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retiré n'étant pas susceptible de donner naissance à un lien de droit entre eux et l'appelante; — Qu'en effet ceux qui contractent n'ont d'action que contre ceux avec lesquels ils ont contracté et non contre les tiers qui ont pu bénéficier d'un contrat auquel ils sont demeurés étrangers; - Qu'il n'en serait autrement dans la cause qu'autant que la société Blanchet et Galoffre ou Blanchet se seraient engagés formellement à payer le solde du prix des livraisons faites à Galoffre antérieurement au 24 novembre 1877; -Que l'enquête ne fournit pas la preuve d'un tel engagement soit de la part de la société Blanchet et Galoffre, soit de la part de Blanchet; - Que cette preuve ne ressort pas non plus de la correspondance produite par l'appelante, cette correspondance émanant de son représentant à Oran; Par ces motifs: - Statuant définitivement à l'égard de toutes les parties, et vidant l'interlocutoire du 11 mai 1882; Reçoit l'appel comme régulier en la forme, et sans s'y arrêter ni avoir égard, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, confirme en conséquence le jugement dont est appel, ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; Condamne l'appelante à l'amende de son appel et en tous les dépens.

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La tacite reconduction suppose, chez les deux parties, la volonté de faire succéder un nouveau bail au bail qui vient d'expirer;

En conséquence, si, à l'expiration d'un bail, le bailleur a refusé de recevoir les clefs qui lui étaient offertes par le preneur, sous le prétexte que ce dernier n'avait pas fait les réparations dont il était tenu, s'il a refusé de les recevoir encore lorsqu'elles lui ont été offertes réellement, il ne saurait s'ensuivre que le bail ait été renouvelé par tacite reconduction.

BERKOUKCHI C. FAVIER.

Attendu que Favier occupait à titre de locataire un appartement dépen dant d'une maison appartenant à Berkoukchi; Qu'à la suite d'accord intervenu entre les parties, il avait été convenu que le bail qui lui avait été consenti prendrait fin le 15 février 1881; Qu'au jour fixé, il a quitté les lieux et a fait offrir verbalement à Berkoukchi les clefs de l'appartement qu'il abandonnait ; - Que, si Berkoukchi a refusé de recevoir à ce moment

les clefs qui lui étaient offertes, sous le prétexte que Favier n'avait pas fait les réparations locatives dont il était tenu, s'il a refusé de les recevoir encore lorsqu'elles lui ont été offertes réellement le 17 février 1881, il ne saurait s'ensuivre que le bail eût été renouvelé par tacite reconduction; Que la tacite reconduction suppose, en effet, chez les deux parties, la volonté de faire succéder un nouveau bail au bail qui vient d'expirer; — Que cet accord des volontés des parties ne peut évidemment être présumé dans la cause, puisque Favier a vidé les lieux, en a offert réellement les clefs, a manifesté ainsi de la manière la plus formelle l'intention de mettre fin aux relations de locataire à bailleur qui existaient entre Berkoukchi et lui; Qu'il suit de là que Berkoukchi, qui aurait pu réclamer de Favier des dommages-intérêts à raison de la prolongation de l'occupation de celui-ci, s'il en était résulté pour lui un préjudice, n'est pas fondé dans sa demande en payement de loyers; Qu'il importe peu du reste dans la cause que Favier n'ait pas fait, avant de quitter les lieux, les réparations locatives qu'il était tenu de faire, l'inexécution par le locataire de cette obligation ne pouvant avoir pour effet de renouveler le bail expiré, et n'ayant d'autre sanction qu'une action en dommages-intérêts; - Que l'expertise demandée par Berkoukchi pour la première fois en appel serait dès lors sans intérêt; - Qu'au surplus cette mesure d'instruction, à raison du temps qui s'est écoulé depuis le 15 février 1881, ne pourrait plus avoir aucun résultat utile; Attendu que Berkoukchi succombe dans son appel; — Qu'il doit, aux termes de l'article 130 du Code de procédure civile, supporter les dépens; Par ces motifs : Reçoit l'appel comme régulier en la forme, et sans s'arrêter ni y avoir égard, Dit qu'il a été par Berkoukchi mal appelé, et par les premiers juges bien jugé; - Confirme en conséquence le jugement dont appel.

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M. MARSAN, subst. du proc. gén. Mes ROBE et CHÉRONNET, av.

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Le droit d'ester en justice, formellement reconnu aux associations syndicales par l'article 3 de la loi du 21 juin 1865, n'est subordonné dans son exercice qu'à la déclaration du syndicat qui en reconnaît l'opportunité, sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorisation administrative.

La réparation du préjudice causé par un détournement d'eau, fait personnel et dommageable, est de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires (1).

MERLO C. SYNDICAT DES EAUX DE SAINT-DENIS DU SIG.

