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ce qu'il a fait personnellement à leur égard; d'où il suit que la Scule signature substantielle à cet acte est celle du juge de paix, et qu'il ne pourrait résulter de nullité du défaut de la signature des affirmants, que dans le cas où cette signature serait exigée par la loi spéciale de la matière; -Que la signature des affirmants n'est prescrite, ni par l'art. 25, ni par aucun des autres articles du décret du 1er germ. an 13, etc. » (Crim. cass. 26 août 1813, M. Bailly, rap., aff. dr. réun. C. Ybos).- La cour suprême a plus tard reconnu la justesse des principes proclamés par M. Merlin, et elle les a consacrés elle-même en matière forestière (Crim. rej. 1er avr. 1830) (1). — Tous les auteurs se prononcent dans le même sens. — M. Mangin, no 28, qui rapporte l'arrêt du 1er avr. 1830, l'accompagne de ces réflexions : « Il est à désirer que la cour persiste dans cette jurisprudence. Les motifs que M. Merlin présentait, en 1813, à l'appui de son opinion, me semblent décisifs. Ils ne sont point affaiblis par la considération que l'arrêt rendu à cette époque a invoquée, savoir que les lois qui assujettissent certains procès-verbaux à la formalité de l'affirmation n'exigent pas que l'acte qui la constate soit signé par les affirmants, parce qu'on peut répondre à cette considération que ces lois n'exigent pas non plus que cet acte soit signé par le foncl'onnaire qui l'a dressé; qu'elles ont conséqueniment laissé les formes de cet acte sous l'empire du droit commun, et que le droit commun veut que cet acte soit signé par tous ceux qui y concourent» (Conf. MM. Souquet, Dict. des temps légaux ; GarnierDubourgneuf et Chanoine, Code for.. art. 165; et Meaume, Comment. cod. for., no 1174; Hélie. Tr. de l'inst. crim., t. 4, p. 521). Cependant le conseil d'Etat juge constamment, mais sans motiver ses décisions, que la validité des procès-verbaux de grande voirie n'est pas subordonnée à ce que la mention de l'affirmation soit revêtue de la signature de l'affirmant, indépendamment de celle du fonctionnaire par lequel l'affirmation est reçue (Ord. cons. d'Et., 10 mai 1839, aff. Mayrial, V. no 747; 16 juil. 1840, V. eod.; 18 mars 1843, M. de Berthier, rap., aff. Camuseau et autres; 6 juil. 1843, aff. Berval). — La jurisprudence de la cour de cassation nous paraît devoir être préférée. Dans tous les cas, la portée des décisions ci-dessus citées ne doit pas être étendue aux matières étrangères aux contraventions de voirie.

112. Du reste, il suffit, pour la régularité d'un procès-verbal, qu'il soit signé et affirmé par deux préposés, lors même que trois y auraient figuré (Crim. cass. 8 mai 1818 (2); 19 janv. 1809, MM. Barris, pr., Vergès, rap.. aff. Cont. ind. C. Grégoire).

113. Il est, au surplus, certain que toutes les fois que la loi n'exige pas que l'heure du délit soit indiquée comme point de départ de l'affirmation, ce point de départ ne peut être autre que

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(1) (Forêts C. Fruche.) LA COUR ; Attendu que l'affirmation d'un procès-verbal, par le garde forestier qui l'a rédigé, est un acte qui, selon les règles générales, doit ê re, pour sa validité, signé par celui qui le fait dresser; que cette formalité étant substantielle, son inobservation entraîne la nullité de l'affirmation, et, par suite, celle du procèsverbal; qu'en le jugeant ainsi, et en déclarant que le procès-verbal rejeté, il n'existait pas de preuve suffisante du délit reproché aux prévenus, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; Par ces motifs, rejette. Du 1er avril 1830.-C. C., ch. crim.- MM. de Bastard, pr.-Ricard, rap.

(2) (Contrib. ind. C. Métayer.) LA COUR ; Vu les art. 25 et 26 du décr. du 1er germ. an 13; Vu aussi les art. 180 et 181 de la loi du 28 avr. 1816; - Attendu que l'acte d'affirmation inscrit à la suite du procès-verbal du 9 septembre dernier, ne constate nullement que les trois employés saisissants se soient présentés devant le juge de paix du canton de Lusignan, pour en affirmer la sincérité; que leur présence devant le juge fût-elle constatée, il n'en résulterait pas que le défaut de signature de l'un d'eux sur l'acte d'affirmation dût en opérer la nullité, puisque les signatures de deux de ces employés suffisent pour rendre l'affirmation régulière, aux termes du règlement précité, qui exige seulement qu'elle soit faite par deux des saisissants; - Qu'ainsi, en annulant l'acte d'affirmation, et, par suite, le procès-verbal dont il s'agit au procès, sous le prétexte que ladite affirmation n'a été signée que par deux des employés sur trois qui avaient concouru audit procès-verbal, et qui, a-t-on dit, s'étaient présenté devant le juge pour l'affirmer, la eour royale de Poitiers a créé une nullité qui n'existe pas dans la loi, qu'elle a conséquemment commis un excès de pouvoir, et en même temps violé l'art. 25 et faussement appliqué l'art. 26 du décret précité; — Attendu, en second lieu, que les employés avaient constaté par leur TOME XXXVIII.

celui de la clôture. A ce point de vue il a été jugé : 1o que si un garde forestier a commencé la rédaction de son procès-verbal, le 13 décembre à une heure de relevée, il n'a pu le signer et le clore qu'après le temps moralement nécessaire à sa rédaction, et que, par conséquent, l'affirmation a pu en être valablement faite le 14 décembre à une heure de relevée (Crim. cass. 19 janv. 1810, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. Armand); 29 mai 1818, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. Vernier);-2o Qu'il en est de même, lorsque le procès-verbal a été clos et affirmé le même jour (Crim. cass. 9 fév. 1811, MM. Barris, pr., Basire. rap., aff. Cibiel).—Mais le procès-verbal est nul, bien qu'affirmé le lendemain du jour où il a été dressé, s'il s'est écoulé plus de vingt-quatre heures entre la date fixée dans le procès-verbal et celle qui est contenue dans l'acte d'affirmation (Crim. rej. 5 janv. 1809, MM. Barris, pr., Guieu, rap., aff. Lallemand). — V. au surplus no 612.

