Page images
PDF
EPUB

en les appelant toutes devant le tribunal et en s'appuyant pour obtenir la licitation et le partage sur les dispositions de la loi française, et notamment sur l'article 815 du Code civil; et les trois autres intimés en confiant leurs intérêts au même défendeur que Cohen Solal et en prenant des conclusions aux termes desquelles ils s'en rapportaient à justice;

Attendu que devant le notaire liquidateur, Jacob Jaïs a soutenu que la succession de son père devait lui être attribuée en totalité, à l'exclusion de ses sœurs, aux termes de la loi mosaïque, qui suivant lui devait régir cette dévolution;

Attendu que l'ordonnance du 26 septembre 1842, alors en vigueur, ne conservait aux israélites indigènes que leur statut personnel; — Qu'ils étaient soumis pour leur statut réel à la loi française et par suite que cette dernière était seule applicable à la liquidation et au partage des successions;

Attendu, dans l'espèce, et en admettant que la succession dont s'agit ait été régie par la loi mosaïque, Jacob Jaïs serait non recevable à repousser la demande de sa sœur Semha; qu'il est en effet de principe dans cette loi que les filles doivent, en l'absence de toute disposition du père de famille, toutes retirer les mêmes avantages de la succession paternelle et être traitées sur le pied d'une complète égalité;

Attendu qu'il est affirmé et non démenti que Joseph Jaïs a acheté les droits successoraux d'une de ses sœurs, Esther Bouchara, partie en cause; qu'il est établi par l'acte même du notaire liquidateur qu'il a payé à une autre de ses sœurs, Messaouda Teboul, également en cause, une somme de 800 francs représentant à peu près, déduction faite des frais, le cinquième du prix de la maison licitée; qu'il devrait donc être tenu, aux termes mêmes de la loi qu'il invoque, à verser entre les mains de l'appelante une somme égale;

Attendu que Semha, femme Edderic ne se borne pas à réclamer le cinquième lui revenant sur le prix de la maison vendue, qu'elle demande que la Cour lui réserve ses droits sur tous les autres biens mobiliers ou immobiliers dépendant de la succession de son père; que cette demande est juste et qu'il y a lieu par la Cour de l'accueillir;

Par ces motifs: - Déclare recevable l'appel interjeté par les époux Edderic contre le jugement rendu le 15 juin 1877 par le tribunal civil d'Alger; - Infirme ledit jugement, et faisant ce que les premiers juges auraient dú faire, Déclare Semha Jaïs, épouse Edderic, héritière de son père Joseph Jaïs pour un cinquième; Lui attribue le cinquième du prix de l'immeuble licité rue Caton;— Dit qu'il n'y a lieu à homologuer la liquidation préparée par le notaire; - Renvoie, en tant que de besoin, les parties devant le même notaire pour procéder à une liquidation nouvelle sur les bases fixées par le présent arrêt; -- Réserve à Semha Jaïs, épouse Edderic, tous ses droits sur les autres biens meubles ou immeubles dépendant de la succession de son père Joseph Jaïs; - Condamne les intimés personnellement aux frais, etc.

M. DU MOIRON, subst. du proc. gén. Mes DAZINIERE et CHERONNET, av.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Si, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire doit s'abstenir d'interpréter les actes administratifs, il est hors de doute qu'elle est compétente pour en faire l'application;

En conséquence, bien qu'une clause d'un acte administratif soit diversement interprétée par les parties et présente quelque obscurité, il n'y a pas lieu pour l'autorité judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'interprétation de cette clause ait été donnée par l'autorité administrative, lorsqu'une autre clause du même acte, parfaitement nette et claire, fournit un moyen décisif pour la solution du litige.

Société DES FORÊTS DE SENHADJA C. Domaine de L'ÉTAT.

[ocr errors]

Attendu que la société des forêts de Senhadja a intenté contre l'État une action en répétition de la somme de 3,460 fr. 40 avec intérêts; Que ce litige, ainsi déterminé dans son objet, a été régulièrement porté devant le tribunal civil de Philippeville; -Que toutes parties d'ailleurs, acceptant la compétence, ont conclu au fond en première instance;

Attendu que les premiers juges croyant devoir faire état, dans la cause, de la clause septième de l'acte administratif du 11 février 1874, trouvant d'autre part que cette clause, diversement interprétée par les parties, présentait quelque obscurité, ont sursis à statuer jusqu'à ce que l'interprétation de cette clause ait été donnée par l'autorité administrative;

Attendu que, si, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire doit s'abstenir d'interpréter les actes administratifs, il est hors de doute qu'elle est compétente pour en faire l'application;

Attendu que l'acte administratif du 11 février 1874 contient dans son article 12 une clause générale parfaitement nette et claire, embrassant toutes les forêts cédées ou concédées comprises dans l'acte précité et dont l'application fournit pour la solution du litige un moyen décisif; - Qu'en effet il est formellement exprimé dans cette clause que le contrat deviendra définitif par l'approbation du gouverneur général, sans répétition d'indemnité ni de remboursement de part et d'autre ; Qu'ainsi l'action de la société forestière trouve une fin de non recevoir péremptoire dans cette stipulation précise, qui forme la loi des parties;

Attendu que la cause est en état, après les conclusions respectivement

posées, et qu'il y a lieu, en évoquant, de statuer définitivement en faisant application de la clause article 12;

[ocr errors]

Par ces motifs: Reçoit l'appel et évoquant, Infirme le jugement déféré; Dit qu'il n'y a pas lieu à interprétation; — Par suite, faisant à la cause l'application de la clause 12 de l'acte du 11 février 1874, Déclare le sieur Leenhard ès qualité mal fondé dans l'action qu'il a intentée contre le domaine de l'État, l'en déboute et le condamne ès qualité en tous les dépens de première instance et d'appel; - Fait néanmoins main-levée de l'amende consignée.

