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Bornage.

COUR DE CASSATION (Ch. des Req.).

Présidence de M. BEDARRIDES, Président.

2 janvier 1884.

JugeExpertise. Question de

Loi du 25 mai 1838. — Exception d'incompétence. ment interlocutoire. propriété.

Chose jugée.
Compétence du juge de paix.

Lorsqu'un jugement interlocutoire qui a acquis, sur ce chef, l'autorité de la chose jugée, a rejeté l'exception d'incompétence proposée par le défendeur à une action en bornage, en se fondant sur ce que le litige ne constituait pas une cmtestation sur la propriété ou sur les titres dans le sens de l'article 6 de la loi du 25 mai 1838, l'action en bornage ne peut changer de nature et échapper à la compétence du juge de paix par cela seul qu'au dire des experts nommés par ledit jugement la question de propriété serait seule véritablement posée (1).

EL HADJ AHMED BLIDI C. VERDIN.

Attendu que, par un jugement interlocutoire du 10 décembre 1879, qui a acquis, sur ce chef, l'autorité de la chose jugée, le tribunal de Bougie a rejeté l'exception d'incompétence proposée par Blidi, demandeur en cassation, en se fondant sur ce que l'action poursuivie par Verdin, le défendeur éventuel, était une action en bornage, et non une revendication constituant une contestation sur la propriété ou sur les titres, dans le sens de la loi; Attendu que cette action n'a pu changer de nature et le tribunal devenir incompétent parce qu'après l'expertise à laquelle il a été procédé en vertu de ce jugement Blidi a conclu à nouveau devant le tribunal à l'incompétence du juge de paix, en alléguant qu'il résultait du rapport de l'expert que la question de propriété était la seule qui fût véritablement posée; Qu'une allégation aussi peu précise n'était pas de nature à transformer le litige et à constituer une contestation sérieuse et réelle de titre et de propriété, qui pût motiver l'incompétence du juge saisi de l'action en bornage; - Qu'il appartenait d'ailleurs au tribunal de Bougie de rechercher la limite des héritages de Blidi et de Verdin, en interrogeant, comme il l'a fait, dans des motifs qui lui sont propres, les titres respectifs des parties; en les interprétant au besoin et en consultant le cadastre et tous autres documents pour s'éclairer sur la décision qu'il était appelé à rendre ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

MM. MAZEAU, cons. rapp.; CHÉVRIER, av. gén.

(1) V. Cass., 16 mars 1880 (Bull. jud., 1882, p. 80).

M° DARESTE, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (1° Ch.).

Présidence de M. SAUTAYRA, Premier Président.

Vente d'immeubles.

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14 janvier 1884.

Indigènes musulmans.

Date certaine.

Acte dressé par un Loi du 16 juin 1851. Défaut de transEfficacité à l'égard des tiers. Action paulienne. Dommages-intérêts.

Fraude non prouvée.

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Les actes des cadis, ayant le caractère d'actes authentiques, font foi de leur date aussi bien que des conventions qu'ils relatent.

L'acte dressé par un cadi, sous l'empire de la loi du 16 juin 1851 relative à la propriété en Algérie, pour constater une vente entre indigènes musulmans, n'était point soumis à la formalité de la transcription;

On ne saurait induire du retard apporté par l'acquéreur à faire enregistrer cet acte de vente, ni de sa négligence à se faire remettre les titres de propriété des immeubles vendus que la vente ait eu lieu en fraude des droits qu'un second acquéreur des mêmes immeubles a pu obtenir du même vendeur; Seulement, celui qui vend des immeubles qu'il a déjà vendus à d'autres doit à l'acquéreur postérieur réparation du préjudice qu'il lui a causé (1).

TAIEB BEL HADJ et consorts c. SOIPTEUR et autres.

Attendu que les consorts Boudnan, bien que réassignés, continuent à faire défaut;

Attendu que les appels tant principal qu'incident sont réguliers et par suite recevables en la forme;

Au fond: Sur la demande en déguerpissement des parcelles Tsililmets et El Attlas formée par les frères Soipteur contre les consorts El Hadj : - Attendu que ces derniers objectent tout d'abord qu'ils sont propriétaires des parcelles litigieuses par suite de l'acquisition qu'eux ou leurs auteurs en ont faite de Bou Aza Boudnan, suivant acte du cadi de la soixante-sixième circonscription judiciaire du département d'Oran, du 3 décembre 1867, enregistré le 1er juillet 1874 et transcrit le même jour; - Qu'excipant, en outre, d'une possession plus que décennale, ils prétendent qu'ils ont prescrit la propriété desdites terres; Qu'ils concluent, en conséquence, au rejet de ladite demande;

