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regarder comme hors du droit commun, à moins que la condition n'en ait été stipulée dans le cahier des charges, ce que nous croyons toujours permis.

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Quant à la jurisprudence, le mémoire invoque dans celle des cours d'appel un arrêt de Bordeaux du 15 mai 1833 (D. A., v° Succession, n° 1201) et dans la vôtre l'arrêt déjà cité du 29 décembre 1829. En choisissant comme appui de sa thèse la cour de Bordeaux, l'auteur du mémoire n'a pas eu la main heureuse, car, s'il est vrai qu'en 1833, elle a jugé qu'on ne pouvait valablement insérer dans le cahier des charges d'une licitation une clause qui permettrait, le cas échéant, la poursuite en folle enchère, elle a abandonné cette jurisprudence, et, par deux arrêts postérieurs, l'un du 8 mai 1848 (D. A., vo Vente publique d'immeubles, no 2,022), l'autre du 3 mars 1852 (D. P., 54. 5. 547), elle a jugé, au contraire, dans les termes les plus formels, que la clause du cahier des charges d'une vente sur licitation portant que l'adjudicataire sera soumis à la folle enchère s'il ne satisfait pas aux conditions de son obligation est valable et obligatoire à l'égard du colicitant adjudicataire, aussi bien qu'à l'égard d'un adjudicataire étranger. En jugeant ainsi, la cour de Bordeaux ne faisait que se conformer à la jurisprudence de la cour de cassation. En effet, aussi bien avant les modifications que la loi de 1841 a introduites en cette matière dans le Code de procédure que depuis cette loi, vous avez toujours consacré la validité d'une clause de cette nature. Quand à l'arrêt de 1829, que le mémoire invoque à l'appui d'une thèse contraire, il n'a ni jugé ni même examiné la question, qui ne se posait pas dans l'espèce où il a été rendu. Il a tout simplement décidé que le copartageant à qui une soulte avait été attribuée par le partage n'avait pas, de plein droit, l'action résolutoire contre ses copartageants en cas de non payement de cette soulte. Écartons donc cet arrêt, étranger à Ja question que nous discutons. Mais cette question s'est nettement posée devant la chambre des requêtes, le 9 mai 1834, sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de la Guadeloupe, qui, comme l'arrêt attaqué, avait consacré la validité de la clause litigieuse, et fondé comme le pourvoi actuel sur ce qu'en déclarant cette clause valable, l'arrêt avait violé l'article 883.

Votre arrêt, rendu sous la présidence de M. Zangiacomi, au rapport de M. Madier de Montjeau et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Nicod (D. A., v° Vente publique d'immeubles, no 2,132) rejeta le pourvoi: — « Attendu, porte l'arrêt, que les stipulations qui, dans l'espèce, ont assujetti l'adjudicataire sur licitation aux chances de la folle enchère ont été insérées dans un cahier des charges rédigé par le demandeur lui-même (comme dans la cause actuelle); Qu'elles n'avaient établi aucune distinction entre l'adjudicataire colicitant et l'adjudicataire étranger (dans notre espèce, non seulement il n'y a pas de distinction, mais l'application de la folle enchère est formellement stipulée même contre le copropriétaire devenant adjudicataire); Que cette stipulation n'avait rien

d'illicite; Rejette. »

Vous êtes allés plus loin, et, par un arrêt aussi explicite que concis du 3 août 1848, sous la présidence de M. Lasagni, au rapport de M. Jaubert, et sur les conclusions de M. Glandaz (D. P. 48. 1. 222), vous avez déclaré que la clause soumettant le colicitant devenu adjudicataire à la folle enchère était valable et obligatoire même au cas où ce colicitant adjudicataire était un cohéritier, mineur. Voici les motifs de cet arrêt :

«Attendu, en droit, qu'un tuteur peut valablement et sans autorisation souscrire pour le mineur, dans une licitation où celui-ci est intéressé, à la clause insérée dans un cahier des charges portant qu'à défaut de payement l'immeuble licité pourra être revendu sur folle enchère, même à l'encontre du mineur s'il devient adjudicataire et n'acquitte pas son prix; Attendu que l'article 883 est inapplicable..., les cohéritiers pouvant renoncer à la fiction admise par cet article; - Rejette. » — - Ainsi la validité de la clause doit être mise hors de doute.

