Page images
PDF
EPUB

CE VOLUME A ÉTÉ PUBLIÉ PAR LES SOINS

Robert ESTOUBLON,

DE MM.

Louis VINCENT,

Directeur de l'École de Droit Professeur à l'École de Droit

[blocks in formation]
[blocks in formation]

II. Folle enchère.

Colicitant adjudicataire.

[ocr errors]

Revente sur folle en

Jugement d'adjudication. Défaut de significa-
Fol enchérisseur. Affichage au

Validité.

tion. Sommation.
domicile élu, non au domicile réel.
bilité.

III. Licitation.

-

[ocr errors]

Moyen de nullité.

Colicitant adjudicataire.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

Obligation de respecter les baux faits sans fraude.
IV. Folle enchère. Demande de sursis. Jugement.
Irrecevabilité.

s'applique à la licitation obstacle à ce que les colicicharges, qu'au cas où l'un

Si la fiction légale de l'article 883 du Code civil comme au partage des biens indivis, elle ne met pas tants conviennent, par une clause du cahier des d'eux, devenu adjudicataire, ne satisferait pas aux conditions de l'adjudication, il serait soumis à la revente sur folle enchère.

Lorsque, dans une procédure de folle enchère, la sommation n'a été faite à l'adjudicataire qu'après la délivrance du jugement, ni l'article 735 du Code de procédure civile ni aucun autre n'exige la signification préalable dudit jugement; l'absence de cette signification ne peut donc être une cause de nullité. Le jugement qui a prononcé la nullité de la sommation adressée à l'adjudicataire, avant la délivrance du jugement d'adjudication, comme n'ayant pas été faite sur le vu du certificat du greffier exigé dans cette période par l'article 734 du Code de procédure civile, n'a pas autorité de chose jugée en ce qui concerne la validité de la nouvelle sommation faite après la délivrance du jugement d'adjudication.

L'affichage prescrit au domicile du saisi, en cas de folle enchère, n'est pas

a

exigé au domicile du fol enchérisseur, qui ne peut ignorer la poursuite dirigée contre lui (C. pr. civ., art. 699 et 735);

En conséquence, le défaut d'affichage au domicile du fol enchérisseur ne saurait constituer un moyen de nullité, alors surtout que les placards ont été apposés au domicile élu par lui pour tous les actes de la poursuite de folle enchère;

Au surplus, ledit moyen de nullité est à bon droit déclaré non recevable, comme tardif, lorsqu'il est proposé moins de trois jours avant l'adjudication (C. pr. civ., art. 729).

Lorsque le cahier des charges impose à l'adjudicataire l'obligation de respecter les baux des immeubles licités faits sans fraude, le colicitant devenu adjudicataire ne peut se prévaloir d'un bail consenti sur lesdits immeubles pour refuser le payement ou la consignation du prix, s'il n'établit ni même allègue soit que le bail a été fait en fraude de ses droits, soit qu'il en a ignoré l'existence, ou que la clause du cahier des charges s'appliquait à un autre bail. En matière de folle enchère, le jugement rendu sur une demande en sursis de l'adjudicataire n'est pas susceptible d'appel lorsqu'il n'a statué sur aucun moyen de nullité (C. pr. civ., art. 739).

JACQUIN C. ORPHELINATS AGRICOLES D'ALGÉRIE.

Le 13 juin 1882, arrêts de la Cour d'appel d'Alger ainsi conçus :

PREMIER ARRÊT

Attendu qu'aux termes d'un exploit du ministère de Rack, huissier à Orléansville, en date du 6 décembre 1881, enregistré, Jacquin est appelant d'un jugement par lequel le tribunal de première instance d'Olréansville, statuant en matière d'incident de poursuites de folle enchère, a rejeté l'opposition à poursuites de folle enchère et la demande en nullité de ces poursuites par lui formées contre la société civile des orphelinats agricoles indigènes de l'Algérie ; — Que cet appel est régulier en forme; Qu'il n'est nullement établi qu'il ait été interjeté avant que le jugement qu'il attaque ait été rendu, les énonciations contradictoires que contiennent les deux jugements du 6 décembre 1881, relativement à l'heure à laquelle a été prononcé le jugement frappé d'appel, ne permettant à cet égard aucune induction contraire;

[ocr errors]

