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l'exercice de l'action publique, relativement au délit de la vente d'une gravure contrefaisante, pas plus qu'elle ne pourrait ex

(1) Espèce (Boc Saint-Hilaire C. demoiselle Brossard de Beaulieu.) — Pourvoi du sieur Boc Saint-Hilaire contre l'arrêt de la cour de Paris du 26 juill. 1828, (V. n° 384) qui a reconnu que nonobstant quelques légers changements dans les accessoires, la gravure du sieur Boc Saint-Hilaire était une contrefaçon de celle de la demoiselle Brossard de Beaulieu, et a condamné ce dernier à l'amende et à des dommages-intérêts envers la demoiselle Brossard de Beaulieu, pour débit de cette gravure. Dans l'intérêt du pourvoi, on a soutenu 1o que l'arrrêt attaqué a commis un excès de pouvoir en prononçant une peine contre le demandeur pour raison du débit de la gravure prétendue contrefaite; qu'en effet ce délit ne pouvait exister qu'autant que la contrefaçon avait été déclarée constante, ce qui n'avait pu avoir lieu, puisque la cour royale elle-même avait déclaré prescrit le délit de contrefaçon. 2o On a prétendu que la cour de Paris avait violé l'art. 7, L. 20 avril 1810, en ne donnant pas de motifs sur le rejet de l'exception péremptoire consistant à soutenir que la gravure était tombée dans le domaine public; que la cour devait

Abrege 349. Abréviateur 92. Abréviation 90. Acte authent. (cession.) 427. Acteur 18 s.

Censure 4.

Cession 206s.,261 8.; (preuve) 427; V. Auteur. Cessionnaire (droit)

247 S.

Action (qualité) 425 Changement. V. Dos. V. Saisie.

Action civile 501. Action d'office 429s. Addition 95 s. Admission (pièces)

169. Affiche 500. Allemagne 29. Amérique 60. Angieterre 25s.,65. Annotation 95. Anonyme 196 s. Architecte 413 s.

Archives 277.

clure l'exercice de cette action pour une contrefaçon nouvelle (Crim. rej. 26 sept. 1828) (1).

d'autant mieux statuer par des motifs exprès sur cette exception qu'elle avait donné lieu à un arrêt interlocutoire, et à une enquête; qu'il ne pouvait sure de prononcer une condamnation sur le fond, pour qu'il y ait motifs suffisants sur ce point capital du procès. — Arrết.

LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.);-Attendu, sur le premier moyen, que la prescription du délit de contrefaçon n'exclut pas l'exercice de l'action publique, relativement au délit distinct de la vente de la gravure prétendue contrefaite, pas plus qu'elle ne pourrait exclure l'exercice de cette action pour une contrefaçon nouvelle;-Attendu, sur le deuxième moyen, qu'en déclarant que le débit de la vente d'un objet contrefait existait l'arrêt attaqué a nécessairement rejeté les moyens par lesquels le demandeur soutenait qu'il était tombé dans le domaine public, et qu'il a en conséquence suffisamment déclaré que la gravure dont s'agit n'était pas tombée dans le domaine public; Rejette, etc.

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Du 26 sept. 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, pr.–Gaillard, rap.Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Delagrange et Chauveau-Lagarde, av.

Table sommaire des matières.

- en

(étranger,pays) 375 | Dramatiste 2, 69. V. s.; (gravures) 399; Posthume. (imprimeur) 422 s.; Droit internat. 64. (mémoire) 418; Durée 11 s. (peine, aggravation) Ecrits (droits divers) 431; (peines diver- 84 s.; (auteur, proses, dom.-interêts, priete) 103; 485; (peinture) 400 tous genres 88, 91 s.; (preuve, con- S.;immor. 159; sommation) 565 s.; -susceptible 84. (sculpteur) 396 s.; Ecriture. V. Preuve. (traduction) 352 s.; Editeur. V. Jour(traités internationaux, privilege) 555 s.; (vers, prose)359 Compét. civ. 479 s. s. V. Journaux, Encyclopédie méthoCompét. crim. (delit) | Prescription. dique 104. 470 s. Copie 288, 392. Enfant (caractère) Compilation 88, 92. Copie à la main 370. 232; (droit) 230 s.; Compositeur (droit) | Corporation 212. (droit, délai) 75s.;

maine public. Chili 62. [Classification 95. Collaborateur (nom) 194 Collaboration 145. Commiss. de police 460.

77.

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Correction 168.

V. Courtier de comm. 123.

Augmentation 95 s. Confiscation (peines) Auteur 1s.; (cession) 481 s.; (preuve) 261 8.; (cession, 269. héritier) 251 8.; Contrat (correction) (ression, preuve, 168. ecrite) 261 S.; Contredanses 381. (droit, délai) 75 s.; (droit, exercice, regles diverses) 1938. V. Cessionnaire. Auteur dramatique 75 s.; (droit, délai)

78 S.
Autorisation 7.
Autriche 32, 65.
Ayant cause. V.

Etranger.
Bade 30, 65.
Bavière 31, 65.
Belgique 26, 65.
Biographie 204 s.
Bronze 396.
Brunswik 65.
Café 178.
Calque 392.
Caractère 1, 72 s.
Carte géographique
386;-marit. 122.

L. 19 JUILL. 1793. Art. 1. 74 s., 84 s.

1791. 13 janv. 76, P. 444. -19 juill. p. 414. 1792. 30 août p.

444.

1793.19juill.p.444.

