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pour les délits commis dans la commune où il réside, bien que le juge de paix habite la même commune, lorsque celui-ci se trouve empêché (Crim. cass. 29 oct. 1824, aff. Bastien, no 620). Mais il faut alors, à peine de nullité, suivant M. Mangin, no 111, que mention de cet empéchement soit faite dans l'acte d'affirmation. — V. cependant ce que nous avons dit no 289 à l'égard des procès-verbaux reçus par les adjoints des maires. I nous paraît qu'il y a ici même raison de décider.

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272. Lorsqu'un maire écrit lui-même, sur le même feuillet et dans le même moment, le procès-verbal de la déclaration qui lui est faite par un garde champêtre d'une contravention que celui-ci a reconnue, et l'affirmation faite par ce garde, de telle sorte que le procès-verbal et l'acte d'affirmation ne forment qu'un même contexte, il n'est pas nécessaire que le maire appose sa signature et au bas du rapport et au bas de l'affirmation; il suffit qu'il signe l'affirmation (Crim. cass. 5 fév. 1825, aff. Geoffroy, n° 189).

273. Un procès-verbal de garde champêtre, rédigé par un adjoint au maire, puis affirmé par le garde conformément aux lois des 6 oct. 1791 et 28 flor. an 10, n'est pas vicié de nullité, en ce que l'adjoint aurait surabondamment ajouté son affirmation, à l'effet de constater la sincérité de sa rédaction (Crim. rej. 10 déc. 1818) (1).

274. L'affirmation doit être faite dans le plus bref délai (L. 6 oct. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 6). Mais que doit-on entendre par les mots : le plus bref délai? Sans doute la loi manque de précision, et il eût été à désirer qu'elle fût plus explicite. Cependant on s'accorde généralement à reconnaître qu'il s'agit ici d'un délai de vingt-quatre heures, semblable à celui qui est indiqué pour l'affirmation des procès-verbaux dressés par les gardes forestiers. D'ailleurs l'art. 10 de la loi du 50 avril 1790 sur la chasse impose formellement ce délai de vingt-quatre heures, et dès lors on doit en conclure qu'il doit être étendu à tous les procès-verbaux des gardes champêtres, puisque aucune loi postérieure n'a modifié à cet égard celle qui fixe le délai en matière de délits de chasse. Il n'y a jamais eu de difficulté sur ce point (Conf. MM. Mangin, Pr.-verb., no 112; et Helie, Inst. crim., p. 525; V. Chasse, no 388). - En conséquence, l'affirmation doit être faite dans les vingt-quatre heures, à partir non du moment où le garde a reconnu le délit, mais de la clôture du procès-verbal (Conf. M. Mangin, no 112).

275. Il est des-lors indispensable que le procès-verbal indique le jour et l'heure auxquels il a été clos, puisque ce jour et cette heure sont le point de départ du délai dans lequel il doit étre affirmé (Mangin, no 109). Cependant il a été jugé que si le jour seulement, et non pas l'heure de la clôture du procès-verbal s'y trouve indiqué, l'affirmation faite le lendemain est réputée faite dans le délai légal (Crim. rej. 24 août 1820, M. Olivier, rap., aff. Alphis. Arrêt inédit cité par M. Mangin, Proc.-verb., n° 112).

276. Mais lorsque le procès-verbal indique le jour et l'heure de la clôture, il faut aussi que l'heure de l'affirmation, faite le lendemain, soit pareillement indiquée (Crim. rej. 31 juill. 1818,

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(1) (Truffaut.) — La cour; Considérant, sur le premier moyen de cassation, que d'après les lois combinées du 6 oct. 1791, sur la police rurale, et du 28 flor. an 10, relative aux justices de pa x, l'adjoint du maire de la commune de Menucourt avait qualite pour recevoir du garde champêtre Boulanger son rapport verbal et son aflirmation sur les faits par lui ainsi declares; qu'il est constaté au procès que l'adjoint a rédigé le rapport qui a été fait devant lui par ledit garde champêtre et que celui-ci y a affirmé la vérité de ce qu'il déclarait;-Que le rapport étant ainsi régulier, n'a pu être vicié par l'affirmation que l'adjoint du maire y a lui-même surabondamment ajoutée et qui ne se réiere, d'ailleurs, qu'à la sincérité de sa rédaction; - Rejette.

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Du 10 dec. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap. (2) Espèce (Min. pub. C. Ubassy et autres.) Le 14 oct. 1824, procès-verbal de Jean Clavel et Laurent Traverse, gardes champêtres, qui constate que Monier, Ubassy et autres ent gardé leurs troupeaux de bêtes à laines dans des vigues du terroir de Jonquières, en contra vention à l'arrêté du maire de cette commune, qui prohibe l'entree dos troupeaux dans les vignes jusque trois jours après la dépouille entière des fruits; Assignés devant le tribunal de simple police, oa il a été demandé qu'ils fussent condamnés à 5 fr. d'amende et aux depens, les contrevenants ont été renvoyés de la poursuite par jugement du triDARNÓ I

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M. Busschop, rap., aff. Cassavielle).-Laraison en est, suivant un arrêt, « que les délais se comptent par heure et non par jour; que, conséquemment, pour savoir si l'affirmation a été faite dans le délai, il faut connaître l'heure de la rédaction et l'heure de l'affirmation; que l'heure de l'affirmation n'étant pas indiquée le procès-verbal ne constate pas par lui-même l'observation de la formalité dans les vingt-quatre heures » (Crim. rej. 30 janv. 1825, aff. Testard-Rougemont, V. Délai, no 12).

