille (Crim. cass. 19 fév. 1808) (1).— V. dans le même sens MM. Mangin, des procès-verbaux, p. 146, et Meaume, Comment., l. 2, p. 657.

71. Les renvois, ratures, surcharges on interlignes doivent être approuvés dans les procès-verbaux, lorsqu'ils portent sur des mots qui constituent une partie essentielle de l'acte qui les renferme. - Si, au contraire, ces défectuosités d'écriture, quoique non approuvées, tombent sur des mots insignifiants qui ne font pas partie essentielle et constitutive de l'acte, le procès-verbal est valable et il doit faire preuve suffisante jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 9 fév. 1811, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Cibiel); Mais il doit être annulé (et cela a été jugé à l'égard de procès-verbaux dressés par des gardes forestiers), si la surcharge altère une partie essentielle et constitutive de l'acte, comme la date de l'affirmation (Dijon, 5 mars 1834) (2), ou la date de cet acte lui-même (Besançon, 1er août 1836) (5). On doit même, en matière forestière, annuler une citation contenant

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-Considérant, 2o que si le procès-verbal a été dressé le 5 novembre et enregistré le 9 du même mois, il ne résulte pas de ces deux circonstances la conséquence forcée qu'il n'a pu être affirmé que dans le mois de novembre, puisqu'on ne peut pas nécessairement conclure de ce que l's procès-verbaux soumis à l'affirmation ne doivent être enregistrés qu'après que cette formalité a été remplie, qu'un procès-verbal était affirmé par cela seul qu'il a été enregistré; que les receveurs de l'enregistrement n'ont point, en effet, à examiner, avant d'enregistrer un procès-verbal s'il est, ou non, soumis à l'affirmation, et si cette formalité a été ou non remplie, puisque c'est le procès-verbal seul et non l'acte d'affirmation qui est soumis à l'enregistrement; que, d'ailleurs, dans le cas particulier, la place où est inscrite la mention de l'enregistrement est loin de prouver que le procès-verbal était affirmé lorsqu'il a été enregistré; -Considérant, 3o que l'incertitude qui existe relativement au mois dans lequel l'affirmation a eu lieu ne peut non plus être levée ni par le réquisitoire de l'inspecteur forestier afin de faire citer les prévenus, puisqu'il n'est ni daté ni signé; ni par la date à laquelle la citation a été donnée, puisque ce n'est que dans le mois de janvier qu'elle a été signifiée, que rien n'établit donc que l'affirmation ait eu lieu plutôt le 5 novembre que le 5 décembre; qu'il suit de là qu'il n'est point certain que le procès-verbal ait été affirmé dans les délais de la loi; qu'ainsi c'est avec raison que les premiers juges en ont prononcé la nullité. Du 5 mars 1834.-C. de Dijon.

(3) (No.)- LA COUR; - Attendu que l'indication de la date dans un procès-verbal qui a pour objet de constater un délit forestier est une formalité qui est tellement de rigueur que son omission emporte nullité, parce que, en l'absence de la date, il est impossible de vérifier si le procèsverbal a été affirmé dans le délai fixé par la loi et si les poursuites ont été commencées à temps utile pour empêcher la prescription; et, d'un autre côté, parce que celui contre lequel il a été rédigé ne peut pas s'iD

la copie d'un procès-verbal dans laquelle la date de la clôture de cet acte a été surchargée (Dijon, 24 juin 1835) (1).

72. Le même principe a encore été appliqué, en matière d'octroi, et il a été jugé que l'interligne non approuvé dans un procès-verbal dressé par des employés de l'octroi peut être écarté et, par suite, la preuve contraire aux faits attestés par cet interligne peut être admise (Crim. rej. 5 juin 1806) (2).

73. Du reste, il est constant que les mentions contenues aux renvois dûment approuvés d'un procès-verbal, emportent la même foi que le surplus du procès-verbal, bien que ces renvois n'aient pas été écrits avec la même encre, et que le receveur de l'enregistrement ne les ait pas parafés (Crim. cass. 17 déc. 1847, aff. Rouchon. D. P. 48. 5. 306).

74. Quant aux parties raturées d'un procès-verbal, elles sont réputées non avenues. Il en est de même des parties ajoutées à l'aide de renvois, interlignes, surcharges, quand elles n'ont pas été approuvées par le rédacteur; approbation qui ne peut plus être insérée après que le procès-verbal a reçu toutes les solennités prescrites pour sa validité. Ce principe découle du code d'instruction criminelle, art. 78, et de la loi du 25 vent. an 11, art. 15 et 16 (M. Mangin, no 23).