Contrefaçon (abrégé) 349; (architecte) 4138.; (auteur luimême 415; carac-| tère) 84 s.; (caractere, délit) 330 s.; (caractère, avre, complicité) 416 s.;

Créanciers (droit, quest. transitoire). 323 s.

Danemark 35, 65. Décision judic. 124. Décret. 119 s. Définition 1.

Délai 5 s.; (auteur) 189s.; (durée) 118.; (perpétuité) 82. Délit (restriction) 334 s.

naux.

Edition seconde et première 263.

naturel 232 s. Espagne 41, 65 s. Etats-Romains 38. Etats-Unis 60. Etranger16; (auteur) 91; (cession) 252, 268; (contrefaçon) 330 s.; (défaut) 90; (publication) 158; (veuve, ayant-cause) 190. Evêque 143. Exemplaire. V. Dėpôt.

Feuilletons 440.

Dépôt 70; (exem-Force majeure 172.
plaire) 437 s. Frais 502.
Dessin 83, 198, 382 France 122.

(caractère, preuve, s., 387, 392, 402, Grammaire 95.
reproduct.) 344 s.; 407 s.; (copies) Graveur 392.
(caractère, répeti- 411 s.

Gravures 281, 385,

tion 176; (carac-Deux-Siciles 39. 399. tère, titre usurpe) Dictionnaire 204 s., Grèce 65. 345; -de l'Aca-Hambourg 65. démie 106; de Hanovre 65. medecine 101. Héritier75s.; (droits) 243 s. Hesse- Cassel 65. Hesse-Darmstadt 65 Histoire 2 s. Holdembourg 65. Hollande 26, 65.

106; (compét.) $70 s.; (compilation) 89 s.; (copie) 405 s.; (copie à la main) 362 s.;(délit) 367; (dessin) 402 s. 407, (écrit, œuvre d'art, lois générales) 330 s.; (étranger) 330 s.;

Discours 118; (législ. 1258.; (publ.)

127 s.

Domaine publ. 119 s.; (effet) 98. Douane 433, 493.

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en scène) 170; Privilege 4. s. Sardaigne 37, 65 s. (opéra, musique, Prix 3. Saxe 33, 65. paroles) 182; (pei- Professeur Schwarzbourg 65. ne) 164; (pièce re- 129. Sculpteur 393 8., que, retraite) 174; Propriétaire (carac- 404; (statuts, ca (pièce, refus) 172; tère) 426-20; (qua- ractère) 393 8.; (propriete, formes lite) 197 s. (vente) 282. diverses, droits) Propriete (caractère, Sculpture 409. 160 s.; (publica- nature) 72 s.; (de-Spectacle gratis 166. tion) 294; (vaude- lai, perpétuité) 5; Suede 36. ville, auteur) 179. (durée 197 s.; (du- Table d'écrit 117. Parodie 351. rée, auteur, héri-Tableau 83 s. Pays-Bas 26. tier, délai) 74 s; Théâtre 18 s. V. OuPays étranger 71. (durée, perpétuité)_vrage d'art. Peine (aggravation) 431; (contrefaçon) 481 s.; (histoire)

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chronologique des lois, arrêts, etc.
425,428 c.,429 c.
-12 prair. 470.
-29 prair. 323.
An 10.16 germ. 461.-29 therm. 13 c.,
p. An 11. 14 niv. 406. 367.

-1er sept. p. 444. An 7. 4 fruct. 470.
An 2. 6 therm. 213. An 9. 12 vent. 135.
An 3. 25 prair. p.-27 vent. 470.
445.
An 4. 10 fruct.
445.

-7 prair. 210 c.,-8 fruct. 455.

119.

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1830. 1er mars -3 mars 110.

1823. 19 mars 176.-13 déc. 99.

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-8 mars 375.

12 mars 305. -15 mars 169-2°C. 332.-22 mars 90.

-25 nov.V.20 nov.-5 mars 264.
1824. 23 juill. 91.-12 mars 317 c.
1825. 17 fév. 137-1° -22 mars 84.
-26 fév. 334-1°. -1er avr. 478.
-30 avr. 137-1°. -11 mai 137-2o.

1826. 4 janv. 349.
-3 mars 201.

1811.19juin p. 445. -20 mars 418.
-23 août 77, p.445.-28 avr. 234.
-24 août p. 445. -4 août 279.

-12 mars 346.

-25 avr. 169-1o. -30 mai 378.

1812. 17 mars 339.-28 nov. 420. -27 juin 488. -22 dec. 435. -3juill.333c.,339. 1827. 9 fév. 473. -4 sept.346c.,488. -15 oct. p. 445. 1813. 10 fév. 253. -10 mars 251. 1814. 16 juin 122. -17 août 314. -10 sept. 393. -21 oct. p. 445.

-24 oct. p. 445.
-17 nov. 446-1o.
-19 nov. 393.
-2 déc. 88, 204 c.
-11 déc. 253.
-28 déc. 119.
1816. 6 juill. 119c.
1817. 25 nov. 330.
1818. 30 janv. 330,
487 c.

-5 mai 95.
1819. 13 août 93,

326.

1820. 12 janv. 119.. -25 fév. 340. 1822. ... 179. -15 fév. 162. -2 mars 326.

-29 juin 360. -17 sept. 475. -11 oct. 146. -6 nov. 298. 1828. 1er janv. 183. -9 janv. 445. -11 janv. 320. -23 janv. 359. -22 mars 364. -26 mars 165. -31 mai 345. -30 juin 477 c. -23 juill. 95. -26 juill. 384. -2 août 387. -27 août 131. -26 sept. 509. -26 nov. 443 C., 444.