277. Une solution moins rigoureuse résulte, au contraire, des motifs d'un arrêt portant « qu'aucune loi n'exige que l'heure de l'affirmation des procès-verbaux soit énoncée dans l'acte d'af firmation, et que, dans l'espèce, l'affirmation ayant été faite le 16 mai, c'est-à-dire dans le jour qui suivait celui mis en tête du procès-verbal affirmé, la présomption légale était que cette affirmation avait été faite dans le délai de la loi... » (Crim. rej. 9 fév. 1811, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Cibiel). M. Mangin, no 112, préfère la doctrine consacrée par les précédents arrêts et nous partageons son avis. - Dans tous les cas, on doit considérer comme régulière l'affirmation faite le lendemain de la clôture du procès-verbal et à la même heure que cette clôture.V. aussi nos 612 et s.

278. Au reste, un procès-verbal de garde champêtre ne fait pas preuve légale des faits qu'il énonce, s'il n'a pas été affirmé par eux devant le fonctionnaire déterminé par la loi; dès lors, et s'il n'existe pas d'autres preuves contre les prévenus, le jugement qui les renvoie de la prévention ne contrevient à aucune loi (Crim. rej. 10 déc. 1824 (2); crim. cass. 5 fév. 1825, aff. Geoffroy, V. n° 189).

279. Nous avons examiné précédemment, et d'une manière générale (no 110), la question de savoir si les actes d'affirmation doivent être signés tout à la fois par le fonctionnaire qui reçoit l'acte et par celui qui fait l'affirmation. La négative est évidente à l'égard des affirmations faites par les gardes champêtres, puisque la signature n'est même pas exigée pour leurs procès-verbaux. -Jugé en ce sens que le défaut de signature du garde champêtre sur l'acte d'affirmation d'un procès-verbal par lui dressé, n'est pas une cause de nullité: «Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige que l'affirmation d'un procès-verbal soit signée par celui qui l'a rédigé; d'ou il suit que c'est à tort que le premier juge a fait résulter du défaut de cette signature, la nullité du procèsverbal dont s'agit;-Met le jugement dont est appel au néant, etc.>> (C. sup. de Bruxelles, 40 ch., 23 fév. 1830, M. Duvigneaud, subst., c. conf., aff. N......).

50. Remise des procès-verbaux.-L'art. 20 c. inst. crim. dispose: « Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux dans le délai fixé par l'art. 15 (trois jours, au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé) au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police.-Et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite

de paix du canton d'Orange du 27 oct. 1824, « attendu que la loi veut que les procès-verbaux des gardes champêtres soient affirmés dans les vingt-quatre heures de leur clôture, à peine de nullité, et que celui dressé par Clavel et Traverse n'a nullement été affirmé par eux; » Pourvoi du commissaire de police; - Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'aux termes des lois de la matière, les procès-verbaux des gardes champêtres doivent être aflirmes devant le fonctionnaire public qu'elles ont déterminé; - Que l'aflirmation des procèsverbaux de ces gardes est une formalité substantielle qui tient lieu du serment sous la sanction duquel les lois placent la déclaration de tous les témoins entendus dans les cours et tribunaux; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, les procès-verbaux dont il s'agit ne sauAttendu raient fournir une preuve legale des faits qu'ils énoncent; que, dans l'espèce, le procès-verbal du garde champêtre de la commune de Jonquières n'ayant pas été affirmé, et aucun temoin n'ayant été produit par le ministère public, il n'existait pas de preuve des faits imputés aux prevenus; qu'en refusant de les condamner en les renvoyant de l'action qui leur était intentée, le tribunal de police d'Orange n'a donc violé aucune loi, et qu'il a fait une juste application de l'art. 159 c. inst. crim.; Rejette.

Du 10 déc. 1824.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Aumont, rap

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282. Le corps de la gendarmerie comprend les officiers, les sous-officiers de cette arme et les simples gendarmes (V. Gendarmerie, nos 7 et suiv.). Au point de vue de la constatation des infractions, il y a une grande différence entre les attributions des officiers et celle des sous-officiers ou des simples gendarmes. D'après l'art. 9 c. inst. crim., les officiers de gendarmerie ont seuls la qualité d'officiers de police judiciaire. Les attributions de ces fonctionnaires sont énumérées vo Instr. crim., nos 248, 261-21° et 380. Il n'est parlé ici que des procès-verbaux qui peuvent être dressés par les sous-officiers de gendarmerie et les simples gendarmes.

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Nous devons toutefois consigner ici une observation préliminaire. Bien que les matières dont nous allons nous occuper rentrent, le plus ordinairement, dans les attributions des fonctionnaires inférieurs de la gendarmerie, ce serait une erreur d'en conclure que les chefs de cette arme sont sans qualité pour procéder aux mêmes actes. Ainsi, il y a des lois qui confèrent expressément aux gendarmes certaines attributions, comme la constatation du colportage de tabacs (L. 28 avr. 1816, art. 223; V. Gendarmerie, no 26, et Imp. ind., no 591); d'autres donnent à la gendarmerie le droit de constater des infractions spéciales. Telles sont : l'arrêté du 27 prair. an 9, sur les postes (V. Postes, no 123), et l'ord. du 16 juill. 1828 sur les voitures publiques (V.Voit. pub.). En ce qui concerne les infractions dont la constatation appartient à la gendarmerie, le droit des officiers ne saurait être douteux, puisqu'ils font partie du corps désigné par cette expression générique. - Quant aux lois qui parlent seulement des gendarmes, nous pensons avec MM. Mangin (Pr.-verb., no 80) et Hélie (Instr. crim., t. 4, p. 133), qu'il n'y a aucune distinction à faire. Il est évident que le mot gendarme est ici synonyme de gendarmerie. Ces deux expressions comprennent les officiers, les sous-officiers et les simples gendarmes.-Tous les militaires qui constituent l'arme de la gendarmerie sont également compétents. 283. Ajoutons encore que les procès-verbaux de la gendarmerie ne paraissent pas être restreints, quant à leur validité, à la circonscription territoriale du tribunal près duquel les membres de ce corps sont assermentés. Ainsi il a été jugé que les militaires de la gendarmerie ont qualité, alors qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions (et que, par exemple, ils reviennent de conduire des prisonniers) pour dresser procès-verbal d'une