Reste la dernière question traitée par le mémoire. La clause de folle enchère estelle insérée dans le cahier des charges? L'est-elle en termes assez clairs et expli

cites pour qu'il ne reste pas de doute sur l'intention des parties? C'est là, vous le voyez par les termes mêmes où elle se pose, une pure question de fait. D'ailleurs le cahier des charges n'est pas produit. Nous ne le connaissons que par les déclarations de l'arrêt. Or, voici, d'après l'arrêt, les stipulations du cahier des charges: -«Attendu que l'article 14 porte, en termes exprès, que, à défaut de consignation, l'adjudicataire pourra être contraint par la voie de la folle enchère sans aucune autre formalité préalable, » qu'il ajoute dans son article 18, in fine, que «< les conditions ci-dessus sont applicables même au cohéritier, au copropriétaire adjudicataire.» Vous penserez peut-être que le demandeur en cassation est bien difficile à contenter quand il ne trouve pas ces termes suffisants pour exprimer que le copropriétaire adjudicataire lui-même serait, en cas de non payement, soumis à la folle enchère. Pour nous, il nous est impossible d'imaginer comment cette idée aurait pu être plus clairement et plus formellement exprimée. Voyons cependant l'objection du pourvoi : c'est, dit-il, que dans l'article 18, qui stipule que les conditions ci-dessus seront applicables même au copropriétaire adjudicataire, ne figurent pas les mots « folle enchère », et que, dès lors, on ne peut dire que cette condition y soit comprise. Nous tombons alors dans l'interprétation, et celle de l'arrêt serait souveraine. Mais, de plus, elle est absolument justifiée. L'article 18 parle des conditions «< ci-dessus ». Il parle donc de toutes celles qui le précèdent. Il n'en rappelle aucune expressément. Pourquoi donc exclure de préférence, par un choix aussi arbitraire qu'intérressé, celle qui déplaît aux demandeurs? D'ailleurs, l'article 14 resterait, qui porte « qu'à défaut de consignation l'adjudicataire pourra être contraint par la voie de la folle enchère. » Cette clause suffirait, même sans l'article 18, pour rendre la folle enchère applicable au colicitant, car c'est votre arrêt de 1834 qui le décide: il suffit que l'adjudicataire ait été soumis par la convention à la clause de la folle enchère sans distinguer entre l'adjudicataire étranger et l'adjudicataire colicitant, pour que ce dernier y soit soumis. Et cela va de soi, car il n'y aurait pas besoin d'une clause spéciale contre l'adjudicataire étranger qui, ne pouvant invoquer la fiction de l'article 883, encourrait, lui, la folle enchère de plein droit.

Faut-il répondre à un dernier argument du mémoire, qui consiste à dire que, s'il résulte du cahier des charges que la folle enchère pourra être poursuivie contre le colicitant, il n'en résulte pas qu'elle puisse l'être par ses colicitants? Cela ne nous paraît guère sérieux. Par qui donc la folle enchère serait-elle poursuivie, au profit de qui aurait-elle été stipulée? Les créanciers inscrits? Mais le mémoire oublie qu'il a déclaré lui-même qu'il n'y en avait pas. Il est donc impossible d'apercevoir qui, en dehors des colicitants, aurait droit ou intérêt à invoquer la clause stipulée dans le cahier des charges dont il s'agit.

Nous croyons donc pouvoir, en terminant nos observations, qui vous auront peut-être paru longues, sur ce moyen, affirmer qu'il n'est fondé dans aucune des critiques qu'il dirige contre l'arrêt, et nous en proposons le rejet.

Second moyen du premier pourvoi. En organisant la procédure de la folle. enchère, le législateur a distingué deux périodes et prescrit des formalités différentes suivant que la poursuite était entamée dans l'une ou l'autre de ces périodes.

Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du jugement d'adjudication, elle ne peut l'être que sur le vu d'un certificat du greffier constatant que l'adjudicataire n'a point satisfait aux conditions de l'adjudication (art. 734).

Si, au contraire, elle est poursuivie dans la deuxième période prévue par la loi, c'est-à-dire après la délivrance du jugement d'adjudication, le certificat du greffier n'est pas exigé, et c'est en vertu du jugement lui-même que la poursuite a lieu (article 734). Dans le cas où il y aurait lieu à ordre, le bordereau de collocation devrait être signifié. Mais nous n'avons pas à nous occuper de ce point, qui reste étranger à la cause, aucun ordre n'ayant été ouvert.