-13 juill. 338.

-15 avr. 111. -17 mai 388. -19 mai 172. -8 juin 312. -2 juill. 416-2o. -3 juill. 455. -26 août 304.

-23 juill. 137-2°,-10 déc. 391.

426 c. -21 oct. 324. -26 oct. 249. -29 oct. 99. 1831. 5 janv. 326. -26 mars 474. -3 août 173-1°. -9 nov. 94. -3 déc. 407. -21 déc. 84. 1832. 23 janv. 172. -6 fév. 105.

1835. 4 fév. 89. -20 fév. 375. -26 fév. 395. -27 mars 425,427 c., 434 c., 466. -22 mai 476. -26 juin 486. -3juill. 427c.486

1o.

-17 juill. 372 c., 486-1°.

-25 juill. 433, 493

C.

oct. 104-20 c., 116, 441.

-9 fév. 389 c.,447. -2 mars 108, 109c.-8 -17 mai 164. -26 juin 314. -28 juin 437.

-30 juin 437.
-2 nov. 217.
-9 nov. 385, 402.
28 nov. 292.

-7 nov. 95,431 c., 502 c.

-14 déc. 370. 1836. 9 janv. 415. -5 fév. 104-10. -11 fév. 405.

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1829. 15 janv. 386.5 fév. 351. -29 janv. 364.

-7 avr. 406.

-17 juill. 263 c.

C.

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nos 227, 265; Action possess., no 593; Appel civil, nos 220, 225,503, 865 et s., 882, 902, 1037 ets.; Arbitrage, nos 411,722, 735 et s., 935; Compét. civ. des trib. d'arrond., no 211 et s., 228, 235; Compét. des trib. de paix, no 295, 318; Degré de jur., n° 483; Exceptions, no 114, 120; Obligation, Organisat. judic., Organisat. milit., Voirie, Vol. PROROGATION D'ENQUÊTE. PROSELYTISME. PROSPECTUS.

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-25 nov. 99,100c.¡-27 août 439, 456. 1-2 mai 322. 1837. 10 janv. 497.-25 oct. 88, 204c., 1849. 26 av. 178. -11 mars 366. -24 avr. 312. -24 mai 396. -8 août 194. -26 août 379. -1er sept. 386. -28 sept. 297. -11 oct. 148. 1838. 6 janv. 99. -30 mars 450 c. -14 juill. 334. -10 sept. 167. -19 oct. 115. -17 déc. 314.

-4 fév. 65 c.

1852. 7 janv. 178,-9 fév. 65 c.

445 c.

-2 mars. V. 16 fév.-30 déc. 65 c. -20 avr. 409. -19 mai 424 c. -9 juin 143. -12 août 123.-19 août 347.

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-16 janv. 65 c.

-27 janv. 65 c.

-16 fév. 404.

-24 fév. 65 c.

-27 fév.93 c., 94c

-14 fév. 299 c.,-26 mars 85.

300 c.

-17 fév. p. 445. -18 fev. 299 c. -28 mars p. 445.

1844. 27 mars 360, -31 mars 178. 398 c. -28 mai 134 c.

-14 juin 313 c.

-15 juin 334 c.

-27 juin 508.

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-8 avr. 78, 223 C,

P. 445.

13 av. 65 c. -27 avr. 65 c.

-29 avr. p. 445. -4 mai 344 c.

-24 juin 178 c.,-30 mai 65 c.

445 c., 452 c. -12 juill. 267 c. -11 août 394 c. -20 août 190 c., 199.

-6 juill. 149.

-10 juill. 104-2° c., 205 c., 332 C.,

343 C.

-2 août 394 c.

-29 août 471 c. -16 déc. 380 e. 1855. 7 fév. 483 C., 486-3° C.

-24 fév. 508 c. -20 avr. 414 c. -24 mai 336 c. c.,-5 juin 414 c.

-28 juin 173-2o. -16 nov. 299 c.,-24 juin 380. -19 oct. 65 c. 308. -17 juill. 134 c.,-23 nov. 65 c. 1841. 27 janv. 395. 454 c. -8 déc. 179. -2 mars 129-3°. -22 août 309 c. 1853.12 janv.353c. -22 avr. 281. 1846. 13 mai 65 c.-4 mars 205 c. 1847. 22 fév. 291 c. -15 mars 65 c. -24 fév. 295 c. 1. avr. 181 c. -15 avr. 393 C.,-11 avr. 179 446-2° C. 180 c. -5 juin 143 c.,-27 avr. 65 c. 426 c., 430 c., 489 C., 492 c. -18 juin 490 c. -23 juin 316 c.

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-12 juill. 182 C., 378 c., 379 C., 381 C.

-21 juill. 283 c., 393 c., 446 c.

-10 août 65 c.

