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charges, après avoir énoncé que l'adjudicataire sera tenu d'élire domicile à Orléansville, et que, faute de le faire, ce domicile sera, par le seul fait de l'adjudication, élu chez le défenseur de l'adjudicataire, stipule en effet que le domicile élu sera attributif de juridiction, etc., mème pour les actes d'exécution, ceux sur folle enchère et tous autres.

En déclarant qu'en vertu de cette stipulation l'apposition du placard avait pu être valablement faite à la porte du domicile élu, vous penserez peut-être que la cour d'Alger n'a fait qu'interpréter, dans la limite de son pouvoir, la convention des parties.

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Quatrième moyen du premier pourvoi. D'abord, dissipons une équivoque qui pourrait naître de la formule du moyen. Le mémoire relève, ou plutôt semble relever deux griefs: l'un tiré de ce que, malgré l'existence d'un bail prétendu nul, on aurait passé outre à la folle enchère; l'autre de ce qu'on aurait ordonné la consignation du prix d'adjudication malgré la non délivrance de l'immeuble adjugé. Il faut bien comprendre que ces deux griefs n'en font qu'un, le défaut de délaissement n'étant relevé que comme la conséquence du bail. Ceci compris, il est utile de soumettre à la cour quelques observations préliminaires : 1° le bail dont il s'agit n'est pas produit, nous n'en connaissons ni la teneur, ni la date; 2° la sommation des 8 et 12 décembre 1881 aux fins de déguerpissement du locataire ne l'est pas davantage, et il est impossible d'en discuter la valeur; 3° enfin, le cahier des charges de la première adjudication, nous le répétons, n'est pas produit non plus, et nous n'en connaissons que les clauses rapportées soit aux qualités, soit aux motifs de l'arrêt attaqué.

Abordons maintenant la discussion des moyens. Aux conclusions de Jacquin que nous avons rappelées la cour d'Alger a répondu : « Attendu que la circonstance qu'il ne pouvait pas, à raison de l'existence d'un bail, consenti pendant l'indivision par la société civile des orphelinats, entrer en possession effective de l'immeuble qui lui avait éte adjugé n'autorisait pas Jacquin à refuser de consigner son prix jusqu'à ce que l'immeuble lui eût été effectivement livré ; qu'en effet, aux termes de l'article 5 du cahier des charges, il était tenu, en sa qualité d'adjudicataire, de respecter les baux verbaux ou écrits faits sans fraude, et qu'aucune clause particulière ne lui donnait la faculté de retenir son prix jusqu'au moment de la délivrance effective de l'immeuble. »

Nous cherchons vainement en quoi un pareil motif, fondé sur l'interprétation du cahier des charges, pourrait avoir violé les textes et les principes invoqués par le pourvoi? Est-ce que l'arrêt, dit-on, implique qu'en droit on peut louer la chose d'autrui? Est-ce qu'il conteste que l'un des communistes n'a pu louer la chose appartenant à tous, et que le bail, fait par lui seul, soit sans valeur vis-à-vis des copropriétaires qui n'y ont pas concouru? Est-ce, enfin, qu'il en résulte que le vendeur ne doit pas remettre la chose vendue en échange du prix de la vente? Non. Il se fonde sur les principes que voici que le bail, fût-il irrégulièrement consenti, peut-être opposé au copropriétaire lorsque celui-ci l'a connu et a pris l'obligation de le respecter. Il dit que la délivrance de la chose vendue doit être faite dans les conditions où elle a été stipulée par le contrat. Ce sont là des principes incontestables en droit, et, pour les appliquer à la cause, l'arrêt déclare qu'en fait et aux termes du cahier des charges, Jacquin a pris l'engagement de respecter les baux faits sans fraude et il en conclut qu'il ne peut plus se prévaloir de ces baux pour se refuser à exécuter les obligations de son adjudication. Or, Jacquin ne prétend pas, n'allègue même pas que le bail dont il s'agit ait été frauduleux. Il n'allègue pas qu'il en ait ignoré l'existence au moment de l'adjudication. Il ne prétend pas que ce bail qu'il s'est engagé à respecter fût un autre bail que celui consenti à Burcary. Il n'allègue même pas qu'il y en ait eu d'autres, et que, par conséquent, il ait pu s'y tromper. Quelles raisons peut-il donc invoquer pour se soustraire à l'engagement qu'il a pris de le respecter?