14. Il en est tout autrement lorsque la loi laisse un jour entier pour l'affirmation du procès-verbal; il est bien évident alors qu'elle accorde toute la journée du lendemain pour l'accomplissement de l'affirmation. Par conséquent, aucun des actes de l'espèce n'a besoin d'être daté d'heure (V. en ce sens MM. FaustinHélie, Instr. crim., t. 4, p. 529, et Meaume, no 1174). Ainsi, l'art. 165 c. for. indiquant que l'affirmation des procès-verbaux faits par les gardes doit avoir lieu le lendemain de la clôture, il est inutile que les actes soient datés d'heure, puisque la formalité peut être accomplie pendant toute la journée du lendemain (Crim. cass. 9 janv. 1835, aff. Sieyès, V. no 598).

115. Si le lendemain de la clôture d'un procès-verbal constatant une infraction est un jour férié, il n'y a pas lieu d'augmenter le délai et d'autoriser l'affirmation le surlendemain. En effet, en matière correctionnelle, tous les actes d'instruction peuvent valablement être faits les dimanches et jours de fête légale (Loi du 17 therm. an 6, art. 2, V. Jour férié, no 9). La loi ne prononce dans ce cas ni la nullité de l'acte, ni une amende contre ses rédacteurs; elle a donc décidé virtuellement que si le lendemain de la clôture est un jour férié, cette circonstance ne dispense pas l'auteur de l'acte de l'affirmer dans les délais prescrits. V. en ce sens MM. Mangin, Traité des proc.-verb., p. 73; Faustin-Hélie, Instr. crim., t. 4, p. 532; Curasson, t. 2, p. 49 et 50, et M. Meaume, Comment., t. 2, p. 671). Il n'en est pas de même à l'égard de l'enregistrement du procès-verbal.

n° 130.

- V.

116. Alors même que la loi spéciale n'a pas déterminé que le délai fixé pour l'affirmation ne commence que du moment de la clôture du procès-verbal, la nature des choses veut nécessairement qu'il en soit ainsi, lorsque le procès-verbal constate des

procès-verbal non argué de faux, qu'ils avaient vu et reconnu, dans le jardin de Métayer, une plantation de tabac qui fut arrachée et enlevée malgré l'opposition d'un des employés qui était resté sur le lieu, pendant que les deux autres étaient allés requérir le maire ou son adjoint de de venir les assister dans leur visite; Qu'à leur retour, et sur les reproches qu'ils firent audit Métayer, il ne disconvint pas qu'il avait existé sur son terrain une plantation de tabac, qui avait été arrachée, mais qui ne l'avait été, ni par lui ni par ses ordres ; qu'interpellé de déclarer où ledit tabac arraché avait été déposé, il répondit que c'était sur un champ voisin, où il conduisit les employés, qui y trouvèrent, en effet, dans un fossé un paquet contenant cent un pieds de tabac qu'ils firent reconnaître par ledit Metayer;-Que, quoique ces faits constituassent évidemment ledit Métayer en contravention à l'art. 180 ci-dessus rappelės, et qu'on dût lui appliquer l'amende portée par l'art. 181, qui est de 50 ou de 150 fr. par cent pieds de tabac, c'est-à-dire de 50 ou de 150 cent. par pied, selon que la plantation est faite sur un terrain ouvert ou clos de murs, ladite cour de Poitiers a néanmoins renvoyé ledit Métayer des demandes de la direction générale, sous le prétexte qu'il n'était pas constaté que le tabac trouvé dans un fossé était le même que celui prétendu arraché dans le jardin de Métayer, et qu'il aurait été d'autant plus essentiel de constater cette identité, qu'il était reconnu au procès que plusieurs particuliers de la même commune avaient fait des plantations de tabac, et que rien ne prouvait que celui trouvé dans un fossé provenait plutôt de la propriété de l'un que de celle d'un autre;-Que par ces motifs et par la décision qui en a été la suite, la cour royale de Poitiers a méconnu les faits établis dans un procès-verbal régulier qui devait faire foi en justice et qu'elle a violé ouvertement les dispositions ci-dessus rappelées des art. 180 et 181 de la loi du 28 avr. 1816; — Casse.

Du 8 mai 1818. -G. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap.

recherches ou des opérations qui peuvent avoir employé plus ou moins de temps. Aussi a-t-il été décidé • 1o en matière de douanes, « que la loi ne présente aucune disposition qui exige que, dans le cas où la longue durée des opérations relatives à une saisie demande nécessairement que les rapports ou procès-verbaux soient divisés en deux ou plusieurs séances ou vacations, il y ait autant d'actes d'affirmation que d'actes particuliers énonciatifs de ce qui a été fait dans chaque séance; que, lorsque la force des circonstances oblige les préposés à diviser un procès-verbal en deux séances, et conséquemment en deux contextes, il n'est pas nécessaire que chacun de ces actes, intimement liés l'un à l'autre, et ne formant qu'un seul rapport, soit suivi d'un acte particulier d'affirmation; qu'il suffit qu'à la suite du second, lequel se réfère au premier. dont il est le complément, ait été remplie la dernière formalité d'un procès-verbal qui, bien que divisé en deux vacations, ne constitue qu'un seul et même corps d'acle (Crim. cass. 11 oct. 1827, aff. Putot, V. no 354); 2o En matière de contributions indirectes, « que les employés | peuvent, si le cas l'exige, employer plusieurs vacations pour continuer et finir leurs opérations et en rédiger procès-verbal; que ce n'est que lorsque cet acte est complet et entièrement terminé qu'il peut être signifié et affirmé; d'où il résuite la conséquence que le délai fixé pour opérer cette signification et cette affirmation court de la clôture du procès-verbal ou de la dernière vacation » (Crim. cass. 14 juin 1834, aff. Daron, V. no 435).