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-1er mai 299 c. -22 nov. 190 c., 1857.27janv.150c.

stitution, cet article ne pouvait etre exclu d'un ouvrage qui embrasse également toutes les branches de la législation. Au reste, nous croyons avoir concilié, dans notre article, le respect dû à la morale avec le but que nous nous proposons, et qui est d'éclairer, autant qu'il est en nous, les fonctionnaires et les citoyens sur la législation réglementaire et sur les usages administratifs, suivis à l'égard des prostituées; lois et usages qui sont d'un si haut intérêt pour la morale, l'ordre et la sûreté publique.— La prostitution est une des plaies de la société. On a dit, avec raison, que c'était l'opprobre d'un sexe et le fléau d'un autre (message du directoire, du 17 niv. an 4). Tout le monde voudrait la voir disparaître, parce qu'on reconnaît qu'elle nuit à la fois à la société et à l'individu : à la société, car elle blesse sa morale et ses intérêts en procurant au vice l'apparence du luxe et du bien-être, en arrachant à une vie laborieuse quelques-uns de ses membres, qui plus tard tombent à sa charge; à l'individu, parce qu'elle compromet sa vie et son avenir, et qu'elle le voue toujours à l'infamie et presque toujours à la misère. (M. Lerat de Magnitot, Dict. adm., vo Prostitution, p. 408). Cependant le fait d'abolition de la prostitution parait impossible; l'histoire prouve que les efforts les mieux combinés des gouvernements et les lois les plus sévères n'ont pu parvenir, en général, à détruire ce mal, qui semble une nécessité résultant de l'organisation sociale.

-

2. Depuis les Capitulaires de Charlemagne (an 800), qui punissaient la prostitution de la peine du fouet, les rois de France ont rendu un grand nombre d'ordonnances, presque toutes demeurées sans succès, pour réprimer la prostitution. En 1254, une ordonnance de saint Louis rétablit les Capitulaires de Charlemagne et ordonna la confiscation des biens des prostituées et des maisons de prostitution, etc.; mais une autre ordonnance, se fondant sur l'inutilité et le danger de ces mesures, régularisa la prostitution. Elle a cela de remarquable, qu'elle est la première qui ait marqué cette voie dans laquelle, malgré des tentatives de répression violente, on semble avoir toujours été forcé de revenir. Néanmoins divers parlements ordonnèrent plusieurs lois le bannissement des filles publiques de leur ressort.

3. Une ordonnance du lieutenant général de police de Paris, du

6 nov. 1778, qu'on a quelquefois prétendue non abrogéc, contient contre les filles publiques des dispositions très-sévères. Cette ordonnance défend aux filles publiques de raccrocher dans les rues, places, etc., même par les fenêtres, le tout, sous peine d'être rasées et enfermées à l'hôpital, et, en cas de récidive, de punilions corporelles, conformément aux ordonnances et règlements. - Défense aux propriétaires et principaux locataires, dans la ville et dans les faubourgs, de leur louer des appartements, à peine de 500 fr. d'amende. Pareille défense aux teneurs de maisons et hotels garnis, de leur louer, en aucune façon, au jour, à la huitaine, au mois, etc. - Cette ordonnance, comme on le voit, prononçait l'anéantissement des filles publiques. Sa propre rigueur la rendit inexécutable. Sur la question de savoir si elle est abrogée ou non, V. Attentat aux mœurs, nos 22 et suiv.; Commune, no 1205.

4. La loi du 24 août 1790, en confiant aux maires la police des cafés, theatres et autres lieux publics, et la loi du 19-22 juill. 1791, tit. 1er, art. 10, en autorisant les commissaires de police et officiers municipaux à pénétrer en tout temps, et à toute heure dans les lieux notoirement destinés à la débauche, ont toléré implicitement l'existence des maisons de prostitution, et en même temps armé l'autorité municipale du pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires à l'ordre et à la sûreté publique, relativement aux maisons de prostitution et aux prostituées. tefois, dans les premiers moments de la révolution et même à l'époque de la loi du 22 juill. 1791, l'autorité, par un respect excessif pour la liberté individuelle et pour la liberté de l'industrie, ne prit que des mesures impuissantes contre la prostitution, qui ne tarda pas à se reproduire avec une licence effrénée, et un scandale sans exempie.

- Toute

5. Sous le règne de la convention nationale, le mal parvint à an tel degré de gravité que des voix s'élevèrent, dans cette assemblée, pour se plaindre de ce qui se passait. Un arrêté de la commune de Paris, du 21 niv. an 2, prohiba la prostitution et prononça le bannissement contre les coupables; mais cette répression eut peu de résultats. Une législation réglementaire générale ayant paru nécessaire, le directoire exécutif adressa, le 17 niv. an 4, un message au conseil des Cinq-Cents, pour qu'une loi fût rendue sur la matière. Ce rapport déclare : « que les Jois répressives contre les filles publiques consistent dans quelques Ordonnances tombées en désuétude ou dans quelques règlements de police purement locaux et trop incohérents pour atteindre un but si désirable.....>> Ce rapport, qui indiquait les bases d'une législation nouvelle, demeura sans résultat; ce message est reproduit, dans son entier, par Merlin, Rép., vo Bordel, p. 246). 6. Le mal continua, et les choses restèrent dans l'état déplorable où elles se trouvaient jusqu'à l'an 8, époque de la création de la préfecture de police (Parent-Duchâtelet, de la Prostitution dans la ville de Paris, t. 2, p. 473). · A cette époque, on s'occupa, dans les bureaux de la préfecture de police, de la rédaction d'un projet de loi sur la prostitution. Mais ce projet ne fut pas même présenté. Sous le consulat, l'administration cessa de tolérer les abus de la prostitution, qu'on avait soufferts jusque-là par un respect évidemment exagéré et mal placé de la liberté individuelle. Depuis ce moment jusqu'à l'époque actuelle, c'est toujours au nom de la sûreté publique et des principes constitutifs de l'autorité municipale que l'on a régi les prostituées, soit qu'il se soit agi de règlements, d'inscriptions, de régime sanitaire, soit qu'il ait fallu imposer des taxes, condamner à la prison ou bannir de la ville. L'administration s'est aussi appuyée sur l'art. 484 c. pén., pour astreindre les prostituées à tous les règlements que la morale publique pouvait réclamer.