La société des orphelinats avait commencé la poursuite en folle enchère par la

sommation du 27 juin 1881, au cours de la première période, c'est-à-dire avant la délivrance du jugement d'adjudication du 21 du même mois. Elle devait donc produire le certificat du greffier, prescrit pour ce cas par l'article 734. C'était le seul titre qui pût, en constatant, d'une part l'adjudication, d'autre part l'inexécution des conditions, servir de base à sa poursuite. Or elle ne l'avait pas fait et c'est pour cette raison, mais uniquement pour cette raison, qu'aux termes des articles 734 et 739 du Code de procédure civile, le jugement du 11 octobre avait annulé la sommation du 27 juin, en constatant, d'une part, que la société n'avait pas fait délivrer le jugement d'adjudication, ce qui était le cas d'application de l'article 734, d'autre part, qu'elle ne s'était pas conformée aux prescriptions de cet article.

La société accepta cette décision et recommença sa procédure. Mais, depuis le 27 juin, date de la sommation annulée, le jugement d'adjudication avait été délivré, et la nouvelle poursuite entamée par la sommation du 13 octobre se plaçait alors après la délivrance du jugement, dans la seconde période. On n'était donc plus dans le cas d'application de l'article 734, dont les formalités ne sont exigées que pour la première période, et, dès lors, le jugement du 11 octobre, qui n'avait eu à statuer et qui n'avait statué que sur l'accomplissement ou sur le défaut de ces formalités, n'avait pu rien juger et n'avait rien jugé sur la question de savoir si la sommation du 13 octobre, faite dans la seconde période, soumise, par conséquent, à d'autres formalités, était ou n'était pas valable. Le pourvoi ne peut donc invoquer l'autorité de ce jugement; il faut écarter le grief pris de la violation de la chose jugée.

La question demeure donc entière, et il nous reste à examiner si la sommation a été accompagnée des formalités exigées par la loi ou si, à supposer que non, elle en a été dispensée par la volonté des parties exprimée dans la convention.

Ce que nous avons déjà rappelé suffit d'abord pour écarter la prétendue violation de l'article 734, puisque la sommation litigieuse a eu lieu après la délivrance du jugement d'adjudication, et que la seule formalité prescrite par cet article n'est imposée qu'à la sommation faite avant cette délivrance. Le terrain ainsi dégagé, déterminons bien ce qui était exigé par la loi dans le cas de l'espèce. Voyons si une prescription légale a été méconnue, et enfin si les stipulations du cahier des charges ne mettent pas obstacle aux prétentions du pourvoi.

Puisque nous sommes dans la seconde période, après la délivrance du jugement d'adjudication, c'est dans l'article 735 qu'il faut chercher les formalités que la loi impose au poursuivant. Or, nous y cherchons en vain celle que le pourvoi prétend nécessaire, la signification du jugement. Le texte est muet à cet égard. Le jugement existe. Le fol enchérisseur le sait; il y a été partie. Il en connaît les dispositions. Le jugement a été délivré. C'est tout ce que la loi exige, hors le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où il y a lieu à bordereaux de collocation pour permettre la poursuite et l'apposition des placards.

Votre jurisprudence n'a pas eu à examiner cette question sur laquelle nous n'avons non plus rien trouvé dans les auteurs. Cela ne nous étonne guère, puisque la question n'est pas même soulevée par le texte. Mais une fois au moins la jurisprudence des cours d'appel l'a résolue dans le sens que nous indiquons, en décidant que non seulement la sommation aux fins de consigner, mais même l'apposition des placards, qui est l'exécution même de la poursuite en folle enchère, peuvent être faites avant la signification du jugement d'adjudication; c'est ce qu'a jugé la cour de Limoges par un arrêt du 11 août 1839, et elle l'a ainsi jugé par le motif que nous indiquions tout à l'heure, le silence de la loi justifié par son esprit. « Attendu, dit la cour de Limoges, que l'apposition des placards et l'insertion au journal n'ont pas eu lieu en exécution du jugement, qui n'avait pas à les ordonner, mais en exécution de la loi, qui n'exige pas la signification préalable du jugement, parce que la procédure de la revente sur folle enchère doit être rapide. » Or, l'apposition des placards et l'insertion sont nécessairement postérieures à la sommation d'exécuter, puisqu'ils sont la conséquence de la non-exécution, Donc,

à fortiori, la signification du jugement n'est pas exigée préalablement à la sommation, puisqu'elle ne l'est pas même préalablement à l'apposition des placards.