117. Les erreurs ou les omissions que peuvent contenir un acte d'affirmation sont souvent réparables et n'ont aucune influence sur la validité du procès-verbal, si elles peuvent être rectifiées à l'aide d'énonciations authentiques consignées dans le procès-verbal lui-même ou dans les actes qui font corps avec lui, comme la mention d'enregistrement. Ainsi, une infraction aux lois sur les octrois ayant été constatée par un procès-verbal en date du 8 oct. 1811, enregistré le 9 du même mois, la date de l'affirmation indiquée comme ayant été faite le 7 oct. à cinq heures et demie de l'après-midi est évidemment impossible, et comme il n'était pas douteux que cette formalité avait été accomplie, on a dù la considérer comme ayant été réalisée dans les délais légaux, c'est-à-dire le 8 oct., alors surtout que l'erreur est démontrée par l'ordre dans lequel sont placées les écritures du procès-verbal, de l'affirmation et de l'enregistrement qui font suite les unes aux autres (Crim. cass. 28 août 1812, M. Chasles, rap., aff. Gen).

118. En matière forestière, l'omission du millésime, dans l'acte d'affirmation, n'est pas une cause de nullité, lorsqu'il est prouvé par la date du procès-verbal lui même, et par son enregistrement, que l'affirmation a eu lieu dans les délais voulus. En conséquence la validité du procès-verbal a été reconnue : 1° lorsque l'affirmation contenait seulement ces mots le dixsept avril,... heure de six du matin, que le procès-verbal portait la date du 16 avril 1811 et qu'il avait été enregistré le 19 dudit mois d'avril Crim. cass 30 nov. 1811) (1);-2o Lorsque l'affirmation écrite sur le verso portait le trente novembre... heure de sept du matin, an dix-huit cent..., que le procès-verbal, écrit sur le recto où se trouvait aussi la mention de l'enregistrement, était daté du 29 nov. 1810, et qu'il avait été enregistré le 1er déc. 1810 (Crim. cass. 30 nov. 1811, M. Basire,

(1) (Forêts C. Ligeret et Javelle.) LA COUR; Attendu que la date de l'affirmation d'un procès-verbal n'a pour objet que d'indiquer si cette affirmation a été faite dans les vingt-quatre heures de la rédaction de ce procès-verbal; - Attendu que ces mots : le 17 avril, heure de six heures du matin, qui se trouvent en bas de l'affirmative dont il s'agit, prouvaient évidemment que cette affirmation avait été faite et reçue dans le délai légal, puisque, d'une part, le proces-verbal affirmé est daté du 16 avril 1811, heure de huit heures du matin; puisque, d'une autre part, l'enregistrement est du 19 avril 1811, et que de la combinaison de ces trois dates il faut nécessairement conclure que ces mots : 17 avril, qui se trouvent au bas de l'affirmation, ne peuvent s'a piquer qu'au mois d'avrl 1811; D'où il suit que la cour impériale de Dijon n'a pu, dans l'espèce, se dispenser de prononcer les peines répressives du délit de chasse, sans contrevenir aux lois précitées; Casse, etc.

Du 30 nov. 1811.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.- Basire, rap.

2) Especs: (Min. pub. C. veuve Gallon.) L'affirmation était

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rap., aff. Millot);-3° Lorsque l'affirmation contenait seulement les mots vingt-trois novembre..., huit heures du matin que le procès-verbal était du 22 nov. 1810, et l'enregistrement dr 23 nov. 1810, avec cette circonstance que la mention de l'enregistrement était sur le verso de la feuille et à la suite de l'affirmation (même jour, même rap., aff. N...........); :- 4° Lorsqu'un millésime a été substitué à un autre : «Considérant, dit l'arrêt, qu'il résulte suffisamment du procès-verbal du 3 juin 1831, que l'acte d'affirmation dudit procès-verbal a été fait dans les vingtquatre heures de sa rédaction; que c'est par erreur que le millésime de 1830 a été mis pour celui de 1831, puisque l'enregistrement porte la date de 1831, ainsi que le procès-verbal lui-même, etc. » (Dijon, 19 oct. 1831, arrêt inédit cité par M. Meaume); 30 Lorsque l'erreur porte sur le nom du mois : « Considérant, dit l'arrêt, que le mot octobre au lieu de novembre avait été inséré par erreur par le juge de paix qui avait reçu le recensement (affirmation) qui avait eu lieu le 2 novembre; ce qu'il était facile de justitier par l'enregistrement du procès-verbal qui était du 6 novembre et qui donnait la vraie date du recensement; qu'ainsi cette méprise ne pouvait constituer une nullité » (Grenoble, 30 janv. 1834, aff. Paquet, citée par M. Meaume).

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119. La jurisprudence a même été jusqu'à décider qu'une erreur de rédaction, lorsqu'elle est évidente, ne peut vicier l'affirmation et rendre le procès-verbal nul. Ainsi l'on a pu regarder comme indifférente l'erreur par laquelle le fonctionnaire qui reçoit l'affirmation d'un garde champêtre serait censé être le fonctionnaire affirmant (Crim. cass. 2 vendém. an 7) (2). Toutefois il nous semble difficile d'étendre l'effet de cette décision à l'affirmation d'autres procès-verbaux que ceux des gardes champêtres.

