senter la défense d'un accusé, à titre officiel et en costume, devant toutes les Cours d'assises dépendant de la même Cour d'appel; Ce bénéfice, résultant de la disposition initiale de l'article 295 du Code d'instruction criminelle, appartient aux avoués créés en Algérie par le décret du 27 décembre 1881, aussi bien qu'aux avoués de la métropole ; On ne saurait invoquer contre cette solution les dispositions contraires d'ordonnances ou décrets sur la profession de défenseur, notamment l'article 7 de Fordonnance du 26 novembre 1841. CLAVEL C. AVOCATS DE BONE. Conclusions déposées par M. le bâtonnier des avocats de Bône : Attendu que Me Clavel, avoué à Guelma, choisi par l'accusé Xerri, se présente en robe pour le défendre; Attendu d'une part que l'accusé el le juge, le premier en choisissant pour conseil soit tout avocat français inscrit au tableau, par application de l'article 4 de l'ordonnance du 27 août 1830, abrogeant à l'égard des avocats l'article 295 du Code d'instruction criminelle, soit tout avoué du ressort de la Cour d'appel, par application de cet article 295, le second en lui désignant pour conseil soit avocat, soit avoué dans ce ressort, par application du même article 295, ne font que soit choisir, soit désigner la personne, qui seule donne mesure d'honorabilité et de capacité, et non le titre, qui n'en donne pas, ce qui explique pourquoi on choisit ou on désigne telle personnalité plutôt que telle autre ; Attendu, d'autre part, qu'il y a toutefois cette différence entre ces personnalités d'avocats et d'avoués choisis ou désignés qu'à la différence de l'avocat, l'avoué n'exerce pas un acte de son ministère en défendant un accusé devant le jury; Par ces motifs : Plaise à la Cour dire que Me Clavel ne plaidera pas en robe. Conclusions déposées par Me Clavel, avoué à Guelma, choisi par l'accusé Xerri pour le défendre devant le jury de Bône: Attendu que l'accusé a déclaré choisir pour son conseil chargé de présenter sa défense devant la Cour d'assises de Bône Me Clavel, avoué à Guelma; Attendu que, ce droit étant contesté à Me Clavel, il y a lieu d'examiner et de décider si les avoués des tribunaux situés dans la circonscription territoriale de la Cour d'assises de Bône ont ou n'ont pas le droit de plaider devant cette Cour lorsqu'ils sont choisis par les accusés pour présenter la défense; Attendu que M° Clavel déclare intervenir : 1° en son nom personnel, puisque l'exercice d'un droit lui est personnellement contesté; 2o en qualité de syndic des avoués près le tribunal civil de Guelma au nom de ladite corporation; Sous réserves expresses de tous droits de son client, au nom duquel sont également prises les présentes conclusions; Attendu que cette intervention en double qualité est recevable (Cass., 23 juin 1827. J. P., à cette date; Dall., C. pr. civ., art. 339, n° 103 et suivants); Au fond : Attendu que l'article 295 est formel et n'a été ni pu être abrogé dans aucune de ces dispositions par tel décret ou ordonnance; Qu'il confère à l'accusé le droit de choisir son conseil parmi les avocats ou avoués de la Cour royale ou de son ressort; Attendu que la jurisprudence a maintes fois sanctionné ce droit de l'accusé (Cass., 23 juin 1827; 21 juillet 1826; 12 janvier 1828; 25 janvier 1828); Que l'arrêt du 23 juin 1827 décide que « la faculté que laisse l'article 295 à tous les avoués de plaider devant les Cours d'assises du ressort de la Cour royale dans l'enclave de laquelle ils sont établis n'a été modifiée ou détruite par aucune disposition expresse des lois et règlements postérieurs; » - Attendu qu'un seul arrêt contraire, déclarant que le choix de l'accusé ne peut s'exercer que parmi les avoués attachés à la Cour ou au tribunal du lieu où se tiennent les assises, est vivement combattu par la jurisprudence susrelatée et par la doctrine; - Que Faustin Hélie, t. VII, page 391, enseigne que pour pouvoir présenter la défense des accusés devant la Cour d'assises, il suffit que le conseil ait le titre d'avoué, qu'il réside dans le ressort de la Cour impériale et qu'il ait été choisi ; » — Qu'il n'y a pas dans ce droit de l'avoué un privilège de l'office, mais un privilège de la défense; qu'en un mot l'avoué ne remplit pas dans ce cas son rôle d'officier ministériel, mais vient remplir un mandat particulier que l'article 295 