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(1) (Min. de l'int. C. Galerot.) - LOUIS-PHILIPPE, etc. ;-Vu la loi du 29 flor. an 10, art. 2; le décret du 23 juin 1806, art. 54 ;-Considérant qu'aux termes de la loi du 29 flor. an 10, art. 2, les contraventions, en matière de grande voirie, doivent être constatées par la gendarmerie; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le concours de deux gendarmes pour la rédaction et la signature des procèsverbaux de contravention; que, d'ailleurs, les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire, et que, dans l'espèce, la contravention 1signalée par le procès-verbal du gendarme Butel est reconnue par le sieur Galerot;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Mayenne est annulé. Art. 2. Le sieur Galerot est condamné à une amende de 25 fr. pour contravention à l'art. 34 du décret du 25 juin 1806. Du 19 janv. 1856.-Ord. cons. d'Et.-M. Caffarelli, sap.

contravention, en matière de grande voirie, dans toute l'étendue du territoire français, et non pas seulement dans le ressort de la circonscription de la brigade dont ils font partie, ou du tribunal près duquel ils ont prêté serment (cons. d'Et. 7 juin 1851, aff. Dudefoy, D. P. 51. 3. 58). Cependant le contraire semble résulter implicitement d'un autre arrêt (Crim. cass. 8 nov. 1838, aff. Chareyre, V. Gendarme, no 28). Mais il faut remarquer que la question qui nous occupe n'était pas soumise directement à l'appréciation de la cour; et, dans tous les cas, la jurisprudence du conseil d'Etat nous paraît préférable (V. toutefois, en sens contraire, M. Hélie, Tr. de l'inst. crim., t. 4, p. 306). Mais notre opinion nous paraît être mieux en harmonie avec le décret sur la gendarmerie, du 1er mars 1854, dont l'art. 1 dispose que l'action de la gendarmerie s'exerce dans toute l'étendue du territoire de l'Empire (D. P. 54. 4. 40).

284. La jurisprudence, après des oscillations, avait reconnu que les procès-verbaux des gendarmes faisaient foi jusqu'à preuvo contraire (Crim. cass. 28 avril 1836, aff. Solassol, V. Évasion, no 16; 8 nov. 1858, aff. Chareyre, V. Gendarmerie, no 28; V. Inst. crim., no 262); et c'est ce principe que l'art. 498 du décret du 1er mars 1834 (D. P. 54. 4. 40) a formellement proclamé. – V. Inst. crim., eod., et vo Gendarmerie, nos 36 et suiv.

285. On a considéré, il est vrai, les procès-verbaux des gendarmes, non-seulement comme des actes publics, mais encore comme des actes authentiques. Mais ce n'est qu'au point de vue de l'articulation du crime de faux, et dans le sens de l'art. 147, que ce caractère leur a été reconnu (V. Faux, no 172-5o), car de tels actes ne peuvent jamais faire preuve jusqu'à inscription de faux.

286. Nous avons indiqué vis Gendarmerie, nos 23 à 35, et Inst. crim., no 262-21°, plusieurs matières dans lesquelles les gendarmes ont reçu, de différentes lois spéciales, le pouvoir de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Nous allons compléter ces indications. - Non-seulement la gendarmerie a qualité pour constater jusqu'à preuve contraire les contraventions de police sur les grandes routes (Crim. cass. 8 avr. 1825, aff. Jailloux; Crim. rej. 26 août 1825, aff. Delpech, V. aussi Gendarmerie, no 29) et les infractions à la police du roulage (eod., no 51); mais il a été jugé, en outre, qu'elle a le droit de constater aussi, jusqu'à preuve contraire, les contraventions de grande voirie (ord. cons. d'Et. 19 janv. 1856) (1). Par suite des gendarmes ont pu constater valablement une contravention à la police du roulage consistant, de la part du conducteur, à s'être endormi sur sa voiture en laissant ses chevaux sans direction (Crim. cass. 1er mars 1844, aff. Caplain, V. Voit. publ.).-V. au surplus décr. du 1er mars 1834, art. 215 et suiv. (D. P. 54. 4. 54), et l'art. 15 de la loi sur la police du roulage et des messageries du 30 mai 1851 (D. P. 51. 4. 82).

287. Nous avons énoncé, no 282, que les gendarmes ont qualité pour constater les infractions à l'arrêté du 27 prair. an 9, sur le transport des lettres et paquets à l'égard desquels la poste a un privilége exclusif (V. Gendarmerie no 23). Il a été jugé que les procès-verbaux de cette nature font foi jusqu'à preuve contraire, lorsqu'ils ont été dressés par des gendarmes (Crim. cass. 22 avr. 1830) (2). Peu importe, du reste, que les lettres soient ou non revêtues de cachets (même arrêt;- V. Postes, no 62). — V. au le-Grand, était porteur de quatorze lettres, aux adresses de différentes personnes demeurant à Lyon, que ledit Pelisson transportait en fraude, et non comprises dans l'exception portée en l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, lesquelles ont été saisies pour être déposées au bureau des postes à Seyssel, etc.; Que, sur la citation donnée à C. Pelisson, à la requête du ministère public, le tribunal de première instance de Belley, jugeant correctionnellement, a renvoyé ledit Pelisson de l'action, pac jugement du 7 janvier dernier; et que, sur l'appel du procureur du ro le tribunal de première instance de Bourg (chef-lieu judiciaire du département de l'Ain) a confirmé ledit jugement le 12 mars suivant, tant par les motifs du jugement appelé, qu'il a adoptés, que par ceux qu'il y a joints, et qui portent, en substance, que Pelisson exerce la profession de voiturier, et est dans l'usage de faire des transports de marchandises de Lyon à Seyssel, et que pour faire ce service, il lui est indispensable d'avoir la demande exacte de ses commissions; que les papiers saisis sur lui, n'étaient pas pliés en forme de lettres, et ne portaient l'empreinte d'aucun cachet; qu'il était constant, d'après le certificat du maire de