Mais, en quittant le terrain du droit qui, vous le voyez, n'est pas favorable au pourvoi, pour celui de la convention qui fait la loi des parties, la question devient plus simple encore. L'arrêt attaqué constate, en effet, qu'aux termes de l'article 14 du cahier des charges, la folle enchère pouvait être poursuivie sur la simple sommation de consigner et sans autre formalité; et c'est par interprétation de cette convention qu'il a aussi juridiquement que souverainement déclaré « que, dès lors, la poursuite ne pouvait être annulée pour inobservation des articles 734 et 735 du Code de procédure civile, puisque l'application de ces articles aux faits de la cause a été écartée par la volonté des parties. »

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Troisième moyen du premier pourvoi. Vous penserez peut-être que c'est avec raison que l'arrêt attaqué a rejeté ce moyen comme non recevable et d'ailleurs comme mal fondé en présence des stipulations du cahier des charges.

Mais, en dehors de ces deux motifs donnés par l'arrêt et avant de les examiner, une question de droit se présente. Est-il vrai qu'en droit, aux termes de la loi, le placard annonçant la revente sur folle enchère dût être, à peine de nullité, apposé à la porte du domicile réel de M. Jacquin?

Nous croyons que cela est au moins fort contestable, à raison des principes généraux en matière de nullité de procédure et du texte de l'article 699.

Les principes généraux ne permettent pas d'étendre les nullités, et, lorsqu'il s'agit de formalités prescrites sous cette sanction, il est interdit d'en ajouter, par analogie, à celle que le législateur a expressément imposée. Donc si, comme le prétend le pourvoi, le défaut d'affichage à la porte de Jacquin, de son domicile réel, entraîne la nullité de la poursuite, il faut que nous trouvions un texte formel qui le dise. Ce texte, d'après le pourvoi, il est écrit dans les articles 739, 735 et 699 du Code de procédure civile. L'article 739 porte que les formalités prescrites par l'article 735 seront observées à peine de nullité. Or l'article 735 porte que les placards devront être apposés dans la forme prescrite par l'article 699, lequel exigerait l'apposition au domicile du fol enchérisseur. Donc nullité encourue aux termes de l'article 799, puisque cette apposition n'a pas été faite à ce domicile.

Tel est l'argument juridique du pourvoi. C'est, vous le voyez, un syllogisme, et, même en droit, un syllogisme est tout puissant, à la charge de satisfaire aux conditions que la logique exige; mais aussi, même en droit, il est sans valeur quand il ne remplit pas ces conditions. Voyons donc si elles sont réalisées, c'est-à-dire si la conclusion sort nécessairement des prémisses et si les prémisses sont exactes et vraies. Nous ne contestons pas l'exactitude de la première proposition. Oui, les formalités prescrites par l'article 735 doivent être observées à peine de nullité. C'est l'article 739 qui le dit formellement. Mais la deuxième proposition nous parait moins évidente. Est-il certain que l'article 735 renvoie à l'article 699 pour l'apposi tion des placards, et surtout que l'article 699 exige, en cas de folle enchère, l'affichage du placard au domicile du fol enchérisseur? L'article 735 s'exprime ainsi : « Il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite. » Quelle est cette forme ci-dessus prescrite? Est-elle édictée par les articles 696 ou 699? On peut se le demander, et on peut regretter avec quelques-uns que le législateur ne l'ait pas indiquée en termes plus précis. Mais nous ne voulons pas soulever cette querelle. Nous admettons, nous croyons qu'en effet l'article 735 renvoie à l'article 696 pour les annonces et à l'article 699 pour les placards. Voyons donc ce que prescrit l'article 699.