Le texte de la clause d'abord, dit le mémoire. Il serait, d'après le cahier des

charges, tenu de respecter les baux faits par « les vendeurs », et le bail Burcary n'a pas été fait par les vendeurs, puisque lui, qui est un des vendeurs colicitants, n'y a pas concouru. Le premier tort de cet argument, c'est que, pour échapper au texte de la clause, il l'altère. La clause dit « sera tenu de rejeter les baux faits sans fraude» et n'ajoute pas « par les vendeurs ». D'ailleurs, nous le répétons, comment l'équivoque serait-elle possible? Puisque le seul bail existant est le bail Burcary, c'est donc bien celui-là qui, d'après le cahier des charges, doit être respecté. Autrement la convention n'aurait pas de sens ni d'objet.

Mais, dit encore le pourvoi, l'interprétation donnée par l'arrêt de l'article 5 du cahier des charges est repoussée par l'article 3 du même contrat, qui stipule la prise de possession immédiate par l'adjudicataire, excluant ainsi toute réserve de jouissance soit par la société, soit par ses locataires. Tout au contraire, le texte de cet article 3, en le prenant même dans les allégations du demandeur (car vous savez que le cahier des charges n'est pas produit et l'arrêt ne rappelle pas l'article 3), démontre, par sa rédaction même, qu'on a eu en vue d'assurer l'exécution du bail. Il est, en effet, ainsi conçu, d'après le mémoire; l'adjudicataire aura, par le seul fait de l'adjudication, la propriété et la possession légale des immeubles vendus et il entrera en possession effective de ceux occupés par les vendeurs. Ainsi on distingue entre les immeubles. Il aura la possession légale de tous et la possession effective de ceux seulement occupés par les vendeurs : donc il y en a dont il ne peut avoir dès l'adjudication la possession effective, et dont il n'aura que la possession légale. Ces derniers, on ne peut comprendre autrement la distinction, sont précisément ceux qui sont loués. Or, il a possession effective de ceux qui n'étaient pas loués et la possession légale de ceux-ci par le droit exclusif au prix du bail, à partir de l'adjudication. Il résulte de là que la délivrance et le délaissement ont été effectués dans les conditions du contrat, conditions bien connues du demandeur en cassation, qui ne peut se plaindre de les subir, puisqu'il les a lui-mêmes stipulées, et que les articles 1603 et 1653 Code civil n'ont reçu de l'arrêt aucune atteinte.

Ce quatrième et dernier moyen ne nous paraît donc pas mieux fondé que les autres. Si vous le pensez ainsi, vous rejetterez le pourvoi.

Moyen unique du second pourvoi. Au milieu de la complication qui résulte des divers jugements et arrêts rendus aux mêmes dates, et des deux appels portés contre deux jugements rendus le même jour, il faut prendre garde de faire une confusion, que n'ont évitée ni l'arrêt attaqué, ni le mémoire, et, pour y échapper nous-même en même temps que pour rendre votre attention plus facile à se fixer sur chacun des actes que nous aurons à vous rappeler, nous vous demandons la permission d'employer des termes conventionnels pour les préciser. Nous appellerons donc, si vous voulez bien, jugement no 1 le premier des deux jugements rendus le 6 décembre, celui qui a statué sur les moyens de nullité présentés par Jacquin contre la poursuite de folle enchère et nous appellerons appel A l'appel interjeté le 6 décembre contre ce jugement. Nous appellerons jugement no 2 le deuxième jugement rendu le même jour, 6 décembre, celui qui, sans s'arrêter à l'appel du premier jugement, a prononcé l'adjudication, et nous désignerons par appel B l'appel formé le 13 décembre contre ce jugement n° 2.

C'est sur cet appel B qu'est intervenu le deuxième arrêt du 13 juin 1882 qui fait l'objet du pourvoi que nous examinons en ce moment. L'arrêt attaqué a jugé que cet appel n'était ni recevable ni fondé. Il n'était pas recevable, parce qu'aux termes des articles 730 et 739 du Code de procédure civile le jugement contre lequel il était formé, jugement n° 2, ayant statué sur une demande de sursis qu'il a rejetée et ayant prononcé l'adjudication définitive, n'était pas susceptible d'appel. Il n'était pas fondé, parce que, le jugement n° 1 étant qualifié en dernier ressort, l'appel de ce jugement (appel A) n'avait pu mettre obstacle à l'exécution qui ne pouvait être suspendue que par les défenses dont parle l'article 457, § 2.

De ces deux motifs le dernier, nous le reconnaissons avec le mémoire, ne peut

être opposé au procès. Il repose sur un fait inexact. Ce n'est pas, en effet, le jugement no 1, celui dont le jugement no 2 a été l'exécution qui a été qualifié en dernier ressort, c'est ce jugement n° 2 lui-même. Donc l'effet suspensif de l'appel A contre ce jugement no 1 ne pouvait être écarté par l'absence de défenses qui ne sont nécessaires pour suspendre l'exécution que lorsque le jugement a été qualifié en dernier ressort.