permet de lui conférer; Attendu qu'y eût-il un doute sur le droit invoqué, la liberté de la défense devrait faire trancher la question dans le sens le plus libéral, le plus conforme à l'équité, et non dans le sens le plus restrictif (Faustin Hélie, loc. cit.; Dall., v° Défense, nos 36 et suivants); Par ces motifs : Recevoir l'intervention de Me Clavel en sa double qualité; Au fond, dire qu'il a le droit de présenter devant la Cour d'assises la défense de l'accusé qui l'a choisi pour conseil, l'admettre en cette qualité, ordonner qu'il sera passé outre aux débats. La Cour a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, l'accusé ayant choisi pour le défendre devant la Cour Me Clavel, avoué à Guelma, M° Klootz, bàtonnier des avocats de Bône, s'oppose ès qualités à ce que ledit Me Clavel se présente à la barre en qualité et costume officiels, autrement que comme simple particulier plaidant avec l'autorisation du président des assises pour un accusé parent ou ami; Attendu que Me Clavel, comme syndic des avoués de Guelma et comme avoué personnellement intéressé, prétend au contraire être admis à plaider à titre d'avoué ayant juridiquement pouvoir de défendre, sous la seule condition de son choix, l'accusé déféré à la Cour d'assises de Bône; Attendu que Me Clavel affirme en outre agir d'après le vœu de son client en se présentant pour le défendre à titre officiel et non à titre officieux; Attendu qu'il échet d'examiner les prétentions de M° Clavel; - Qu'en effet l'accusé a intérêt à ce que le défenseur de son choix se présente à la barre avec le prestige et l'autorité d'une situation officielle et non pas seulement sous le couvert d'une autorisation laissée à la discrétion présidentielle; Qu'enfin Me Clavel, comme syndic des avoués de Guelma et comme avoué près ce tribunal, a droit et intérêt à maintenir le pouvoir qu'il prétend avoir de défendre officiellement devant la Cour d'assises de Bône un accusé l'ayant choisi pour conseil; Au fond: Attendu que l'article 293 du Code d'instruction criminelle - met sur le même rang les avocats, les avoués près la Cour d'appel, ou les avoués du ressort comme personnes officiellement offertes aux choix de l'accusé; Que ce n'est qu'après avoir fait cette assimilation complète des avoués du ressort et des avocats quant à la défense des assises que ledit article 295 consacre dans sa partie finale la possibilité pour l'accusé de se faire défendre, avec l'autorisation du président, par un parent ou un ami; - Que l'antithèse établie par l'article 295 entre les parents et amis, qui ne peuvent défendre qu'après autorisation présidentielle, et les avocats, avoués près la Cour ou avoués du ressort, qui peuvent être également choisis sans contrôle par l'accusé, rend plus évidente encore l'assimilation de ces avoués aux avocats, quant à la défense aux assises; Attendu que l'on prétendrait vainement que ces mots de l'article 295: « les avoués de la Cour d'appel ou de son ressort », peuvent quant aux avoués de première instance prêter à équivoque; - Que vainement on allèguerait que l'accusé ne peut, en vertu de ce texte, faire choix que de l'avoué de première instance attaché au tribunal du chef-lieu d'assises, ou tout au moins que des avoués des tribunaux dépendant de la Cour d'assises; - Que grammaticalement, et d'après la lettre même du texte, les mots : « ou de son ressort », se rapportent évidemment au mot «< Cour d'appel », dans la phrase: « les avoués de la Cour d'appel ou de son ressort »; Attendu qu'il convient d'ailleurs d'interpréter le texte dans le sens le plus large, ce sens étant plus favorable à l'accusé auquel il donne plus de liberté de choix; Que dès lors les avoués de tous les tribunaux du ressort de la Cour d'appel peuvent présenter défense à titre officiel et en costume devant toutes les Cours d'assises dépendant de la même Cour d'appel; — Attendu que, dans ce cas, l'avoué exerce un mandat particulier que l'article 295 du Code d'instruction criminelle permet de lui conférer en raison de son titre, de sa qualité, et par exception à la nature de son office l'attachant à un tribunal unique et déterminé; Que cette attribution extraordinaire, en dehors des fonctions normales des avoués, telle que l'a fixée le décret du 6 juillet 1810, articles 112 et 113, est formellement autorisée par