N'oublions pas que, dans le cas prévu par la combinaison des articles 735 et 699, nous sommes dans le cas d'une folle enchère poursuivie après une adjudication par suite de saisie immobilière. Il y a donc à la fois un saisi contre lequel la première adjudication a été prononcée et un fol enchérisseur, c'est-à-dire l'adjudicataire contre lequel est poursuivie la revente sur folle enchère. Or, l'article 699 exige-t-il l'apposition du placard à la porte du domicile du fol enchérisseur? Pas

le moins du monde. Il ne parle que du domicile du saisi. Pourquoi? La raison est facile à comprendre c'est que le saisi qui, aux termes des articles 673 à 677, a reçu signification de la procédure tendant à l'adjudication sur saisie, pourrait ignorer la poursuite de folle enchère contre l'adjudicataire, et que c'est, comme le dit lé mémoire lui-même, pour la lui faire connaître que le placard doit être apposé à sa porte. Le fol enchérisseur, au contraire, celui contre lequel la revente est poursuivie, ne peut ignorer cette poursuite qui lui a été dénoncée par la sommation qui, restée sans effet, la lui fait encourir. On comprend dès lors à merveille que la loi, en prescrivant l'affichage à la porte du saisi, ne la prescrive pas à celle du fol enchérisseur. Dans l'espèce actuelle, nous ne sommes pas en matière de saisie, mais de licitation, ce qui suffirait peut-être pour ne pas y transporter des nullités qui ne sont édictées que dans la matière de la folle enchère après vente sur saisie. Il n'y a pas de saisi. Donc pas de domicile du saisi, et, si l'affichage n'est ordonné à peine de nullité qu'au domicile du saisi, il nous semble difficile de faire résulter la nullité du défaut d'affichage à la porte du fol enchérisseur, affichage qu'aucun texte n'impose et qui ne le serait que par une induction d'analogie inadmissible en matière de nullité. Est-ce une lacune de la loi? Peut-être; mais pouvez-vous la suppléer? nous ne le pensons pas, et notre opinion est celle qu'exprime M. Chauveau lorsqu'il dit (Quest. 2,428 quater) : « C'est une lacune, mais il n'est pas permis à la doctrine de la remplir. L'article 699 devra donc être observé à la lettre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire, à peine de nullité, qu'une apposition de placards soit faite à la porte du domicile du fol enchérisseur. Cette doctrine, si vous l'admettiez, vous permettrait de rejeter, par un motif de pur droit, le moyen présenté. Si vous ne croyez pas devoir l'accepter, les motifs donnés par l'arrêt suffisent à le justifier.

Le moyen, dit la cour d'Alger, a été présenté tardivement et n'était pas recevable. Aux termes de l'article 729, les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges doivent être proposés, sous peine de déchéance, trois jours au plus tard avant l'adjudication. Or les conclusions par lesquelles Jacquin a proposé la nullité résultant du défaut d'affichage à la porte de son domicile réel n'ont été présentées que le 5 décembre, la veille de l'adjudication. Elles étaient donc tardives et pour ce motif non recevables. Mais, répond le mémoire, elles ne faisaient que reproduire celles que le demandeur avait prises dès le 26 novembre, dix jours avant l'adjudication. Le moyen de nullité avait donc été formulé en temps utile. Cette réponse ne vous satisfera sans doute pas plus qu'elle n'a satisfait la cour d'lAger. Il est vrai que dans ses conclusions du 26 novembre le demandeur avait invoqué la nullité de la poursuite de folle enchère pour inobservation des formalités prescrites par la loi. Mais il s'était borné à énoncer d'une manière générale l'inobservation des articles 696, 699, 735, 736 du Code de procédure civile. Mais en quoi ces articles avaient-ils été violés? Laquelle des formalités par eux prescrites avait été omise? Et, pour s'attacher plus spécialement à l'article 699, en quoi avait-il été transgressé? Le demandeur ne le disait pas, et il était impossible aux orphelinats de savoir si c'était le défaut de placards à la porte du fol enchérissaur plutôt que toute autre infraction aux articles visés et notamment à l'article 699 qui était relevé dans ses conclusions. Ils n'ont pu le savoir que par les conclusions du 5 décembre, qui seules ont précisé le moyen de nullité invoqué par Jacquin. Il est donc vrai, comme l'a dit l'arrêt, que c'est après l'expiration du délai légal que Jacquin a proposé ses moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges, et qu'alors il n'avait plus le droit de s'en prévaloir (article 729).

Du reste, et comme le dit l'arrêt dans son second motif sur ce chef, les parties, et par conséquent Jacquin lui-même, auraient, d'un commun accord, dérogé par une clause formelle du contrat à cette prescription de l'article 699, de sorte que, fût-elle applicable même au fol enchérisseur et nous croyons avoir démontré qu'elle ne l'était pas, — Jacquin ne pourrait l'invoquer. L'article 20 du cahier des

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