120. Enregistrement.— En général, les procès-verbaux ne sont pas nuls pour n'avoir pas été enregistrés dans le délai de quatre jours indiqué par l'art. 20 L. 22 frim. an 7, sauf les cas où la loi attache expressément la peine de nullité au défaut d'enregistrement (V. Enregistr., nos 5008 et suiv.). En effet, la formalité de l'enregistrement n'est qu'extrinsèque, puisqu'elle ne sert pas à donner une date certaine au procès-verbal qui est un acte authentique. L'enregistrement n'est donc pas une formalité essentielle et constitutive, et son omission ne doit entraîner la nullité de l'acte qu'autant que la loi l'a déclaré expressément, comme dans l'art. 170 c. for. (V. Enregistr., nos 4860 et suiv., 4874 et suiv., 4962 et suiv.).-En conséquence, il a été jugé d'une manière générale qu'un tribunal de police ne peut renvoyer un prévenu sur le motif que le procès-verbal de la contravention n'est pas enregistré; il doit seulement surseoir jusqu'après l'enregistrement: il n'est défendu aux juges de rendre des jugements sur des actes non enregistrés, que lorsque ces jugements doivent être rendus en faveur des particuliers (Crim. cass. 5 mars 1819, MM. Barris, pr., Giraud, rap., aff. Taillandier). 121. Ainsi, bien que l'enregistrement doive avoir lieu avant l'introduction de l'action à laquelle le procès-verbal sert de base, l'omission de cette formalité n'entraîne pas, en toute circonstance, la nullité de l'acte. Jugé, en conséquence: 1o qu'il n'y a pas nullité pour défaut d'enregistrement, quand même le procès-verbal serait dressé par des gardes particuliers, pour des

ainsi conçue : « Affirmé tout le contenu au présent rapport, comme sincère et véritable, par nous, assesseur du juge de paix. » Sur re

cours, arrêt.

LE TRIBUNAL;

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-

Vu l'art. 6, sect. 7, tit. 1, L. 28 sept. 1791, ef l'art. 609 c. dél. et pein.; Attendu que le délit rural qui fait l'objet de la procédure a été constaté et denoncé dans la forme requise par l'art. 6, sect. 7, tit. 1, L. 28 sept. 1791 précitée, ainsi qu'il conste de la déclaration faite devant l'assesseur du juge de paix du canton de Roche, le 10 germ. dernier, par le garde champêtre Jean-Clause Perrot que, conséquemment, le vœu de la loi a été rempli, et que ladite décla ration doit faire foi pleine et entiere en justice, et ne peut être atténué par l'erreur de rédaction commise par l'assesseur, et qui est son propre fait, erreur qui d'ailleurs prouve évidemment que le garde champêtre a affirmé son rapport; l'affirmation n'ayant pu être prêtée par l'assesseur, ainsi que le tribunal de police en a voulu induire du vice de redac ion dans lequel ledit assesseur est tombé; - Par ces motifs, casse le jugement rendu par le tribunal de police du canton de Roche.

Du 2 vend. an 7.-Trib. cass.. sect. crim.-M. Ritter, rap.

délits commis dans des propriétés privées, et quand même il s'agirait de délits qui ne portent directement préjudice qu'à des intérêts privés, tel que celui d'injures verbales (Crim cass. 11 mai 1808, arrêt cité par M. Mangin, Tr. des proc.-verb., no 24); — 2o Que la défense faite aux tribunaux de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés, ne s'applique qu'aux cas où il s'agit d'intérêts privés, et ne s'étend pas aux actes qui intéressent l'ordre social et la vindicte publique; qu'en conséquence, un procès-verbal de contravention de police ne peut être annulé pour désaut de timbre et d'enregistrement (Crim. cass. 31 mars 1848, aff. Redoulez, D. P. 48. 1. 92). Mais les juges peuvent refuser de statuer tant que le procès-verbal n'a pas été enregistré (Crim. rej. 3 sept. 1808, aff. Saumade, V. Enreg., no 5787).

122. Il en est de même à l'égard d'un procès-verbal, relatif à un fait de police ou à un délit rural, qui n'a pas été enregistré en débet, comme le prescrit la loi de brumaire an 7 (Crim. cass., int. de la loi. 18 fév. 1820, aff. Souffland, V. no 56; 5 mars 1819, MM Barris, pr., Giraud, rap., aff. Taillandier).—Jugé encore que l'erreur d'un tribunal de simple police, en rendant un jugement sur un procès-verbal non enregistré, ne produit d'autre effet que de le rendre responsable des droits, mais ne rend pas son jugement nul (Crim. cass. 1er mai 1818, M. Aumont, rap., aff. min. pub. C. hab. de Charleville).

123. Un arrêt a méconnu ces principes en décidant que le rapport dressé pour délit de chasse par un garde champêtre est nul s'il n'a point été enregistré (Metz, ch. corr., 20 mars 1820, aff. Parant).

124. Néanmoins il semble résulter de la jurisprudence que l'on doit excepter de la règle qui répute les procès-verbaux valables, malgré le défaut d'enregistrement, non-seulement les procès-verbaux rédigés dans une matière où la loi a formellement subordonné la validité à l'enregistrement (tels que ceux dressés en matière de douanes et ceux dressés par les agents forestiers), mais encore tous ceux qui sont destinés à faire foi en justice jusqu'à inscription de faux.