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§ 2. Dispositions générales. — Maisons de tolérance. Police de ces maisons.

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être laissé à l'arbitraire. Toutefois, si, dans l'état actuel des choses, l'autorité administrative ne peut appliquer aux filles publiques certaines dispositions des anciens édits, elle n'en a pas moins conservé le droit de prescrire à leur égard les dispositions que réclament l'ordre public, le maintien des mœurs et la conservation de la santé des citoyens. C'est même un devoir qui lui est positivement imposé par les lois et arrêtés du gouvernement, des 14 déc. 1789, 16-24 août 1790, 19-22 juill. 1791, 10 vend. an 6, 5 brum. an 9, 19 vent. an 11, et par l'art. 472, no 15 C. pén., modifié par la loi du 28 avr. 1832 (V. M. Bost, id., t. 1, p. 270). Il résulte de cet état de la législation, que les magistrats chargés de la police ont le droit de prendre, relativement aux filles publiques et aux lieux de prostitution, tous les arrêtés qui peuvent leur paraître nécessaires dans l'intérêt de la société ou de la morale publique.

8. Il est du devoir de l'administration de maintenir l'ordre et la sûreté dans les maisons de tolérance, et de veiller à l'exécution, dans ces maisons, des mesures qui ont pour but de préserver la santé publique, qui se trouverait bientôt gravement compromise si la vigilance de l'autorité cessait d'être active et sévère. Les maires et autres officiers de police peuvent entrer de tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche (L. 19-22 juill. 1791, tit. 1er, art. 10). · Les maisons de tolérance sont assimilées aux auberges et aux maisons garnies pour la tenue des livres de police, et l'autorité peut exiger que toute personne qui y couche, même une seule nuit, y soit inscrite (arg. décr. 19-22 juill. 1791, tit. 1er, art. 5).

D. M. Bost, Org. municip., t. 1, p. 270, pense que, par suite du droit étendu de police qui appartient aux autorités municipales relativement aux maisons de tolérance, ces autorités auraient le droit, dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'ordre public, d'interdire l'établissement de ces maisons dans le voisinage des églises, des tribunaux, des pensionnats et autres établissements publics. Mais elles ne pourraient ordonner que les maisons de tolérance seront placées dans telle rue ou dans tel quartier de la ville, ce serait jeter sur ces quartiers une défaveur marquée et porter atteinte à la propriété. — V. vo Commune, nos 1080 et B. 10. Un arrêt de la cour de Paris (dont nous n'avons pu retrouver la date) aurait décidé qu'une femme qui tient une maison de tolérance n'est point commerçante, el que les billets souscrits par elle ne peuvent être regardés comme des actes de commerce. 11. L'introduction de filles publiques dans un appartement d'une maison louée à bail est une cause de résiliation (c. civ., 1778; Lyon, 6 fév. 1833, aff. Brossier, V. Louage, no 273). Décidé toutefois que l'offre de prouver à l'appui d'une demande en résiliation de bail qu'une locataire exerce l'état de fille publique doit être rejetée comme inadmissible. V. eod., no 275. 12. A Paris, les autorisations nécessaires pour tenir les maisons de tolérance ne sont accordées qu'après les plus prudentes investigations, qu'avec la plus grande circonspection (ParentDuchâtelet) 1° Toute femme, pour obtenir un brevet de tolérance, doit en faire la demande par écrit et l'adresser au préfet de police. Avant de rien statuer, le préfet de police prend tous les renseignements nécessaires dans l'intérêt de l'ordre et de la santé publique; — 2o Si la demande est accordée, on fait venir la femme pour lui donner connaissance des obligations qui lui sont imposées et des mesures de police auxquelles elle est soumise; on lui délivre aussi un livret sur lequel est spécifié le nombre des filles que la maîtresse de maison en instance, doit avoir sous sa direction, et qui porte en tête l'avertissement des obligations qui lui sont imposées pour l'inscription à la préfecture de police des filles qui se présentent chez elle pour y de meurer (eod.).

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13. Chaque maîtresse de maison est tenue, dans les vingtquatre heures, de faire enregistrer à la préfecture toute femme qui se présente chez elle pour y être à demeure; elle a deux jours pour faire faire cet enregistrement, si c'est le samedi qu'une femme se présente chez elle (ord. du préfet de police du

7. Les femmes qui font publiquement métier de prostitution et qu'on désigne ordinairement par la qualification de filles publiques, ont été, dans tous les temps, soumises à la surveillance | 15 juin 1832). — Lorsqu'une femme qui a demeuré dans la immédiate de la police. Aux termes des anciennes ordonnances, elles se trouvaient, par le seul fait de leur prostitution, hors du droit commun (Bost, Organ. munic., t. 1, p. 270). - Mais il ne peut en être ainsi sous un régime constitutionnel, où rien ne doit

maison vient à quitter, la maitresse est tenue d'en faire également la déclaration au bureau administratif, et ce, dans les vingtquatre heures ou dans les deux jours, suivant les cas indiqués ci-dessus (eod.).

14. Les punitions imposées administrativement aux dames de maison sont ordinairement. l'amende, la perte de la liberté, le retrait pendant un temps plus ou moins long du brevet de tolérance et la clôture de l'établissement (Parent-Duchâtelet, p. 437). M. Anglès, en 1815, conçut le projet d'assujettir à la visite du dispensaire les vagabonds, mauvais sujets et gens sans aveu qui partagent toutes les habitudes des prostituées, et qui sont amenés journellement, après avoir été arrêtés chez elles, à la préfecture de police.- Ce projet est resté sans exécution (eod., t. 2, p. 405).-Les ord. de police des 6 nov. 1778, art. 1er, et 21 mai 1784, défendaient à Paris aux cabaretiers et autres marchands de boissons de recevoir chez eux des femmes de débauche, à peine de 100 fr. d'amende.