(2) (Min. pub. C. Pelisson.)-LA COUR;-Vu les art. 1, 2, 5 et 6 de l'arrêté de gouvernement, du 27 prair. an 9, et les art. 154 et 189 c. inst. crim. Attendu qu'il a été constaté, par un procès-verbal régulier, dressé, le 25 juin 1829, par un brigadier de gendarmerie et un gendarme à la résidence de Seyssel, que C. Pelisson, voiturier à Virieux-Seyssel, et du billet représenté par Pelisson, adressé à MM. Doney, no

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pour les délits commis dans la commune où il réside, bien que le juge de paix habite la même commune, lorsque celui-ci se trouve empêché (Crim. cass. 29 oct. 1824, aff. Bastien, no 620). Mais il faut alors, à peine de nullité, suivant M. Mangin, no 111, que mention de cet empêchement soit faite dans l'acte d'affirmation. - V. cependant ce que nous avons dit no 289 à l'égard des procès-verbaux reçus par les adjoints des maires. Il nous paraît qu'il y a ici même raison de décider.

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272. Lorsqu'un maire écrit lui-même, sur le même feuillet et dans le même moment, le procès-verbal de la déclaration qui lui est faite par un garde champêtre d'une contravention que celui-ci a reconnue, et l'affirmation faite par ce garde, de telle sorte que le procès-verbal et l'acte d'affirmation ne forment qu'un même contexte, il n'est pas nécessaire que le maire appose sa signature et au bas du rapport et au bas de l'affirmation; il suffit qu'il signe l'affirmation (Crim. cass. 5 fév. 1825, aff. Geoffroy, n° 189).

273. Un procès-verbal de garde champêtre, rédigé par un adjoint au maire, puis affirmé par le garde conformément aux lois des 6 oct. 1791 et 28 flor. an 10, n'est pas vicié de nullité, en ce que l'adjoint aurait surabondamment ajouté son affirmation, à l'effet de constater la sincérité de sa rédaction (Crim. rej. 10 déc. 1818) (1).

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274. L'affirmation doit être faite dans le plus bref délai (L. 6 oct. 1791, tit. 1, sect. 7, art. 6). Mais que doit-on entendre par les mots : le plus bref délai? Sans doute la loi manque de précision, et il eût été à désirer qu'elle fût plus explicite. Cependant on s'accorde généralement à reconnaître qu'il s'agit ici d'un délai de vingt-quatre heures, semblable à celui qui est indiqué pour l'affirmation des procès-verbaux dressés par les gardes forestiers. D'ailleurs l'art. 10 de la loi du 50 avril 1790 sur la chasse impose formellement ce délai de vingt-quatre heures, et dès lors on doit en conclure qu'il doit être étendu à tous les procès-verbaux des gardes champètres, puisque aucune loi postérieure n'a modifié à cet égard celle qui fixe le délai en matière de délits de chasse. Il n'y a jamais eu de difficulté sur ce point (Conf. MM. Mangin, Pr.-verb., no 112; et Hélie, Inst. crim., p. 525; V. Chasse, no 388). En conséquence, l'affirmation doit être faite dans les vingt-quatre heures, à partir non du moment où le garde a reconnu le délit, mais de la clôture du procès-verbal (Conf. M. Mangin, no 112).

275. Il est dès-lors indispensable que le procès-verbal indique le jour et l'heure auxquels il a été clos, puisque ce jour et cette heure sont le point de départ du délai dans lequel il doit étre affirmé (Mangin, no 109). Cependant il a été jugé que si le jour seulement, et non pas l'heure de la clôture du procès-verbal s'y trouve indiqué, l'affirmation faite le lendemain est réputée faite dans le délai légal (Crim. rej. 24 août 1820, M. Olivier, rap., aff. Alphis. Arrêt inédit cité par M. Mangin, Proc.-verb., n° 112).

276. Mais lorsque le procès-verbal indique le jour et l'heure de la clôture, il faut aussi que l'heure de l'affirmation, faite le lendemain, soit pareillement indiquée (Crim. rej. 51 juill. 1818,

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(1) (Truffaut.) - LA COUR; Considerant, sur le premier moyen de cassation, que d'après les lois combinées du 6 oct. 1791, sur la police rurale, et du 28 flor. an 10, relative aux justices de pax, l'adjoint du maire de la commune de Menucourt avait qualité pour recevoir du garde champêtre Boulanger son rapport verbal et son affirmation sur les faits par lui ainsi déclares; qu'il est constaté au procés que l'adjoint a rédigé le rapport qui a été fait devant lui par ledit garde champêtre et que celui-ci y a affirmé la vérité de ce qu'il déclarait;-Que le rapport étant ainsi régulier, n'a pu être vicié par l'allirmation que l'adjoint du maire y a lui-même surabondamment ajoutée et qui ne se réfère, d'ailleurs, qu'à la sincérité de sa rédaction; Rejette. Du 10 déc. 1818.-C. C., sect. crim.-MIM. Barris, pr.-Busschop, rap. (2) Espèce: (Min. pub. C. Ubassy et autres.)- Le 14 oct. 1824, procès-verbal de Jean Clavel et Laurent Traverse, gardes champêtres, qui constate que Monier, Ubassy et autres ent gardé leurs troupeaux de bêtes à laines dans des vignes du terroir de Jonquières, en contra vention à l'arrêté du maire de cette commune, qui prohibe l'entrée des troupeaux dans les vignes jusque trois jours après la dépouille entière des fruits; Assignés devant le tribunal de simple police, où il a été demandé qu'ils fussent condamnés à 3 fr. d'amende et aux depens, les contrevenants ont été renvoyés de la poursuite par jugement datFIBRING I

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M. Busschop, rap., aff. Cassavielle).—Laraison en est, suivant un arrêt, « que les délais se comptent par heure et non par jour; que, conséquemment, pour savoir si l'affirmation a été faite dans le délai, il faut connaître l'heure de la rédaction et l'heure de l'affirmation; que l'heure de l'affirmation n'étant pas indiquée le procès-verbal ne constate pas par lui-même l'observation de la formalité dans les vingt-quatre heures » (Crim. rej. 30 janv. 1823, aff. Testard-Rougemont, V. Délai, no 12).