125. On voit en effet, qu'on a déclaré nul pour défant d'enregistrement, quoique la loi spéciale soit muette à cet égard, un procès-verbal constatant une infraction à la loi du 19 brum. an 7 sur la garantie des matières d'or et d'argent (Crim. rej. 5 déc. 1806, arrêt cité par M. Mangin, p. 63).

ou

ment même de la formalité mais, dans tous les autres cas où l'enregistrement n'a lieu qu'en débet, il est censé que la regie fait, pour le gouvernement ou pour les administrations publiques l'avance des droits, et elle est autorisée à en poursuivre le recouvrement contre les condamnés lorsqu'ils succombent, contre l'administration publique dans l'intérêt de laquelle les poursuites ont été faites. Le montant de ces droits, lorsqu'il y a eu lieu de le recouvrer contre le condamné ou contre la partie civile, doit être ajouté à la taxe des frais de justice. Ce que je viens de dire des droits d'enregistrement s'applique également aux droits de timbre, parce que tout acte soumis à la formalité. de l'enregistrement en débet doit être visé pour timbre, s'il n'a été rédigé sur papier, timbré. » V. Enregistr., nos 4860 et s. 12. Les délais dans lesquels les procès-verbaux doivent être affirmés et enregistrés sont fixés par les lois. On est généralement d'accord qu'on ne doit pas comprendre dans le délai le jour auquel il échoit, le jour ad quem, si ce n'est quand la loi a décidé que le délai serait franc. Quant au jour qui sert de point de départ au délai, le jour à quo, la question de savoir s'il fait partie du délai est controversée. M. Mangin, Tr. des procès-verbaux, no 28, admet la négative, sauf le cas où la loi décide expressément le contraire. Telle est aussi l'opinion de M. Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 530, conforme à celle que nous avons exprimée, vo Délai, no 25. Il existe d'ailleurs en ce sens un arrêt rendu en matière de contributions indirectes, et duquel il résulte que l'affirmation d'un procès-verbal exigée dans les trois jours par l'art. 25, décr. 1er germ. an 13 (V. Imp. ind., p. 404), a pu être valablement faite le 10 mai, lorsque l'acte de constatation avait été clos le 7 du même mois (Crim. cass. 7 oct. 1809, M. Schwendt, rap., aff. Yrvoy-Ricouard). Cette solution nous paraît devoir être préférée à celle qui semble résulter d'un arrêt postérieur et dans lequel on lit que « le délai de l'affirmation court de la clôture du procès-verbal ou de la dernière heure de la dernière vacation » (Crim. cass. 14 juin 1834, aff. Daron, V. no 435). Mais il faut remarquer que la question que nous examinons ici n'était nullement posée dans cette espèce, et que cette doctrine énoncée surérogatoirement dans les motifs ne semble pas devoir faire autorité. Cet arrêt décide du reste, avec raison, que si le procès-verbal a été fait en plusieurs vacations, le jour de la dernière peut seul servir de point de départ au délai.

129. Le principe ci-dessus, qui s'applique au délai de l'enregistrement aussi bien qu'à celui de l'affirmation lorsque ce dernier est de trois jours, est sans intérêt quand le délai n'est que de vingt-quatre heures ou d'un jour. Ces expressions sont loin d'être synonymes. Le délai de vingt-quatre heures se compte nécessairement de momento ad momentum, et par conséquent il faut que le point de départ, c'est-à-dire l'heure de la reprise ou celle de la clôture, soit énoncé dans le procès-verbal, aussi

126. Il a même été décidé d'une manière générale que l'art. 34, L. 22 frim an 7, est absolu et s'applique à tous les procèsverbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux (Crim. cass. 10 mai 1810, M. Lamarque, rap. aff. N...........). — Il résulte de cet article que « la peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de 25 fr. et, de plus, d'une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou le procès-bien que l'heure de l'affirmation dans l'acte qui la constate. Il verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant déclaré responsable de cette nullité envers la partie. »— Il est évident que cette dernière disposition de l'article ne concerne que les actes civils, et nullement les actes qui se rattachent à l'exercice de l'action publique. C'est ce que la chambre criminelle elle-même a reconnu dans une foule d'arrêts, relatifs, il est vrai, à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire (V. Enregistr., no 5010).— Mais pourquoi en serait-il autrement brsqu'il s'agit de procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux? C'est ce qu'il est impossible d'apercevoir. Au surplus cette distinction, quant à l'effet de l'enregistrement, entre les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, et ceux qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire, est avec raison combattue par M. Mangin comme purement arbitraire (Tr. des procès-verbaux, no 24).

197. « La plupart des procès-verbaux relatifs à la police ordinaire, dit Legraverend t. 1, p. 224, c'est-à-dire, à la police municipale ou correctionnelle, ne reçoivent la formalité de l'enregistrement qu'en débet, à moins que le ministère public ne poursuive concurremment avec une partie civile; comme, dans ce dernier cas, la partie civile est tenue de faire l'avance des frais et de déposer, à cet effet, la somine présumée nécessaire, le payement des droits d'enregistrement peut être exigé au mo

suit de là que tous les procès-verbaux qui doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures sont nuls, s'ils ne sont datés d'heure aussi bien que l'acte de leur affirmation (Crim rej. 30 janv. 1823, aff. Testard, V. Délai, no 12; Liége, 28 juill. 1832, ch corr., aff. Lejeune, V. no 108; Crim. rej. 4 sept. 1847, aff. Valenzin, D. P. 47. 4. 276). Tel est le dernier état de la jurisprudence auquel se rattachent MM. Mangin, Proc.-verb., no 112, et Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 529. Tel est aussi notre avis.

130. Du reste, dans les quatre jours accordés pour l'enregistrement des procès-verbaux et des exploits, on ne doit compter ni le jour de la rédaction, ni le dernier jour, s'il tombe un jour de fête. Ainsi, lorsque le quatrième jour est un jour férié, le procès-verbal peut être enregistré le lendemain (Crim. cass. 18 fév. 1820, intérêt de la loi, aff. Souffland, V. no 56). V. aussi infrà, no 341.