Attendu que les frères Soipteur soutiennent que l'acte invoqué par leurs adversaires, n'ayant acquis date certaine à leur égard qu'à dater du jour de son enregistrement, c'est-à-dire du 1er juillet 1874, et n'ayant été

(1) V. Alger, 22 février 1883 (Bull. jud., 1883, p. 70).

transcrit que postérieurement à l'époque de la transcription de la vente que Bou Azza Boudnan leur a consentie de deux des mêmes terres par acte reçu M Fauqueux, notaire à Tlemcen, le 19 mai précédent, ne saurait leur être valablement opposé; - Qu'il prétendent, en second lieu, que cet acte serait nul comme fait en fraude de leurs droits; cette fraude résultant suffisamment d'après eux de cet ensemble de circonstances: 1° que la mention finale dudit acte énonce que le rédacteur n'était plus cadi à l'époque où il a été dressé; 2° que cet acte n'aurait été enregistré que le 1 juillet 1874; 3° que la famille Boudnan n'aurait jamais cessé de posséder les terres objet du litige jusqu'à l'époque à laquelle elles leur ont été vendues, ainsi qu'ils offrent d'en rapporter la preuve ; Qu'ils contestent d'autre part la validité de l'acte en question par le motif que, la procuration donnée à Bou Azza Boudnan par ses copropriétaires lui ayant confié le pouvoir de vendre les parcelles Tsililmets et Attlas, seulement, ainsi que le tribunal de Tlemcen s'en est assuré par les vérifications de l'original de cette procuration, et le susnommé ayant en outre vendu aux consorts Bel Hadj la terre El Khoaïr, le tout pour un prix unique, la vente que constate cet acte serait par cela même entièrement nulle et de nul effet; - Qu'ils repoussent enfin l'exception de prescription invoquée par les consorts Bel Hadj en se fondant sur ce que le cours de cette prescription aurait été interrompu par l'assignation du 5 janvier 1875;

En ce qui touche la question de savoir si l'acte du 3 décembre 1867 est ou non opposable aux frères Soipteur: - Attendu que les actes des cadis ont le caractère d'actes authentiques; qu'ils font, par suite, foi de leur date aussi bien que des conventions qu'ils relatent;

Attendu que l'acte du 3 décembre émane d'un cadi; qu'à ce titre il fait donc foi de la date qui y est indiquée;

Attendu, d'autre part, que cet acte, dressé en 1867, est régi par la loi du 16 juin 1851, qui, dans son article 16, dispose que les transmissions de biens de musulmans à musulmans ont lieu dans les formes prescrites par la loi musulmane; - Qu'il n'était point, dès lors, soumis à la formalité de la transcription et qu'il est, en conséquence, opposable aux frères Soipteur;

En ce qui touche le premier moyen de nullité invoqué contre le même acte du 3 décembre : Attendu que les faits articulés par les frères Soipteur ne sont rien moins que concluants;

Attendu que la mention « ancien cadi des Ghossels » mise à la fin de la traduction de l'acte du 3 décembre par l'interprète traducteur dudit acte ne démontre nullement, en effet, que cet acte, qui est revêtu de la signature et du cachet du cadi de la soixante-sixième circonscription judiciaire, et qui de plus porte le numéro 44 de l'inscription sur les registres de la mahakma de la susdite circonscription, a été dressé par son rédacteur alors que celui-ci avait cessé ses fonctions; mais qu'elle établit uniquement que, lors de la délivrance de l'expédition ou lors de la traduction, le cadi en question ne faisait plus partie de la mahakma de la circonscription susvisée;

Attendu, d'autre part, que l'on ne saurait induire aucun indice de fraude du retard apporté par les consorts Bel Hadj à faire enregistrer leur acte d'acquisttion, non plus que de leur négligence à se faire remettre les titres de propriété des immeubles par eux acquis;

Attendu, enfin, que les allégations des frères Soipteur relatives à la possession que les consorts Boudnan auraient conservée des terres litigieuses depuis 1867 jusqu'à 1874, époque de la vente que ces derniers leur en auraient consentie, sont démenties par les termes mêmes de l'acte du 19 mai 1874, qui la constate, les dispositions insérées sous la rubrique « jouissance,» établissant, en effet, qu'antérieurement à cette dernière date, Taïeb bel Hadj détenait déjà une partie desdites terres; -Qu'il y a donc lieu, sans s'arrêter ni avoir égard à la demande en preuve par eux formulée de ce chef, de déclarer lesdits frères Soipteur mal fondés dans ce moyen et de le repousser;