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15. On désigne quelquefois, sous le nom de cabinets noirs ou de prostitution, des lieux disposés chez des personnes qui vendent à boire. — La surveillance qui, aux termes de la loi du 24 août 1790, s'exerce sur les lieux publics, doit s'étendre à la recherche des cabinets noirs, disposés d'ordinaire chez les marchands de vins et de liqueurs pour favoriser la prostitution. Il importe de constater la présence dans ces cabinets des personnes de mauvaise vie, de les arrêter même si elles ne justifient pas de leur position, ou si elles sont soupçonnées d'attentat aux mœurs ou de quelque délit (circ. du directeur général de la police du 11 fév. 1815; instr. du préfet de police du 1er août 1819). — La jurisprudence récente a sanctionné le principe de ces décisions administratives (V. vis Commune, nos 1175, 1202 et s.; Règl. de police). Quant aux actes de prostitution ou d'excitation à la prostitution qui constitueraient les attentats aux mœurs prévus et punis par les art. 330 et suiv. c. pén., et sur la question de savoir si le fait d'avoir accosté et sollicité un homme sur la voie publique entraîne l'application de l'art. 330, V. vo Attentat aux mœurs, nos 22 et s.

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§ 3. Inscription des filles publiques, radiation, etc.

Discipline.

16. A Paris et dans la plupart des grandes villes, les filles publiques sont tenues de se faire inscrire sur un registre spécial, en vertu des mesures que l'autorité croit Cevoir prendre. — En 1834, le nombre des filles publiques inscrites à Paris était de 3,816. Le but de cette inscription est d'assurer l'ordre, la sûreté et particulièrement la santé publique. En conséquence, les filles publiques inscrites sont soumises à la visite des médecins du dispensaire.—Un arrêt a jugé que l'inscription sur le registre des filles publiques n'est pas un acte administratif dont la réformation ne puisse être demandée qu'à l'autorité administrative supérieure; c'est plutôt une simple note de police constituant une présomption de nature à être détruite par la preuve contraire devant les tribunaux (4 juin 1836). — V. M. Lerat de Magnitot, Dict. de dr. adm., p. 420.

17. Cette inscription est une des attributions de la police à laquelle se rattachent les questions les plus délicates de pouvoir, de morale et de sûreté publique. Le silence de la loi sur tous les cas de prostitution qui ne constituent pas un attentat aux mœurs, place les administrateurs municipaux dans une position délicate. S'il est indispensable de connaître, d'enregistrer et de soumettre à des précautions sanitaires les filles qui descendent à ce dernier degré d'abjection, que de prudence ne faut-il pas pour discerner la nuance trop souvent insensible qui sépare les prostituées des femmes dont la conduite immorale inspire bien un égal mépris, mais ne présente pas cependant toutes les conditions qui caractérisent la prostitution, et qui les soumettraient aux règles imposées aux filles publiques (Dict. de pol., v° Mours, p. 466).— A Paris, l'administration prend toutes les mesures de prudence nécessaires pour ne pas remplacer les dangers résultant de l'insoumission des filles par le scandale d'inscriptions incomplétement justifiées. Le service est organisé de telle sorte qu'aucune famille ne peut éprouver la honte de compter parmi ses membres une fille inscrite sans avoir été mise à même de la détourner de la voie dans laquelle le vice ou le besoin l'ont engagée; ce n'est qu'après avoir essayé la ressource des interventions de famille, si puissante dans les circonstances où l'honneur est compromis; ce n'est qu'après avoir demandé au maire de la commune où elle est née un extrait de naissance délivré sans frais, et avoir ré

clamé son concours auprès des parents, qu'une fille qui se présente spontanément (ou celle que ses débordements ont livrée au public, ou qui essaye de se soustraire aux mesures hygiéniques réclamées par la société), reçoit le stygmate de l'inscription au nombre des prostituées (eod.).

18. Lorsqu'une fille doit être définitivement inscrite au nombre des filles publiques, on lui fait signer une déclaration constatant son inscription et l'engagement pris par elle de se conformer exactement à toutes les règles prescrites pour la surveillance et la salubrité (Parent-Duchâtelet, t. 1, p. 276).—Lorsqu'une fille n'est pas pervertie, lorsqu'elle est saine, lorsqu'elle annonce de bons sentiments et que tous les renseignements et tous les indices prouvent qu'elle ne se fait inscrire que par dépit ou désespoir, on la renvoie dans son pays avec un passe-port, souvent même avec des secours de route, mais toujours lorsque son individualité a été suffisamment reconnue (Parent-Duchâtelet, t. 1, p. 382).