Mais nous croyons que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable l'appel B sur lequel il a été rendu, c'est-à-dire l'appel qui avait déféré à la cour le jugement du 6 décembre no 2, le jugement d'adjudication. Aux termes de l'article 739 du Code de procédure civile, dont les dispositions s'appliquent spécialement à l'adjudication sur folle enchère, les jugements qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel.

L'article 730 dispose : « Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel : 1°..... 2o..... 3o Les jugements qui prononceront l'adjudication ». La doctrine et la jurisprudence décident, ce que, d'ailleurs, le mémoire ne conteste pas, que les jugements qui statuent sur des demandes de sursis ou de remise de l'adjudication sont, de même que ce jugement d'adjudication, non susceptibles d'appel. (Chauveau et Carré, Lois de la procédure civile, Quest. 2423 ter.)

Mais ce que conteste le mémoire, c'est que le jugement dont l'appel a été déclaré non recevable ait statué sur une demande de sursis ou de remise. Qu'avait donc demandé Jacquin et qu'avait donc jugé le tribunal d'Orléansville? Se fondant, il est vrai, sur l'effet suspensif de l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement qui venait d'être rendu sur les moyens de nullité, Jacquin demandait au tribunal de surseoir à l'adjudication jusqu'à ce que la cour d'Alger eût statué sur cet appel. Et le tribunal, rejetant cette demande, dit dans son dispositif: « Par ces motifs, dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir ». C'était donc bien un sursis qui était demandé et c'est bien sur une demande de sursis qu'il a été statué. Le demandeur oublie qu'il l'a reconnu lui-même dans ses conclusions d'appel où on lit : « Que pour rejeter l'opposition à la vente et le sursis demandé, le jugement attaqué se borne, etc., etc.; que c'est donc à bon droit que Jacquin concluait au sursis jusqu'à solution de l'appel. »

Vous le voyez, il n'y a pas de doute possible, c'était bien un sursis, quel que fût le motif sur lequel il se fondait, que demandait Jacquin, c'est donc bien sur une demande de sursis que le jugement a été rendu. Cela, d'ailleurs, n'avancerait guère Jacquin qu'il en fût autrement, car, ce qui resterait certain, c'est que le jugement (ce jugement n° 2) n'avait pas à statuer et n'a pas statué sur les nullités qui avaient été l'objet du jugement n° 1. Cela suffit aux termes de l'article 739 pour que l'appel n'en fût pas recevable.

Mais, répond le mémoire, Jacquin était donc désarmé? Quelle voie lui restait-il pour attaquer le jugement qui avait prononcé l'adjudication? Non, Jacquin n'était pas désarmé et, si l'adjudication lui faisait un grief légitime, il pouvait en demander l'annulation.

D'abord l'appel A, qu'il avait formé contre le jugement no 1 devait, s'il était jugé bien fondé, par une conséquence nécessaire, réagir sur l'adjudication elle-même. Elle était en présence de cet appel prononcée aux risques et périls du poursuivant et son sort était subordonné à celui du premier jugement dont elle n'était que l'exécution. Si, comme le prétend le mémoire, le jugement d'adjudication était lui-même affecté d'un vice propre pour avoir été prononcé malgré l'effet suspensi de l'appel du jugement antérieur, il lui restait l'action principale en nullité, qu'il pouvait intenter, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal de la situation des biens mis en vente (Chauveau et Carré, Quest. 2323 quinquies). Cela suffit pour sauvegarder le droit et la justice. Mais des textes formels lui refusent la voie de l'appel. C'est en vertu et par une exacte application de ces textes que la cour d'Alger a, par sa décision attaquée, déclaré l'appel non recevable.

Vous apprécierez s'il n'y a pas lieu de rejeter le pourvoi.

Vu la connexité, la Cour a statué par un seul et même arrêt sur les pourvois no 38394 et 38396 contre les deux arrêts rendus par la Cour d'appel d'Alger, le 13 juin 1882:

Sur le pourvoi n° 38396:

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 883 du Code civil: - Attendu que, si la fiction légale de l'article 883 s'applique à la licitation comme au partage des biens indivis, elle ne met pas obstacle à ce que les colicitants conviennent, par une clause du cahier des charges, qu'au cas où l'un d'eux, devenu adjudicataire, ne satisferait pas aux conditions de l'adjudication, il serait soumis à la revente sur folle enchère; qu'une pareille convention, licite en elle-même, l'est aussi dans sa cause qui est l'obligation contractée par l'adjudicataire, et dans son objet qui est d'assurer, par une sanction que la loi autorise, l'exécution de ladite obligation;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le cahier des charges dressé pour la licitation des immeubles indivis entre Jacquin et la société des orphelinats agricoles d'Algérie stipulait expressément dans ses articles 14 et 18 qu'à défaut de payement ou de consignation du prix par lui dù, l'adjudicataire, füt-il un des colicitants, pourrait être contraint par la voie de la folle enchère; Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a jugé que, faute par Jacquin, devenu adjudicataire, d'avoir effectué le payement ou la consignation de son prix, la revente sur folle enchère avait pu être poursuivie contre lui;

