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DEBONNO C. Compagnie ALGÉRIENNE et autres.

Attendu que la dame veuve Deguara n'a pas constitué défenseur, qu'il y a lieu de donner défaut contre elle;

Attendu que par procès-verbal de Weil, huissier à Bône, en date du 31 juillet 1882, la Compagnie algérienne, créancière des consorts Deguara aux termes d'un acte obligatoire reçu M° Diel, notaire en la même ville, le 11 mai 1881, a fait saisir immobilièrement à l'encontre de ses débiteurs une maison sise à Bône, rue d'Héliopolis, n° 2, ensemble le matériel la garnissant et servant à l'exploitation d'une fabrique de pâtes;

Attendu qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 726 du Code de procédure civile, le sieur André Debonno, se prétendant propriétaire du matériel d'exploitation dont s'agit par suite d'acquisition sur Michel Camilliéri, a, par exploit aux parties saisies du 13 novembre 1882 et par acte du palais du 16 du même mois, formé une demande en distraction dudit matériel;

Attendu que, par jugement du 21 novembre, le tribunal de Bône, considérant que le matériel revendiqué avait été, aussi bien que l'immeuble qu'il garnissait, attaché à la garantie de la créance de la Compagnie algérienne, débouta le dit Debonno de sa demande en distraction et le condamna aux dépens; Attendu que, par exploit du même jour, Debonno a relevé appel de ce jugement; Que, par autre exploit du 26 octobre 1883, il a ensuite dénoncé cet appel à Camilliéri, avec assignation devant la Cour, pour entendre dire le susnommé qu'il serait tenu, en sa qualité de vendeur obligé à la garantie, d'intervenir dans l'instance, à l'effet d'y prendre telles conclusions qu'il croirait utiles dans le but de faire triompher la demande en distraction et de faire prononcer la nullité de la saisie sous toutes réserves à fin de garantie ou cause d'éviction;

:

En ce qui touche l'appel - Attendu qu'il est régulier et par suite recevable en la forme;

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Attendu qu'il est

En ce qui touche la mise en cause de Camilliéri: de principe que les parties ne peuvent être privées du premier degré de juridiction; - Attendu, en fait, que Camilliéri n'a pas été partie dans l'instance tranchée par le jugement du 21 novembre; - Qu'il y a donc. lieu de déclarer Debonno non recevable dans les conclusions par lui prises contre ledit Camilliéri et d'ordonner la mise hors de cause de ce dernier; Au fond Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que les objets mobiliers par leur nature, qui n'ont acquis le caractère d'immeubles par destination que par leur adhésion à un immeuble proprement dit, perdent nécessairement ce caractère et reprennent leur qualité naturelle de meubles lorsque, par la volonté du propriétaire usant du droit que lui donne la loi d'user à son gré de sa chose, ces objets sont détachés de l'immeuble par nature auquel ilsauraient été unis;

Attendu en fait que Debonno a verbalement acheté de Camilliéri le fonds de fabrique de pâtes de la rue Héliopolis ainsi que le matériel qui le constituait; Que Michel Camilliéri avait acheté ce fonds et ce matériel aux sieur et dame François Camilliéri par acte sous seing privé du 8 août 1881, enregistré le 18 même mois; - Qu'enfin ces derniers l'avaient eux-mêmes acquis des veuve et héritiers Deguara par acte privé du 24 novembre 1879,

enregistré le 23 février 1880, c'est-à-dire à une époque antérieure de près de six mois à l'obligation contractée par la veuve et les héritiers susnommés envers la Compagnie algérienne; - Qu'il est incontestable, dès lors, que ceux-ci, qui s'étaient dessaisis de la propriété dudit matériel, n'avaient plus le droit d'en disposer et par suite de l'affecter à la garantie de ladite Compagnie;

Attendu que la Compagnie soutient, il est vrai, que lors de la vente qui leur a été consentie de ce matériel, les époux François Camilliéri savaient que les objets mobiliers qui le composaient avaient été affectés hypothécairement à la garantie des sieurs Saint-Foix et Leroux; Qu'elle en conclut

que cette vente est dolosive et nulle; - Qu'elle prétend d'autre part que ladite vente serait encore entachée d'une nullité radicale comme ayant été faite en contravention aux dispositions de l'article 452 du Code civil; Qu'elle invoque en troisième lieu le défaut de transcription de cette vente; Qu'enfin elle allègue que les acquéreurs du matériel litigieux étant restés locataires de l'usine et que le matériel n'ayant point été déplacé, la vente qu'en a consentie la veuve Deguara n'a pu avoir pour effet de le soustraire à l'hypothèque qui le frappait comme accessoire de l'immeuble où il était placé;