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l'art. 154 c. inst. crim. suivant lequel: «Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux ou rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

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132. Le texte de l'art. 154 était loin d'être aussi complet, lorsque le premier projet du code d'instruction criminelle fut présenté au conseil d'Etat. Le § 2 manquait complétement et la disposition qui forme aujourd'hui le § 1 était autrement rédigée. On y lisait : « Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police, des agents, préposés ou autres officiers ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions : leurs procès-verbaux ou rapports feront foi jusqu'à inscription de faux. » — Le projet d'article, ainsi conçu, fut vivement critiqué. M. Defermon fit observer d'abord : « Que les formalités aussi graves que celles de l'inscription de faux ne sont point proportionnées aux délits légers dont connaît le tribunal de police; que peu de citoyens se détermineront à entreorendre une procédure de faux pour échapper à une amende modique; qu'il semble qu'il faudrait permettre de détruire, par des moyens plus faciles, les fausses assertions des agents de police.»> Le ministre de la justice ajouta : «Que ce serait trop exposer la tranquillité des citoyens que de permettre qu'elle fût compromise par les assertions d'un homme obscur, tandis que même les procès-verbaux des juges ne font point foi en justice, s'ils ne sont signés du greffier; que l'article en discussion est contraire à tous les principes reçus jamais la loi n'a donné créance à des procès-verbaux dressés sans témoins. Et qu'on ne dise pas qu'en réservant à la partie la preuve contraire, on ôte au procès-verbal tous ses effets; il conserve toujours la force de faire preuve directe. On y attacherait trop d'importance si, en allant plus loin, on décidait qu'il fait preuve absolue. La foi, sans doute, est due aux actes, mais seulement lorsqu'à raison de leur forme, ils offrent une garantie. » M. Treilhard objectait: «Qu'il deviendrait impossible de constater les contraventions qui n'exposent qu'à une amende très-modique, si on ne les regarde comme constatées que lorsque le procès-verbal aura été dressé par deux officiers de police, ou par un seul assisté de témoins. » M. Cambacérès répondit : « Que dans tous les délits qui résultent de circonstances fugitives le procès-verbal peut être fautif; il est difficile de le détruire, il ne faut donc pas qu'il suffise pour condamner. Il n'en est pas dans ce sujet comme dans la matière des impôts où l'intérêt d'assurer les revenus de l'État oblige de s'écarter des règles dont la stricte observation rendrait la perception nulle. Dans les circonstances ordinaires, le grand motif de l'intérêt public n'oblige pas de donner la même importance aux procèsverbaux. L'article est donc vicieux, en ce qu'il obligerait le juge à condamner sur cette seule preuve. » - D'après ces observations, le conseil adopta en principe «qu'il ne serait pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux pour détruire les procèsverbaux de police, et qu'il serait permis aux juges d'admettre la preuve contraire (V. Procès-verbaux du conseil d'Et., séance du 28 fruct. an 12; Locré, t. 24, p. 207 et suiv.). Tels sont les principes qui ont présidé à la rédaction de l'art. 154, et l'on peut en conclure d'une manière générale avec MM. Mangin (Pr.-verb., no 30), et Hélie, Inst. crim., t. 4, p. 593), que l'autorité attachée aux procès-verbaux dépend de la matière dans laquelle ils sont intervenus, car tous les faits punissables ne sont pas susceptibles du même genre de preuve. Cette proposition est vraie, non-seulement parce que la difficulté d'établir des preuves est plus ou moins grande, selon que le fait est de nature à laisser après lui plus ou moins de traces qui permettent de le constater et d'en découvrir l'auteur, mais encore parce que l'espèce et le nombre des preuves doit varier suivant la gravité du fait et des peines qui y sont attachées. On ne comprendrait pas que

le rapport d'nn officier de police, qui peut suifire pour faire prononcer des peines de police simple ou correctionnelle, pût suffire également pour l'application de peines afflictives ou infamantes. Et l'on trouverait exorbitant que la loi, qui attache une foi entière à des procès-verbaux constatant certains délits dont les traces fugitives veulent être saisies à l'instant même où ils se commettent, attribuât la même autorité aux procès-verbaux relatifs à toutes les espèces de délits (M. Mangin, Tr. des proc.-verb., n° 30)!

133. M. Mangin attribue une seconde cause de différence dans l'autorité des procès-verbaux à la qualité des agents qui les ont dressés. « Le motif en est, dit cet auteur (loc. cit.), que la loi a dû régler, d'après les connaissances, les qualités, les garanties, enfin, qu'elle exige de ces agents, l'autorité qu'elle accorde à leurs déclarations.» Cette conséquence qui paraît évidente à l'auteur n'est cependant pas toujours exacte, et plusieurs législations spéciales démontrent la fausseté de ce principe. Ainsi, en matière de contributions indirectes, de douanes, de forêts, de pêche, etc., la qualité des fonctionnaires n'ajoute rien à la force de l'acte. Un procès-verbal rédigé par un directeur ou par un contrôleur des contributions indirectes sera sans force si cet agent a procédé seul, tandis que le même acte fait par deux commis du dernier grade fera foi jusqu'à inscription de faux. Il en sera de même du procès-verbal rédigé par un conservateur des forêts, qui fera seulement foi jusqu'à preuve contraire si les condamnations qui doivent en résulter sont supérieures à 100 fr., tandis que l'acte émané de deux simples gardes fera foi jusqu'à inscription de faux à quelque somme que les condamnations puissent s'élever. Il faut donc s'en tenir au principe précédemment posé, que l'autorité plus ou moins étendue des procèsverbaux a pour base unique la matière dans laquelle ils interviennent. C'est ce que reconnaît avec raison M. Hélie (Tr. de l'Inst. crim., p. 593 et suiv.), qui critique justement l'opinion contraire de M. Mangin. Ce n'est pas, en effet, comme le fait très-bien remarquer le premier de ces auteurs, « parce que les gardes forestiers, les préposés des contributions et des douanes inspirent au législateur une confiance plus grande que les commissaires de police ou les officiers de gendarmerie, que leurs procès-verbaux ont une autorité plus étendue; c'est parce que cette autorité a paru nécessaire pour assurer la répression des contraventions forestières ainsi que celle des contributions indirectes et des douanes. » C'est d'ailleurs ce qui résulte suffisamment de la discussion au conseil d'Etat de l'art. 154 c. inst. crim. que nous avons rapportée ci-dessus.