:

Sur le deuxième moyen de nullité par eux proposé Attendu qu'il résulte de la vérification à laquelle a procédé M. Durand, interprète traducteur assermenté à Alger, tant de la copie ou traduction que de l'original de la procuration donnée à Bou Azza Boudnan le 18 août 1867, que ces deux pièces sont en tous points conformes, et qu'il est constant, notamment, que l'original porte pouvoir audit Bou Azza de vendre la parcelle El Khoair;

Attendu que l'affirmation sur ce point du sieur Durand est corroborée d'ailleurs tant par les déclarations mêmes du cadi, consignées dans l'acte du 3 décembre et relatives à l'étendue du pouvoir donné devant lui à Bou Azza par ses copropriétaires que par le silence qu'ont gardé ces derniers en présence de l'occupation de leurs immeubles par les consorts Bel Hadj; - Qu'il est dès lors incontestable que Bou Azza Boudnan avait qualité pour vendre aussi bien El Khoaïr que les autres terres par lui cédées aux appelants; - Qu'il échet par suite de repousser également ce moyen;

Attendu qu'il ressort des considérations qui précèdent que l'acte du 3 décembre 1867 a eu pour effet de transférer aux consorts Bel Hadj la légitime propriété des immeubles litigieux, même à l'égard des frères Soipteur; Qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par lesdits consorts El Hadj, de déclarer les frères Soipteur mal fondés dans leur demande, de les en débouter et d'infirmer par suite le jugement déféré;

Sur la demande en dommages-intérêts formée subsidiairement par ces derniers et les consorts Boudnan : — Attendu qu'en vendant aux frères Soipteur des immeubles qu'ils avaient déjà vendus à d'autres, les consorts Boudnan ont incontestablement causé aux susnommés un préjudice dont ils leur doivent réparation, et pour l'évaluation duquel la Cour a des éléments d'appréciation suffisants; Qu'il convient, en conséquence, d'y faire droit ;

Par ces motifs : — Donne itératif défaut contre les consorts Boudnan et, statuant définitivement à l'égard de toutes parties, Reçoit les appels tant principal qu'incident comme réguliers en la forme; Au fond: :Infirme le jugement rendu par le tribunal de Tlemcen le 1er décembre 1882; - Statuant à nouveau, Dit les frères Soipteur mal fondés dans leur demande en revendication des parcelles Tsililmets et El Attlas, les en déboute; Les déboute par suite de leur appel incident et les condamne aux dépens de première instance et d'appel; - Faisant droit à la demande formée par lesdits frères Soipteur contre les consorts Boudnan, — Condamne ces derniers à leur payer une somme de 3,500 francs

vente par eux perçu;

à titre de dommages-intérêts en ce non comprise la restitution du prix de Les condamne en outre aux intérêts de droit de ladite somme; Les condamne enfin à relever et garantir les frères Soipteur de la condamnation aux dépens prononcée contre eux.

M. GARIEL, av. gén. Mes CHERONNET et DOUDART DE LA GRÉE, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (1r Ch.).

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.

2 avril 1878.

Propriété.

Algérie. Contestation. Titres français. Loi du Demande de sursis jusqu'à Opérations du titre II. délivrance des titres définitifs. Bejet.

26 juillet 1873.

La loi du 26 juillet 1873 n'étant pas applicable aur immeubles dont la propriété est constatée par des titres français, lorsqu'un immeuble compris. dans un territoire où opère le commissaire enquêteur est l'objet d'une instance judiciaire dans laquelle les deux parties produisent des titres notariés ou administratifs, il n'y a pas lieu pour le tribunal de surseoir au jugement de la contestation jusqu'à la délivrance des titres définitifs.

GUILY C. consorts BEN REBKA.

Attendu que les consorts Ben Rebka ont assigné le sieur Guily en démolition de constructions élevées sur leur propriété et en dommages-intérêts; - Que le tribunal de Blida, saisi de cette action, a ordonné, avant de statuer définitivement, qu'il serait procédé à une vérification par experts; Attendu que Guily, après avoir relevé appel de cette décision, soutient que l'annexe d'Ameur-El-Aïn, où sont situés les immeubles litigieux, étant soumise aux opérations de la constitution de la propriété indigène, il y a lieu de surseoir à toute action judiciaire jusqu'à la délivrance des titres en vertu de la loi du 26 juillet 1873; qu'autrement ce serait entraîner les parAttendu que ties à des frais inutiles ou créer une source de conflits; Guily, tenant ses droits de la compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Mé

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