75. Aucune loi n'a prescrit de mode spécial pour l'approbation des renvois, ratures, surcharges et interlignes. Cette approbation peut se trouver soit en marge, soit à la fin d'un procèsverbal. Spécialement, quant aux renvois, il suffit qu'ils soient parafés (Crim. cass. 23 juill. 1824) (3); ou que la mention approbative soit suivie de la signature du garde (Metz, 20 sept. 1836) (4).

76. Dans tous les cas, les ratures ou surcharges des mots essentiels à la régularité de l'acte ne doivent en faire prononcer la nullité qu'autant qu'elles se trouvent sur l'original. On comprend, en effet, que les ratures, les surcharges et les interlignes pourraient avoir été opérées sur la copie par celui qui aurait intérêt à rendre l'acte nul. M. Meaume (Comment., t. 2, p. 660) fait rescrire en faux ni établir son alibi ; que, dans l'espèce, le procès-verbal du garde Riquet portait primitivement la date de 1855; que cette date a été grattée et surchargée; que du mot trois on a fait le mot six, sans que ce changement eût été approuvé ni signé ou parafé; que ce procèsverbal est donc sans date et par conséquent radicalement nul; qu'on re saurait prétendre que cette nullité aurait été couverte par l'aveu du prévenu, puisque celui-ci a toujours nié le fait énoncé dans le procès-verbal du garde, etc.

Du 1er août 1836.-C. de Besançon.

(1) (Forêts C. Jacotot.)- LA COUR;- Considérant que, aux termes de l'art. 172 du code forestier, l'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation, ce qui s'entend nécessairement d'une copie exacte et entière; Que l'exploit représenté par les prévenus ne renferme qu'une copie inexacte et imparfaite du procès-verbal, puisqu'il n'y est pas fait mention de la date de la clôture, qui d'après l'original aurait eu lieu le lendemain de la reconnaissance du prétendu délit; — Qu'ainsi l'acte de citation doit être déclaré nul. - Considérant que l'art. 165 du même code exigeant aussi à peine de nullité que l'affirmation de tout procès-verbal constatant un délit, soit faite au plus tard le lendemain de sa clôture, il est de toute nécessité que la date de cette clôture soit indiquée légalement dans le rapport; - Que cela n'a pas été fait dans le rapport dont il s'agit au procès, puisque la date de la reconnaissance du délit, qui semblerait être du 20 dec. 1834, comme celle de la clôture que l'on suppose être du 21 du même mois, ont été l'une et l'autre raturées en tout ou partie; qu'il y a eu des surcharges et même un interligne dans la date de la clôture, et que le garde n'a approuvé ni les ratures, ni les surcharges, ni l'interligne;-Que dans ces circonstances le rapport n'ayant point de date réelle, il est impossible de s'y arrêter; etc.

Du 24 juin 1835.-C. de Dijon.

(2) (Octroi C. Fraisse, et sa femme.) — LA COUR; — Attendu que la cour de justice criminelle du département du Puy-de-Dôme qui a rendu l'arrêt attaqué a pu et même dû n'avoir aucun égard à l'interligne du procès-verbal, faute par les employés qui l'ont rédigé de l'avoir approuvé ;...

Et attendu, que de ces faits déclarés constants par l'arrêt attaqué il en résultait que c'était par force majeure que les moutons appartenant audit Fraisse et sa femme avaient outrepassé la barrière; que consequemment il n'y avait aucune contravention à imputer à ces individus; Rejelte.

Du 5 juin 1806.-C. C., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Carnot, rap. (3)(Forêts C. Bonnefoí. LA COUR; Vu les art. 408 et 413 c. civ.; —Attendu, en fait qu'un procès-verbal régulier constate que, le 23

marquer qu'il en serait ainsi, alors même qu'une surcharge faite sur une partie essentielle de la copie, serait de la main du garde, pourvu toutefois que le mot surchargé fût lisible, et conforme à l'original. Si l'original était régulier, les altérations de la copie ne pourraient faire prononcer la nullité du procès-verbal qu'autant qu'elles proviendraient du rédacteur et qu'elles rendraient impossible la lecture de la copie. V. au surplus, les développements sur l'art. 172 c. for., vo Forêts, nos 521 et suiv.

