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aux tribunaux civils français la connaissance des litiges survenus à l'occasion des terres anciennement séquestrées; Attendu qu'en effet le séquestre tel qu'il est établi par l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie. des 1 et 3 décembre 1840 et l'ordonnance royale des 31 octobre et 28 novembre 1845 était une mesure de rigueur destinée à faire rentrer dans le devoir les indigènes coupables d'actes d'hostilité envers la France, par la mise en interdit provisoire des biens appartenant à ces derniers; Que cette simple dépossession pouvait, à la vérité, se convertir plus tard en une expropriation au profit de l'État, mais à la suite d'une insurrection prolongée des indigènes objet de cette mesure et seulement après une seconde opération succédant au séquestre, celle de la réunion définitive des terres séquestrées au domaine de l'État;

Attendu que, dans l'espèce, les terres qui auraient été séquestrées ont fait retour à leurs propriétaires en vertu de la décision impériale du 21 avril 1866; - Que cette main-levée du séquestre a fait disparaître tous les effets de la mesure à laquelle elle s'appliquait et replacé les terres dont s'agit au point de vue de leur origine de propriété dans la situation qu'elles avaient antérieurement au séquestre; - Que ces terres n'ont donc pas perdu leur caractère de biens musulmans, et que le cadi de Tlemcen était donc seul compétent pour connaître du litige dont il était saisi, en ce qui les concerne; Au fond, etc.;

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Par ces motifs : Dit que le cadi de Tlemcen était compétent; Au fond, confirme purement et simplement, etc.

MM. BARIAT, rapp.; ROBE fils, subst. Mes CHERPER et SEIGNER, av.

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En l'absence de tout règlement ou tarif concernant les déchets de route, il appartient aux tribunaux d'apprécier si, à raison des circonstances de la cause, le déficit constaté dans le poids ou la quantité des marchandises à leur arrivée est dû à leur nature propre ou à une faute du commissionnaire de transport (C. com., art. 98 et 103);

Dans ce cas, c'est au commissionnaire à prouver qu'aucune faute ne lui est imputab le.

La déchéance résultant du payement du prix de transport et de la réception de la marchandise ne s'applique qu'aux actions des expéditeurs et destinataires contre le voiturier (C. com., art. 105);

En conséquence, on ne peut pas induire de la remise des marchandises et de la réception du prix principal de transport par le voiturier une renonciation de sa part à réclamer ultérieurement les frais de magasinage et autres accessoires du prix principal.

Il y a lieu d'annuler, pour défaut de motifs, le jugement qui repousse une demande reconventionnelle en son entier sans motiver ce rejet en tant que ladite demande tendait à ce que certains termes employés par le demandeur principal dans son assignation fussent supprimés comme diffamatoires (C. pr. civ., art. 1036; L. 20 avril 1810, art. 7).

Compagnie DES CHEMINS DE FER DE BONE-GUELMA C. CELLERIN.

Sur le premier moyen: Attendu qu'en l'absence de tout règlement ou tarif concernant le déficit qualifié déchet de route, il appartient aux tribunaux d'apprécier si, à raison des circonstances de la cause, le déficit constaté dans le poids ou la quantité des marchandises à leur arrivée est dû à la nature propre de ces marchandises ou à la faute de la compagnie de chemin de fer; Que le jugement attaqué (trib. de com. de Bône, 19 oct. 1881) déclare qu'eu égard à la brièveté du trajet de Bône à Barral, les blés destinés à Cellerin n'avaient pu subir un déchet de route appréciable; Que, dès lors, et s'agissant d'un transport opéré dans les conditions ordinaires de la garantie, c'était à la compagnie à prouver qu'aucune faute ne lui était imputable; Qu'il résulte de l'ensemble des motifs du jugement attaqué que la compagnie demanderesse n'a pas fait la preuve à laquelle elle était tenue pour échapper à l'action en responsabilité;-Que, dès lors, en condamnant la compagnie de Bône à Guelma à payer des dommages-intérêts au défendeur pour réparation du préjudice à lui causé, le jugement n'a pas violé l'article 103 invoqué par le pourvoi; Rejette le premier moyen.

Mais sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 14 des tarifs de de la compagnie de Bône à Guelma et de l'article 2262 du Code civil, et sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810: Vu lesdits articles;

Attendu, d'une part, que, pour repousser la demande reconventionnelle dans son chef relatif au payement des droits de magasinage, le jugement attaqué s'est fondé uniquement sur ce que la demande était tardive, parce que la compagnie avait délivré la marchandise et reçu le prix du transport sans exiger le payement de ces droits;

Attendu que la déchéance admise par le tribunal de Bône ne peut résulter de l'article 185 du Code de commerce, qui ne s'applique qu'aux actions des expéditeurs et destinataires contre le voiturier; - Que, pour les actions de celui-ci en payement du prix de transport ou des frais de magasinage et autres qui en sont l'accessoire, on ne peut nécessairement induire de la remise des marchandises et de la réception du prix principal de transport une renonciation à réclamer ultérieurement les frais accessoires qui n'auraient point été payés; Qu'aucune loi n'a établi pour le payement du

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prix de transport et des frais de magasinage et autres une prescription spéciale et plus courte que celle fixée par l'article 2262 du Code civil, d'où il suit qu'en opposant à la demande reconventionnelle de la compagnie une déchéance qui n'est point prononcée par la loi, le jugement attaqué a violé l'article 14 du tarif et l'article 2262 du Code civil;

Attendu, d'autre part, que les conclusions par lesquelles la compagnie réclamait la suppression de certains passages de l'assignation qu'elle prétendait outrageants et calomnieux formaient un des chefs de sa demande reconventionnelle; Que ces conclusions étaient, en effet, fondées sur les expressions dont l'exploit introductif d'instance s'était servi pour motiver et justifier l'action de Cellerin et qu'elles avaient pour objet d'obtenir la réparation du tort que ces expressions causaient à son honneur et à sa réputation; Que, dès lors, en rejetant la demande reconventionnelle tout entière, le jugement attaqué a statué sur cette seconde partie de ladite demande; qu'il n'a cependant donné aucun motif à l'appui de sa décision; Qu'il a, par conséquent, violé l'article 7 de la loi de

1810 susvisé ;

Par ces motifs : Casse aux chefs de la demande reconventionnelle.