134. Quant à la différence entre l'autorité des procès-verbaux suivant les matières dans lesquelles ils sont dressés, il est plus difficile d'indiquer le motif qui l'a fait établir. Les uns, en effet, comme en matière de douanes, de contributions indirectes, de délits forestiers et de pêche, font foi jusqu'à inscription de faux; les autres, au contraire, comme en matière de délits ruraux ou de chasse, ne font foi que jusqu'à preuve contraire. M. Hélie fait remarquer cette anomalie qu'il justifie, en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octrois, en faisant observer que les procès-verbaux constatent alors des infractions qui se consomment rapidement et ne laissent pas de traces. L'auteur reconnaît avec raison qu'on a dû leur attacher le pouvoir de faire foi jusqu'à inscription de faux. Mais il soutient que la règle, infidèle au motif qui la fonde, a été étendue sans nécessité aux procèsverbaux relatifs à la garantie des matières d'or et d'argent, à la navigation intérieure, aux servitudes militaires et à certains délits forestiers dont les traces peuvent être constatées (Inst. crim., t. 4, p. 455). L'auteur insiste en disant que « le droit commun s'inquiète de cette preuve qui n'admet pas de preuve contraire, de ce témoignage qui n'est pas débattu et qui repousse tous les autres témoignages. Il est inouï qu'un acte émané d'agents inférieurs et dont la rédaction n'est point accompagnée de cette solennité qui constitue l'authenticité, devienne la base nécessaire et obligée d'une condamnation pénale » (eod. p. 457); il ne peut admettre que le débat soit supprimé d'une manière absolue; que la défense, lors même qu'elle a la preuve de l'erreur, ne puisse la signaler, que les juges soient astreints à prononcer peut-être contrairement à leur conviction » (eod., p. 460; V. aussi M. de Molènes, de l'Humanité dans les lois crim., 1830, p. 72).

Nous reconnaissons volontiers, avec les magistrals dont nous venons de résumer l'opinion, les inconvénients qu'ils signalent, lorsqu'il s'agit d'un procès-verbal rédigé par un seul agent, d'un acte auquel la loi prescrit aux juges d'ajouter foi jusqu'à inscription de faux. Ce témoignage isolé, dont la force est si grande, a quelque chose d'exorbitant; mais comment arriver sans cela à la constatation des délits fiscaux? (V. sur ce point MM. Bonnier, Tr. des preuves, 1852, p. 506, et Berriat Saint-Prix, Tr. des trib. crim., no 652). On est forcé de reconnaître, et c'est l'observation judicieuse de Cambacérès (V. le no 132), que l'intérêt public serait compromis si l'on effaçait de la législation le pouvoir extraordinaire accordé à certains agents. Remarquons, dans tous les cas, que le danger de la foi jusqu'à inscription de faux s'affaiblit considérablement lorsqu'il s'agit des procès-verbaux rédigés par deux fonctionnaires. Si l'on peut croire à l'erreur ou à la prévarication d'un seul homme, il est difficile d'admettre que ces vices se produisent simultanément à l'égard de deux représentants de l'autorité qui affirment ensemble les mêmes faits sous la foi du serment. D'ailleurs, il n'est pas vrai de dire que le prévenu soit privé de toute défense. Il a, dans tous les cas, le droit de s'inscrire en faux, et par ce seul fait le procès-verbal est soumis à toutes les épreuves des témoignages contradictoires qu'on peut vouloir lui faire subir.- Vainement alléguerait-on la difficulté de suivre cette voie et les périls qu'elle entraîne. Ces périls sont nécessaires, parce qu'ils mettent les fonctionnaires verbalisants en garde contre les accusations inconsidérées d'erreur ou de mensonge. Sans la crainte du châtiment qui attend le dénonciateur calomnieux et ses complices, on verrait se produire une foule de témoignages contre les procès-verbaux. On sait, en effet, que, malheureusement, il est facile de trouver des témoins complaisants pour contredire les déclarations des agents de l'autorité; ces scandales seraient fréquents et les débats souvent interminables. Loin donc de s'élever contre l'esprit des textes qui attribuent croyance jusqu'à inscription de faux aux procèsverbaux dressés en certaines matières, nous pensons que cette autorité devrait être plutôt étendue que restreinte. Après cela, on doit regretter, avec les auteurs dont nous combattons en partie l'opinion, que toutes ces matières, qui ont tant de cas analogues à prévoir et à régler, ne soient pas soumises, en ce qui concerne les effets des procès-verbaux, comme en ce qui concerne le caractère de ces actes, à des règles uniformes. Il est étrange, en effet, quand il s'agit d'imprimer à un acte la force la plus grande qu'il puisse exercer, que la loi modifie capricieusement, et à chaque pas, les formes de cet acte ainsi que les conditions qui doivent garantir sa sincérité (M. Hélie, p. 456). Ces anomalies tiennent à l'incohérence de notre législation dans les matières spéciales qui sont gouvernées par des textes différents et dont chacun a reçu l'impression de l'époque à laquelle il est intervenu.