277. Une solution moins rigoureuse résulte, au contraire, des motifs d'un arrêt portant « qu'aucune loi n'exige que l'heure de l'affirmation des procès-verbaux soit énoncée dans l'acte d'af firmation, et que, dans l'espèce, l'affirmation ayant été faite le 16 mai, c'est-à-dire dans le jour qui suivait celui mis en tête du procès-verbal affirmé, la présomption légale était que cette affirmation avait été faite dans le délai de la loi... » (Crim. rej. 9 fév. 1811, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Cibiel). M. Mangin, no 112, préfère la doctrine consacrée par les précédents arrêts et nous partageons son avis. Dans tous les cas, on doit considérer comme régulière l'affirmation faite le lendemain de la clôture du procès-verbal et à la même heure que cette clôture. — V. aussi nos 612 et s.

278. Au reste, un procès-verbal de garde champêtre ne fait pas preuve légale des faits qu'il énonce, s'il n'a pas été affirmé par eux devant le fonctionnaire déterminé par la loi; dès lors, et s'il n'existe pas d'autres preuves contre les prévenus, le jugement qui les renvoie de la prévention ne contrevient à aucune loi (Crim. rej. 10 déc. 1824 (2); crim. cass. 5 fév. 1825, aff. Geoffroy, V. n° 189).

279. Nous avons examiné précédemment, et d'une manière générale (no 110), la question de savoir si les actes d'affirmation doivent être signés tout à la fois par le fonctionnaire qui reçoit l'acte et par celui qui fait l'affirmation. La négative est évidente à l'égard des affirmations faites par les gardes champêtres, puisque la signature n'est même pas exigée pour leurs procès-verbaux. -Jugé en ce sens que le défaut de signature du garde champêtre sur l'acte d'affirmation d'un procès-verbal par lui dressé, n'est pas une cause de nullité: «Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige que l'affirmation d'un procès-verbal soit signée par celui qui l'a rédigé; d'ou il suit que c'est à tort que le premier juge a fait résulter du défaut de cette signature, la nullité du procèsverbal dont s'agit;-Met le jugement dont est appel au néant, etc.» (C. sup. de Bruxelles, 4° ch., 25 fév. 1830, M. Duvigneaud, subst., c. conf., aff. N......).

50. Remise des procès-verbaux.-L'art. 20 c. inst. crim. dispose: « Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux dans le délai fixé par l'art. 15 (trois jours, au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé) au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police.-Et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite

de paix du canton d'Orange du 27 oct. 1824, « attendu que la loi veut que les procès-verbaux des gardes champêtres soient affirmés dans les Vingt-quatre heures de leur clôture, à peine de nullité, et que celui dressé par Clavel et Traverse n'a nullement été affirmé par eux; » Pourvoi du commissaire de police;- Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'aux termes des lois de la matière, les procès-verbaux des gardes champêtres doivent être aflirmés devant le fonctionnaire public qu'elles ont déterminé; - Que l'affirmation des procèsverbaux de ces gardes est une formalité substantielle qui tient lieu du serment sous la sanction duquel les lois placent la déclaration de tous les témoins entendus dans les cours et tribunaux ; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, les procès-verbaux dont il s'agit ne sau- Attendu raient fournir une preuve legale des faits qu'ils énoncent; que, dans l'espèce, le procès-verbal du garde champêtre de la commune de Jonquières n'ayant pas été affirmé, et aucun témoin n'ayant été produit par le ministère public, il n'existait pas de preuve des faits imputės aux prévenus; qu'en refusant de les condamner en les renvoyant de l'action qui leur était intentée, le tribunal de police d'Orange n'a donc violé aucune loi, et qu'il a fait une juste application de l'art. 159 c. inst. crim.; - Rejette.

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Du 10 déc. 1824.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Aumont, rap

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SECT. 5.

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Procès-verbaux dressés par les gendarmes.

282. Le corps de la gendarmerie comprend les officiers, les sous-officiers de cette arme et les simples gendarmes (V. Gendarmerie, nos 7 et suiv.). Au point de vue de la constatation des infractions, il y a une grande différence entre les attributions des officiers et celle des sous-officiers ou des simples gendarmes. D'après l'art. 9 c. inst. crim., les officiers de gendarmerie ont seuls la qualité d'officiers de police judiciaire. Les attributions de ces fonctionnaires sont énumérées vo Instr. crim., nos 248, 261-21° et 380. Il n'est parlé ici que des procès-verbaux qui peuvent être dressés par les sous-officiers de gendarmerie et les simples gendarmes.

Nous devons toutefois consigner ici une observation préliminaire. Bien que les matières dont nous allons nous occuper rentrent, le plus ordinairement, dans les attributions des fonctionnaires inférieurs de la gendarmerie, ce serait une erreur d'en conclure que les chefs de cette arme sont sans qualité pour procéder aux mêmes actes. Ainsi, il y a des lois qui confèrent expressément aux gendarmes certaines attributions, comme la constatation du colportage de tabacs (L. 28 avr. 1816, art. 223; V. Gendarmerie, no 26, et Imp. ind., no 591); d'autres donnent à la gendarmerie le droit de constater des infractions spéciales. Telles sont: l'arrêté du 27 prair. an 9, sur les postes (V. Postes, no 123), et l'ord. du 16 juill. 1828 sur les voitures publiques (V.Voit. pub.). En ce qui concerne les infractions dont la constatation appartient à la gendarmerie, le droit des officiers ne saurait être douteux, puisqu'ils font partie du corps désigné par cette expression générique. Quant aux lois qui parlent seulement des gendarmes, nous pensons avec MM. Mangin (Pr.-verb., no 80) et Hélie (Instr. crim., t. 4, p. 133), qu'il n'y a aucune distinction à faire. Il est évident que le mot gendarme est ici synonyme de gendarmerie. Ces deux expressions comprennent les officiers, les sous-officiers et les simples gendarmes.—Tous les militaires qui constituent l'arme de la gendarmerie sont également compétents. 283. Ajoutons encore que les procès-verbaux de la gendarmerie ne paraissent pas être restreints, quant à leur validité, à la circonscription territoriale du tribunal près duquel les membres de ce corps sont assermentés. Ainsi il a été jugé que les militaires de la gendarmerie ont qualité, alors qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions (et que, par exemple, ils reviennent de conduire des prisonniers) pour dresser procès-verbal d'une