Sur la recevabilité de l'action: - Attendu qu'aucune disposition de loi n'impose aux associations syndicales l'obligation de recourir à l'autorisation administrative pour ester en justice; Que le droit d'ester en justice leur est formellement reconnu par l'article 3 de la loi du 21 juin 1865, et que l'exercice de ce droit n'est subordonné qu'à la délibération du syndicat qui en reconnait l'opportunité;

Attendu que, dans l'instance actuelle, cette délibération a été régulièrement prise par le syndicat de Saint-Denis du Sig, représenté au procès par son directeur; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme non fondée l'exception de non recevabilité;

Sur la compétence: Attendu qu'il s'agit au procès actuel, non d'une interprétation sur la réglementation des eaux entre usagers de Saint-Denisdu-Sig et de Sidi-Bel-Abbès, ou d'une contravention de grande voirie, ainsi qu'il est prétendu par Merlo, mais d'un détournement d'eau, fait personnel et dommageable dont la réparation, au point de vue du préjudice causé, est de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires; Que cette seconde exception n'est pas mieux fondée;

Au fond: Attendu qu'il convient de confirmer par adoption de motifs; Par ces motifs et ceux des premiers juges: Rejette les exceptions soulevées; Confirme le jugement dont est appel; Condamne Merlo aux dépens.

M. GARIEL, av. gén. Mes ROBE et CHÉRONNET, av.

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Est légal et obligatoire l'arrêté du maire qui interdit aux hôteliers, aubergistes, cafetiers et débitants de permettre dans leurs établissements tous chants ou musique non autorisés par le maire;

(1) Cpr. Alger, 24 décembre 1878 (Bull. jud., 1879, p. 241); 8 juin 1879 (Bull. jud., 1879, p. 237).

En conséquence, le cafetier prévenu d'avoir contrevenu à cet arrêté ne peut être relaxé ni sous le prétexte que l'autorité municipale n'a pas le droit d'interdire l'exécution de morceaux de musique dans les débits de boissons, ni sous le prétexte que la tranquillité des habitants n'aurait pas été troublée.

MINISTÈRE PUBLIC C. MOHAMMED BEN AMED BEN HASSEN.

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Sur le moyen unique pris d'une fausse application de l'article 479, no 8 du Code pénal et de la violation de l'article 471, n° 15 du même Code : Vu lesdits articles, ensemble l'article 3 du titre 11 de la loi du 16-24 août 1790; · Vu l'article 5 de l'arrêté du maire de Constantine en date du 19 septembre 1879, ainsi conçu : « Il est interdit aux hôteliers, aubergistes, cafetiers et débitants, soit Européens, soit indigènes, de permettre dans leurs établissements tous chants ou musique non autorisés par le maire. Les clients seront tenus, en ce qui les concerne, de s'y abste nir des mêmes chants et musique; »

Attendu que Mohamed ben Hassen était traduit devant le tribunal de simple police pour avoir contrevenu à l'article 5 de l'arrêté susvisé, en faisant faire de la musique dans le café maure qu'il exploite rue de la Côte, no 22, à Constantine; - Que le juge de police a relaxé l'inculpé, par par le double motif: 1° que les airs de musique exécutés dans le café n'auraient pas troublé la tranquillité des habitants du quartier; 2° que la disposition de l'article 5 de l'arrêté du 19 septembre 1879 était illégale, l'autorité municipale n'ayant pas le droit d'interdire à un cafetier l'exécution de morceaux de musique dans son établissement;

Attendu, en ce qui concerne le premier motif du jugement, que Mohamed ben Ahmed ben Hassen n'était pas poursuivi pour tapage injurieux ou nocturne, contravention prévue et punie par l'article 479, no 18 du Code pénal; que, par suite, il n'y avait pas lieu d'examiner si la musique faite dans le café de l'inculpé avait troublé ou non la tranquillité des habitants; Attendu, en ce qui concerne le deuxième motif, que l'article 3, titre 11 de la loi des 16-24 août 1790 place expressément parmi les objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, et spécialement dans les cafés; qu'on ne saurait, dès lors, contester la légalité et la force obligatoire de l'article 5 de l'arrêté susvisé;

Attendu, en conséquence, qu'en relaxant l'inculpé par les deux motifs y exprimés, le jugement attaqué (tribunal de police de Constantine, 13 mai 1882) a fait une fausse application de l'article 479, n° 8 du Code pénal, et formellement violé l'article 471, no 15 du même Code;

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COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).

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Pour modifier un habous précédemment constitué, il faut s'être réservé ce droit dans l'acte même de constitution (1).

Le fondateur ne peut exhéréder par la voie du habous ni ses fils ni ses filles.

EL HADI RABAHBEN EL GUEMRAOUI C. MERAII BEN EL GUEMRAOUI.

Par acte du cadi de la vingtième circonscription en date du 2 novembre 1863, El Guemraoui ben Ahmed, de la tribu Izret, a constitué tous ses biens en habous au profit de ses quatre fils. Dix ans après, par acte du cadi de la quatrième circonscription, et à la date de novembre 1873, le même El Guemraoui est revenu sur le premier habous, et a constitué à nouveau tous ses biens en habous, mais avec la condition spéciale que son fils aîné Merat serait exclu du habous jusqu'au moment où l'un de ses frères cadets viendrait à mourir sans laisser d'enfants mâles.

Le premier juge a décidé que le premier habous était seul valable et que le frère aîné aurait par conséquent le quart des biens laissés par son frère.

Les frères cadets ont interjeté appel, et devant la Cour ils ont soutenu. que, leur père ayant eu le droit d'aliéner le habous, il a eu à plus forte raison le droit de modifier ce habous.

Mais, d'autre part, l'intimé invoque la jurisprudence de la Cour et notamment : - 1o Le n° 947 du livre de MM. Sautayra et Cherbonneau,

(1) V. Alger, 29 novembre 1882 et 18 mars 1884 (infra, p. 195 et 198).

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