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Mais attendu que, s'il est établi que les époux François Camilliéri connaissaient l'affectation hypothécaire qui grevait les objets à eux vendus au profit de Saint-Foix et de Leroux, rien n'établit que Debonno ait eu lui-même connaissance de cette situation; Attendu que ce fait est sans importance d'ailleurs, puisque, en admettant que les fonds prêtés par la Compagnie aux veuve et héritiers Deguara aient servi à désintéresser les créanciers dont s'agit, la Compagnie ne pourrait exercer leurs droits, toute subrogation lui ayant été en effet refusée par une clause expresse de son acte obligatoire du 11 mai; - Attendu, d'autre part, qu'en admettant que la vente du 22 novembre 1879 pût être entachée de nullité comme faite amiablement, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 452 du Code civil, les mineurs seuls et non des tiers, comme la Compagnie, auraient exclusivement le droit de se prévaloir de cette nullité; Attendu, en troisième lieu, que la loi du 23 mars 1855 est inapplicable en matière de meubles et qu'il suffit que la vente du 24 novembre 1879 ait été enregistrée le 19 février 1880, c'est-à-dire antérieurement à l'affectation hypothécaire consentie au profit de la Compagnie, pour que cette vente lui soit opposable; - Attendu enfin qu'il importe peu que les acquéreurs du matériel d'exploitation de la maison rue d'Héliopolis aient continué à occuper ledit immeuble à titre de locataires, la circonstance que le mobilier vendu n'a pas été déplacé n'empêchant nullement que la vente ait été parfaite et que ce matériel ait échappé par suite à l'action des créanciers inscrits sur le fonds;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que les premiers juges ont à tort décidé que l'hypothèque de la Compagnie algérienne grevait le matériel dont s'agit et repoussé la demande en distraction de Debonno; - Qu'il échet en conséquence d'infirmer leur décision;

Par ces motifs : Reçoit Debonno appelant du jugement du 21 novembre 1882; - Déclare ledit Debonno non recevable dans s ademande en garantie contre Michel Camilliéri ; pelé, mal jugé; - Infirme le jugement déféré;

Au fond,

Dit qu'il a été bien ap

Statuant à nouveau et

faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, - Dit que la Compagnie algérienne n'avait ni hypothèque ni droit de suite sur le matériel vendu à Debonno: Déclare en conséquence ce dernier bien fondé dans sa demande en revendication dudit matériel et en ordonne la distraction à son profit, etc.

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M. CUNIAC, subst. du proc. gén. Mes CHÉRONNET, HURÉ et LEMAIRE, av.

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L'exploit de notification de la liste du jury à plusieurs accusés est irrégulier · lorsqu'il énonce que la notification a été faite aux accusés « en parlant à sa personne »;

Mais cette irrégularité est couverte lorsque le même acte contient une mention finale de laquelle il résulte que l'huissier a laissé à chacun des accusés une copie de la liste du jury et de l'exploit de notification.

BELKASSEM BEN ALI BEN DREIDI C. MINISTÈRE PUBLIC.

Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de l'irrégularité de l'exploit de notification de la liste des jurés et de la violation de l'article 395 du Code d'instruction criminelle: Attendu que, si l'exploit rédigé par Fournier, huissier près le tribunal de Constantine, à l'effet de notifier la liste des jurés tant à Belkassem ben Ali ben Dreidi qu'à Ali ben Larbi ben Haman et à M'hamed ben Larbi ben Haman, accusés d'assassinat, énonce que cette notification a été faite aux trois accusés détenus dans la maison de justice de Constantine « en parlant à sa personne », cette mention irrégugulière se complète et s'éclaire par la mention finale de l'acte, de laquelle il résulte que l'huissier a laissé à chacun des accusés une copie de la liste du jury et de l'exploit de notification; que le rapprochement de ces deux mentions ne peut laisser subsister ancun doute sur l'exacte observation des prescriptions de l'article 395 du Code d'instruction criminelle;

Attendu, dès lors, que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'assises de Constantine, du 14 juin 1882.

MM. SEVESTRE, cons, rapp.; RONJAT, av. gén. (conc. contr.).— - Mes AGUILLON et PÉROUSSE, av.