[blocks in formation]

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).

[blocks in formation]

La demande purement civile en réparation du préjudice causé par une. blessure faite par imprudence ne constituant pas une poursuite correctionnelle ou criminelle, le cadi est compétent pour connaître d'une pareille demande entre indigènes musulmans.

FATHMA BENT SALAH C. DJILALI BEN EL HADJ MOULOUD BEN CHERGUI.

Djilali, en déchargeant son fusil durant une fête, avait blessé Fathma ben Salah si grièvement que l'amputation du poignet était devenue nécessaire. Il fut cité devant le cadi d'Orléansville pour se voir condamner à payer à la plaignante des dommages-intérêts. Le cadi crut devoir se déclarer incompétent.

Sur l'appel de Fathma bent Salah, la Cour a rendu l'arrêt suivant:

Considérant que c'est à tort que le cadi s'est déclaré incompétent; qu'en effet il ne s'agit pas dans l'espèce d'une poursuite correctionnelle ou criminelle mais d'une demande purement civile en réparation d'un préjudice causé par le fait de l'intimé;

Considérant que la cause est en état de recevoir une solution au fond; qu'il échet d'évoquer la cause;

Considérant que Djilali a, par son imprudence, blessé grièvement l'appelante; que ce fait, constant en fait, n'est d'ailleurs pas dénié ; que la Cour

possède des éléments suffisants pour apprécier la gravité du préjudice et l'importance de la somme à allouer à l'appelante en réparation dudit préjudice;

--

Par ces motifs: Annule le jugement dont est appel; Évoquant la cause, Condamne l'intimé à payer à l'appelante la somme de 3,000 francs en réparation du préjudice causé; - Condamme l'intimé aux dépens.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

En vertu de l'article 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, il est loisible aux juridictions d'appel de l'Algérie de ne pas s'arrêter à l'irrégularité d'un jugement rendu par défaut malgré le décès notifié de l'une des parties litigantes et le changement de la composition du tribunal depuis le dépôt des conclusions, lorsque sur l'opposition à ce jugement l'instance a été reprise et que toutes les parties ont conclu au fond.

SIEGFRIED C. LACOMBE.

Attendu que l'appelant demande la nullité du jugement déféré pour violation des formes substantielles; - Qu'il expose, en effet, que depuis les conclusions posées en première instance, l'une des parties litigantes était décédée, que son décès avait été notifié et que, la composition du tribunal ayant changé, l'affaire n'était plus en état ;- Qu'il y avait lieu par suite à reprendre l'instance et que, nonobstant, les premiers juges, passant outre, ont, par une véritable inconséquence, rendu un jugement par défaut; Mais attendu que, sur l'opposition, l'instance a été reprise et que toutes parties ont conclu au fond; - Que, si dans la rigueur des principes la nullité du jugement n'avait pu être couverte, il est loisible, en Algérie, aux termes de l'article 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, de ne pas s'arrêter à cette irrégularité de procédure; - Que cette solution est d'autant plus justifiée que la solution contraire n'aboutirait qu'à des lenteurs inutiles et à une aggravation de frais;

Au fond Adoptant les motifs des premiers juges: Sans s'arrêter à l'offre de preuve de l'appelant laquelle est rejetée comme non pertinente;

- Rejette l'appel principal; - Confirme le jugement déféré lequel sortira son plein et entier effet; Rejette également l'appel incident; - Condamne Siegfried ès qualité à l'amende et aux dépens de première instance et d'appel; Condamne l'intimé à l'amende de son appel incident.

[ocr errors]

M. PIETTE, av. gén. - M HURE et CHÉRONNET, av.

[blocks in formation]

Lorsque les charges imposées au concessionnaire d'un immeuble domanial ont une certaine importance eu égard à la valeur modique de l'immeuble concédé, elles donnent à l'acte administratif le caractère non d'une donation, mais d'une aliénation à titre onéreux qui rentre dans les dispositions de la partie finale de l'article 1401 du Code civil.

Veuve TIXIER et autres c. époux PAYEN et autres.

Attendu qu'il y a lieu de statuer par défaut à l'égard des consorts Sépot, intimés, non comparants ni personne pour eux;

Statuant sur l'appel : Adoptant les motifs des premiers juges; Attendu, en outre, sur la qualification d'acte de donation ou d'acte à titre onéreux devant s'appliquer au titre de concession du 10 janvier 1853, que ce titre concède à Sépot, comme lots urbains, à Batna, les nos 193 et 194 du plan cadastral; qu'il impose comme charges: 1° le payement d'une rente annuelle de 2 fr. 97; 2° la construction d'une maison en maçonnerie, avec citerne, fosse d'aisance et trottoirs sur le parcours de la voie publique; 3o la clôture du terrain concédé libre par des murs en maçonnerie de 2,50 de hauteur; 4° l'exécution desdits travaux dans le délai d'un an; Attendu que les charges imposées au concessionnaire ont une importance telle, eu égard à la valeur modiquement élevée des lots concédés, qu'elles donnent à l'acte administratif le caractère non d'une donation, mais d'une aliénation à titre onéreux qui rentre dans les dispositions de la partie finale de l'article 1401 du Code civil;

Par tous ces motifs : Déboute les consorts Tixier de leur appel; Confirme le jugement attaqué pour être exécuté selon sa forme et teneur; Condamne les consorts Tixier à l'amende de leur appel et aux dépens;

« PreviousContinue »