Au fond: Attendu que si, conformément aux dispositions de l'article 883 du Code civil, tout copropriétaire est censé avoir succédé seul et immédiatement aux biens qui lui sont échus en partage ou sur licitation, et ne tenir aucun droit de ses copropriétaires, ce principe ne met aucun obstacle à ce qu'un colicitant puisse poursuivre contre son colicitant devenu adjudicataire la revente sur folle enchère des biens qui ont été adjugés à celui-ci; - Qu'en effet, si le colicitant qui exerce des poursuites de folle enchère contre son colicitant adjudicataire se propose pour but, comme le vendeur non payé qui exerce l'action résolutoire, de faire résoudre l'adjudication tranchée en faveur de son colicitant, il n'invoque pas, à la différence du vendeur non payé, un droit de propriété sur la chose et ne demande pas à être remis en possession de celle-ci; - Que, s'en tenant au droit de créance qui est résulté pour lui de l'adjudication, il poursuit simplement le recouvrement de sa créance par une voie plus rapide et moins coûteuse que la voie de la saisie immobilière; - Qu'il suit de là que les colicitants peuvent valablement convenir que, dans le cas où l'un d'eux deviendrait adjudicataire, il sera soumis, comme l'étranger devenu adjudicataire, à la poursuite de folle enchère, s'il n'exécute pas les conditions de l'adjudication;

Attendu que l'article 14 du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente de l'immeuble adjugé à Jacquin porte en termes exprès qu'à défaut de consignation, l'adjudicataire pourra être contraint par la voie de la folle enchère sans aucune autre formalité préalable; qu'il ajoute dans son article 18, in fine, que les conditions ci-dessus sont applicables même au cohéritier ou copropriétaire adjudicataire; - Que, bien que l'expression de folle enchère ne soit pas rappelée dans cette dernière clause, il ne peut être douteux qu'elle se réfère à la folle enchère, puisque l'article 18 qu'elle termine est uniquement consacré au développement des conséquences de la folle enchère: Qu'en outre, elle ne peut être considérée comme une clause de style qui se serait glissée par inadvertance dans le cahier des charges, puisque, de l'aveu même de l'appelant, elle n'est pas habituellement insérée dans les cahiers des charges relatifs aux licitations;

[ocr errors]

Attendu que cette clause inscrite au cahier des charges par Jacquin et acceptée par la société civile des orphelinats agricoles indigènes de l'Algérie forme la loi des parties; Que Jacquin ne saurait dès lors être fondé à se soustraire à son exécution et à soutenir qu'à raison de sa qualité de colicitant il ne pouvait être poursuivi par la voie de la folle enchère;

Attendu que le cahier des charges ne stipule dans aucune de ses dispositions que l'adjudicataire ne pourra être mis en demeure de consigner son prix qu'autant qu'un ordre aura été ouvert; Qu'il dit seulement dans son article 14 que, même avant la clôture de l'ordre, l'adjudicataire pourra être contraint d'opérer le versement de son prix à la caisse des dépôts et consignations; — Que, loin d'avoir la signification que Jacquin lui attribue, cette clause, prise dans le sens qu'elle présente naturellement, dispose que l'adjudicataire pourra être contraint de consigner son prix et qu'il pourra être soumis à cette contrainte même avant la clôture de l'ordre si un ordre est ouvert; - Qu'ainsi entendue, elle n'a pu mettre aucun obstacle à ce que Jacquin fût sommé de consigner son prix et à ce qu'il fût poursuivi par la voie de la folle enchère, faute par lui d'avoir satisfait à cette sommation; - Attendu au surplus, que le moyen de nullité tiré de la violation de la clause qui vient d'être rappelée n'a pas été invoqué devant les premiers juges et ne peut-être présenté pour la première fois en appel;

Attendu qu'aux termes de l'article 14 du cahier des charges, l'adjudicataire pouvait être contraint d'opérer le versement de son prix à la caisse des dépôts et consignations sur la notification d'une simple sommation et dans la huitaine de la notification de cette sommation; - Qu'aux termes du même article, à défaut de consignation, il pouvait être contraint par la voie de la folle enchère;

Attendu que c'est en exécution de cette clause que la société civile des orphelinats a, suivant exploit de Lelouch, huissier à Orléansville, en date du 13 octobre 1881, enregistré, fait commandement à Jacquin d'avoir à consigner dans le délai de huitaine, sous peine d'y être contraint par la voie de la folle enchère, la somme de 51,712 fr. 05, formant le montant de sa part dans le prix de l'adjudicalion du 21 juin 1881;

Attendu que, bien qu'il soit intervenu après la délivrance à l'adjudicataire de la grosse du jugement d'adjudication et avant la délivrance des bordereaux de collocation, et qu'il ait pour objet d'obtenir l'exécution des conditions qui devaient être remplies après la délivrance du jugement d'adjudication et avant celle des bordereaux de collocation, il n'était pas nécessaire que ce commandement fût précédé ou accompagné de la signification du jugement d'adjudication: la folle enchère pouvant, par dérogation au droit commun et en vertu d'une stipulation expresse du cahier des charges, être poursuivie sur une simple sommation de consigner restée sans effet, sans autre formalité; Qu'ainsi le commandement du 13 décembre 1881 et la poursuite de folle enchère qui l'a suivi ne peuvent être annulés pour inobservation des dispositions des articles 734 et 735 du Code de procédure, puisque l'application de ces articles aux faits de la cause a été écartée par la volonté des parties;

« PreviousContinue »