(1) (Min. de l'int. C. Galerot.) - Louis-Philippe, etc ;-Vu la loi du 29 flor. an 10, art. 2; le décret du 23 juin 1806, art. 34 ;-Considérant qu'aux termes de la loi du 29 flor. an 10, art. 2, les contraventions, en matière de grande voirie, doivent être constatées par la gendarmerie; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le concours de deux gendarmes pour la rédaction et la signature des procèsverbaux de contravention; que, d'ailleurs, les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire, et que, dans l'espèce, la contravention 1signalée par le procès-verbal du gendarme Butel est reconnue par le sieur Galerot;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Mayenne est annulé. Art. 2. Le sieur Galerot est condamné à une amende de 25 fr. pour contravention à l'art. 34 du décret du 25 juin 1806. Du 19 janv. 1836.-Ord. cons. d'Et.-M. Caffarelli, rap.

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(2) (Min. pub. C. Pelisson.)-LA COUR;-Vu les art. 1, 2, 5 et 6 de l'arrêté de gouvernement, du 27 prair. an 9, et les art. 154 et 189 c. inst. crim. Attendu qu'il a été constaté, par un procès-verbal régulier, dressé, le 25 juin 1829, par un brigadier de gendarmerie et un gendarme à la résidence de Seyssel, que C. Pelisson, voiturier à Virieux

contravention, en matière de grande voirie, dans toute l'étendue du territoire français, et non pas seulement dans le ressort de la circonscription de la brigade dont ils font partie, ou du tribunal près duquel ils ont prêté serment (cons. d'Et. 7 juin 1881, aff. | Dudefoy, D. P. 51. 3. 58). — Cependant le contraire semble rósulter implicitement d'un autre arrêt (Crim. cass. 8 nov. 1838, aff. Chareyre, V. Gendarme, no 28). Mais il faut remarquer que la question qui nous occupe n'était pas soumise directement à l'appréciation de la cour; et, dans tous les cas, la jurisprudence du conseil d'Etat nous paraît préférable (V. toutefois, en sens contraire, M. Hélie, Tr. de l'inst. crim., t. 4, p. 506). Mais notre opinion nous paraît être mieux en harmonie avec le décret sur la gendarmerie, du 1er mars 1854, dont l'art. 1 dispose que l'action de la gendarmerie s'exerce dans toute l'étendue du territoire de l'Empire (D. P. 54. 4. 40).

284. La jurisprudence, après des oscillations, avait reconnu que les procès-verbaux des gendarmes faisaient foi jusqu'à preuvo contraire (Crim. cass. 28 avril 1836, aff. Solassol, V. Évasion, no 16; 8 nov. 1858, aff. Chareyre, V. Gendarmerie, no 28; V. Inst. crim., no 262); et c'est ce principe que l'art. 498 du décret du 1er mars 1854 (D. P. 54. 4. 40) a formellement proclamé. V. Inst. crim., eod., et vo Gendarmerie, nos 36 et suiv.

285. On a considéré, il est vrai, les procès-verbaux des gendarmes, non-seulement comme des actes publics, mais encore comme des actes authentiques. Mais ce n'est qu'au point de vue de l'articulation du crime de faux, et dans le sens de l'art. 147, que ce caractère leur a été reconnu (V. Faux, no 172-5o), car de tels actes ne peuvent jamais faire preuve jusqu'à inscription de faux.

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286. Nous avons indiqué vis Gendarmerie, nos 23 à 35, et Inst. crim., no 262-21°, plusieurs matières dans lesquelles les gendarmes ont reçu, de différentes lois spéciales, le pouvoir de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Nous allons compléter ces indications. Non-seulement la gendarmerie a qualité pour constater jusqu'à preuve contraire les contraventions de police sur les grandes routes (Crim. cass. 8 avr. 1825, aff. Jailloux; Crim. rej. 26 août 1825, aff. Delpech, V. aussi Gendarmerie, no 29) et les infractions à la police du roulage (eod., no 31); mais il a été jugé, en outre, qu'elle a le droit de constater aussi, jusqu'à preuve contraire, les contraventions de grande voirie (ord. cons. d'Et. 19 janv. 1856) (1). — Par suite des gendarmes ont pu constater valablement une contravention à la police du roulage consistant, de la part du conducteur, à s'être endormi sur sa voiture en laissant ses chevaux sans direction (Crim. cass. 1er mars 1844, aff. Caplain, V. Voit. publ.).—V. au surplus décr. du 1er mars 1834, art. 213 et suiv. (D. P. 54. 4. 54), et l'art. 15 de la loi sur la police du roulage et des messageries du 30 mai 1851 (D. P. 51. 4. 82).