COUR DE CASSATION (Ch. des Req.).

Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.

Expropriation pour cause d'utilité publique. Algérie. de l'indemnité. Jugement. Vice de forme. - Appel.

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Fixation

- Pourvoi

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les jugements des tribunaux civils de l'Algérie sont souverains et sans appel seulement en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité (Ord. 1 oct. 1844, art. 45) (1 et 2o espèces) (1).

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Par suite, ces jugements demeurent susceptibles d'appel pour ce qui a trail notamment au mode de procéder et aux formes à suivre, qu'il appartient aux tribunaux de faire respecter d'office;

En conséquence, on ne peut, sans violer les règles de la compétence, porter directement devant la Cour de cassation des griefs relevant une prétendue nullité d'un pareil jugement pour vice de forme résultant de l'emploi de la procédure orale, contrairement à l'article 39 de l'ordonnance du 1er octobre 1844, ledit jugement n'étant pas en dernier ressort de ce chef (2° espèce).

Le tribunal qui a fixé l'indemnité d'expropriation d'un terrain en exprimant la volonté de statuer suivant la valeur de la propriété non pas dans un avenir plus ou moins éloigné, mais rétrospectivement au jour de la prise de possession, d'après les prix de ventes partielles réalisées par l'exproprié à une époque contemporaine, ne saurait encourir le reproche d'avoir eu égard à une plus-value future, incertaine et hypothétique, et sa décision, ne violant aucun principe de droit, doit rester souveraine en fait (2o espèce).

Le jugement qui, loin de fixer le montant d'une indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique, a renvoyé pour cette fixation devant le tribunal statuant comme jury d'expropriation, en se bornant à déclarer la demande bien fondée, est attaquable par la voie de l'appel lorsque l'un des chefs de la demande, pour lequel l'expropriant excipait de l'incompétence du tribunal, était d'une valeur incontestablement indéterminée;

En conséquence, ledit jugement ne peut être déféré, omisso medio, à la Cour de cassation (1" espèce).

(1) V. Alger, 29 mai 1881 (Bull. jud., 1883, p. 52); 7 février 1884 (supra, p. 56).

PREMIÈRE ESPÈCE.

-

13 mars 1883.

Compagnie DES CHEMINS DE FER DE BONE-GUELMA C. AGRÉ.

Attendu que, si les décisions rendues par les tribunaux civils de l'Algérie en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique sont souveraines et sans appel, aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 1er octobre 1844, c'est seulement en ce qui concerne la fixation du montant des indemnités, mais qu'en dehors de cette exception formellement prévue, elles restent assujetties à la règle du double degré de juridiction;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal de Bône, 17 février 1882), loin de fixer le montant de l'indemnité réclamée par Agré, a renvoyé, pour cette fixation, devant le tribunal de Bône statuant comme jury d'expropriation, et s'est borné à déclarer la demande bien fondée en principe; l'article 45 est, par conséquent, inapplicable à la cause;

Que

Attendu que, si l'exploit introductif d'instance ne mentionne qu'un chef de demande touchant une indemnité de 1,020 francs, néanmoins il résulte des qualités du jugement, réglées sur opposition devant le juge compétent, d'une part, que les conclusions prises par Agré tendaient, à la fois, au payement d'une somme de 1,020 francs et à l'établissement d'un passage à niveau sur sa propriété; d'autre part, que la Compagnie a excipé de l'incompétence du tribunal quant au second chef de ses conclusions; Attendu qu'ainsi la demande comprenait deux chefs, dont l'un tout au moins était d'une valeur incontestablement indéterminée;

Attendu que la décision intervenue dans ces circonstances était, dès lors, attaquable par la voie de l'appel, et n'a pu, omisso medio, être déférée à la Cour de cassation;

Par ces motifs :

Déclare le pourvoi non recevable.

MM. BALLOT-BEAUPRÉ, cons. rapp.; CHÉVRIER, av. gén. M⚫ BosvIEL, av.

DEUXIÈME ESPÈCE.

9 avril 1884.

Compagnie FRANCO-ALGÉRIENNE c. Gardelle.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 39 de l'ordonnance du 1er octobre 1844:

Attendu, en fait, que le tribunal, appelé à statuer sur la fixation de l'indemnité due pour des terrains expropriés sur le sieur Gardelle, a délibéré après avoir ouï les défenseurs des parties en leurs moyens et conclu

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