19. 1° L'inscription des filles mineures sur le registre des prostituées a toujours été considérée par l'administration comme une affaire très-grave. - On se demande comment une fille mineure, que la loi déclare incapable de tester, et qui ne peut disposer d'elle-même et de ses actions sans l'aveu de ses parents, peut être admise à déclarer qu'elle entend se déshonorer ellemême, couvrir d'opprobre sa famille, et aliéner sans retour sa propre réputation. On se demande comment l'administration peut sanctionner une pareille déclaration. Mais il paraît que la préfecture de police de Paris a constaté, en fait, l'impossibilité de n'admettre l'inscription qu'à l'âge de majorité, un grand nombre de filles qui se prostituent étant repoussées avant cet âge par leurs familles, et continuant à se prostituer malgré tout ce qu'on peut faire pour les détourner de cette voie funeste (eod., t. 2, p. 383 et s.).- 2o Aujourd'hui l'âge de 16 ans est regardé par la préfecture de police comme l'époque légale à laquelle on peut admettre les prostituées sur les registres de la police; celles qui sont inscrites avant cet âge ne présentent que des exceptions à la règle générale (eod., t. 1, p. 390). — 3o Au reste, la bonne ou la mauvaise conduite des parents, leur état d'aisance ou de misère extrême, l'impossibilité où ils peuvent être de suivre leurs filles et de pourvoir à leurs besoins, font varier singulièrement la conduite de l'administration à l'égard des jeunes prostituées. 4° Lorsqu'une fille mineure, appartenant aux enfants trouvés ou orphelins placés par l'administration des hôpitaux civils de Paris, vient se présenter à l'enregistrement des prostituées, on ne l'inscrit pas, mais on la garde dans un lieu séparé jusqu'à ce qu'on en ait averti l'administration des hospices. Au reçu de cet avis, les chefs de division, réunis en commission de tutelle, examinent les pièces, et décident s'il y a lieu de se pourvoir devant le tribunal de première instance pour obtenir la mise en correction; cette décision n'a de force qu'autant qu'elle est approuvée par le conseil général des hôpitaux.

20. Lorsqu'une fille, après avoir été rayée, reprend son premier métier, et revient se présenter d'elle-même à la réinscription, on ne fait pas de difficulté de l'admettre. Il en est de même lorsqu'elle est surprise par des inspeeteurs provoquant à la prostitution, surtout si ses antécédents prouvent que c'est un mauvais sujet.-On est un peu plus réservé, lorsqu'une fille a été rayée à la sollicitation de ses parents; dans ce dernier cas, on ne la reçoit que lorsqu'il est constaté que la famille abandonne l'individu à ses penchants vicieux, et désespère de pouvoir le ramener à de meilleurs sentiments. Dans ce cas, les inspecteurs ont ordre de la surveiller de la manière la plus attentive (eod.).

21. Les filles publiques qui renoncent à la prostitution ont le droit d'obtenir leur radiation. Aucune radiation ne peut avoir lieu si la demande n'en est faite par écrit et par la personne même; on exige ordinairement sa présence pour s'assurer de son état sanitaire. (Parent-Duchâtelet, p. 410).- 1° Les motifs de radiation définitive du registre des prostituées sont le mariage, des moyens d'existence bien prouvés, la cessation de la prostitution dûment constatée, la remise de la fille à ses parents, la vieillesse, les infirmités (M. Lerat de Magnitot, Dict. administ., vo Prostitution, p. 420). 2o Cette radiation ne souffre aucun délai dans le cas de mariage de la personne qui la réclame ; mais on exige pour cela l'exhibition du contrat de mariage on la pré

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22. Les mesures de police auxquelles les filles publiques sont❘ soumises à Paris se trouvent résumées sur la carte qui leur est remise par la préfecture de police et qui contient les dispositions suivantes : « Les filles publiques sont tenues de se présenter une fois tous les quinze jours au dispensaire de salubrité pour y être visitées. Il leur est défendu de paraître sur la voie publique avant la nuit, de manière à s'y faire remarquer, et d'y rester après onze heures du soir.-Leur mise doit être décente: la coiffure en cheveux leur est interdite.-Défense expresse leur est faite de provoquer à la débauche, de tenir des propos indécents, de fréquenter les cabarets et de s'enivrer. Elles ne peuvent, à quelque heure et sous quelque prétexte que ce soit, se montrer à leurs fenêtres, qui doivent être tenues constamment fermées et garnies de rideaux. Il leur est défendu de stationner sur la voie publique, d'y former des groupes, d'y circuler en réunion, d'aller et venir dans un espace trop resserré, et de se faire suivre ou accompagner par des hommes.-Les passages, les jardins et abords du Palais-Royal, des Tuileries, du Luxembourg, du Jardin du Roi, leur sont interdits à toute heure.-Les Champs-Élysées, l'esplanade des Invalides, les boulevards extérieurs, et généralement les rues et lieux déserts et obscurs leur sont également interdits après la chute du jour. Les filles publiques s'abstiendront, lorsqu'elles seront dans leur domicile, de tout ce qui pourrait donner Heu aux plaintes des voisins et des passants. Il leur est expressément défendu de fréquenter les établissements publics ou maisons particulières où l'on favorise clandestinement la prostitution.—Il leur est enjoint de présenter leurs cartes à toutes réquisitions des officiers ou agents de police. »>

23. Les livrets remis par la police aux filles publiques ne sont que la suite d'une mesure sanitaire qui ne leur donne point le droit de se livrer à la débauche. Dès lors une femme, prévenue d'avoir favorisé la débauche de deux filles mineures, ne peut être renvoyée de la plainte, sur le motif que les filles étant munies de livrets, lorsqu'elles se sont présentées chez elle, elle a pu ne pas se croire obligée de s'enquérir de leur âge. Avoir reçu dans sa maison deux filles mineures et avoir favorisé leur débauche, ne constitue pas l'habitude, circonstance nécessaire pour l'existence de ce délit (c. pén. 334) (Douai, 5 fév. 1830, aff. min. pub. C. Clément).