87. Nous avons énoncé, no 282, que les gendarmes ont qualité pour constater les infractions à l'arrêté du 27 prair. an 9, sur le transport des lettres et paquets à l'égard desquels la poste a un privilége exclusif (V. Gendarmerie no 23). Il a été jugé que les procès-verbaux de cette nature font foi jusqu'à preuve contraire, lorsqu'ils ont été dressés par des gendarmes (Crim. cass. 22 avr. 1850) (2). Peu importe, du reste, que les lettres soient ou non revêtues de cachets (même arrêt;- V. Postes, no 62). — V. au le-Grand, était porteur de quatorze lettres, aux adresses de différentes personnes demeurant à Lyon, que ledit Pelisson transportait en fraude et non comprises dans l'exception portée en l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, lesquelles ont été saisies pour être déposées au bureau des postes à Seyssel, etc.; — Que, sur la citation donnée à C. Pelisson, à la requête du ministère public, le tribunal de première instance de Belley, jugeant correctionnellement, a renvoyé ledit Pelisson de l'action, pa jugement du 7 janvier dernier; et que, sur l'appel du procureur du ro, le tribunal de première instance de Bourg (chef-lieu judiciaire du département de l'Ain) a confirmé ledit jugement le 12 mars suivant, tant par les motifs du jugement appelé, qu'il a adoptés, que par ceux qu'il y a joints, et qui portent, en substance, que Pelisson exerce la profession de voiturier, et est dans l'usage de faire des transports de marchandises de Lyon à Seyssel, et que pour faire ce service, il lui est indispensable d'avoir la demande exacte de ses commissions; que les papiers saisis sur lui, n'étaient pas pliés en forme de lettres, et ne portaient l'empreinte d'aucun cachet; qu'il était constant, d'après le certificat du maire de Seyssel, et du billet représenté par Pelisson, adressé à MM. Doney, no

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surplus, sur toutes ces questions, M. Hélie, Instr. crim. t. 4, p. 275 et suiv.; V. aussi les instructions spéciales de la gendarmerie, en matière d'infractions aux lois sur les postes, décr. 1er mars 1854, art. 303 à 312 (D. P. 54. 4. 53 et 54).

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288. Les gendarmes concourent aussi, avec les préposés des contributions indirectes, à la recherche et à la constatation de la fraude ou de la contrebande, soit sur les cartes à jouer, soit sur le tabac. Dans ce cas, leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (Crim. cass. 4 sept. 1815, MM. Barris, pr., Chasles, rap.,aff. Durand). La doctrine consacrée par cet arrêt ne saurait être douteuse sous l'empire de la loi du 28 avr. 1816 dont les art. 169 et 223 donnent aux gendarmes le droit de constater toutes les fraudes en matière de tabacs et de cartes à jouer. Mais il n'en est pas de même en matière de boissons. A cet égard le procès-verbal est indispensable pour établir la contravention (V. suprà, nos 16 et suiv.), et, en l'absence de procèsverbal, les tribunaux ne peuvent prononcer que la confiscation des objets saisis. Or, aucune loi n'ayant reconnu à la gendarmerie le droit de dresser des procès-verbaux en matière de boissons, ces actes ne pourraient constituer que de simples relations incapables de constater la contravention (Crim. rej. 11 fév. 1820) (1);

veux, que les papiers, dont il était porteur le 25 juin 1829, n'étaient autre chose que des lettres de voitures relatives à son service personnel de voiturier-Attendu qu'il était constaté, par le procès-verbal précité, que Pelisson transportait, en fraude, les quatorze lettres qui y étaient mentionnées, et non comprises dans les exceptions portées en l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9;-Que ce procès-verbal faisait foi jusqu'à la preuve contraire; - Qu'il résultait seulement du certificat du maire de Seyssel, que lesdites lettres ne portaient aucune empreinte de cachet, ce qui ne peut justifier la contravention, la défense du transport illicite des lettres s'étendant nécessairement aux lettres non cachetées, comme à celles revêtues d'un cachet;--Qu'on ne pouvait, en concluant d'un fait particulier au général, induire ni légalement, ni logiquement, d'une seule de ces lettres adressée aux sieurs Doney, neveux, représentée, et qui se trouvait être dans le cas de l'exception, que les treize autres lettres non représentées y fussent comprises;-Que, dans l'état où la cause se présentait, la preuve contraire était faillie, et que, dès lors, en confirmant le jugement dont était appel, le tribunal d'appel de Bourg a violé les art. 154, 189 c. inst. crim., les art. 1 et 5 de l'arrêté de gouvernement, du 27 prair. an 9, les lois de la matière, et fait une fausse application de l'art. 2 dudit arrêté ;-En conséquence, casse, etc.

Du 22 avril 1830.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, p.-Brière, rap. (1) (Contr. ind. C. Frémont fils aîné); -LA COUR ;-Attendu, sur les différents moyens de la direction générale, que les simples gendarmes ne sont point des officiers de police judiciaire; qu'aucune loi ne les a autorisés à constater les contraventions en matière de contributions indirectes sur les boissons par des procès-verbaux qui dussent avoir foi en justice jusqu'à inscription de faux, ni même jusqu'à preuve contraire, et que ceux qu'ils peuvent dresser en cette partie ne doivent être considérés que comme des dénonciations officielles en exécution de l'art 29 c. inst. crim.;-Que le procès-verbal du 14 nov. 1818 n'ayant été dressé que par des simples gendarmes, n'était donc autre chose qu'une dénonciation; que celui rédigé le lendemain par les employés de l'octroi de Caen L'était qu'une simple relation faite par les gendarmes des faits qu'ils avaient établis dans leur procès-verbal du 14, lesquels faits n'avaient été ni vus, ni reconnus, ni constatés par lesdits employés, et qu'ainsi il était impossible d'asseoir aucune condamnation d'amende sur ces deux procès-verbaux ; Que si la preuve testimoniale qui a été admise et faite devant les premiers juges suffisait pour les autoriser, aux termes du § 2 de l'art. 34 du décret du 1er germ. an 13, à prononcer la confiscation des choses saisies en contravention, cette preuve était insuffisante pour suppléer au défaut de procès-verbal regulier et pour autoriser une condamnation à l'amende contre le défendeur;-Qu'en effet, la disposition générale de l'art. 154 c. inst. crim., qui prescrit que les délits et contraventions seront prouvés par témoins à défaut de procès-verbaux ou à leur appui, ne peut recevoir son application dans les matières sur lesquelles des lois qui leur sont propres ont prescrit des formes particulières, que sous les modifications qui derivent de ces règles, et qu'à l'égard des contributions indirectes, l'art. 54 du décret du 1er germ. an 13 a ordonné qu'en cas d'absence ou de nullité du procès-verbal, la preuve de la contravention qui résulterait de l'instruction, ce qui ne peut s'entendre que d'une information ou enquête ou autres voies de droit, ne pourrait avoir d'autre effet que celui de faire prononcer la confiscation des objets saisis dans la contravention ainsi établie ;-Que dans l'espèce la cour royale de Caen a donc fait une juste application de cet art. 34 en déchargeant Frémont de l'amende qui avait été prononcée par le tribunal de première instance quoique la contravention n'eût pas été constatée par un procès-verbal conforme à la loi, et en maintenant la con