MM. GREFFIER, cons. rapp.; CHARRINS, av. gén. (concl. conf.). - M° MAYER, av.

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Le recours au conseil d'État contre un arrêté par lequel le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'opposition formée à un arrêté préfectoral prononçant l'éviction d'un concessionnaire de terres domaniales, en Algérie, doit être formé par le ministère d'un avocat au conseil.

BROSSARD.

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 juillet 1806, le recours des parties au conseil d'État, en matière contentieuse, est formé par requête signée d'un avocat au conseil;

Considérant que le présent recours n'a pas été formé par requête signée d'un avocat au conseil; que ce recours est dirigé contre un arrêté par lequel le conseil de préfecture d'Alger s'est déclaré incompétent pour

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statuer sur l'opposition formée par le sieur Brossard à l'arrêté préfectoral prononçant son éviction de la concession qui lui avait été attribuée à Aomar; qu'aucune disposition de lois ou de décrets ne dispense du ministère des avocats au conseil les recours de cette nature; que, dès lors, le pourvoi du sieur Brossard n'est pas recevable, etc.;

(Rejet.)

MM. DE ROUVILLE, rapp.; LE VAVASSEUR DE PRÉCOURT, com. du gouv.

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Le défenseur près les tribunaux d'Algérie ne peut être rayé de la liste électorale en vertu de l'article 15, no 8 du décret du 2 février 1852 qu'autant qu'il a été destitué en vertu d'un jugement ou d'une décision judiciaire;

En conséquence, s'il a été révoqué par un décret non motivé qui se borne à pourvoir à son remplacement, cette révocation purement administrative n'emporte pas pour lui l'incapacité électorale.

WEIL C. ÉLECTEURS DE BONE.

Statuant sur le pourvoi du sieur Weil, avocat, ex-défenseur, en cassation d'un jugement du juge de paix de Bône, du 23 février 1882 : — Vu l'article 15, no 8 du décret du 2 février 1852; - Attendu qu'aux termes de cet article, il ne suffit pas, pour qu'un notaire, un greffier ou un officier ministériel ne doive pas être inscrit sur les listes électorales, qu'il y ait eu destitution; Qu'il faut de plus qu'elle résulte d'un jugement ou d'une décision judiciaire;

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Attendu que, dans l'espèce, le décret non motivé du 14 août 1880, qui se borne à pourvoir au remplacement du sieur Weil, révoqué, ne présente pas le caractère d'une décision judiciaire prononçant la peine de la destitution pour fait disciplinaire; - Attendu, dès lors, qu'en jugeant le contraire, et en prononçant la radiation du sieur Weil, la sentence attaquée a faussement appliqué et par suite violé l'article 15, n° 8 du décret de 1852; Par ces motifs: Casse.

MM. BLONDEL, cons. rapp.; DESJARDINS, av. gén. (concl. contr.).

Me LEHMANN, av.

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Le titre définitif conféré, aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 21 juillet 1846, à ceux dont les titres de propriété rurale, en Algérie, ont été vérifiés, ne peut leur attribuer des droits plus étendus que ceux qu'ils ont euxmêmes réclamés en produisant ces titres à la vérification des commissions administratives;

En conséquence, lorsque le titre définitif contient seulement l'attribution d'une part de propriété indivise dans un immeuble, il ne saurait constituer un titre de propriété pour l'immeuble entier, ni servir de base à la prescription de dix à vingt ans pour faire acquérir la totalité de l'immeuble;

L'arrêt qui le décide ainsi ne saurait être annulé pour défaut de motifs comme n'ayant pas suffisamment répondu aux conclusions prises touchant la déchéance qu'aurait encourue, par l'effet de la décision administrative, le propriétaire contre lequel était invoqué le titre définitif produit dans la cause.

HAWKER WILSON c. consorts ARKWRIGHT.

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- (Sans intérêt);

Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 3 et suivants, 27 et suivants de l'ordonnance royale du 21 juillet 1846 et des articles 2265 et suivants du Code civil: Attendu que le titre définitif conféré, aux termes de l'article 27 de l'ordonnance royale du 21 juillet 1846, à ceux dont les titres de propriété rurale en Algérie ont été vérifiés ne peut évidemment leur attribuer des droits plus étendus que ceux qu'ils réclament eux-mêmes; que l'arrêt attaqué (Alger, 23 janvier 1882) (1) constate que les titres soumis. par les sieurs Girod et Gérard, auteurs des époux Wilson, à la vérification des commissions administratives de l'Algérie ne leur attribuaient qu'une part indivise, soit les trois quarts dans l'Haouch-Saïda, d'où il suit que le titre définitif de 1859 n'a pu transmettre que les mêmes droits aux époux Wilson;

Attendu, d'un autre côté, que le titre définitif n'était pas susceptible de servir de base à la prescription par dix ou vingt ans pour leur faire acquérir la totalité du domaine de Saïda; qu'ils ne pouvaient, en effet, être réputés, dans le sens de l'article 2265 du Code civil, avoir acquis la totalité de cet

(1) V. cet arrêt (Bull. iud., 1882, p. 321).

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