l'article 295 dans le but évident de faveur pour l'accusé; Attendu que l'on ne saurait enfin invoquer contre Me Clavel, avoué à Guelma, au titre établi par le décret du 27 décembre 1881, les dispositions contraires d'ordonnances ou décrets sur la profession de défenseurs, notamment l'article 7 de l'ordonnance du 26 novembre 1841; — Qu'en effet le décret du 27 décembre 1881, qui supprime les fonctions de défenseur et institue les avoués en Algérie, a eu manifestement, ainsi qu'il résulte de son esprit et de sa lettre, le but d'établir dans la colonie le droit commun de la métropole; Que conséquemment les avoués d'Algérie ont, comme les avoués de France, le bénéfice de la disposition initiale de l'article 295 du Code d'instruction criminelle; Par ces motifs : Dit que Me Clavel, avoué à Guelma, a le droit de présenter officiellement et en costume la défense de l'accusé qui l'a choisi; - Admet ledit Me Clavel à la barre; et ordonne la continuation des débats. M. BOURDEAU, subst. Mes KLOOTZ, av. et CLAVEL, avoué. COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.). Le cadi est incompétent pour connaître de l'action intentée par un indigène musulman contre l'agent du Beit-El-Mal à l'effet d'obtenir l'envoi en possession de la succession d'un indigène musulman (1). ALI BEN ERRAÏS AHMED C. ABDERRAHMAN EL COUZIRI, agent du BEÏT-EL-MAL, et autres. Attendu qu'il s'agit au procès d'une action intentée par Ali ben Erraïs Ahmed, aujourd'hui appelant, contre l'agent du Beït-El-Mal, à l'exclusion duquel il a demandé l'envoi en possession de la succession d'El Hadj Ahmed Essebsadji ben Mohamed El Beradaï; que cet agent n'a pu être, en cette circonstance, appelé que comme agent de l'administration des domaines de l'État, et que le cadi, n'ayant compétence qu'entre indigènes musulmans, et ne pouvant dès lors statuer sur une contestation intéressant l'État, devait se déclarer incompétent; que son jugement doit donc être annulé ; Attendu que c'est l'appelant qui a saisi à tort une juridiction incompétente; qu'il doit dès lors supporter les dépens; Par ces motifs:- Admet l'appel, annule le jugement attaqué; - Déclare l'incompétence de la juridiction musulmane; renvoie l'appelant à se pour voir ainsi qu'il appartiendra et le condamne aux dépens. M. BERNER, av. gén. Mes HONEL et BALLESTEROS, av. (1) Cpr. Alger, 30 avril 1878 (Bull. jud., 1878, p. 267); Cass., 9 juillet 1878 (Bull. jud., 1878, p. 385); Alger, 11 novembre 1878 (Bull. jud., 1878, p. 396) et la note; 16 juillet 1879 (Bull. jud., 1879, p. 269); 29 décembre 1879 (Bull. jud., 1880, p. 382). Propriété. Algérie. Loi du 26 juillet 1873. administratif ou notarié avec le titre définitif. titre définitif. Conflit d'un titre Transcription du Purge générale du titre II. Déchéance. La transcription des titres définitifs de propriété délivrés en exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1873 purge les immeubles soumis non seulement des droits pouvant provenir des anciens vendeurs, mais encore de tous ceux auxquels des tiers peuvent prétendre; A cet égard, ledit article 18 place sur la même ligne les droits dérivant de la loi française et ceux fondés sur la loi musulmane, les actes notariés ou administratifs et les titres arabes ou la possession, et prononce la déchéance contre tous ceux qui n'ont pas contesté dans les délais les attributions du commissaire enquêteur (1). DUPUY et autres c. EDDIOUANI et consorts. Que Attendu que Dupuy et les consorts Ben Brahim Ahmed ont relevé appel du jugement rendu le 21 mars 1883 par le tribunal civil de Blida; cet appel est régulier en la forme; Au fond: Attendu que le gouverneur général de l'Algérie a, par arrêté du 20 juin 1877, pris en suite d'une délibération du conseil général du département d'Alger en date du 13 décembre 1874, ordonné qu'il serait procédé aux opérations prescrites par la loi du 26 juillet 1873 dans le territoire militaire de Miliana; - Que le directeur des domaines d'Alger, sur le vu (1) Cpr. Alger, 5 février 1878 (Bull. jud., 1878, p. 361); 2 avril 1878 (suprà, p. 23); 27 avril 1880 (B ll. jud., 1881, p. 175); 28 juin 1880 (Bull. jud., 1881, p. 116); 15 juillet 1881 (Bull. jud. 1881, p. 36) et, sur pourvoi, Cass., 6 novembre 1882 (suprà, p. 38); Alger, 9 décembre 1881 (Bull. jud., 1883, p. 175); 18 février 1884 (supra, p. 60). |