Il n'y eurait pas même lieu de prononcer la confiscation des objets saisis par un semblable procès-verbal (même arrêt); la preuve testimoniale peut être valablement employée pour arriver à cette confiscation; mais cette preuve ne peut, relativement à l'amende, suppléer au procès-verbal déclaré nul; en conséquence le prévenu doit être renvoyé de toute condamnation pénale autre que la confiscation.

289. L'ord. du 29 oct. 1820, aujourd'hui remplacée par le décr. du 1er mars 1854 (D. P. 54. 4. 40), charge spécialement la gendarmerie de dresser des procès-verbaux contre tous individus en contravention aux lois et règlements sur la chasse: dans ce cas, leurs procès-verbaux doivent-ils faire foi jusqu'à preuve contraire? —Avant la loi du 3 mai 1844 (V. Chasse, p. 107), la jurisprudence était divisée sur cette question. D'une part il a été décidé que les simples gendarmes n'étant point officiers de police judiciaire, leurs rapports sur un délit de chasse sans permis n'ont pas la force de faire foi jusqu'à inscription de faux ni même jusqu'à la preuve contraire; ils ne peuvent valoir que comme dénonciation officielle, laquelle peut cependant être admise comme preuve du délit (Crim. cass. 3 fév. 1820) (2), 14 janv. 1820, MM. Barris, pr.; Busschop, rap., aff. Brevet et Fontaine). Mais d'un autre

fiscation des objets saisis dans un état de contravention qui avait été prouvée par l'instruction; - D'après ces motifs, reçoit Jean-Jacques Frémont fils aîné partie intervenante, et faisant droit tant sur la demande principale que sur ladite intervention ;-Rejette. Du 11 fév. 1820.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Chasle, rap. (2) Espèce: (Min. pub. C. Blanc.) Dans un procès-verbal du 5 sept. 1819, rédigé par trois gendarmes, il était dit que le même jour ils avaient trouvé le nommé Antoine Blanc chassant avec un fusil à deux coups, sans être muni d'un permis de port d'armes.-Le prévenu ayant été cité devant le tribunal correctionnel de Saint-Marcellin, où aucun témoin n'avait été produit pour prouver le délit, il fut renvoyé des poursuites, sur le motif que le procès-verbal, étant irrégulier, ne pouvait faire aucune preuve du délit. - Le procureur général près la cour royale de Grenoble se porta appelant de ce jugement, et cita devant cette cour les gendarmes rédacteurs du procès-verbal, pour y être entendus comme témoins sur les faits rapportés audit procès-verbal. Mais la cour de Grenoble rejeta cette audition de témoins, attendu, 1o que les gendarmes ne pouvaient être reçus à déposer dans leur propre fait; 2° qu'aucune instruction testimoniale n'avait été faite ni demandée en première instance; et d'après ces motifs, la cour confirma le jugement de première instance. Arrêt.

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LA COUR; Vu les art. 408 et 416 c. inst. crim. ;- Vu aussi les art. 154 et 189 du même code;- Considérant que, sur l'appel par lui interjeté du jugement de première instance du tribunal de Saint-Marcellin, qui avait renvoyé Antoine Blanc des poursuites intentées à sa charge, comme prévenu du délit de chasse sans permis de port d'armes, le procureur général en la cour royale de Grenoble avait fait citer devant cette cour, comme témoins propres à prouver le délit, les trois gendarmes qui avaient rédigé le rapport d'après lequel ces poursuites avaient été faites, et avait demande qu'ils fussent entendus; - Que ladite cour a rejeté sa demande, et, par suite, l'appel par lui émis; Que le refus de l'audition demandée par le procureur général a été fondé sur deux motifs le premier, que les témoins cités étaient les redacteurs du procès-verbal d'après lequel les poursuites avaient été intentées, et qu'ils ne pouvaient pas être reçus à déposer dans leur propre fait; le second, qu'il n'y avait eu aucune instruction testimoniale pendante devant le tribunal de première instance;

Mais que ces deux motifs sont également en opposition avec la loi; Que, relativement au premier, les art. 154 et 189 c. inst. crim. disposent que les délits seront prouvés par témoins, à défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux ou rapports;- Qu'aucune loi n'a exclu les rédacteurs d'un procès-verbal ou d'un rapport nul ou insuffisant, d'être entendus comme témoins sur les faits de ce procès-verbal ou de ce rapport, sauf aux tribunaux à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison à leurs dépositions ;- Que la cour royale de Grenoble a donc créé une exclusion arbitraire; qu'elle a ajouté à la loi, et a violé ainsi les règles de sa compétence;-Que d'ailleurs les simples gendarmes ne sont point officiers de police judiciaire; qu'aucune loi n'attribuait au rapport fait par ceux dont le procureur général demandait l'audition sur un délit de chasse sans permis de port d'armes, la force de faire foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire; que ce rapport ne rentrait dans aucun des cas exprimés aux §§ 15 et s. de l'art. 125 de la loi du 28 germ. an 6; qu'il n'était donc qu'une dénonciation officielle, telle qu'elle était ordonnée par l'art. 29 c. inst. crim., et que les gendarmes qui l'avaient rédigé n'étaient que de simples témoins, dont le témoignage, reçu en justice conformément à l'art. 155 dudit code, pouvait établir le délit, ainsi qu'il est réglé par l'art. 11 de la loi des

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