77. Signature. Certaines lois spéciales disposent expressément que les procès-verbaux doivent être signés, à peine de nullité (c. for., art 165; L. 15 avr. 1829. sur la pêche, art. 44; déc. 3 janv. 1813, sur les mines, art. 21, etc.). Ces injonctions sont superflues, car il est évident que la signature est de l'essence de l'acte et que, dans le cas même où la loi n'aurait rien disposé à cet égard, le procès-verbal ne serait pas censé exister s'il n'était signé par ceux qui ont dû y concourir. Ces principes ont été appliqués dans une espèce où la loi spéciale, celle du 9 flor. an 7, sur les douanes, tit. 4, art. 1 et 3, ne contient aucune disposition sur la signature des procès-verbaux.-Il a été jugé qu'un procès-verbal dressé par un préposé des douanes et un simple particulier est nul si ce particulier ne l'a pas revêtu de sa signature, bien qu'il ait apposé sur ce procès-verbal sa marque ordinaire en présence de témoins (Crim. rej. 9 fév. 1844, aff. Vandelle, V. no 148). L'affirmation du procès-verbal ne peut d'ailleurs remplacer la signature (même arrêt).

78. Quelque générale que soit cette règle, elle admet cependant une exception. Les gardes champêtres sont autorisés à faire leurs rapports, soit de vive voix devant le juge de paix, "oit par écrit (L. 30 avr. 1790, art. 10; L. 28 sept. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 6). Il est évident dès lors qu'il n'en est pas ici comme en matière forestière, où le garde peut ne pas savoir écrire son procès-verbal, mais doit au moins savoir signer son nom. Si l'on admettait, en 1827, que les gardes de l'administration forestière pouvaient être illettrés, à plus forte raison devaitjuill. 1823, le domestique d'Antoine Bonnefoi a laissé pâturer deux bœufs dans un jeune taillis appartenant à l'Etat; que ce procès-verbal a été, le lendemain, affirmé devant l'adjoint de la commune de SaintBroingt-les-Moines; que l'acte d'affirmation est revêtu de la signature du garde rapporteur et de l'officier public qui l'a dressé; que cet acte présente, il est vrai, un renvoi dont l'approbation est marquée seulement par le parafe et la lettre initiale du nom du garde, par les lettres initiale des prénoms et du nom de l'adjoint, et la mention en toutes lettres de sa qualité; mais qu'aucune loi n'exige que, dans un acte de cette nature, les renvois soient revêtus de la signature de ceux qui concourent à sa confection; - Qu'en principe général, et sauf les cas particuliers pour lesquels la législation a établi des règles spéciales, il suffit que, dans les actes, les renvois soient simplement parafés, ainsi que cela s'observe pour ceux des notaires, conformément à la loi du 25 vent. an 11; que si l'art. 78 c. inst. crim. exige que dans les dépositions de témoins entendus devant le juge d'instruction, les renvois soient approuvés et signés par le juge, les greffiers et les témoins, et qu'à défaut de leur signature ils soient réputés non avenus, cette disposition, particulière aux procès-verbaux d'information, ne peut être arbitrairement étendue, de s'appliquer par induction au simple acte d'affirmation d'un rapport et garde forestier, pour en faire prononcer la nullité; que cependant le tribunal de Châtillon-sur-Seine, sur le motif que l'acte d'affirmation de rapport dont il s'agit présente un renvoi dont l'approbation n'est pas revêtue de la signature du garde rapporteur et de l'adjoint de la commune, a déclaré nulle cette affirmation, rejeté par suite le rapport, et renvoyé en conséquence le prévenu de la demande contre lui formée par l'administration des forêts, et que la cour royale de Dijon, saisie de l'appel de ce jugement, l'a confirmé, et, conséquemment, en a partagé les vices; en quoi, la dite cour royale a fait une fausse application de l'art 78 c. inst. crim., violé les règles de compétence, en créant une nullité qui n'est pas dans la loi, et violé par suite les art. 8 et 10 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, dont elle avait à faire l'application;- Casse, etc.

Du 23 juill. 1824.-C. C., sect. crim.-MM. Ollivier, pr.-Chantereyne, r. (4) (Moy.) LA COUR;-At endu que la circonstance qu'une partie importante du procès-verbal consiste en un renvoi, ne peut avoir aucune influence sur la cause, puisque ce renvoi est approuvé et signé par le garde comme le corps même du procès-verbal; qu'aucune disposition de loi n'exige, pour qu'un procès-verbal soit valable, qu'il soit revêtu d'aucune autre formalité; que, dès lors, il doit être considéré comme faisant partie intégrante du corps de l'acte, et que nécessairement l'affirmation qui se trouve à la suite, conformément à la loi, porte sur la totalité de l'acte et ne peut arbitrairement être restreinte à une partie, etc. Du 20 sept. 1836.-C. de Metz.

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