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Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 734 et 735 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil: Attendu que la loi distingue deux périodes dans la procédure de folle enchère, celle qui précède la délivrance du jugement d'adjudication et celle qui suit cette délivrance; que lorsque, comme dans l'espèce, la sommation n'est faite qu'après la délivrance du jugement, ni l'article 735 ni aucun autre n'exige. la signification préalable dudit jugement; que l'absence de cette signification ne peut donc être une cause de nullité;

Attendu que le jugement rendu le 11 octobre 1881 par le tribunal d'Orléansville n'avait statué que sur la question de savoir si la sommation faite à Jacquin, le 27 juin 1881, avant la délivrance du jugement d'adjudication, avait été régulière, et qu'il en a prononcé la nullité parce qu'elle n'avait pas été faite sur le vu du certificat du greffier exigé en cette période par l'article 734; Qu'il ne peut donc en résulter de chose jugée sur la validité de la sommation nouvelle du 13 octobre, faite après la délivrance du jugement d'adjudication; — Qu'il suit de là qu'en déclarant régulière et valable la sommation du 13 octobre, l'arrêt attaqué n'a violé ni les articles 734 et 737 du Code de procédure civile ni l'article 1341 du Code civil; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 735 et 699 du Code de procédure civile et de la fausse application de l'article 729 du même Code: -Attendu que les nullités édictées par le Code de procédure civile ne peuvent être étendues, sous prétexte d'analogie, hors des cas déterminés par le législateur;

Attendu que, si l'article 735 renvoie pour l'apposition des placards en cas de folle enchère aux prescriptions de l'article qui prescrit l'affichage au domicile du saisi, il ne l'exige pas au domicile du fol enchérisseur, qui ne peut ignorer la poursuite dirigée contre lui;

b

Attendu que, dans la cause actuelle, Jacquin était fol enchérisseur et non saisi; que dès lors aucun texte n'exigeait à son domicile réel l'affichage de placards qui, d'ailleurs, avaient été apposés au domicile élu par lui pour tous les actes de la poursuite en folle enchère; - Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Attendu, en outre, qu'aux termes de l'article 729 du Code de procédure civile, ce moyen dirigé contre la procédure à la publication du cahier des charges devait, à peine de nullité, être proposé trois jours au plus tard avant l'adjudication; Que Jacquin qui, dans ses conclusions du 20 novembre, s'était borné à invoquer d'une manière générale l'inobservation des formalités prescrites par les articles 744, 735 et 699, sans indiquer en quoi consistait cette prétendue inobservation, n'a précisé la nullité par lui relevée que dans ses conclusions prises la veille de l'adjudication; - Qu'il avait donc encouru la forclusion prononcée par l'article 729, et qu'en déclarant le moyen non recevable comme tardif, la Cour d'Alger n'a fait qu'une juste application dudit article ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 883, 1603 et 1653 du Code civil:- Attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'aux termes de l'article 5 du cahier des charges, l'adjudicataire était tenu de respecter les baux faits sans fraude des immeubles licités;

Attendu que Jacquin, lié par cette stipulation, n'a ni établi, ni même allégué soit que le bail consenti à Burcary ait été fait en fraude de ses droits, ni qu'il en ait ignoré l'existence, ni que la clause rappelée par l'arrêt pût s'appliquer à un autre bail;

D'où il suit qu'en repoussant ses conclusions sur ce chef, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles invoqués par le pourvoi, n'a fait qu'une exacte application de l'article 1134 du Code civil;

Sur le pourvoi no 38395:

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 457, paragraphe 1, et des articles 718 et 730 du Code de procédure civile et de la fausse application du même article 457 paragraphe 2 et de l'article 729 du même Code: Attendu qu'aux termes de l'article 739 du Code de procédure civile, les seuls jugements qui, en matière de folle enchère, puissent être attaqués par la voie de l'appel sont ceux qui statuent sur les moyens de nullité; que les jugements rendus sur les demandes en sursis de l'adjudication ne sont donc pas susceptibles de ce mode de recours;

Attendu que le jugement déféré à la Cour d'Alger par l'appel du 13 décembre 1881, qui décide qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à l'adjudication sur folle enchère et qui prononce cette adjudication, n'a pas statué sur un moyen de nullité;

Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré ledit appel non recevable;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

MM. LEPELLETIER, cons. rapp.; CHÉVRIER, av. gén. (concl. conf.).

- Me BOUCHIE DE BELLE, av.

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