24. Le dispensaire est un établissement auquel sont attachés plusieurs médecins chargés d'examiner les filles et de s'assurer si elles ne sont pas atteintes de la syphilis ou autre maladie contagieuse. Les établissements de ce genre sont soutenus, soit par des droits que l'on fait payer aux filles, soit par les ressources que fournissent les villes. Depuis 1828, celle de Paris fournit seule aux dépenses de cette utile institution (Dict. de pol., vo Mœurs, p. 467). Les visites du dispensaire sont régulièrement inscrites sur la carte de chaque fille dont elle doit faire la représentation à toute réquisition.-V. suprà, no 36.

25. En général, les prostituées atteintes de la syphilis doivent être traitées dans un hôpital et non ailleurs; c'est le seul mode de guérison qui puisse mettre à couvert la responsabilité de l'administration, et assurer à la santé publique des garanties suffisantes (Parent-Duchâtelet, t. 2, p. 243).

26. Les filles publiques isolées, c'est-à-dire celles qui sont dans leurs meubles ou dans les maisons garnies, et qui forment habituellement à Paris les deux tiers de celles inscrites, sont visitées, au dispensaire, deux fois par mois. Les filles dites de maisons, qui habitent les lieux de prostitution connus sous le nom de maisons de tolérance, sont visitées toutes les semaines et chaque fois qu'elles changent de maison. Les règlements pris à cet égard par l'autorité municipale sont obligatoires (Cr. cass. 3 déc. 1847, aff. Corbin, D. P. 47. 1. 360).— On appelle insoumises les filles non encore inscrites, qui sont arrêtées ou amenées au dispensaire, comme se livrant à la prostitution depuis plus ou moins de temps. Les agents de l'autorité qui arrêtent les prostituées insoumises doivent, dans leur rapport,

donner tous les détails qui peuvent rendre certain le fait de prostitution habituelle, qui entraîne l'inscription sur le livre de la police. Il faut prendre d'autant plus de soin d'imprimer aux actes de l'autorité les caractères de la justice et de l'exactitude, que l'on procède en dernier ressort et d'après des règles arbitraires. Note de M. Debelleyme; Parent-Duchâtelet, de la Prostit., t. 1, p. 396.

27. Il n'existe aucune législation spéciale sur le régime disciplinaire à infliger aux filles publiques et aux dames de maison, pour les actes répréhensibles et délits commis dans l'exercice même de la prostitution, et qui ne sont pas prévus par les art. 330 et suiv. c. pén., et qui ne pourraient être soumis aux tribunaux, sans que le scandale qu'occasionnerait le jugement, et l'existence publique de pareils procès portât les plus graves atteintes à la décence publique et aux mœurs. Mais il est évident que la loi suprême de l'ordre et de la morale publique investit l'administration de pouvoirs très-étendus pour réprimer les délits de la nature de ceux que nous signalons, commis par les prostituées, et que le régime disciplinaire à infliger aux prostituées est laissé au libre arbitre de l'administration, qui, toutefois, ne doit jamais s'écarter des devoirs qu'impose l'humanité, et qui doit s'éloigner le moins possible des principes de liberté individuelle qui sont la base de notre constitution politique, et reçoivent ici une exception nécessaire.. Il serait peut-être désirable qu'un acte législatif posât des règles générales sur cette matière, qui intéresse l'ordre public sous tant de rapports. La prison paraît être le seul moyen efficace de discipline à employer à l'égard des prostituées. A Paris, les prostituées que la police arrête pour les punir disciplinairement sont interrogées par un commissaire de police spécialement attaché au bureau des mœurs; ce commissaire soumet son rapport au préfet, lequel ordonne la mise en liberté ou envoie la femme dans une prison spéciale, pour un temps dont la durée est subordonnée à une foule de circonstances et d'exigences particulières. Cet emprisonnement est souvent de plusieurs mois (Parent-Duchâtelet, t. 2, p. 215, 337 et suiv.). 28. La maison de correction des prostituées est actuellement la prison dite de Saint-Lazare.

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29. Il existe à Paris et dans plusieurs villes de province des maisons de refuge ouvertes aux filles publiques qui, touchées de repentir, renoncent à la prostitution. Ces maisons appartiennent, en général, à des congrégations religieuses de femmes connues sous le nom de dames de Saint-Michel. V. Prisons, nos 20 et 71.

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PROTESTATION.

V. Acquiescement, nos 52 et s., 362 et s.; Action possessoire, no 64; Chose jugée, no 33; Contrainte par corps, no 1061; Désistement, no 44; Droit marit., nos 243, 1234, 2276, 2308; Droit politique, nos 577, 589 s., 596, 635, 639, 711-20, 718-2o, 730, 734-3°, 775-4°, 791 s., 936; Effets de commerce, nos 554, 774; Enregistrement, no 485; Notaire, no 292; Obligation, Paternité, no 75; Prescription, nos 60 s.; Presse, no 1164; Servitudes, Vente.

PROTÈT. V. Effet de commerce, nos 137 et s.; V. aussi Acte conservatoire, no 5; Affiche, no 52; Aliéné, no 270; vis Degrés de jurid., no 186-4°, 188; Demande nouv., no 156; Domicile, no 33; Douanes, no 157; Droit marit., no 1278; Enregistr., nos 37, 114, 3606, 3625, 6255; Exception, no 515; Exploit, nos 15, 210; Faillite, nos 60 s., 145 s.; Force majeure, nos 10-3°, 34-4o, 35-1°; Frais et dépens, no 530; Halle, no 5; Huissier, no 32; Mandat, no 225; Notaire, no 309; Obligation (preuve littér.); Postes, no 83; Responsabilité.

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