135. Quoi qu'il en soit de cette incohérence,et précisément parce qu'elle existe, il est essentiel de bien distinguer quel est le degré d'autorité que les lois ont attaché aux différents procèsverbaux. - Le privilége de faire foi jusqu'à inscription de faux enchaîne le juge aux termes précis de l'acte; il ne peut le débattre par aucune preuve contraire, pas même par celle qui résulterait de l'audition de l'auteur de l'acte lui-même (Crim. cass. 17 août 1844, aff. Poirel, V. Imp. ind., no 77; V. aussi nos 176 et 656). Si l'on n'a pas accompli les conditions spéciales à chaque matière pour l'inscription de faux, ou si les formalités ont été remplies tardivement, la condamnation du prévenu est inévitable, pourvu, toutefois, que les faits soient suffisamment constatés et qu'ils tombent sous le coup de la loi. Les juges peuvent seulement entendre les rédacteurs des procès-verbaux sur des faits non constatés par ces actes et qui pourraient avoir pour résultat de donner une qualification différente à l'infraction, ou même la faire disparaître complétement. La garantie contre l'abus que les rédacteurs des procès-verbaux pourraient faire de leur autorité

(1) (J. Cathélinais, Delorme et autres C. min. pub.) — La cour; Attendu, sur le premier moyen de cassation présenté par les demandeurs, que la disposition de l'art. 154 c. inst. crim. n'est que démonstrative; que les procès-verbaux ou rapports de fonctionnaires publics, auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, peuvent être appuyes de toutes les pièces et de tous les documents propres à fortifier la preuve des faits qui y sont consignés, et à déterminer

se trouve dans le droit qu'a le prévenu de s'inscrire en faux. Lorsque cette inscription a été faite régulièrement, l'autorité de l'acte est suspendue; la vindicte publique est éveillée; la poursuite criminelle peut être commencée contre les rédacteurs; le prévenu peut se constituer partie civile; et quand bien même l'action en faux principal ne serait pas poursuivie, le débat pourrait toujours s'ouvrir sur les faits consignés dans l'acte argué de faux, en suivant les règles du faux incident (V. Faux incident). Cette dernière conséquence, forcée d'ailleurs, ne va pas contre le but qu'on s'était proposé d'atteindre, parce que le résultat du débat peut être la condamnation comme dénonciateur calomnieux de celui qui s'est inscrit témérairement en faux. Il est, du reste, de toute évidence que si un procès-verbal, de la nature de ceux qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne s'explique pas relativement à l'un des éléments essentiels de la contravention relevée, la preuve par témoins devient admissible sur ce point et que le juge peut subordonner sa décision au résultat de cette preuve (Crim. cass. 8 avr. 1854, aff. Laboulmène; Crim. rej. même date, aff. Mercier, D. P. 1854. 1. 212).

136. Quant aux procès-verbaux qui, sans faire foi jusqu'à inscription de faux, font foi jusqu'à preuve contraire, leur effet est réglé par l'art. 154 c. inst. crim.-Jugé, par application de cet article, que les procès-verbaux ou rapports de fonctionnaires publics qui n'ont pas force probante jusqu'à inscription de faux, pouvant être fortifiés de toute espèce de preuves, le procès-verbal d'un maire peut être pris pour base de la décision d'un tribunal ne police, nonobstant la production d'aucun témoin à l'appui (Crim. rej. 8 nov. 1821) (1). Ils lient le juge aussi bien que les actes contre lesquels l'inscription de faux est seule admise, mais ils le lient autrement. Tant que la preuve contraire n'a pas été offerte par le prévenu, l'effet de l'acte est le même que s'il faisait foi jusqu'à inscription de faux. Le juge ne peut se refuser d'y donner effet en opposant des moyens étrangers à la preuve contraire juridiquement établie, comme la notoriété publique ou sa conviction personnelle. Il faut de toute nécessité que la preuve contraire légale ait été offerte et produite. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un tribunal ne doit pas jeter des doutes, sans les préciser, sur un procès-verbal régulier, dressé par un officier de police judiciaire, auquel foi est due jusqu'à preuve contraire, tant que cette preuve n'est pas faite ni même offerte (Crim. cass. 13 nov. 1841, aff. Normand, V. Poids et mes., no 131-2o; V. sur cette preuve et sur son appréciation nos 162, 163 et s.). C'est à cette condition seule que le débat peut s'établir sur les faits constatés par le procès-verbal. Ainsi, par exemple. en matière de simple police, la foi due à un procès-verbal régulier et faisant foi jusqu'à preuve contraire, ne peut être détruite par la déclaration, faite dans le jugement, que, sur les renseignements officieux pris spontanément par le juge, il a reconnu la non-existence de l'infraction (Crim. cass. 27 sept. 1835, aff. Magnier, V. no 164-3°; 29 mars 1855, aff. Gailhard, D. P. 55. 1. 220; 9 nov. 1855, M. Poultier, rap., aff. Simandre; Montpellier, 23 nov. 1852, D. P. 55. 2. 232; V.aussi les nombreux arrêts ci-après et n° 174).

137. Quant à la nature des preuves contraires que le juge peut admettre contre le procès-verbal, elles doivent être juridiques et conformes à celles qui ont autorité en justice. Ainsi de simples attestations écrites, des certificats de maires ou autres fonctionnaires et dépourvues du serment judiciaire sont sans aucune valeur (V. Preuve). —Par suite, il a été jugé, avant le code d'instruction criminelle, que l'attestation de l'agent municipal ne peut détruire le contenu au procès-verbal du juge de paix, alors surtout qu'il a été signé par cet agent (Crim. rej. 26 niv. an 8, MM. Rous, pr., Jaume, rap., aff. Mathys). V. nos 168 et s. 138. Ces principes ont été souvent appliqués sous l'empire du code d'instruction criminelle, et notamment dans les espèces que nous allons retracer. Ont été déclarés nuls les jugements qui, nonobstant la régularité d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à

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